Infirmation 11 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 11 mai 2016, n° 14/00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/00348 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 17 décembre 2013, N° 12/01586 |
Texte intégral
.
11/05/2016
ARRÊT N°305
N° RG: 14/00348
XXX
Décision déférée du 17 Décembre 2013 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 12/01586
Mme G-H
SARL TDVE
C/
C X
E X
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU ONZE MAI DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANTE
SARL TDVE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social.
XXX
XXX
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Agnès SOULEAU-TRAVERS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur C X
XXX
XXX
Représenté par Me Manuel FURET de la SCP CHARRIER – DE LAFORCADE – FURET, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame E X
XXX
XXX
Représentée par Me Manuel FURET de la SCP CHARRIER – DE LAFORCADE – FURET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. COUSTEAUX, président et M. SONNEVILLE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. COUSTEAUX, président
M. SONNEVILLE, conseiller
M. P. PELLARIN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. A
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. COUSTEAUX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 juin 2008, Monsieur et Madame X ont signé, avec la société BIARD DEMENAGEMENTS immatriculée au RCS de Toulouse sous le n°407 797 414, un contrat de garde-meubles n°874 pour une valeur déclarée de 10.000,00 euros concernant notamment deux conteneurs et 3 colis.
Le 13 octobre 2009, la société BIARD DEMENAGEMENTS a fait l’objet d’une décision de liquidation judiciaire, désignant Maître B, mandataire liquidateur.
Par suite du placement en liquidation judiciaire de la société BIARD DEMENAGEMENTS, les meubles confiés à cette société et non récupérés avant la vente aux enchères ont été confiés par Maître B, liquidateur judiciaire, et par les commissaires-priseurs ARNAUNE-PRIM, aux établissements TDVE.
Par lettre recommandée du 19 mai 2011 adressée aux établissements TDVE ainsi qu’au liquidateur judiciaire, Maître B, les époux X ont mis en demeure la société TDVE d’avoir à restituer leurs effets personnels.
Par acte en date du 11 avril 2012, les époux X ont assigné la SARL TDVE en paiement de la somme de 10.000 euros équivalent à la valeur déclarée de leur mobilier, ainsi qu’à des dommages-intérêts.
Par jugement du 17 décembre 2013, le tribunal de grande instance de TOULOUSE a :
— condamné la SARL TDVE à payer à Monsieur et Madame X les sommes suivantes :
+10.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
+1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté Monsieur et Madame X de leur demande en dommages-intérêts,
— condamné la SALR TDVE aux dépens.
La SARL TDVE a interjeté appel le 17 janvier 2014.
La SARL TDVE a transmis ses dernières écritures par Y le 11 juillet 2014.
Monsieur C X et Madame E X ont transmis leurs dernières écritures par Y le 2 octobre 2014.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2015.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2015. La réouverture des débats a ensuite été ordonnée en raison d’un changement de composition de la formation et l’affaire a été de nouveau fixée à l’audience du 3 février 2016.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
* Par conclusions notifiées le 11 juillet 2014, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’examen du détail de l’argumentation, au visa des articles R624-13, L624-16 et de L624-9 du Code de Commerce et l’article 1273 du Code civil, la SARL TDVE demande à la cour de :
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné la SARL TDVE à payer à Monsieur et Madame X les sommes de 10.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— juger que les époux X sont irrecevables faute de revendication des meubles litigieux et de déclaration de leur créance dans les délais impartis,
— débouter les époux X de leurs demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire :
— juger que les meubles litigieux n’ont pas été déposés entre les mains de la société TDVE,
— débouter les époux X de leurs demandes, fins et prétentions.
— En toute hypothèse, condamner les époux X à payer entre les mains de la société TDVE la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante fait essentiellement valoir que :
— la liquidation judiciaire de la société BD DEMENAGEMENT entraînait la nécessité d’appliquer les règles des procédures collectives ;
— les époux X n’ont pas mis en 'uvre ces règles en omettant de déclarer leur créance entre les mains du mandataire judiciaire, principe d’ordre public. L’absence de déclaration de créance rend irrecevable la demande visant au paiement d’une somme d’argent ;
— les époux X n’ont pas mis en 'uvre ces règles en omettant de déposer entre les mains du mandataire judiciaire une action en revendication et ce dans le délai de 3 mois à compter de la publication au BODACC du jugement d’ouverture de la procédure collective. Les biens non revendiqués entrent dans les actifs de la société en l’absence de revendication ;
— c’est à tort que le tribunal a retenu que le droit des procédures collectives est inopposable aux époux X au motif que le contrat de dépôt souscrit par les époux X a été transféré régulièrement puisque le contrat n’a pu être transféré à la SARL TDVE en l’absence des éléments constitutifs de la novation ;
— la novation ne se présume pas, il faut prouver qu’il y a eu échange de consentement, ce qui fait défaut en l’espèce ;
— les meubles étiquetés ont été restitués aux époux, d’où l’émission d’une facture par la SARL TDVE. La preuve que ces meubles auraient subi des dommages n’est pas rapportée ;
— la facture émise par la SARL TDVE ne saurait constituer la preuve de l’existence d’un contrat portant sur des caisses, ce n’est qu’une erreur puisque la SARL TDVE n’a jamais été dépositaire de caisses appartenant aux époux X et n’a donc commis aucune faute.
* Par conclusions notifiées le 2 octobre 2014, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’examen du détail de l’argumentation, au visa des articles 1915 et 1382 du Code civil et L624-9 du Code de commerce, Monsieur C X et Madame E X demandent à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement en ce qu’il condamne la SARL TDVE au paiement d’une somme de 10.000,00 € majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation,
— juger que du fait des manquements contractuels de la société TDVE, sa responsabilité délictuelle est engagée,
— condamner la SARL TDVE sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil,
— condamner la SARL TDVE à payer aux époux X la somme de 6.000,00 € en réparation du préjudice subi,
— débouter la SARL TDVE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société TDVE à payer à Monsieur et Madame X la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société TDVE aux entiers dépens.
Les intimés font essentiellement valoir que :
— la SARL TDVE a assuré des prestations d’enlèvement mais également de garde-meuble (facture confirmant le montant des honoraires, correspondance adressée au mandataire judiciaire par les commissaires-priseurs informant que trois meubles et deux caisses appartenant aux époux ont été entreposés aux établissements TDVE). La société TDVE a eu entre ses mains les meubles des concluants et n’est pas en mesure de les restituer ;
— la SARL TDVE était tenue des obligations liées au mandat de dépôt confié par le liquidateur donc c’est en toute mauvaise foi qu’elle soutient, au mépris de sa facturation, ne pas avoir été dépositaire du mobilier ;
— la SARL TDVE a succédé à la société BD DEMENAGEMENT en sa qualité de dépositaire et des obligations de soins à apporter dans la garde des choses;
— en cas de détérioration, il appartient au dépositaire de rapporter la preuve d’une cause qui lui est étrangère ou de la force majeure ;
— la SARL TDVE ne saurait s’exonérer de ses responsabilités au motif qu’elle ignorait le contenu des caisses fermées ;
— la société TDVE, en ayant manqué à ses obligations, a engagé sa responsabilité délictuelle ;
— le préjudice que subissent Monsieur et Madame X du fait de la disparition de ces effets doit être indemnisé par une somme qui ne pourrait être inférieure à celle de 6.000 € ;
— les développements de la société TDVE relatifs au droit des procédures collectives sont sans objet et inopposables par elle à Monsieur et Madame X ;
— l’absence de revendication dans les délais est sanctionnée non par l’extinction du droit de propriété mais par son inopposabilité à la procédure collective ;
— les époux X n’agissent pas en restitution du matériel mais en responsabilité de la société TDVE ;
— la question des conditions d’application de la novation est inopérante puisqu’il n’est pas question de novation dans la mesure où la société TDVE a simplement accepté le mandat confié par le liquidateur et la SCP ARNAUNE-PRIM ;
— la SARL TDVE ne peut arguer qu’elle n’a commis aucune faute pour n’avoir jamais détenu les meubles puisque la preuve a été rapportée que la société TDVE était tenue des obligations relatives au contrat de dépôt, ayant facturé des honoraires d’enlèvement et de garde meubles.
MOTIFS DE LA DECISION
Devant le premier juge, les époux X ont invoqué cumulativement les obligations contractuelles du dépositaire et un un fondement quasi délictuel au soutien de leur action dirigée contre la société TDVE ; le tribunal a considéré que le contrat de dépôt avait été transféré dans des conditions présumées régulières et en tout état de cause avec l’accord du mandataire liquidateur de la société BD Déménagement, faisant l’objet d’une liquidation judiciaire, à la société TDVE.
Or, s’il est constant que les époux X ont conclu avec la société Biard Déménagement un contrat de garde-meubles le 23 juin 2008, cette société a fait l’objet d’une procédure collective et sa liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 13 octobre 2009. Le contrat de garde-meubles n° 874 concernant deux containers et trois colis pour une valeur déclarée de 10.000 €, les concernant, n’a fait l’objet d’aucune cession, notamment à la société TDVE.
Cette dernière est intervenue dans un contexte totalement étranger à une reprise d’un contrat en cours ; aucune pièce contractuelle la concernant n’est produite et elle indiquait, dans un courrier adressé le 15 juin 2011 aux époux X (pièce n° 7 des intimés), dans lequel elle présentait son objet comme étant 'Transport- Déménagement-Vente aux Enchères', avoir reçu mandat du commissaire priseur pour l’assister lors d’une restitution avant vente aux enchères des actifs de la société en liquidation.
Elle aurait alors recueilli les biens restants dans ses locaux, sur ordre du commissaire priseur, 'par précaution’ et sans autres instructions quant à leur devenir. Ce récit est confirmé par le courrier adressé au mandataire de la société Biard Développement le 21 septembre 2011 (pièce n° 9, annexe, des intimés), en réponse à l’interrogation des époux X, par le commissaire priseur, la société Arnauné Prim, aux termes duquel, les meubles non récupérés avant la vente auraient été entreposés auprès de TDVE.
Aucun lien contractuel ne vient associer la société TDVE aux époux X et les dispositions relatives aux obligations du dépositaire quant aux biens qui lui sont confiés ne sont pas applicables en l’espèce, contrairement aux énonciations du premier juge.
Les époux X ne peuvent dès lors se fonder que sur l’existence d’une faute qu’aurait commise la société TDVE et qui serait à l’origine de leur préjudice, à savoir la perte des meubles confiés en dépôt à Biard Développement, laquelle serait susceptible d’engager l’appelante sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, qu’ils ont invoquée, ou de celle du gérant d’affaire à l’égard de son maître, qui répond aux mêmes exigences d’une faute prouvée.
Il n’est en l’espèce pas démontré que les meubles que les époux X avaient confiés à la société Biard Déménagements ont été en possession de la société TDVE ; cette dernière a entreposé dans ses locaux du mobilier non inventorié provenant des biens déposés auprès de la société Biard Déménagements qui n’avaient pas été restitués à leurs propriétaires ou vendus comme éléments d’actif de la société en liquidation, mais les époux X ne rapportent pas la preuve que la société TDVE les a conservés sous sa garde, ou les a même détenus à un quelconque moment.
L’établissement d’une facture par la société TDVE après restitution de ce qu’elle pensait, à tort et par déduction, être le mobilier des époux X ne vient pas caractériser la reconnaissance de sa responsabilité dans la garde du mobilier des intimés, mais se trouvait en tout état de cause fondé par la demande de comptes qu’adressait un gérant au maître de l’affaire qu’il avait administrée.
L’existence d’une faute en lien direct avec le préjudice invoqué par les intimés n’étant pas établie, la demande en paiement de ces derniers ne peut aboutir et le jugement sera infirmé.
Les époux X, qui succombent, supporteront la charge des dépens de la présente instance et leurs propres frais ; il apparaît équitable au regard des circonstances de ne pas faire application à l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement et statuant à nouveau :
Déboute les époux X de leurs demandes dirigées contre la société TDVE ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux X aux dépens.
Le greffier Le président
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