Confirmation 17 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 17 févr. 2021, n° 19/04852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/04852 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 17 septembre 2019, N° 2019J00411 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL L.B.C PROMOTION c/ SA BNP PARIBAS LEASE GROUP |
Texte intégral
17/02/2021
ARRÊT N° 93
N° RG 19/04852 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NJE2
I.MARTIN DE LA MOUTTE
Décision déférée du 17 Septembre 2019 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2019J00411)
GIRAUDY
SARL L.B.C PROMOTION
C/
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
SARL L.B.C PROMOTION
[…]
[…]
Représentée par Me Fabienne MARTINET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de l’ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. PENAVAYRE, président
S. TRUCHE, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. PENAVAYRE, président, et par J. BARBANCE- DURAND , greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL LBC est une société immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n°521 346 940 ayant pour activité la maîtrise d’oeuvre en bâtiment, l’assistance à maîtrise d’ouvrage, l’étude, la conception, la coordination ou réalisation de tous projets de construction immobilière ou promotion immobilière.
Pour les besoins de cette activité, elle s’est pourvue d’un équipement informatique d’architecture loué auprès de la société CAP LEASE, suivant contrat n°2812LBC01 en date du 3 janvier 2017 d’une durée irrévocable de 36 mois, moyennant le versement de 12 loyers trimestriels d’un montant de 1.616,43 € TTC.
Les biens objets de cette convention ont été livrés et réceptionnés par le locataire le jour même, et sans réserve.
Le contrat a été cédé par le bailleur à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Le 10 septembre 2018 la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a prononcé la résiliation du contrat et mis en demeure la locataire de payer les sommes restant dues.
Par exploit d’huissier en date du 22 octobre 2018, elle a fait délivrer à la société LBC PROMOTION une sommation de payer les sommes restant dues.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 janvier 2019, elle l’a une nouvelle fois mis en demeure de payer ces sommes
Par exploit en date du 31 mai 2019, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a fait assigner la SARL LBC PROMOTIONS devant le tribunal de commerce de Toulouse afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 12.931,47€, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 17 septembre 2019, le tribunal de commerce a condamné la société LBC à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 11.584,44 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2019, à la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens et ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a estimé que les conditions contractuelles de la résiliation étaient réunies et que le créancier justifiait du montant de sa créance sauf en ce qui concerne la TVA qui ne pouvait être réclamée sur l’indemnité de résiliation.
Par déclaration en date du 7 novembre 2019, la SARL LBC PROMOTION a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
— condamné à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 11.584,44 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2019 ;
— condamné à lui payer la somme de 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— autorisé l’exécution provisoire ;
— condamné aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation de payer en date du 22 octobre 2018 d’un montant de 184,94 € TTC.
Par conclusions signifiées le 31 juillet 2020, la SARL LBC PROMOTION demande à la cour de:
La déclarer recevable et bien fondée en son appel et ses présentes écritures d’appelant ;
Infirmer le jugement dont appel dans sa totalité
Statuant à nouveau :
A titre principal,
Constater la bonne foi de la société LBC qui n’a jamais entendu s’affranchir d’un quelconque paiement auprès de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP,
Prendre acte que la société LBC reconnaît être débitrice de la somme de 4.849,29€ au titre des loyers trimestriels dus pour les échéances de février, mai et novembre 2017 mais émis vers un compte bancaire erroné,
Constater le caractère abusif de l’application de la clause résolutoire par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP,
En conséquence,
Dire et juger que c’est à tort que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a prononcé la résiliation du contrat de location en date du 3 janvier 2019,
Dire et juger que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ne peut pas prétendre au paiement des loyers à échoir,
Dire et juger que la société LBC n’est redevable que de la somme de 4.849,29 €.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la société LBC venait à être condamnée à régler une
quelconque somme à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP,
Accorder les plus larges délais de paiement à la société LBC,
Dire et juger que l’indemnité de résiliation prévue par l’article 11 du contrat de location ne pourra inclure le montant de la TVA,
En toutes hypothèses,
Condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer une somme de 3.000€ à la société LBC par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP aux entiers dépens
Elle soutient :
— que le numéro de RIB enregistré comme étant celui de la Banque BNP PARIBAS LEASE GROUP était erroné et qu’en raison de cette erreur, c’est la BNP PARIBAS située à PARIS qui a été créditée des loyers ;
— que dans la mesure où cet établissement faisait et fait encore parti du même groupe que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, elle espérait que son cocontractant prendrait directement attache avec la Banque BNP PARIBAS indûment enrichie afin de permettre de débloquer cette situation exceptionnelle et anormale.
— que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP faisait ainsi preuve de déloyauté et de mauvaise foi envers son cocontractant, puisque informée des difficultés qu’il rencontrait auprès d’un établissement bancaire appartenant au même groupe, celle-ci n’a pas daigné intervenir pour débloquer la situation, alors que par ailleurs le règlement des loyers en cours par prélèvements automatiques sur le compte bancaire de la société LBC ne faisaient l’objet d’aucune difficulté et qu’une clause résolutoire ne peut pas produire d’effet si elle est mise en oeuvre de mauvaise foi.
Par conclusions signifiées le 17 août 2020, la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP demande à la cour au visa des articles 1103, 1104 et 1343-5 du Code Civil, de :
A titre principal,
Prendre acte de la reconnaissance, par la SARL LBC, de ce qu’elle est redevable de la somme de 4.849,29€ au titre des loyers échus au bénéfice de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL LBC au paiement d’une somme totale de 11.584,44€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2019, au titre du contrat de location n°Z0093595,
Par conséquent,
Condamner la SARL LBC au paiement à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de la somme de 12.931,47€ outre les intérêts au taux légal majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2019, au titre du contrat de location n°Z0093595,
A titre subsidiaire,
Confirmer totalement le jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 17 septembre 2019, n° RG 2019J00411
En tout état de cause,
Condamner la S.A.R.L LBC à verser à la S.A BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens,
A l’appui de ses prétentions elle fait valoir que :
— elle a adressé directement ou par l’intermédiaire de la société EURORECX alors mandatée, 7 demandes de règlement amiable :
— il appartenait à la SARL LBC d’honorer les échéances conformément au contrat la liant à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et, il lui revenait de mener les diligences nécessaires pour récupérer des fonds versés sur son initiative, à un autre organisme.
— elle a attendu plus de huit mois avant de saisir la juridiction commerciale et dans ce contexte, la mise en oeuvre de la clause de résiliation n’avait rien d’abusif,
— la demande de paiement formée pour la première fois en cause d’appel est irrecevable. A titre subsidiaire, elle n’est pas fondée puisque la situation de la société locataire n’est pas connue.
— l’indemnité forfaitaire doit être prononcée TTC dès lors qu’elle participe à l’équilibre économique global de l’opération.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé pour un exposé complet des prétentions des parties à leurs dernières écritures.
L’instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 16 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la résiliation de la convention :
Ni le défaut de paiement de la somme de 4.849,28 € TTC correspondant à trois échéances, ni les circonstances dans lesquelles ces échéances que la société locataire avait entendu acquitter par virement après rejet de prélèvements, ont été payées au profit de la société BNP PARIBAS, tiers au contrat, qui n’avait pas vocation à les percevoir, ne sont contestés.
En l’espèce, l 'article 11 du contrat de location dispose : le présent contrat pourra être résilié de plein droit sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure faite par lettre recommandée avec AR, restée infructueuse, en cas de non-exécution par le locataire d’une seule de ses obligations légale ou contractuelle, notamment lorsque le locataire est en retard de paiement d’une échéance de loyer.
['] le locataire devra immédiatement une indemnité égale à la totalité des loyers restants à courir, majorés des intérêts au taux légal augmenté de 1,5%, sans que ceux-ci soient inférieurs au minimum légal, à dater du jour de la résiliation ['].
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment de 7 courriers adressés à la société locataire, soit par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, soit par la société EURORECX, mandatée pour le recouvrement de la créance que la société LBC a été informée de sa défaillance puis mise en demeure les 16 janvier 2018 par un courrier indiquant qu’aucun virement n’a été reçu, contrairement à ce qu’avait indiqué le représentant légal de la SARL LBC, puis les 8 février 2018, 20 mars 2018, 24 mai 2018, 21 juin 2018 et enfin le 28 juin 2018.
Par ce dernier courrier du 28 juin 2018, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP s’adressait à la société locataire dans les termes suivants :
« Nous faisons suite à votre mail du 27 courant ainsi qu’à notre message téléphonique de ce jour au titre du dossier référencé en marge.
Comme précisé dans ledit message, dans la mesure où les virements ont été commandités soit par vous, soit par la banque populaire ' vous êtes le seul à pouvoir intervenir auprès de la BNP PARIBAS avec l’aide de la Banque Populaire éventuellement (virement émanant de cette banque) pour récupérer les fonds virés, par erreur, en date du 29/06/2017.
Nous vous confirmons qu’il s’agit de deux établissements n’ayant aucun lien, savoir : BNP PARIBAS est une banque (') et BNP PARIBAS LEASE GROUP est un établissement financier ('), notre mandante, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ne peut, de ce fait, en aucun cas intervenir sur un virement n’ayant pas été commandité par elle. ».
Ainsi, la société LBC était précisément informée qu’il lui appartenait d’honorer les échéances conformément au contrat la liant à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et d’effectuer toutes diligences lui permettant de récupérer des fonds versés sur son initiative à un autre organisme, en dehors de tout manquement imputable au créancier ;
La circonstance que la société BNP PARIBAS et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ont appartenu au même groupe est indifférente s’agissant de deux personnes morales distinctes.
Dans ces conditions, la résiliation, prononcée en application des stipulations contractuelles, ne présente aucun caractère abusif ou déloyal et doit produire ses effets.
Il suffit d’ajouter que le créancier a adressé deux nouvelles mises en demeure après le prononcé de la résiliation de la convention, avant de saisir la juridiction commerciale.
Le caractère indemnitaire de l’indemnité de résiliation fait obstacle à ce qu’une condamnation soit prononcée à ce titre TVA comprise et c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande du créancier au titre de la TVA.
Le jugement sera en conséquence confirmé tant sur le principe que sur le montant de la condamnation.
Sur la demande de délais de paiement :
La demande reconventionnelle tendant à l’octroi de délai de grâce au visa des dispositions de l’article 1343-5 du code civil est recevable par application des dispositions de l’article 567 du code de procédure civile.
En l’espèce néanmoins, la société LBC PROMOTION ne verse aux débats aucun élément d’information relatif à sa situation ; elle ne démontre donc pas que cette situation justifie les délais sollicités, ni même qu’elle serait en mesure de les honorer.
Il peut être ajouté qu’au regard de la date à laquelle la résiliation a été prononcée, désormais ancienne de plus de deux ans, elle a d’ores et déjà bénéficié d’importants délais de règlement.
Partie perdante en cause d’appel, la société LBC PROMOTION supportera les dépens.
Elle devra indemniser la S.A BNP PARIBAS LEASE GROUP du montant des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d’exposer en cause d’appel lesquels peuvent être évalués à la somme de 1.000 €.
.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après en avoir délibéré ;
Confirme la décision déférée ;
Y ajoutant ;
Déboute la société LBC PROMOTION de sa demande de délais ;
Condamne la société LBC PROMOTION à payer à la S.A BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société LBC PROMOTION aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Marfaing-Didier sur son affirmation de droit.
Le Greffier Le Président
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