Infirmation 12 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 12 sept. 2017, n° 15/05052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/05052 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabienne BONNEMAISON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GAN ASSURANCES, SA GROUPAMA GAN VIE |
Texte intégral
ARRET
N°
Z
C/
SA GROUPAMA GAN VIE
FB/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 15/05052
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Y Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Cécile TAILLEPIED, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET
agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège
8 à […]
[…]
SA GROUPAMA GAN VIE
agissant poursuites et diligences en son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
8 à […]
[…]
Représentées par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Audrey MARGRAFF, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 16 mai 2017 devant la cour composée de Mme C D, Président de chambre, Mme Véronique BAREYT-CATRY et Mme A B, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier et de Mme Emilie WERSTLER, greffier stagiaire.
Sur le rapport de Mme C D et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 septembre 2017, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 12 septembre 2017, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme C D, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance d’Amiens en date du 16 septembre 2015 qui condamne X à verser à la société Groupama Gan Vie une somme de 48 321,37€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi qu’ aux dépens, déboutant les parties du surplus de leurs demandes,
Vu l’appel interjeté le 14 octobre 2015 par Y Z et ses conclusions transmises le 21 novembre 2016 tendant à voir infirmer ce jugement en ce qu’il le condamne à paiement, juger qu’il n’a commis aucune faute et prononcer sa mise hors de cause, seule la compagnie d’assurance pouvant être tenue pour responsable du préjudice de M. Bourgois, subsidiairement voir constater l’absence de justification d’un préjudice par les sociétés Gan assurances et Groupama Gan Vie, débouter celles-ci de toutes leurs demandes et condamner tous succombants au paiement d’une indemnité de procédure de 4 500€,
Vu les conclusions transmises le 23 mars 2017 par les sociétés Gan Assurance et Groupama Gan Vie tendant à voir confirmer le jugement entrepris et condamner X au paiement d’une indemnité de procédure de 4 000€, avec exécution provisoire,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 3 mai 2017 et les débats du 16 mai 2017,
SUR CE
Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties au jugement entrepris duquel il résulte essentiellement que:
— ayant souscrit en août 2001, ensuite de ventes immobilières, auprès de la société Gan Incendie Accidents aux droits de laquelle se trouvent les sociétés Gan Assurance et Groupama Gan Vie (ci-après désignées les compagnies), par l’intermédiaire de X agent général d’assurance à Doullens, deux contrats d’assurance-vie de placements/ capitalisation pour un total de 114336,77€ ( 750 000 francs à l’époque), répartis sur deux contrats d’une durée de 10 ans, l’un moyennant un versement initial de 60 979,61€ ouvrant droit l’un à des retraits trimestriels programmés ( Contrat Libertance), l’autre pour un montant initial de 53 357,16€ (contrat Chromatys), M. Jacques Bourgois s’est ému en avril 2011 auprès de son agent d’assurance X puis du Gan du tarissement du versement des intérêts sur ses placements et de la diminution de son capital lorsque lui avait été garanti le versement d’une rente annuelle et la préservation de son capital,
— après moultes échanges et tergiversations, Groupama Vie a reconnu que M. Bourgois avait été induit en erreur sur la nature des placements souscrits et a lui a proposé de le 'remettre en situation’ en l’indemnisant de la différence entre sa mise d’origine ( 11 336,76€) et le capital retiré au terme de des deux contrats ( 66 015,39 €) , soit 48 321,37€,
— l’accord de M. Bourgois sur cette indemnisation s’est concrétisé par la signature le 2 juillet 2012 d’un protocole d’accord avec Groupama Gan vie intervenant à titre personnel et pour le compte de Gan Assurances,
— dénonçant la défaillance de leur agent général à raison des renseignements erronés fournis à son client à la souscription des placements litigieux, les sociétés ont assigné en responsabilité et aux fins d’indemnisation X qui, dans l’intervalle avait pris sa retraite,
— celui-ci s’est défendu de toute responsabilité et de toute obligation indemnitaire à l’égard de ses anciennes mandantes aux motifs, d’une part, que M. Bourgois connaissait parfaitement les caractéristiques des placements dont il avait reçu la documentation et sur l’exécution desquels il recevait une information annuelle, d’autre part que ces produits avaient été proposés par l’intermédiaire de salariés de la compagnie, un inspecteur du Gan (Hottier) et un chargé de mission (M. Lombart) dont les erreurs communes engageaient la responsabilité exclusive des compagnies, affirmant enfin qu’aucun préjudice n’était démontré par ces dernières.
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement entrepris qui a dit l’action des compagnies recevable et fondée au regard des manquements avérés de l’agent général dans l’information fournie au client et la croyance erronée de ce dernier dans la souscription d’un contrat de rente adossé à un contrat de capitalisation, et a dit le préjudice subi par les compagnies à la mesure de l’indemnité versée à M. Bourgois.
Sur la responsabilité de X
X réitère les moyens soulevés devant le tribunal tirés de l’absence d’erreur commise par M. Bourgois, parfaitement informé du mécanisme des placements souscrits, ce dont les compagnies se sont d’ailleurs prévalues avant de s’incliner devant ses réclamations, et de la faute exclusive des représentants du Gan qui l’assistaient dans ces opérations.
S’agissant de l’erreur commise par M. Bourgois,
La cour fait sienne l’analyse du tribunal qui, a admis que ce client avait pu, sans faute de sa part, croire que les deux placements souscrits en 2001 reproduisaient , sous des schémas nouveaux, le mécanisme de deux placements qu’il avait souscrits concomitamment en 1998 auprès du Gan, également par l’intermédiaire de X, à hauteur de 340 000 francs, pour une durée identique de dix ans, consistant en un contrat de rente Obligan sur lequel avaient été placés 188 370 francs, lui permettant de percevoir une rente trimestrielle, et en un contrat de placement/capitalisation Multigan, sur lequel il avait versé une somme de 151 630 francs, lorsque les nombreuses plaintes adressées par M. Bourgois à partir de 2011 rappelaient qu’il avait exprimé le souhait en 2001 de placer ses capitaux de manière à s’assurer la perception régulière d’intérêts afin de compléter sa retraite sans affecter son capital, et que son agent général d’assurance l’avait assuré par un courrier du 4 juillet 2001 qu’en plaçant ses 750 000 francs il percevrait une rente annuelle de 46 875 francs payables trimestriellement en sorte que M. Bourgeois pouvait croire que les retraits trimestriels programmés prévus au contrat Libertance de 2001 étaient de même nature que la rente trimestrielle du contrat Obligan de 1998.
Cette erreur était apparemment partagée par X (dont les compagnies ne démontrent pas l’intention maligne qu’elles dénoncent ) puisque selon M. Bourgois relatant au Gan leur entretien d’avril 2011, il s’était étonné de ce que son client ne perçoive plus sa rente trimestrielle et, répondant à ses doléances, l’avait assuré dans le courrier adressé le 28 avril 2011 consécutif à cet entretien que l’opération de 2001 avait la 'même configuration' que celle de 1998, le contrat Libertance lui garantissant une rente trimestrielle de 1 787€, et qu’il interrogeait les compagnies.
Cette erreur de X ôte toute légitimité au moyen de défense qu’il oppose consistant à soutenir que la documentation reçue par M. Bourgois excluait toute possibilité d’une erreur d’interprétation des produits de placement souscrits lorsque lui-même se serait trompé dans leur analyse.
Le Tribunal en a donc à juste titre déduit que X avait, par ses indications et conseils erronés, contribué à l’erreur commise par M. Bourgois.
S’agissant de l’indemnisation,
La cour estime, au vu des écrits de son agent d’assurance dont disposait M. Bourgois, qui annonçait des suites judiciaires à ses vaines réclamations, qu’était justifiée son indemnisation par les compagnies, et que la 'remise en situation’ proposée à M. Bourgeois ayant consisté à lui restituer le capital investi, nonobstant les retraits effectués pendant dix ans, a bien généré un préjudice financier à la mesure du capital versé.
S’agissant du recours à l’encontre de X,
La cour estime, de même, recevable le recours des compagnies contre leur ancien agent général, aucune reconnaissance non équivoque de l’absence de faute de X ne pouvant être déduite de leur refus initial et de leurs tergiversations dans l’indemnisation de M. Bourgois.
Sur la responsabilité des compagnies
X fait encore grief au Tribunal d’avoir exclu toute responsabilité de la compagnie Gan Incendie Accidents en dépit de l’intervention lors de la souscription des contrats de deux représentants de la compagnie en la personne de M. Lombard en tant qu’apporteur d’affaire et M. Hottier inspecteur dont attestent les mentions portées sur les documents de souscription et le commissionnement réduit dont il a bénéficié au titre de ces contrats.
Les compagnies objectent que l’agent général gardait la maîtrise de l’opération conformément au Traité de nomination, que M. Lombard exerçait un rôle de prospection et d’aide dans la réalisation des affaires, et l’inspecteur une mission de contrôle hiérarchique de l’activité de l’agent général.
Elles ajoutent que le partage du commissionnement était laissé au choix de l’agent général et du chargé de mission.
La cour constate que, dans ses réclamations à l’adresse de la compagnie Gan, M. Bourgois n’a cessé de rappeler que les contrats lui avaient été présentés par messieurs X et Lombart (29/04/ 2011), que les intéressés lui avaient fait signer les contrats et qu’il s’était engagé sur leurs conseils et recommandations (6/07/2011).
Est donc établie l’intervention active d’un représentant de la compagnie Gan dans la présentation des placements litigieux à M. Bourgois et dans leur souscription par ce dernier, que corrobore l’indication sur le document de souscription d’un code de commissionnement AG+CM (agent général et chargé de mission) induisant, selon le traité de nomination de l’agent général d’assurance définissant la grille de commissionnement, une réduction de sa rémunération à raison de la participation du chargé de mission de la compagnie dont le traité prévoyait l’intervention à l’initiative de la compagnie pour travailler en collaboration avec l’agent d’assurance et l’aider dans la réalisation des affaires.
Les intimées indiquent dans leurs écritures que le chargé de mission apporte un 'appui technique’ à l’agent d’assurance, dont elles ne précisent pas l’objet mais dont on peut penser qu’il porte justement sur la recherche de produits financiers et de 'montages’ financiers propres à répondre aux demandes de la clientèle.
Or, au cas d’espèce, les intimées indiquent (page 7 de leurs conclusions) que la 'configuration de 1998" d’un contrat de rente associé à un contrat de capitalisation n’était plus autorisée par la compagnie en 2001.
La cour en déduit que X et M. Lombart représentant la compagnie ont proposé à M. Bourgois des placements supposés reprendre le montage financier de 1998 qui n’était plus possible.
La cour estime donc, au contraire du tribunal, la compagnie également responsable, du fait de l’intervention active de son chargé de mission dans les placements souscrits par M. Bourgois, du préjudice que dénoncent les intimés.
Leur action récursoire contre leur ancien agent général sera donc accueillie dans la limite d’une somme de 24 160,68€ et le jugement réformé quant au montant de l’indemnité allouée.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où X prospère pour partie dans ses prétentions, les dépens seront partagés par moitié et chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Infirme le jugement entrepris
Condamne X à verser aux compagnies Gan Assurance et Groupama Gan vie une somme de 24 160,68€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles
Fait masse des dépens et les partage par moitié avec faculté de recouvrement au profit des avocats constitués conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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