Confirmation 22 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 22 juin 2016, n° 14/06953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/06953 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 9 décembre 2014, N° 12/00893 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS EXCEL CAR c/ SARL PCN AUTOMOBILES, SARL DEBARD AUTOMOBILES |
Texte intégral
.
22/06/2016
ARRÊT N°398
N° RG: 14/06953
MS/MM
Décision déférée du 09 Décembre 2014 – Tribunal de Grande Instance d’ALBI – 12/00893
Mme A-B
SAS Y Z
C/
XXX
XXX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANT(E/S)
SAS Y Z
XXX
XXX
Représentée par Me Anne FAURÉ de la SCP BROCARD – FAURÉ, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Maurice HALIMI, avocat au barreau de PYRÉNÉES-ORIENTALES
INTIME(E/S)
XXX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me B-louis DUREAU de la SCP DUREAU B-LOUIS, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
XXX
XXX
XXX
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Avril 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. COUSTEAUX Président et M. SONNEVILLE, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. COUSTEAUX, président
V. SALMERON, conseiller
M. SONNEVILLE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. X
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. COUSTEAUX, président, et par M. X, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE
Marjorie ROQUES a acquis de la XXX le 2 mai 2008, un véhicule automobile de marque AUDI, type TT 2.0, modèle TF$1, numéro de série TRUZZZ8J171028862; ce véhicule était précédemment la propriété de la société Y Z qui l’avait elle-même acquis de la société PCN AUTOMOBILES.
À l’issue d’une expertise judiciaire ordonnée en raison d’un dysfonctionnement du véhicule, la XXX a versé à Marjorie ROQUES la somme de 34 000 euros en réparation du prix du vente du véhicule litigieux; elle a, par ordonnance de référé du 29 avril 2011, été déboutée de sa demande provisionnelle formée à l’encontre d’Y Z sur la base d’une quittance subrogative et, par acte en date du 2 mai 2012 (R.G 12-0893), elle a fait assigner la société Y Z devant le tribunal de grande instance d’ALBI afin de voir prononcer la résiliation de la vente et se voir restituer la somme de 29 900 euros,
Par acte en date du 13 septembre 2012 (R.G 12-1721), joint le 24 octobre 2012, Y Z a appelé en cause la XXX,
Par jugement du 9 décembre 2014, le tribunal a':
— dit que le véhicule de marque AUDI, type TT 2.0, modèle TFSI, numéro de sérieTRUZZZ8J171028852 immatriculé 363 CFK 31 est affecté d’un vice caché;
— dit que la société Y Z est tenue de garantir la XXX des conséquences de ce vice et que la société PCN AUTOMOBILES est également tenue sur le même fondement au profit de la société Y Z;
— condamné la société Y Z à verser à la société DEBARD AUTOMOBILES les sommes de 29 900 euros en restitution du prix et 1 250 euros au titre des frais d’expertise judiciaire;
— condamné la SAS Y Z à venir reprendre le véhicule à ses frais dans les locaux de la société demanderesse, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement;
— débouté la société DEBARD de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice locatif;
— condamné la société PCN automobile à verser à la société Y Z les sommes de 27 400 euros en restitution du prix du véhicule et 1 250 euros au titre des frais d’expertise judiciaire;
— rejeté les demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile;
— laissé les dépens à la charge de ln société PCN AUTOMOBILES ;
— autorisé l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 29 décembre 2014, la SAS Y Z a relevé appel du jugement et intimé la SARL Debard Automobiles et la Société PCN Automobiles.
La Société PCN Automobiles n’a pas été assignée, malgré avis du greffe en date du 6 mars 2015.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2016.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
* Par conclusions notifiées le 18 janvier 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’examen du détail de l’argumentation, la SAS Y Z demande à la cour :
— de réformer le jugement entrepris,
— de débouter la société DEBARD AUTOMOBILES de toutes demandes dirigées à l’encontre de la concluante, comme irrecevables, voire infondées,
— de condamner la société DEBARD AUTOMOBILES à payer à la concluante la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés, ainsi qu’aux entiers dépens, et dont distraction.
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1382 du Code civil,
Vu le comportement fautif de la Sté DEBARD,
Vu l’article 1289 du Code civil,
— de dire que la Sté Y Z n’est redevable que de la seule somme de 7.200 euros,
— de condamner la Sté DEBARD à payer à la Sté Y Z des dommages intérêts d’un montant égal aux condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de cette dernière,
— d’ordonner la compensation des créances et constater que la Sté Y Z ne doit aucune somme à la Sté DEBARD,
— de débouter la Sté DEBARD de toutes autres demandes y compris celles formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamner dépens tenant la responsabilité du constructeur,
— de condamner en toutes hypothèses la STE PCN AUTOMOBILES à relever et garantir la société Y Z de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge par l’arrêt à intervenir,
— de condamner la STE PCN AUTOMOBILES à payer à la concluante la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, et dont distraction au profit de l’avocat soussigné.
L’appelante fait essentiellement valoir que :
— la demande de la SARL Debard Automobiles trouve son fondement et sa cause dans la transaction qu’elle a signé avec Marjorie Roques et une quittance subrogative; or, en application de l’article 1165 du code civil cette transaction ne lui est pas opposable, elle n’est d’ailleurs pas produite;
— la société Debard Automobiles ne peut exercer d’action récursoire, la transaction a mis fin au litige et mademoiselle Roques n’a plus d’action qu’elle pourrait récupérer;
— la SAS Y Z ne justifie pas que la vente avec Marjorie Roques a été résolue et qu’elle est de nouveau propriétaire du véhicule;
— le vice était révélé le 24 avril 2010 (pré-rapport d’expertise) et l’assignation contre elle est en date du 2 mai 2012; l’assignation en référé n’a ni interrompu, ni suspendu la prescription dès lors que la demande a été rejetée;
— la SAS Y Z, vendeur intermédiaire, doit justifier d’un intérêt direct et certain dans son recours contre son vendeur, or le vice est imputable au constructeur qui n’a pas été appelé en cause;
— la vente a été conclue entre professionnels et en l’état, donc sans garantie et elle-même ignorait l’existence du vice;
— le vice est réparable pour un coût de 7.200 €,
— le prix de vente était de 29.900 € et elle ne peut demander plus,
— la Société PCN Automobiles lui doit sa garantie.
* Par conclusions notifiées le 27 mars 2015, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’examen du détail de l’argumentation, la SARL Debard Automobiles demande à la cour :
— de confirmer le jugement,
— de prononcer la résiliation de la vente du véhicule de marque AUDI, type TT 2.0, modèle TFSI, numéro de série TRUZZZ8J171028852, intervenue entre la société Y Z et la société DEBARD AUTOMOBILES pour vice caché de la chose vendue sur le fondement de l’article 1644 du Code Civil,
— de condamner la société Y Z à restituer à la société DEBARD AUTOMOBILES la somme de vingt neuf mille neuf cents euros, correspondant au prix de vente du véhicule de marque AUDI, type TT 2.0, modèle TFSI, numéro de série TRUZZZ8J171028852,
— de la condamner à venir reprendre le véhicule de marque AUDI, type TT 2.0, modèle TFSI, numéro de série TRUZZZ8J171028852, à ses frais à ALBI dans les locaux de la société DEBARD AUTOMOBILES,
— de la condamner au paiement de la somme de 1 250 euros correspondant aux frais d’expertise remboursés par la société DEBARD AUTOMOBILES au sous acquéreur du véhicule litigieux,
Y ajoutant,
— de condamner la société Y Z au paiement de la somme de 6 800 euros au titre de la mise à disposition par la société DEBARD AUTOMOBILES au sous acquéreur du véhicule de marque AUDI, type TT 2.0, modèle TFSI, numéro de série TRUZZZ8J171028852, en remplacement de ce véhicule, d’un véhicule PEUGEOT du 1er août 2009 à fin décembre 2010.
— de la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’intimée développe principalement les observations suivantes :
— son action est fondée sur la garantie des vices cachés; elle verse aux débats la transaction et son action n’est pas prescrite, le délai ayant été interrompu du 17 mai 2010 au 18 juin 2010 par l’assignation en référé,
— le vice était indécelable pour un professionnel et la mention d’une vente en l’état n’exonère pas le vendeur;
— elle est en droit d’exercer l’action rédhibitoire;
— elle a mis a disposition de Marjorie Roques un véhicule de remplacement pendant 17 mois et elle demande à être indemnisée sur la base de 400 € par mois;
MOTIFS DE LA DECISION.
La société PCN Automobiles n’a pas été assignée devant la cour et les demandes dirigées contre elle sont irrecevables.
En application de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice; toutefois, le vendeur ne peut agir contre son propre vendeur avant d’avoir été lui-même assigné par son acquéreur.
Le premier juge a fait une exacte application à l’espèce des règles de prescription; en effet, la société Debard Automobiles, après avoir été assignée par Marjorie Roques le 16 décembre 2009, a eu connaissance du vice lors de la réunion d’expertise du 24 avril 2010 et a fait assigner la société Y Z devant le juge des référés suivant acte en date du 17 mai 2010 aux fins de lui voir étendre les opérations d’expertise; cet acte a interrompu le délai de prescription et l’action engagée au fond par la société Debard Automobiles à l’encontre de la société Y Z le 2 mai 2012 n’est pas prescrite.
C’est également par des motifs pertinents, que la cour fait siens, que le tribunal a retenu que la société Debard Automobiles était subrogée dans les droits de Marjorie Roques, a condamné la société Y Z à lui payer la somme de 29.900 €, représentant le prix auquel la société Debard Automobiles avait acheté le véhicule et à reprendre le véhicule et a rejeté les autres demandes indemnitaires de la société Debard Automobiles.
En effet, après avoir été assignée par Marjorie Roques, qui lui demandait paiement d’une somme voisine de 70.000 €, un protocole transactionnel a mis fin au litige le 20 décembre 2010, au termes duquel les parties convenaient de résilier la vente et de restituer le prix de vente à l’acquéreur; Marjorie Roques a donné quittance à la société Debard Automobiles du paiement de la somme de 34.000 €, la subrogeant dans ses et actions relatifs au véhicule, subrogation qui fonde le droit à agir de la société Debard Automobiles à l’encontre de son propre vendeur.
L’expert judiciaire a constaté que l’arbre à cames, la culasse, les soupapes, les pistons, le système de distribution étaient détruits en raison d’un grippage intempestif d’un galet d’appui de la courroie de distribution, l’échauffement ayant provoqué des heurts entre soupapes et pistons et le désordre nécessitant le remplacement du moteur. Il l’a imputé à un défaut de fabrication du galet, étant observé que le vice s’est révélé alors que le véhicule avait parcouru 28.000 km et que cette pièce ne devait faire l’objet d’une vérification qu’après 180.000 km.
L’existence d’un vice antérieur à la vente intervenue entre la société Y Z et la société Debard Automobiles le 7 mai 2008, qui rend le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné et n’était pas décelable par l’acquéreur professionnel est ainsi caractérisée; le terme de vente en l’état doit s’entendre, ainsi que l’a relevé le premier juge, de l’état d’usage d’un véhicule de l’ancienneté annoncée, au regard des constatations que pouvait effectuer un professionnel normalement diligent.
La société Debard Automobiles demande la résolution de la vente, que n’a pas prononcée le tribunal, à laquelle la subrogation dont elle peut se prévaloir l’autorise à prétendre et que la cour ordonnera.
Elle sollicite par ailleurs la condamnation de l’appelante au paiement d’une somme de 6.800 € à titre de dommages et intérêts, représentant le coût de la mise à disposition de Marjorie Roques d’un véhicule de remplacement durant 16 mois. Le tribunal a justement rejeté cette demande après avoir retenu que le prêt d’un véhicule de type Peugeot 107 avait été effectué à titre commercial, que la société Debard Automobiles n’avait pas indemnisé son acquéreur de son prejudice de jouissance et que le dommage résultant de l’impossibilité de louer le véhicule qu’elle avait prêté n’était qu’éventuel.
L’absence de mise en cause du constructeur, qui n’incombait pas plus à la société Debard Automobiles qu’à son vendeur, est indifférente à la solution à donner au litige.
La société Y Z, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et ses propres frais. En outre, l’équité commande de la faire participer aux frais irrépétibles exposés par l’intimée et elle sera condamnée au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare irrecevables les demandes dirigées en cause d’appel contre la société PCN Automobiles;
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme le jugement,
Y ajoutant :
Prononce la résolution de la vente intervenue le 7 mai 2008 entre la société Y Z et la société Debard Automobiles du véhicule de marque Audi, type TT 2.0, modèle TFSI, n° de série TRUZZZ8J171028852;
Condamne la société Y Z à payer à la société Debard Automobiles la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Y Z aux dépens, avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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