Infirmation partielle 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 14 déc. 2021, n° 20/00862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00862 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 11 février 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°606
EC/KP
N° RG 20/00862 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F7WD
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROCHESERVIERE
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00862 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F7WD
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 février 2020 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROCHESERVIERE Société coopérative de Crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée, agissant poursuites et diligences de son Président du conseil d’administration, domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIME :
Monsieur A B, I-J X
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Marion GALERNEAU de la SELARL ALTALEGA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur I-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur I-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame C D,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur I-Pierre FRANCO, Président, et par Madame C D,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBJET DU LITIGE
M. A X était le gérant de la société à responsabilité limitée J&J Concept, inscrite le 18 janvier 2016 au registre du commerce et des sociétés, et qui exerçait une activité d’entretien et réparation de véhicules automobiles légers. Elle a acquis à cette fin selon acte authentique du 18 novembre 2015 un fonds de commerce situé à Saint-Philbert-de-Bouaine au prix de 143 000 euros.
Cette société a ouvert selon convention du 30 décembre 2015 un compte courant professionnel n°00020664301 et un compte fonds bloqués n°00020664302 dans les livres de la caisse de Crédit mutuel de Rocheservière.
Par acte sous signatures privées du 8 septembre 2016, M. A X s’est porté caution solidaire de l’ensemble des engagements de la société auprès de cette banque dans la limite de 24 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 5 ans.
La caisse de crédit mutuel de Rocheservière a en outre consenti à la société J&J Concept :
— par acte sous signatures privées du 20 janvier 2016, un prêt créd opportunité n°[…] d’un montant de 30 500 euros remboursable au taux de 1,70000 % l’an en 84 mensualités de 385,38 euros (taux effectif global de 2,59 %), et un prêt ordinaire professionnel n°[…] d’un montant de 94 500 euros remboursable au taux de 2,15000 % l’an en 83 mensualités de 1 226,33 euros (taux effectif global de 3,77 %), garantis par le nantissement du fonds de commerce et le cautionnement solidaire de M. A X consenti au pied de l’acte le même jour, dans la limite de 10 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 107 mois,
— par acte sous signatures privées du 21 septembre 2016, un prêt ordinaire professionnel de financement de fonds de roulement n°[…] d’un montant de 10 000 euros remboursable au taux de 1,39000 % l’an en 60 mensualités de 176,12 euros (taux effectif global de 2,60 %), également garanti par le cautionnement solidaire de M. A X consenti au pied de l’acte le même jour, dans la limite de 12 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 84 mois.
La société J&J concept ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 12 avril 2017, le Crédit mutuel a par courrier du 5 mai 2017 déclaré des créances de :
— 25 665,24 euros au titre du crédit n°[…]
— 79 528,18 euros au titre du prêt n°[…]
— 9 030,98 euros au titre du prêt n° n°[…]
— et 7 748,70 euros au titre d’un prêt n°15519 39006 00020664305 du 11 février 2016
Ces créances ont été admises au passif le 28 décembre 2017 pour le montant déclaré, outre une somme de 11 258,22 euros au titre du compte courant n°00020664301.
La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 14 février 2018 du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon.
Le Crédit mutuel, se prévalant de la déchéance du terme, a mis la caution en demeure, par courrier du 3 avril 2019 distribué le 5 avril 2019 de régler la somme de 39 454,34 euros avant le 20 avril 2019.
À défaut de paiement, la caisse de Crédit mutuel de Rocheservière a fait assigner M. A X devant le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon selon exploit du 21 août 2019 aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues en sa qualité de caution solidaire, outre une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 février 2020, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a :
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
— dit et jugé que la caisse de Crédit mutuel de Rocheservière est créancière de M. A X, ès-qualité de caution de la société J&J Concept à hauteur de 39 483,80 € au titre de ses cautionnements pris en date des 20 janvier 2016, 08 et 21 septembre 2016.
— dit et jugé que la caisse de Crédit mutuel de Rocheservière a manqué à son obligation de mise en garde à l’endroit de M. A X, ès-qualité de caution, et a donc commis une faute préjudiciable à ce dernier.
— dit et jugé que M. A X a perdu une chance de ne pas se porter caution de la Société J&J Concept et a subi un préjudice que le tribunal fixera à 29 483,80 €.
— dit et jugé que la caisse de Crédit mutuel de Rocheservière est débitrice à l’égard de M. A X d’une somme de 29.483,80 € à titre de dommages et intérêts.
— ordonné la compensation des sommes réciproquement dues par les parties entre elles.
— condamné en deniers ou quittance M. A X à payer la somme de 10 000,00 € à la caisse de Crédit mutuel de Rocheservière, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
— dit et jugé que M. A X bénéficiera d’un échéancier de vingt-quatre mois pour s’acquitter de sa dette, dont les vingt-trois premières mensualités s’élèveront à la somme de 100,00 € et le solde lors de la dernière échéance ; celles-ci seront payables le cinq de chaque mois à compter de la signification de la présente décision, à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance, le moratoire sera caduc et l’ensemble de la dette redeviendra, de plein droit. immédiatement exigible.
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
— dit qu’il n’est pas inéquitable que chaque partie supporte ses propres frais irrépétibles.
— débouté la caisse de Crédit mutuel de Rocheservière de sa demande relative aux frais d’exécution forcée.
— condamné M. A X aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 63,37 €
La caisse de Crédit mutuel de Rocheservière a relevé appel de ce jugement selon déclaration d’appel du 16 avril 2020 en ce que le jugement a :
— dit et jugé que la caisse de Crédit mutuel de Rocheservière a manqué à son obligation de mise en garde à l’endroit de M. A X, es-qualité de caution, et a donc commis une faute préjudiciable à ce dernier ;
— dit et jugé que M. A X a perdu une chance de ne pas se porter caution de la Société J&J concept et a subi un préjudice que le tribunal fixera à 29 483,80 € ;
— dit et jugé que la caisse de Crédit mutuel de Rocheservière est débitrice à l’égard de M. A X d’une somme de 29 483,80 € à titre de dommages et intérêts ;
— ordonne la compensation des sommes réciproquement dues par les parties entre elles ;
— dit et jugé que M. A X bénéficiera d’un échéancier de vingt-quatre mois pour s’acquitter de sa dette, dont les vingt-trois premières mensualités s’élèveront à la somme de 100,00 € et le solde lors de la dernière échéance ; celles-ci seront payables le cinq de chaque mois à compter de la signification de la présente décision, à défaut de paiement d’une mensualité a son échéance, le moratoire sera caduc et l’ensemble de la dette redeviendra, de plein droit. immédiatement exigible ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
— dit qu’il n’est pas inéquitable que chaque partie supporte ses propres frais irrépétibles ;
— débouté la caisse de Crédit mutuel de Rocheservière de sa demande relative aux frais d’exécution forcée.
Dans ses dernières conclusions du 15 décembre 2020, le Crédit mutuel demande à la cour :
Vu l’article 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu l’article 2288 du code civil,
Vu les articles 16, 954 et 910-4 du code de procédure civile,
Vu les éléments versés aux débats,
Vu la jurisprudence citée,
— de dire et juger la caisse de Crédit mutuel de Rocheservière recevable et bien fondée en son appel,
— de juger que les numéros des pièces n°1 à 8 communiquées par M. A X ne sont pas visés dans le corps de ses conclusions,
— de juger que les conclusions de M. A X n’indiquent pas pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation.
— de juger que les conclusions de M. A X ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 954 et 910-4 du code de procédure civile,
— en conséquence, de juger que les pièces n°1 à 8 communiquées par M. A X doivent être écartées des débats.
- de réformer le jugement du 11 février 2020 rendu par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon en ce qu’il a :
— dit et jugé que la caisse de Crédit mutuel de Rocheservière a manqué à son obligation de mise en garde à l’endroit de M. A X, es-qualité de caution, et a donc commis une faute préjudiciable à ce dernier.
— dit et jugé que M. A X a perdu une chance de ne pas se porter caution de la Société J&J Concept et a subi un préjudice que le tribunal fixera à 29.483,80 € ;
— dit et jugé que la caisse de Crédit mutuel de Rocheservière est débitrice à l’égard de M. A X d’une somme 29.483,80 € à titre de dommages et intérêts.
— ordonné la compensation des sommes réciproquement dues par les parties entre elles.
— dit et jugé que M. A X bénéficiera d’un échéancier de vingt-quatre mois pour s’acquitter de sa dette, dont les vingt-trois premières mensualités s’élèveront à la somme de 100,00 € et le solde lors de la dernière échéance ; celles-ci seront payables le cinq de chaque mois à compter de la signification de la présente décision, à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance, le moratoire sera caduc et l’ensemble de la dette redeviendra, de plein droit. immédiatement exigible.
- de confirmer le jugement du 11 février prochain en ce qu’il a dit et jugé que la caisse de Crédit mutuel de Rocheservière est créancière de M. A X, ès-qualité de caution de la société J&J Concept à hauteur de 39 483,80 € au titre de ses cautionnements pris en date des 20 janvier 2016, 08 et 21 septembre 2016.
Y ajoutant,
— de condamner M. A X à payer à la caisse de Crédit mutuel de Rocheservière :
— la somme de 10.000,00 euros au titre de son engagement de caution au titre du prêt n°[…], au 26 juin 2019 date du dernier décompte jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 9 940,82 euros au titre de son engagement de caution au titre du prêt n°[…], au 26 juin 2019 date du dernier décompte jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 19.542,98 euros au titre de son engagement de caution au titre du compte courant professionnel n°00020664301 (regroupant les montants antérieurs et postérieurs au redressement judiciaire), au 26 juin 2019 date du dernier décompte jusqu’à parfait paiement,
— de débouter M. A X de sa demande de délais de paiement comme n’étant pas justifiée.
— de débouter M. A X de ses demandes, prétentions, moyens, fins et conclusions,
— d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date du présent exploit, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— de condamner M. A X à payer à la caisse de Crédit mutuel de Rocheservière en cause d’appel la somme de 2000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— de dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice et de l’arrêté du 27 février 2018 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, dans ses dernières conclusions du 22 septembre 2021, M. A X formule les prétentions suivantes :
Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du code civil ;
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil ;
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces communiquées,
— dire et juger recevable et bien-fondé M. A X en l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— débouter la caisse de Crédit mutuel de Rocheservière de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de sa demande de réformation du jugement rendu le 11 février 2020 par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon ;
- confirmer purement et simplement le jugement rendu le 11 février 2020 par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon ;
Par conséquent,
— dire et juger que la caisse de Crédit mutuel de Rocheservière est créancière de M. A X, ès-qualité de caution de la Société J&J Concept à hauteur de 39 483,80 €, au titre de ses cautionnements pris en date des 20 janvier 2016, 8 et 21 septembre 2016 ;
— dire et juger que la caisse de Crédit mutuel de Rocheservière a manqué à son obligation de mise en garde à l’endroit de M. A X, ès-qualité de caution, et a donc commis une faute préjudiciable à ce dernier ;
— dire et juger que M. X a perdu une chance de ne pas se porter caution de la Société J&J Concept et a subi un préjudice que le tribunal fixera à 29 483,80 € ;
— dire et juger que la caisse de Crédit mutuel de Rocheservière est débitrice à l’égard de M. A X de la somme de 29 483,80 €, à titre de dommages et intérêts ;
— ordonner la compensation des sommes réciproquement dues par les parties entre elles ;
— condamner en deniers ou quittance M. A X à payer la somme de 10 000 € à la caisse de Crédit mutuel de Rocheservière, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
— dire et juger que M. A X bénéficiera d’un échéancier de 24 mois pour s’acquitter de sa dette, dont les 23 premières mensualités s’élèveront à la somme de 100 €, et le solde lors de la dernière échéance ; celles-ci seront payables le cinq de chaque mois à compter de la signification de la présente décision, à défaut de paiement d’une mensualité à 11son échéance, le moratoire sera caduc et l’ensemble de la dette redeviendra, de plein droit, immédiatement exigible ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
— débouter la caisse de Crédit mutuel de Rocheservière de sa demande relative aux frais d’exécution forcée ;
En tout état de cause,
— condamner la caisse de Crédit mutuel de Rocheservière à verser à M. A X la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse de Crédit mutuel de Rocheservière aux entiers dépens de l’instance.
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2021.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 10 mars 2021, a été renvoyée au 13 octobre 2021.
Il est expressément fait référence aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – A titre liminaire, la cour relève qu’aucun appel incident n’est formé par l’intimé du chef de la validité de l’engagement de caution et de la reconnaissance de la créance de la caisse de Crédit mutuel de Rocheservière à l’égard de M. A X, ès-qualité de caution de la société J&J
Concept à hauteur de 39 483,80 € au titre de ses cautionnements pris en date des 20 janvier 2016, 08 et 21 septembre 2016 (correspondant au cumul des sommes demandées par l’appelante et en tout état de cause au chef dont l’appelante demande la confirmation), non visé dans la déclaration d’appel. Dans ces conditions, la cour n’est pas saisie de ce chef en application de l’article 562 du code de procédure civile.
2 – En outre, si l’appelante expose que le tribunal a accordé des dommages-intérêts au titre d’un manquement au devoir de mise en garde sans en être saisi, elle n’en tire dans son dispositif aucune conséquence en droit (faute de solliciter la nullité du jugement ou le retranchement des dispositions contestées).
Sur la demande visant à écarter les pièces 1 à 8 des débats
3 – L’article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
4 – L’appelante fait valoir que M. X ne vise à aucun moment dans ses écritures le numéro de ses pièces, de sorte qu’il est impossible de savoir à quelle prétention elles sont associées, situation qui lui est préjudiciable, bien qu’elle n’ait pas à démontrer l’existence d’un grief, puisqu’elle ne peut utilement se défendre faute de savoir ce que l’appelant entend invoquer dans ses pièces en violation du principe de la contradiction. Elle estime que l’application de l’article 910-4 du code de procédure civile fait obstacle à une régularisation des conclusions dès lors que l’ensemble des prétentions (dont l’indication des pièces invoquées) ' aurait dû être présenté dans le premier jeu d’écritures.
5 ' Mais le défaut de respect de l’indication dans le corps des conclusions des pièces invoquées et de leur numérotation pour chacune des prétentions n’est sanctionné ni par la nullité ni par la mise à l’écart des débats de pièces qui ont en l’espèce été régulièrement communiquées et visées au bordereau de communication de pièces ; la seule sanction édictée par le code de procédure civile à ce titre est la possibilité offerte au conseiller de la mise en l’état par l’article 913 dudit code, et non mise en oeuvre, d’enjoindre aux avocats de mettre les conclusions en conformité avec ce texte.
6 ' Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats les pièces communiquées par l’intimé.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du manquement au devoir de mise en garde
7 – En application des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil, dans leur version antérieure à cette issue de l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions qui doivent être exécutées de bonne foi, obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature. La partie contractante qui n’a pas exécuté ses obligations peut être condamnée à des dommages et intérêts.
En application de ces textes, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Sur la recevabilité de la demande de la caution
8 – L’article 2313 du code civil dispose que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette, mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
9 – La banque soutient en premier lieu que M. X est irrecevable en application des dispositions de l’article 2313 du code civil à se prévaloir d’un défaut de mise en garde lors de l’octroi des prêts garantis dès lors qu’il s’agit d’exceptions purement personnelles au débiteur (la contestation des cautionnements signifiant qu’ils garantiraient des emprunts inadaptés que la débitrice principale n’aurait pas dû souscrire).
10 ' Toutefois, la caution est recevable à se prévaloir des manquements allégués de la banque à une obligation de mise en en garde à son égard, obligation qui même si elle porte en partie sur l’inadaptation du prêt aux capacités de l’emprunteur, lui est personnelle dès lors qu’elle concerne le risque d’endettement auquel elle est exposée, et est distincte de l’exception personnelle au débiteur que constitue la créance éventuelle de dommages-intérêts du débiteur au motif d’un manquement à l’obligation de mise en garde dont le banquier serait également tenu à son égard.
11 ' Cette demande est donc recevable pour être une exception personnelle à la caution dans ses rapports avec le créancier garanti.
Sur le bien-fondé de la demande
12 – À défaut de risque d’endettement excessif, ou si la caution ne démontre pas que ses engagements n’étaient pas adaptés à ses capacités financières à la date où ils ont été souscrits (notamment lorsqu’elle ne produit aucun document ou élément de nature à établir la réalité de sa situation économique à la date de la souscription des crédits concernés), la banque n’est pas tenue d’une obligation de mise en garde. Tel est le cas lorsque les engagements de caution souscrits sont adaptés aux capacités financières déclarées de l’intéressé, dont le prêteur n’avait pas à vérifier l’exactitude, et qu’il n’existait pas de disproportion manifeste entre les capacités financières de la caution et le risque d’endettement né de l’octroi des crédits.
13 – La banque soutient que rien ne permet de penser que l’opération était vouée à l’échec dès son lancement alors que M. X était assisté d’un conseil et avait fait l’objet d’un prêt d’honneur de l’association de collectivités publiques, banquiers, comptables et professionnels du droit Initiative Vendée bocage, et qu’un risque anormal de défaillance du débiteur principal n’était pas caractérisé au regard des perspectives de développement de l’entreprise reprise grâce aux financements, contractés dans le cadre du démarrage de l’entreprise compte tenu de l’étude prévisionnelle et du compromis d’acquisition du fonds de commerce montant une activité bénéficiaire, un chiffre d’affaires important et une rentabilité du fonds ayant conduit au prix de vente de 143 000 euros hors valorisation des stocks. Elle indique également que M. X disposait lors de la souscription des contrats de patrimoines importants excédant le montant total des engagements de 46 000 euros, et que l’apport en compte courant n’est étayé par aucune pièce.
M. X soutient que l’établissement de crédit ne pouvait ignorer sa situation délicate et celle de sa société, d’autant qu’un apport en compte courant a été effectué à hauteur de 10 000 euros afin de combler un découvert, et que deux engagements de caution ont été souscrits entre le 8 et le 21 septembre 2016, alors que l’entreprise venait juste d’être créée et que ces opérations ne permettaient pas de garantir une situation financière saine de l’entreprise et de son dirigeant. Il expose que le chiffre d’affaires n’est pas représentatif de la santé financière de l’entreprise, et que l’appelante n’a pas vérifié les charges précédentes de l’entreprise.
14 – Dans la fiche patrimoniale du 7 novembre 2015 produite en pièce 10, M. X avait déclaré percevoir 43,54 euros journaliers d’indemnités journalières (soit 1306,20 euros mensuels), avec pour charges des prêts au nom de M. X seul auprès du crédit mutuel sur 233 mois (capital restant dû de 77 965,84 euros) et 174 mois (34 987,04 euros de capital restant dû), ainsi qu’une pension alimentaire de 405,89 euros mensuels. M. X y relate être seul propriétaire d’une maison individuelle acquise 162 000 euros en 2010 et dont la valeur estimée était de 180 000 à 200 000 euros, et un véhicule Nissan Patrol d’une valeur de 10 000 euros, un side car Goldwing de 5 000
euros, 347,04 euros sur une assurance-vie, et 226,20 euros sur un livret bleu.
Si, dans la même fiche, Mme Y a déclaré 1753,59 euros de salaire et une épargne de 8 000 euros sur un livret bleu, 11 000 euros sur un livret de développement durable, 10 000 euros sur un contrat Capital expansion, 21 000 euros sur un livret d’assurance retraite, 2900 euros sur un livret avenir, et un véhicule Nissan de 14 000 euros, il n’y pas lieu de tenir compte de ces éléments dans l’appréciation des capacités financières de la caution dès lors que le patrimoine et les ressources du concubin n’ont pas à entrer en considération dans l’appréciation du risque d’endettement.
M. X démontre certes en pièce n°2 qu’un prêt d’honneur de 12 000 euros lui a été accordée pour accompagner la création de son entreprise le 28 octobre 2015 (sans que les modalités de remboursement apparaissent, seul un prélèvement de 200 euros étant effectués sur son compte bancaire en mars 2016 selon la pièce n°1) ; toutefois, ce prêt complémentaire ne peut être prise en compte dès lors qu’il n’a pas été déclaré dans la fiche patrimoniale précitée.
Il apparaît ainsi que M. X disposait, selon ces déclarations contemporaines de la souscription du contrat (pour dater de moins de 3 mois), et que la banque n’était pas tenue de vérifier, de ressources disponibles nettes de 900,31 euros mensuels après déduction de la pension alimentaire (dont il démontre le versement effectif pour 405,89 euros correspondant au montant revalorisé de 165 euros par enfant fixé dans le jugement de divorce du 21 janvier 2010, repris dans le jugement du 7 mars 2014, pour Kyriann né le […] et Mélysand née le […]). Au demeurant, M. X justifie que ses ressources étaient en réalité dès le mois de mars 2016 supérieures à ces déclarations, le versement de paie sur son compte bancaire pour le mois de février 2016 étant égal à 2 000 euros (le 3 mars 2016), de sorte que même en tenant compte du montant mensuel de 883,86 euros au titre du remboursement des emprunts (montants prélevés en mars 2016 selon la pièce 1 de 254,81 euros, 454,57 euros, 174,48 euros, qu’il n’a pas déclarés dans la fiche patrimoniale précitée, mais qui étaient inhérents à ses déclarations quant au capital restant dû et à leur durée), ses ressources nettes s’élevaient à 710,25 euros après déduction des charges d’emprunt et de la pension alimentaire.
Il disposait en outre, selon ces mêmes éléments, d’un patrimoine immobilier net de 49 047,12 euros et un patrimoine mobilier de 15 573,24 euros ; ainsi le cautionnement consenti le 20 janvier 2016 à hauteur de 10 000 euros sur un crédit total de 125 000 euros n’était pas inadapté à ses capacités financières à la date de souscription, dès lors qu’il apparaissait tout à fait proportionné à son patrimoine et que sa mobilisation n’entraînerait pas l’impossibilité de faire face à ses besoins essentiels.
En outre, dans la fiche patrimoniale du 21 septembre 2016, apparaissent des ressources de M. X pour 2500 euros mensuels et 420 euros trimestriels d’invalidité, soit 2640 euros de ressources moyennes mensuelles, la résidence principale pour une valeur estimative de 190 000 euros et une épargne bancaire au crédit mutuel pour 4500 euros, la pension alimentaire de 405,89 euros mensuels (4870,68 euros annuels) et les charges de quatre emprunts auprès du crédit mutuel :
— pour 164 mois, capital restant dû de 34430 euros, échéances de 251,70 euros mensuels ;
— pour 222 mois, capital restant dû de 75072 euros, échéances de 454,57 euros mensuels ;
— pour 60 mois, capital restant dû de 10000 euros, échéances de 181,02 euros mensuels ;
— pour 15 mois, capital restant dû de 2592 euros, échéances de 176,34 euros mensuels ;
soit une charge annuelle de remboursement de l’endettement de 12763,56 euros.
M. X démontre certes qu’il avait également emprunté :
— selon attestation sur l’honneur du 15 avril 2016 la somme de 10 000 euros à Mme E Y remboursable en 36 mensualités compter du 1er avril 2016,
— selon attestation sur l’honneur du 27 avril 2016 la somme de 20 000 euros à M. F X et Mme G H épouse X remboursable en 36 mensualités compter du 1er avril 2016,
— selon attestation sur l’honneur du 2 décembre2016 la somme de 15 000 euros à M. F X et Mme G H épouse X remboursable dès que possible.
Mais pour la même raison que précédemment, ces emprunts non déclarés à la banque dans la fiche patrimoniale ne peuvent être retenus pour l’appréciation du patrimoine et des charges de M. X, dès lors que le prêteur était en droit de se fier aux déclarations de l’intéressé sans procéder à des vérifications complémentaires.
Il s’en évince que lors de la souscription du cautionnement dit « omnibus » du 8 septembre 2016 pour 24 000 euros et du cautionnement à hauteur de 12000 euros du prêt de 10 000 euros, portant à 46 000 euros l’engagement total de cautionnement, M. X disposait de ressources nettes après charges des emprunts déclarés et de la pension alimentaire de 1030,48 euros et d’un patrimoine immobilier net de 67 906 euros et 4500 euros de patrimoine mobilier. La mobilisation de l’intégralité des engagements souscrits n’entraînant ainsi pas la privation de l’intégralité de son patrimoine net tout en laissant des ressources nettes déclarées ; ce cautionnement n’était donc pas inadapté à ses ressources et à son patrimoine.
Il est enfin établi que le prêt a été accordé après un dossier prévisionnel établi par le groupe Secob prévoyant un chiffre d’affaires de 1 140 000 euros en 2016, 1 151 400 euros en 2017, 1 162 914 euros en 2018, un résultat d’exploitation de 29 577, 12 402 et 11641 euros et un résultat de l’exercice de 23 774 euros, 9 512 euros et 92018 euros, et une capacité d’autofinancement supérieure aux emprunts, ne permettant pas de caractériser une situation irrémédiablement compromise dès janvier 2016 ; en outre, il est établi pas les pièces 13 et 14 que des réunions ont été organisées avec le soutien d’Initiative Vendée Bocage pour tenter de financer l’activité (selon courriels du 30 septembre et 6 octobre 2016) traduisant des perspectives de développement. M. X ne démontre au surplus aucune de ses allégations relatives à la situation obérée de la société à cette date (ce que les emprunts familiaux dont il n’établit pas la connaissance par la banque ne peuvent établir) ; il ne justifie au demeurant pas la réalité d’un apport de 10 000 euros de trésorerie allégué.
Le courriel du 17 septembre 2016 de M. X faisant état de problèmes relationnels avec le conseiller bancaire M. Z depuis deux semaines (réalisation d’opérations sans informations préalables) est enfin indifférent dans l’appréciation de l’existence d’une obligation de mise en garde.
M. X ne démontre ainsi pas que lors de la souscription des cautionnements litigieux, la société garantie ait encouru un risque particulier d’endettement justifiant que la banque soit tenue à son égard d’une obligation de mise en garde.
Ainsi, à défaut de démonstration du caractère inadapté des cautionnements aux capacités financières de la caution à la date de souscription ou de l’existence d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti (résultant de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur), la banque n’était tenue à l’égard de M X d’aucune obligation de mise en garde, et ce, sans qu’il soit nécessaire de rechercher s’il était ou non un emprunteur averti.
15 ' Infirmant le jugement entrepris en ce qu’il a que la caisse de Crédit mutuel de Rocheservière a manqué à son obligation de mise en garde et qu’elle était débitrice à l’égard de M. A X d’une somme de 29.483,80 € à titre de dommages et intérêts, et par voie de conséquence, a ordonné la compensation des sommes réciproquement dues par les parties entre elles, et condamné en deniers ou quittance M. A X à payer la somme de 10 000,00 € à la caisse de Crédit mutuel de
Rocheservière, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, la cour rejette la demande de dommages-intérêts pour défaut de mise en garde.
Par voie de conséquence, M. A X sera condamné au paiement à la banque de la somme de 39 483,80 € dont il a été reconnu redevable par disposition non contestée du jugement au titre de ses cautionnements pris en date des 20 janvier 2016, 08 et 21 septembre 2016, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2019, date de réception de la mise en demeure.
Enfin, la capitalisation des intérêts a été à bon droit ordonnée par le premier juge en application de l’article 1154 du code civil dans sa version applicable au litige issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Sur les délais de paiement
15 – Selon l’article 1244-1 du code civil dans sa version applicable au litige issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu article 1343-5 du même code, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
16 – La banque poursuit l’infirmation des délais de paiement dès lors que M. X malgré le délai supplémentaire dont il a bénéficié ne s’est acquitté d’aucune somme à ce jour.
17 ' Il résulte des éléments produits aux débats que M. A X est inscrit en son nom personnel pour une activité de commerce de voitures et véhicules automobiles depuis le 27 août 2018 au registre du commerce et des sociétés ; il déclare pour chiffre d’affaires mensuel 0 euros de septembre 2018 à avril 2019, 2286 euros en mai 2019, 1377 euros en juin 2019, 2411 euros en juillet 2019, 1943 euros en août 2019, 1338 euros septembre 2019, 1826 euros en octobre 2019, 820 euros en novembre 2019, 1746 euros en décembre 2019, 0 euro en janvier 2020, 1569 euros en février 2020, 0 euro en mars et avril 2020, 2911 euros en juin 2020, 2010 euros en juillet 2020 (soit sur 14 mois entre mai 2019 et juillet 2020 un chiffre d’affaires moyen de 1445,50 euros).
Il justifie percevoir par ailleurs en juillet 2020 253 euros d’allocation logement, 165,22 euros de prime d’activité et 86,68 euros de RSA.
Il démontre enfin le versement effectif de 405,89 euros au titre de la pension alimentaire (correspondant au montant revalorisé de 165 euros par enfant fixé dans le jugement de divorce du 21 janvier 2010, repris dans le jugement du 7 mars 2014, pour Kyriann né le […] et Mélysand née le […]).
Si ces éléments démontrent une situation instable et difficile sur le plan financier, il doit également être relevé qu’aucun versement n’a été effectué depuis la mise en demeure datant de plus de 2 ans, de sorte que M. X ne démontre pas sa capacité, dans le délai de 24 mois, à rembourser une partie conséquente de la dette, ce qui, compte tenu du montant de l’engagement et de l’infirmation de la décision concernant les dommages-intérêts, supposerait désormais des versements de 1645,16 euros mensuels.
18 – La décision du premier juge sur les délais de paiement sera donc également infirmée et la cour statuant à nouveau rejette la demande de délais de paiement.
19 ' L’intimé qui succombe a justement été condamné aux dépens de première instance et supportera en sus les dépens d’appel et la charge de ses propres frais irrépétibles. Il serait inéquitable de laisser à l’appelante la charge de l’intégralité des frais non compris dans les dépens ; dès lors la cour condamne M. A X à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre du droit proportionnel à la charge du créancier
20 – L’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, anciennement article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés ; les contestations sont tranchées par le juge de l’exécution.
Selon l’article R.631-4 du code de la consommation lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, anciennement article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution.
21 – En l’espèce, en l’absence d’application de l’article R.631-4 du code de la consommation, eu égard à la qualité des parties et à l’absence de succombance d’un professionnel dans un litige l’opposant au consommateur, le droit d’encaissement prévu par ces articles est à la charge du créancier, de sorte que rien ne justifie d’en faire supporter le coût par le débiteur en cas d’exécution forcée sur laquelle le tribunal n’a pas à se prononcer.
22 – Il n’y a donc pas lieu de mettre cette somme à la charge du débiteur.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement du 11 février 2020 du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon en ce qu’il a :
— dit et jugé que la caisse de Crédit mutuel de Rocheservière a manqué à son obligation de mise en garde à l’endroit de M. A X, ès-qualité de caution, et a donc commis une faute préjudiciable à ce dernier.
— dit et jugé que M. A X a perdu une chance de ne pas se porter caution de la Société J&J
Concept et a subi un préjudice que le tribunal fixera à 29 483,80 €.
— dit et jugé que la caisse de Crédit mutuel de Rocheservière est débitrice à l’égard de M. A X d’une somme de 29 483,80 € à titre de dommages et intérêts.
— ordonné la compensation des sommes réciproquement dues par les parties entre elles.
— condamné en deniers ou quittance M. A X à payer la somme de 10 000,00 € à la caisse de Crédit mutuel de Rocheservière, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— dit et jugé que M. A X bénéficiera d’un échéancier de vingt-quatre mois pour s’acquitter de sa dette, dont les vingt-trois premières mensualités s’élèveront à la somme de 100,00 € et le solde lors de la dernière échéance ; celles-ci seront payables le cinq de chaque mois à compter de la signification de la présente décision, à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance, le moratoire sera caduc et l’ensemble de la dette redeviendra, de plein droit. immédiatement exigible.
Confirme le jugement pour le surplus de ses chefs contestés ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
— condamne M. A X à payer à la caisse de Crédit mutuel de Rocheservière la somme de 39 483,80 euros (trente-neuf mille quatre cent quatre-vingt-trois euros quatre-vingts cents) dont il a été reconnu redevable par disposition non contestée du jugement au titre de ses cautionnements pris en date des 20 janvier 2016, 08 et 21 septembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2019,
— ordonne la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
— rejette la demande de délais de paiement;
.
Y ajoutant ;
— condamne M. A X aux dépens de l’instance d’appel ;
— condamne M. A X à payer à la caisse de Crédit mutuel de Rocheservière la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette la demande de M. A X sur ce fondement
— rejette la demande de la caisse de Crédit mutuel de Rocheservière au titre du droit proportionnel mis le cas échéant à la charge du créancier par l’huissier instrumentaire en application de l’article A.444-32 du code de commerce ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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