Infirmation 15 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, deuxième ch. civ., 15 juin 2011, n° 09/04851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 09/04851 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 16 juin 2009, N° 2008F01126 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 15 JUIN 2011
(Rédacteur : Monsieur Philippe Legras, Conseiller,)
IT
N° de rôle : 09/04851
XXX
c/
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 juin 2009 (R.G. 2008F01126) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 11 août 2009
APPELANTE :
XXX, agissant en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité au siège social XXX 33520 BRUGES
représentée par la SCP ARSENE-HENRY Corine LANCON Pierre, avoués à la Cour
assistée de Maître Pierre BESSON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX
représentée par la SCP TAILLARD Annie JANOUEIX Valérie, avoués à la Cour assistée de Maître Caroline PRUNIERES-LE MOIGNE de la SELARL CABINET D’AVOCATS JAIS – PRUNIERES – LE MOIGNE, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 mai 2011 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe Legras, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François BOUGON, Président,
Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,
Monsieur Jean-François BANCAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé Goudot
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Par acte du 6 décembre 1994 la société X consentait à la SARL JLP PIZZAS, exploitant un kiosque à pizzas, un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux pour une durée de 23 mois portant sur l’occupation d’un terrain sis XXX à BRUGES.
Par acte du 17 octobre 2003 la SARL JLP PIZZAS cédait son droit au bail à la SARL DELBE, propriétaire d’un fonds de commerce de restauration rapide sous l’enseigne 'Le Kiosque à Pizzas'.
Par acte du 16 avril 2007 la SARL DELBE donnait son fonds de commerce en location-gérance avec engagement d’approvisionnement exclusif pour cinq ans à la SARL PALDE, créée pour la circonstance.
Le 26 septembre 2007 la société X notifiait à la SARL DELBE son congé pour le 31 mars 2008 avec refus de renouvellement du bail commercial. Par LRAR du 4 mars 2008 celle-ci notifiait à la SARL PALDE la fin du contrat de location-gérance au 31 mars 2008 en application de son article 9. Celle-ci quittait les lieux le 31 mars 2008.
Par acte du 27 mai 2008 la SARL PALDE faisait assigner la SARL DELBE devant le tribunal de commerce de BORDEAUX aux fins de voir ordonner l’annulation pour dol du contrat de location-gérance et de la voir condamner à lui payer la somme de 37.884€ en remboursement des sommes versées au titre de ce contrat outre celle de 20.000€ à titre d’indemnité pour dénonciation tardive dudit contrat et celle de 20.000€ de dommages-intérêts. XXX concluait au débouté et à la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2.416,08€ outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2008 au titre des arriérés de redevances de location-gérance.
Par jugement du 16 juin 2009 le tribunal a:
' débouté la SARL PALDE de toutes ses demandes;
' débouté la SARL DELBE de se demande reconventionnelle;
' condamné la SARL PALDE à payer à la SARL DELBE 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du cpc .
XXX a interjeté appel de ce jugement le 11 août 2009. Elle a conclu en dernier lieu le 7 février 2011 à la réformation en reprenant intégralement ses demandes de première instance. Elle demande 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du cpc .
XXX, intimée et appelante incidente, a conclu récapitulativement le 7 décembre 2010 au débouté de l’appelante de toutes ses demandes et à la réformation du jugement en ce qu’il soit fait droit à sa demande reconventionnelle en paiement du reliquat de redevances de location-gérance soit 1.500€ avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2008. Elle demande enfin 6.000€ sur le fondement de l’article 700 du cpc .
M O T I F S E T D E C I S I O N
Aux termes de l’article L 145-5 du code de commerce les parties à un contrat de location peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du chapitre V du code de commerce relatif au bail commercial à la condition que la durée totale du bail ne soit pas supérieure à deux ans. Cependant si à l’expiration de cette durée le preneur reste dans les lieux et est laissé en leur possession il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du chapitre précité.
Il est constant qu’un bail dérogatoire a été établi par un acte du 6 décembre 1994 à effet du 1er décembre 1994 entre la société X, bailleur, et la SARL JLP PIZZAS pour une durée de 23 mois et que le preneur est resté dans les lieux avec l’assentiment du bailleur au-delà de cette période. Ainsi un bail certes verbal mais soumis aux dispositions des articles L 145-1 et suivants du code de commerce et donc d’une durée de neuf ans a succédé au bail dérogatoire. La remise au locataire-gérant d’une copie du bail, qui ne pouvait être que celui du 6 décembre 1994, ressort des termes de l’acte du 16 avril 2007 (article 3) et doit s’interpréter comme la connaissance de son contenu.
Par ailleurs le fonds de commerce de la SARL JLP PIZZAS ayant été cédé le 17 octobre 2003 avec le droit au bail à la SARL DELBE celle-ci a repris le bail verbal en cours en qualité de preneur avec, là encore, l’assentiment du bailleur, et ce bail a été tacitement reconduit au 1er décembre 2005.
Il en résulte que l’appelante qui prétend qu’il n’a pas existé de bail commercial entre la SARL DELBE et X et que la mention de son existence à l’article 3 du contrat de location-gérance constituait une indication fausse caractérisant le dol ne peut être suivie.
Elle impute également sur le même fondement du dol à l’intimée de ne pas avoir sollicité l’autorisation du bailleur pour la mise de son fonds de commerce en location-gérance et de ne pas l’en avoir informé, ce que celui-ci a confirmé. Cependant le bail dérogatoire, devenu le bail commercial, ne porte interdiction que de sous-location, à quoi une location-gérance ne peut être assimilée, et ne contient aucune disposition relative à une information du bailleur relative à une location-gérance. Par ailleurs la location-gérance d’un fonds de commerce est assujettie à une publicité légale assurant l’information des tiers.
XXX souhaitant obtenir le renouvellement du bail commercial devait adresser à X le 17 septembre 2007 une demande à cette fin conformément aux dispositions de l’article L 145-10 du code de commerce et elle recevait en réponse le 26 septembre 2007 la notification du refus de renouvellement. Elle ne pouvait dès lors que dénoncer le contrat de location-gérance en application de son article 9 mais elle devait attendre le 4 mars 2008 pour y procéder avec une échéance fixée au 31 mars 2008.
Les parties étant contraires sur le degré d’intimité ayant existé entre elles il ne peut être déduit du fait qu’Andréa Y, époux de la gérante de la SARL PALDE, a été employé par la SARL DELBE entre août 2006 et avril 2007 une parfaite connaissance par la locataire-gérante de la situation à l’égard du bail commercial. D’autre part le fait que la SARL PALDE ait proposé à son locataire-gérant de reprendre l’exploitation d’un autre kiosque à pizzas à EYSINES, offre qui ne le liait en rien et qui selon l’appelante serait intervenue après le 4 mars 2008, ne pouvait la dispenser de respecter dans sa démarche formelle de dénonciation du contrat un délai raisonnable de préavis, ce qui n’a pas été fait.
L’appelante invoquant sur ce fondement un préjudice tiré de sa perte de revenus à compter du 31 mars 2008 avance le chiffre de 20.000€ sur la base du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année d’exécution du contrat. Pour autant le compte d’exploitation de la période montre un résultat déficitaire de 8.453,30€ contradictoire avec la revendication d’une perte de revenu.
Le préjudice ne peut dès lors consister que dans la perte de chance d’avoir mis à profit un délai de trois mois pour rechercher une solution de rechange, à apprécier en considération de l’affirmation de l’appelante elle-même qu’il n’en a toujours pas été trouvé à la date à laquelle elle conclut et que la cour estime pouvoir être évaluée à 1.000€, par réformation.
L’intimée reprend de première instance sa demande reconventionnelle en paiement d’un arriéré de redevances de location-gérance pour une somme de 1.500€ attestée par son expert-comptable, tenant compte du montant réduit consenti pour la première année d’exploitation (2.615,28€ HT). Le fait que la SARL PALDE ait restitué à la locataire l’intégralité du dépôt de garantie lors de son départ des lieux n’implique pas qu’elle ait renoncé à sa créance. Il sera donc fait droit à cette demande, ce par réformation.
En définitive et après compensation la SARL PALDE sera condamnée à payer à la SARL DELBE la somme de 500€ portant intérêts au taux légal à compter de la demande.
Il sera fait droit à hauteur de 2.000€ à la demande sur le fondement de l’article 700 du cpc de l’intimée.
P A R C E S M O T I F S
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
' REFORMANT le jugement: CONDAMNE, après compensation, la SARL PALDE à payer à la SARL DELBE la somme de 500€ avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2009;
' CONFIRME pour le surplus et DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires et plus amples;
' CONDAMNE la SARL PALDE à payer à la SARL DELBE la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du cpc ;
' CONDAMNE la SARL PALDE aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP d’avoués TAILLARD & JANOUEIX.
Le présent arrêt a été signé par Jean-François Bougon, président et par Hervé Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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