Confirmation 5 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 5 déc. 2012, n° 12/03652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 12/03652 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 5 juillet 2012, N° 11/00395 |
Texte intégral
RG N° 12/03652
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 05 DECEMBRE 2012
Appel d’une décision (N° RG 11/00395) rendue par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE en date du 05 juillet 2012 suivant déclaration d’appel du 30 Juillet 2012
APPELANTE :
LA SAS DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représentée par la SCP GRIMAUD (avocats au barreau de GRENOBLE) avocats postulants et représenté par Me Hugues PELISSIER (avocat au barreau de LYON) avocat plaidant
INTIMES :
Le Syndicat CGT DE L’ETABLISSEMENT DANONE DE ST JUST CHALEYSSIN
XXX
XXX
Représenté par Monsieur PISANU, délégué syndical, assisté de la SCP ROMULUS GILLE (avocats au barreau de VIENNE) avocat postulant et par Me BARADEL (avocat au barreau de LYON) avocat plaidant
LE COMITE D’ETABLISSEMENT DANONE SAINT JUST CHALEYSSIN Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représenté par Me Marie-France RAMILLON (avocat au barreau de GRENOBLE) avocat postulant et par Me CONTE-JANSEN (avocat au barreau de LYON) avocat plaidant
LE COMITE D’HYGIENE DE SECURITE DES CONDITIONS DE TRA VAIL (CHSCT) DANONE SAINT JUST CHALEYSSIN Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représenté par Me Marie-France RAMILLON (avocat au barreau de GRENOBLE) avocat postulant et par Me CONTE-JANSEN (avocat au barreau de LYON) avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Madame Hélène COMBES, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame X Y, Conseiller,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2012,
Madame Hélène COMBES, chargée du rapport, et Madame X Y, assistées de Mme Servane HAMON,, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2012, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 05 Décembre 2012.
RG : 12/3652 HC
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2010, la société Danone Produits Frais France a entrepris de modifier son système informatique et a élaboré un projet intitulé 'Thémis II’commun à l’ensemble des directions de l’entreprise, consistant à migrer vers un système d’information intégré tous les outils utilisés à chaque étape de la fabrication et de la commercialisation.
Le projet 'Thémis II’ se décompose en plusieurs sous-projets, différents logiciels devant remplacer les logiciels utilisés dans l’entreprise.
La mise en oeuvre du projet 'Thémis II’ contraint les salariés à utiliser des outils et des documents de travail en anglais.
Soutenant que l’usage de la langue française est obligatoire dans les entreprises, le syndicat CGT, le comité d’établissement et le CHSCT de l’établissement de Saint-Just Chaleyssin ont le 15 mars 2011, saisi le tribunal de grande instance de Vienne pour qu’il soit ordonné à la société Danone Produits Frais France de traduire en langue française l’intégralité des logiciels et documents qui sont en lien avec le projet 'Thémis II'.
En cours de procédure, le projet 'Thémis II’ a été déployé à compter du 29 juin 2011.
Par jugement du 5 juillet 2012, le tribunal de grande instance a ordonné avec exécution provisoire la mise à disposition en langue française par la société Danone Produits Frais France de l’intégralité des logiciels et documents édités en lien avec le projet 'Thémis II’ et l’a condamnée à payer 3.000 euros de dommages-intérêts au syndicat CGT et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles à chacun des demandeurs.
La société Danone Produits Frais France a relevé appel le 6 août 2012.
Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire a été rejetée le 17 octobre 2012 par une ordonnance de référé du premier président et l’affaire a été fixée à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel qui s’est tenue le 13 novembre 2012.
La société Danone Produits Frais France a délivré aux intimés une assignation à jour fixe pour cette date.
Par conclusions du 12 novembre 2012, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter le syndicat CGT, le comité d’établissement et le CHSCT de l’établissement de Saint-Just Chaleyssin de toutes leurs demandes et de condamner chacun d’eux à lui payer 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle expose qu’elle exploite cinq sites industriels répartis sur le territoire national, dont l’établissement de Saint-Just Chaleyssin qui emploie 304 salariés.
que la représentation du personnel se fait à travers un comité central d’entreprise et dans chaque établissement un comité d’établissement et un CHSCT ;
Après avoir rappelé les objectifs et l’architecture du projet 'Thémis II', elle soutient qu’il a donné lieu à l’exhaustive information et à la consultation du comité central d’entreprise, des comités d’établissement et des CHSCT.
Elle fait essentiellement valoir qu’elle a satisfait à l’obligation légale prescrite par l’article L 1321-6 du code du travail en mettant à la disposition des salariés un outil Babylone qui permet d’assurer la traduction simultanée de l’intégralité des mots anglais contenus dans les logiciels.
Elle précise que le législateur n’a nullement défini les modalités de la traduction en langue française.
Elle soutient qu’un an après leur mise en place, les salariés ne rencontrent plus de difficultés dans l’exécution quotidienne de leurs tâches et reconnaissent que l’outil Babylone constitue un moyen de traduction suffisant et satisfaisant.
Elle souligne que les positions du CHSCT et du comité d’établissement ont évolué puisque leurs interrogations sur l’outil de traduction ont mis en évidence la satisfaction générale des utilisateurs.
Elle relève encore l’imprécision des demandes et s’étonne que les premiers juges aient pu faire droit 'à une telle demande particulièrement imprécise'.
Elle observe qu’en cause d’appel, le syndicat CGT persiste dans l’imprécision puisqu’il n’identifie pas les logiciels dont il demande la mise à disposition en langue française et qu’il est défaillant dans l’administration de la preuve de ses carences.
Elle invoque subsidiairement les difficultés et la lourdeur que représenterait le déploiement d’une version française de 'Thémis II’ et demande, s’il était fait droit à la demande, de limiter la décision aux logiciels Tekdan et Damaintis, en l’absence de pièces sur les autres logiciels.
Le syndicat CGT conclut à la confirmation du jugement et réclame 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il demande également à la cour de juger que le comité d’établissement et le CHSCT n’ont plus qualité à agir dans le cadre de la procédure d’appel.
Il fait valoir que les logiciels du projet 'Thémis II’ ne sont pas écrits en français et soutient que depuis l’origine, ses élus ont alerté la direction sur les difficultés posées par l’usage de la langue anglaise et réclamé la traduction intégrale des logiciels.
Il rappelle que la société Danone est une entreprise française qui a son siège en France et que sa demande ne porte que sur la stricte application de la loi ;
que la loi du 4 août 1994 impose l’usage obligatoire de la langue française dans des domaines déterminés, ce qui n’est que la traduction d’un principe constitutionnel ;
qu’en vertu de l’article L 1321-6 du code du travail, l’employeur a l’obligation de mettre à disposition en français tout document matériel ou immatériel utile au salarié dans l’exécution de son travail.
Il observe que la défense de la société Danone Produits Frais France a évolué en cours de procédure puisqu’après avoir soutenu que la dimension internationale du groupe l’autorisait à s’exonérer du respect de la loi, elle adopte une argumentation plus subtile en cherchant à convaincre que le logiciel de traduction Babylone suffit à considérer qu’elle a rempli son obligation.
Il soutient que tel n’est manifestement pas le cas, puisque la loi impose la rédaction intégrale en français et que les substituts mis en place par la société Danone Produits Frais France ne peuvent remplacer une traduction intégrale.
Il précise que pour certaines interfaces, les écrans sont intégralement en anglais et que pas un seul menu n’est en français.
Il ajoute que le logiciel Babylone accessible au grand public est un programme qui vient se surajouter aux logiciels 'Thémis II’ ;
que ses performances sont limitées, son utilisation malaisée de sorte que de nombreux salariés ont renoncé à l’utiliser ;
qu’il ne peut nullement remplacer l’usage d’outils de travail dans la langue maternelle des opérateurs ;
qu’enfin la société Danone Produits Frais France n’a pas investi dans la création d’un nouvel outil.
Il conclut que la traduction s’impose sans distinction à tous les logiciels et documents édités en lien avec le projet 'Thémis II’ et non aux seuls modules proposés par la société Danone Produits Frais France.
Il précise enfin que le revirement du comité d’entreprise et du CHSCT s’explique par un changement de majorité syndicale et conteste leur qualité à représenter l’intérêt collectif.
Le comité d’établissement et le CHSCT de l’établissement de Saint-Just Chaleyssin se désistent de l’instance et de l’action et réclament à la société Danone Produits Frais France 1.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
DISCUSSION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ;
Attendu que la question de la régularité de la procédure de consultation des institutions représentatives du personnel n’était déjà plus en débat lorsque le tribunal de grande instance de Vienne a statué ;
Attendu que seule demeure en litige la demande tendant à la traduction en langue française de tous les logiciels et documents en lien avec le projet 'Thémis II’ ;
que cette demande est désormais portée par le seul syndicat CGT de l’établissement de Saint-Just Chaleyssin, le comité d’entreprise et le CHSCT de l’établissement se désistant de leur action pour des raisons qu’il ne convient pas d’examiner ;
Attendu que leur qualité à agir n’ayant été ni contestée, ni écartée en première instance, ils conservent la faculté de renoncer à leur action en cause d’appel ;
***
Attendu que bien que la société Danone Produits Frais France estime que le syndicat CGT échoue à rapporter la preuve qui lui incombe, il n’est pas contestable que le projet 'Thémis II’ par lequel elle s’est dotée d’un système d’information intégré (ERP) se traduit par la mise en oeuvre de logiciels entièrement écrits en anglais ;
que si tel n’était pas le cas, la société Danone Produits Frais France n’y aurait pas adjoint un logiciel de traduction 'Babylone’ ;
Attendu que selon les propres indications de l’employeur le logiciel 'Babylone’permet la traduction mot par mot des mots anglais contenus dans les logiciels déployés dans le cadre du projet 'Thémis II’ ;
Attendu qu’ainsi que l’ont justement rappelé les premiers juges, la Constitution de la Cinquième République française dispose en son article 2 :
'La langue de la République est le français.'
Attendu que la loi du 4 août 1994 dispose en son article 1er :
'La langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France.
Elle est la langue de l’enseignement, du travail, des échanges et des services publics. (…)' ;
Attendu que dans le domaine du travail se principe se décline à l’article L 1321-6 du code du travail selon lequel :
' Le règlement intérieur est rédigé en français. Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères.
Il en va de même pour tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de l’étranger ou destinés à des étrangers.'
Attendu que la seule dérogation admise par ce texte clair s’applique aux échanges avec l’étranger ;
qu’elle ne peut être invoquée dans le cadre de la présente instance qui concerne le système informatique d’une entreprise française ayant son siège en France ;
Attendu que sans qu’il soit besoin de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, il n’est pas contestable qu’en imposant à ses salariés de travailler sur des logiciels et des documents écrits en anglais, la société Danone Produits Frais France contrevient aux dispositions de l’article précité qui lui imposent de fournir à ses salariés des documents de travail – matériels ou immatériels – en français ;
Attendu qu’un outil de traduction greffé sur des documents et logiciels édités en anglais ne répondant pas aux exigences de l’article L 1321-6 du code du travail, il n’est pas utile à la solution du litige de s’enquérir du taux de satisfaction des utilisateurs du logiciel 'Babylone’ ;
Attendu que quand bien même la société Danone Produits Frais France verserait aux débats 304 attestations de salariés satisfaits, elle n’en méconnaîtrait pas moins les exigences légales ;
Attendu que c’est à tort qu’elle dénonce l’imprécision de la demande et celle du jugement, dès lors qu’aucune exception ne pouvant être admise en l’espèce, ce sont tous les logiciels actuels et futurs de son système d’exploitation qui doivent être écrits en français, peu important leur dénomination ;
Attendu que le jugement du 5 juillet 2012 sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que le comité d’établissement et le CHSCT de Saint-Just Chaleyssin qui se désistent de leur action seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Attendu qu’il sera alloué la somme de 3.000 euros de ce chef au syndicat CGT.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de clôture du 13 novembre 2012,
— Donne acte au comité d’établissement et au CHSCT de l’établissement de Saint-Just Chaleyssin qu’ils se désistent de leur action.
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2012 par le tribunal de grande instance de Vienne.
— Y ajoutant, déboute le comité d’établissement et le CHSCT de Saint-Just Chaleyssin de leur demande au titre des frais irrépétibles.
— Condamne la société Danone Produits Frais France à payer au syndicat CGT de l’établissement de Saint-Just Chaleyssin la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
— Condamne la société Danone Produits Frais France aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame HAMON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 94-665 du 4 août 1994
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code du travail
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