Infirmation 1 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 1er févr. 2021, n° 18/02553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/02553 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 9 mai 2018, N° 16/01243 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BELIERES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
01/02/2021
ARRÊT N°
N° RG 18/02553 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MKUS
CB/NH
Décision déférée du 09 Mai 2018 – Tribunal de Grande Instance de FOIX ( 16/01243)
M. X
SAS ABCR ARIEGE BATIMENT CONSTRUCTION RENOVATION
C/
K Y
M Y
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU PREMIER FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
SAS ABCR ARIEGE BATIMENT CONSTRUCTION RENOVATION
[…]
[…]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau D’ARIEGE
INTIMES
Monsieur K Y
[…]
[…]
Représenté par Me N LANGE de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame M Y
[…]
[…]
Représentée par Me N LANGE de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
C. BELIERES, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
C. ROUGER, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par C. GIRAUD, directrice des services de greffe judiciaires
Exposé des faits et de la procédure
En 2015, Mme M Y et M. K Y ont confié à la Sas ABCR Ariège Bâtiment Construction Rénovation (ABCR) des travaux de rénovation et de réaménagement de deux granges dont ils sont propriétaires situées sur la commune d’Ercé-Oust (09).
Ils ont versé l’intégralité de la facture d’acompte de 70.000 € émise le 8 août 2015 par l’entrepreneur mais ont refusé de s’acquitter de celles qui leur ont été adressées le 30 septembre 2015 pour un montant respectif de 6.397 € et de 129.802,22 €.
Par acte d’huissier en date du 25 novembre 2016 la Sas ABCR a fait assigner M. et Mme Y devant le tribunal de grande instance de Foix en paiement.
Par jugement en date du 9 mai 2018 cette juridiction a débouté la Sas ABCR de sa demande en paiement à l’encontre de M. et Mme Y, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et au prononcé de l’exécution provisoire, condamné la Sas ABCR aux entiers dépens de la présente procédure, rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Suivant déclaration en date du 7 juin 2018 la Sas ABCR a interjeté appel du jugement en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
Par ordonnance du 17 janvier 2019 le magistrat chargé de la mise en état a ordonné, à la demande de l’entrepreneur, une mesure d’expertise confiée à M. N J qui a déposé son rapport le 14 janvier 2020.
Prétentions et moyens des parties
La Sas ABCR demande dans ses conclusions du 7 août 2020, au visa des articles 1101 et suivants, 1387, 1361 et suivants du code civil, de
— réformer le jugement
— fixer le montant total du marché portant sur la rénovation de deux granges à l’état brut situées sur la commune d’Erce-Oust afin de les rendre habitables et de les faire devenir des gîtes luxueux à la somme de 157.783,70 € TTC
— condamner in solidum M. et Mme Y à lui payer la somme de 86.859,70 € au titre des sommes restant dues après déduction de l’acompte de 70.000 € et du coût des travaux de reprise outre intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions n°3
— condamner in solidum M. et Mme Y à lui payer une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Elle expose que la première tranche de travaux a fait l’objet d’un devis DC0410 en date du 30 mai 2015 pour un montant de 76.397 € TTC, que M. et Mme Y ont réglé un acompte de 70.000 € faisant apparaître un solde dû de 6.397 € puis ont fait évoluer leur demande en souhaitant faire de ces granges des gîtes luxueux, raison pour laquelle un second devis a été établi pour cette seconde tranche de travaux en date du 14 septembre 2015 pour une somme de 129.82,22 €.
Elle reconnaît qu’aucun de ces deux devis n’a été signé eu égard aux relations de confiance entre parties, M. Y étant le gérant d’un supermarché Carrefour, enseigne qu’elle a régulièrement pour client, mais affirme qu’elle a réalisé l’intégralité des prestations et que le chantier a été achevé en fin d’année 2015 ; elle précise avoir réglé directement les fournisseurs et sous traitant, espérant obtenir de la part des maîtres d’ouvrage les sommes dues, en vain, malgré des mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2016 et 13 juillet 2016.
Elle fait valoir qu’elle a conclu avec M. et Mme Y un contrat d’entreprise qui n’exige aucune forme particulière pour sa validité, un simple échange des consentements des parties sur les éléments essentiels de la prestation suffisant pour qu’il soit valablement formé sans aucune exigence de formalité particulière ; elle admet qu’en vertu de l’article 1315 du code civil la charge de la preuve pèse sur celui qui se prévaut de l’existence du contrat mais souligne qu’en vertu de l’article 1347 il peut être supplée à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre élément de preuve..
Elle invoque à cet égard la réalisation des travaux sur la période de mai 2015 la fin de l’année 2015 ce qui, eu égard à leur durée, ne peut l’avoir été qu’avec l’assentiment exprès de M. et Mme Y, d’autant qu’ils ont sollicité des comptes rendus journaliers avec photographies des travaux exécutés et qu’elle justifie les leur avoir régulièrement adressés d’août 2015 à octobre 2015, auxquels ils ont eux-mêmes répondu par mail ; elle ajoute que M. Y a régulièrement participé aux réunions de chantier, que la réalité du contrat d’entreprise ressort des devis supplémentaires signés entre M. Y et les fournisseurs qu’elle a elle-même réglés ainsi que ceux-ci en ont attesté, que les maîtres d’ouvrage ne justifient pas avoir conclu un quelconque autre contrat d’entreprise avec une autre société qui aurait réalisé l’intégralité des travaux tels qu’ils ressortent des photographies versées aux débats.
Elle soutient que l’accord préalable sur le prix n’est pas un élément essentiel à la validité du contrat de louage d’ouvrage présumé conclu à titre onéreux, qu’à défaut d’accord le juge doit fixer le montant de la rémunération au vu des éléments de la cause, après mesure d’expertise au besoin.
Elle indique que les sommes dont elle réclame paiement correspondent aux deux phases de travaux alors que la numérotation des factures provient du logiciel de facturation, que le marché initial était de 76.397 € TTC sur lequel deux acomptes ont été réglés l’un de 30.000 € à l’ouverture du chantier et l’autre de 40.000 € soit un solde de 6.397 €, qu’elle a adressé une seconde facture de 129.802,22 € correspondant aux travaux supplémentaires parfaitement cohérents eu égard aux factures de P payés pour un montant supérieur à 120.000 € pour les deux devis, au fait qu’elle a logé ses ouvriers dans un gîte pour leur permettre d’être présents sur le chantier situé en zone de montagne éloignée, et a complété son équipe en employant des intérimaires, que le devis sollicité par les maîtres d’ouvrage auprès d’une tierce entreprise s’élevait à la somme de 148.861,61 € pour une partie seulement des travaux qu’elle a réalisés.
Elle se prévaut des conclusions du rapport d’expertise judiciaire qui a chiffré le coût des travaux supplémentaires à la somme de 80.462,70 € TTC portant le prix final du marché à 157.793,7 € (76.397 € + 81.386,70 €) dont doivent être déduits les deux acomptes d’un montant total de 70.000 € outre de menus travaux de reprise de 924 € soit un solde dû de 86.859,70€
Elle souligne que la mesure d’expertise était parfaitement recevable au visa de l’article 565 du code de procédure civile pour n’être que la conséquence et/ou le complément de la demande initiale et tendre aux mêmes fins à savoir la fixation judiciaire du prix, que l’existence d’un marché à forfait n’est nullement démontrée, que le prix réclamé concerne la réalisation globale d’un ouvrage en deux phases de travaux, que la contestation émise par M. et Mme Y a déjà été examinée par l’expert dans le cadre des dires qui lui ont été remis et qu’il l’a écartée.
M. et Mme Y demandent dans leurs conclusions du 8 juillet 2020 de
— constater que le devis n° DC0542 du 14 septembre 2015 a été établi après exécution des travaux et n’a jamais été porté à leur connaissance, pour avis ou acquiescement
— dire qu’il n’y a pas de contrat d’entreprise entre eux et la Sas ABCR
— confirmer le jugement
— débouter la Sas ABCR de toute demande de paiement à leur encontre au titre de travaux supplémentaires ou complémentaires
— condamner la Sas ABCR à lui payer à les sommes de 5.000 € pour procédure abusive et 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile
— condamner la Sas ABCR aux entiers de premier instance et d’appel, en ce compris les frais
d’expertise judiciaire.
Ils font valoir qu’ils se sont engagés sur la base de travaux présentés et réglés à hauteur de 70.000 € TTC outre 20.000 € réglés en espèces pour travaux complémentaires et que la Sas ABCR entend modifier son consentement initial et les conditions financières fixées pour faire supporter à ses clients un coût de travaux supérieur à celui qu’elle avait elle-même estimé et accepté à l’origine sans avoir fait signer un contrat écrit.
Ils indiquent que l’existence d’un contrat d’entreprise nécessite un accord de volonté sur les éléments essentiels du contrat et notamment sur le prix, ainsi que mentionné à l’article 1710 du code civil ; ils invoquent également les dispositions des articles 1353 et 1359 du code civil qui exigent pour tout acte juridique portant sur une somme supérieure à 1500 € l’existence d’un écrit du débiteur ou à tout le moins un commencement de preuve par écrit à savoir tout acte écrit de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Ils font remarquer qu’aucun acte n’est produit rendant crédible leur acceptation de travaux supplémentaires pour une somme de près de 130.000 € et que la mesure d’expertise a été ordonnée au mépris de l’article 564 du code de procédure civile qui prohibe les demandes nouvelles en cause d’appel.
Ils affirment que les travaux objets du deuxième devis n’étaient pas supplémentaires car forfaitisés par la Sas ABCR lors des échanges initiaux ayant fixé le coût de l’intervention à la somme de 70.000 € (devis DC0410) qui sera intégralement réglée et que le devis n° DCS542 du 14 septembre 2015 n’a jamais été soit porté à leur connaissance soit soumis à leur approbation ; ils font observer à propos des postes retenus par l’expert que l’intégralité des pierres utilisées pour la maçonnerie (murs, cheminée, abri, banc..) ou pour l’enrochement étaient déjà présentes sur place de sorte que ce matériau ne pouvait être comptabilisé dans l’estimation et le chiffrage de l’expert soit 7.500 € pour un enrochement d’environ 7 mètres linéaires, 8000 € pour la pierre et la poutre déjà fournis, 6750 € pour 7 marches d’escalier et coffret bouteille gaz alors qu’il n’y a pas de compteur d’eau sur le terrain et que le banc était déjà existant ; ils ajoutent qu’il n’y a pas eu de devis DC0542 du 14 septembre 2015 pour des travaux supplémentaires puisque la grande majorité d’entre eux ont été réalisés avant cette date soit dès le 12 août 2015 pour la pose des portes, la démolition partielle de la maçonnerie l’exécution des cadre avatars et le 1er septembre 2015 pour la réfection de la toiture.
Ils font par ailleurs valoir qu’ils ne pouvaient s’engager dans le cadre de travaux supplémentaires pour 136.199,22 € soit au final le double des travaux estimés sur le premier devis alors qu’ils avaient sollicité et obtenu un prêt pour une somme de 70.000 € seulement ; ils indiquent que l’expert a omis certaines malfaçons et qu’en définitive il retient un coût de travaux exécutés en plus du second devis pour un montant de 80.462,70 € au lieu de 136.199,22 €.
Motifs de la décision
Sur le contrat conclu entre parties
Aux termes de l’article 1710 du code civil le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre moyennant un prix convenu entre elles.
Présumé fait à titre onéreux, le prix des prestations n’est pas une condition de validité du contrat et peut être convenu à l’avance ou établi à l’achèvement des travaux ou déterminé par le juge si les parties ne l’ont pas fait.
Malgré l’absence d’écrit expliqué par les relations de confiance entre parties, l’existence du contrat d’entreprise liant la Sas ABCR et M. et Mme Y est suffisamment démontrée, conformément aux exigences de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, eu égard aux devis détaillés en date du 30
mai 2015 et 14 septembre 2015, à la matérialité des travaux réalisés, à leur durée échelonnée sur plusieurs mois de mai 2015 à fin septembre 2015, aux factures des fournisseurs et attestations de ces derniers, aux comptes rendus de chantier adressés par l’entrepreneur aux maîtres d’ouvrage par mail avec photographies annexées et au versement de deux acomptes effectués par ces derniers.
Seule l’étendue et le coût des ouvrages sont litigieux.
La contestation porte sur les factures FC 0321 et FC579 adressées le 30 septembre 2015 pour un montant respectif de 6.397 € et de 129.802,22 €.
La première facture est conforme au devis du 30 mai 2015, non signé, pour un montant de 70.000 € HT soit 76.397 TTC, intégralement acquitté à titre d’acompte hormis la TVA.
La seconde facture est conforme au devis du 14 septembre 2015, non signé, pour un montant de 118.537,25 € HT ou 129.802,22 € TTC relatif à 'des travaux supplémentaires à la demande du client par rapport au devis DC04410" sur laquelle aucun règlement n’a été effectué.
Elle est étayée par les comptes rendus quotidiens (17/08/2015, 19/08/2015, 20/08/2015, 21/08/2015, 24/08/2015, 26/08/2015, 28/08/2015, 31/08/2015 et 1/09/2015, 2/09/2015, 3/09/2015, 7/09/2015) puis hebdomadaires de chantier (10 au 25/09/2015, 28/09/2015 au 2/10/2015), adressés par courrier électronique à M. Y mentionnant les prestations précises effectuées pour le jour considéré sur chacune des granges avec à chaque fois plusieurs photographies annexées, certains de ces mails faisant expressément référence aux modifications demandées par les maîtres d’ouvrage (mail du 20 août 2015 notamment pour l’électricité), dont il a accusé réception en réclamant parfois d’autres photos tels que le mail du 7 novembre 2015 où il demande 'les photos de l’assainissement' ainsi que par les compte rendus de réunions hebdomadaires de chantier en présence de M. Y notamment le 19 août 2015 et le 1er septembre 2015 qui notent les remarques et demandes de ce dernier.
Elle est également confortée par les factures fournisseurs et correspondances échangées avec ces derniers dont certaines ont été directement commandées et signées par M. Y en demandant qu’elles soient réglées par la Sas ABCR ainsi que le confirme la lecture desdits mails (cf celui du 24/9/2015, du 9 octobre 2015 de la menuiserie Antras) et des attestations établies par ces fournisseurs (M. Z de la Menuiserie Antras, M. A de Point P, M. B de C (sanitaires), M. D de O P, M. E (quincaillerie), M. Q R ([…], de M. F (de CEF-Yess Electrique Pamiers), M. G (Sockbat), la Sarl Bois Sanchez, de Mme H d’ Ariège Midi Pyrenées Vacances) M. I de l’agence d’interim Proman.
Ces données écartent toute carence de la Sas ABCR dans l’administration de la preuve au sens de l’article 146 du code de procédure civile et autorisaient celle-ci à solliciter une mesure d’expertise destinée à compléter les éléments de preuve sur la nature et la valeur des travaux autres que ceux objets du devis initial ; une telle demande, que l’article 144 du code de procédure civile permet d’ordonner en tout état de cause, était parfaitement recevable pour n’être pas nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile et comme telle prohibée, n’étant que l’expression d’une autre forme de l’exercice d’un même droit puisqu’elle est destinée à établir le bien-fondé des prétentions formulées par cette partie devant les premiers juges tendant aux mêmes fins à savoir le paiement du coût des prestations réalisées.
Sur les comptes entre parties
A l’issue de ses investigations, M. J S à un montant de travaux objets du second devis, effectivement réalisés et non pris en compte dans le premier devis, de 81.386,70 € TTC, chiffre qui doit être entériné.
M. J a examiné chacune des factures présentées par la Sas ABCR.
Il a vérifié chaque point du devis DC0542 du 14 septembre 2019 objet de la facture FC0579 et la réalisation de la prestation correspondante en veillant à ce qu’elle n’ait pas déjà été prise en compte dans la première facture FC 0321 du 20 septembre 2015 suivant détail figurant aux pages 5 à 7 de son rapport.
Il a procédé au chiffrage poste par poste avec les quantités et prix unitaires des travaux effectivement retenus.
Aucune critique n’est apportée à cet avis motivé émanant d’un professionnel spécialisé, qui repose sur des données objectives et l’analyse des observations respectives des parties.
M. et Mme Y ne produisent aucun élément technique de nature à remettre en cause ces conclusions.
Le technicien judiciaire a répondu aux dires formulés à toutes les remarques des maîtres d’ouvrage, reprises devant la cour, notamment sur la présence des pierres sur place ; il a fait remarquer à ce propos que les pierres ont été taillées avant d’être posées dans les différents endroits (murs, banc, cheminée, abri) et qu’il était peu probable que les pierres utilisées aient été présentes sur place dès lors que la deuxième grange a été agrandie de façon conséquente.
De même, il considère que l’entreprise n’a pu réaliser d’elle-même le changement d’isolation, la pose de vélux et les poutres finies à l’herminette, ces travaux ayant été demandés en cours de chantier.
Il indique que si des barres de neige étaient prévues au premier devis, ce sont des crochets de neige qui ont été posés plus esthétiques et plus chers car la pose est beaucoup plus longue ; de même, si les planches de rives étaient prévues initialement, celles qui ont été posées du fait du changement d’isolation sont beaucoup plus grandes que celles initialement prévues.
M. et Mme Y ne démontrent pas, alors que la charge de la preuve leur incombe, que le marché ait pu être convenu à forfait, en l’absence notamment d’écrit signé des parties.
De cette somme de 81.386,70 € TTC doit être déduit le coût des travaux de reprises de quelques malfaçons affectant des pas d’oiseaux pour avoir un nombre égal de part et d’autre (450 €), le sabot pour tenu du point d’appui sur le mur de la poutre bois (80 €) la réfection de l’étanchéité à la liaison des pas d’oiseaux et de la couverture (240 €) soit la somme de 770 € HT ou 924 € TTC.
Aucune déduction supplémentaire ne peut être pratiquée dès lors que l’expert J écarte formellement les autres doléances de M. et Mme Y et notamment la désolidarisation des murs et trottoirs qu’il indique 'ne pas être une malfaçon mais une évolution logique des P non reliés entre eux car impossible' ; il précise ne pouvoir se prononcer sur photo pour le mur qui ne serait pas droit, aucun malfaçon ne lui ayant été signalée lors de ses visites sur le site et M. et Mme Y ne produisent aucun élément technique nouveau.
M. et Mme Y apparaissent ainsi débiteurs de la Sas ABCR de la somme de 86.859,70 € TTC soit
— travaux objets de la première facture 76.397,00 €
— travaux objets de la deuxième facture 81.386,70 €
— déduction travaux de reprise – 924,00 €
— déduction acomptes – 70.000,00 €
au réglement de laquelle ils doivent être condamnés et qui porte intérêts aux taux légal en application de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil à compter du 12 mai 2020, comme demandé, date des premières conclusions en lecture de rapport d’expertise réclamant paiement.
Sur les demandes annexes
M. et Mme Y qui sont tenus à paiement doivent être déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
En raison de la succombance partielle de chacune des parties par rapport à leurs prétentions initiales, les dépens en ce compris les frais de référés et d’expertise conformément à l’article 695 4° du code civil doivent être partagés par moitié.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Par ces motifs
La Cour,
— Infirme le jugement.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Condamne M. et Mme Y à payer à la Sa ABCR Ariège bâtiment Construction Rénovation la somme de 86.859,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2020.
— Déboute M. et Mme Y de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
— Condamne chaque partie à supporter les dépens de première instance et d’appel par moitié soit M. et Mme Y pris ensemble d’une part et la Sa ABCR Ariège bâtiment Construction Rénovation d’autre part.
Le greffier Le président
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