Infirmation partielle 28 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 28 sept. 2018, n° 16/01013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/01013 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vosges, 24 février 2016, N° 14/2012 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît JOBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association ENTENTE SPORTIVE CLUB DE FOOTBALL DE THAON LES VOSGES c/ Société URSSAF DE LORRAINE |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 28 SEPTEMBRE 2018
R.G : 16/01013
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VOSGES
14/2012
24 février 2016
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE 2
APPELANTE :
Association ENTENTE SPORTIVE CLUB DE FOOTBALL DE THAON LES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me Julien FOURAY, avocat au barreau d’EPINAL, substitué par Me Alice MARCHAL, avocate au barreau de METZ
INTIMÉE :
URSSAF DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Vanessa KEYSER, avocate au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Madame A-B
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : Mme X (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue
en audience publique du 06 Juillet 2018 tenue par Madame A-B, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Benoît JOBERT, président, C A-B et Eric BOCCIARELLI, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 28 Septembre 2018 ;
Le 28 Septembre 2018, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 novembre 2011, reçue le 19 novembre 2011, l’URSSAF des Vosges a adressé à l’association Entente Sportive Club de Football de Thaon-les-Vosges une mise en demeure d’avoir à payer les cotisations du 1er janvier au 31 décembre 2008 et du 1er janvier au 31 décembre 2009 pour un montant de 79 104 euros, majorations de retard comprises.
Faute de paiement, l’URSSAF des Vosges a émis le 27 décembre 2011 une contrainte, signifiée le 10 janvier 2012, pour un montant en cotisations, majorations de retard et frais de 79 546,19 euros.
Par lettre simple reçue le 16 janvier 2012, l’association a formé opposition à cette contrainte.
Par jugement du 24 février 2016, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Vosges a :
— validé la contrainte du 27 décembre 2011;
— condamné l’association Entente Sportive Club de Football de Thaon-les-Vosges à payer à l’URSSAF de Lorraine 79 104 euros, outre les majorations de retard complémentaires, s’il y a lieu d’en appliquer ;
— condamné la même association aux frais de signification taxés à 72,88 euros et, éventuellement, aux frais d’exécution, s’il y a lieu d’en appliquer ;
— débouté l’association Entente Sportive Club de Football de Thaon-les-Vosges de toutes ses demandes,
— a débouté l’association Entente Sportive Club de Football de Thaon-les-Vosges de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de saisine du 4 avril 2016, l’association Entente Sportive Club de Football de Thaon-les-Vosges a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juillet 2018.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par des conclusions déposées sur le RPVA le 8 août 2016, l’association Entente Sportive Club de Football de Thaon les Vosges, appelante, demande à la cour de :
— juger son appel recevable et bien fondé ;
— Y faisant droit, infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant a nouveau :
— juger nulle et de nul effet la contrainte en date du 27 décembre 2011, ainsi que la signification en date du 10 janvier 2012 de ladite contrainte ;
— juger que la mise en demeure en date du 9 novembre 2011 dont se prévaut l’URSSAF de Lorraine est nulle et de nul effet ;
en conséquence :
— annuler purement et simplement le redressement notifié à l’association Entente Sportive Club Football Thaon-les-Vosges ;
en tout état de cause :
— juger irrecevable à agir l’URSSAF de Lorraine ;
à titre subsidiaire :
— enjoindre à l’URSSAF de Lorraine de produire aux débats le rapport de contrôle établi en suite des opérations de contrôle ayant conduit au redressement querellé ;
— donner acte à l’association Entente Sportive Club Football Thaon-les-Vosges de ce qu’elle se réserve le droit de conclure au fond après communication dudit rapport ;
s’il échet :
— juger qu’en l’état des pièces communiquées, l’Association Entente Sportive Club Football Thaon-les-Vosges n’était pas et n’est pas en mesure de connaître précisément la nature, le montant et le fondement des cotisations mises en recouvrement par l’URSSAF de Lorraine ;
en conséquence :
— annuler purement et simplement les opérations de contrôle et leurs suites ;
— rejeter toute demande présentée par l’URSSAF de Lorraine à l’encontre de l’association Entente Sportive Club Football Thaon-les-Vosges ;
— condamner l’URSSAF de Lorraine à payer à l’association Entente Sportive Club Football Thaon-les-Vosges la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’association Entente Sportive Club de Football de Thaon-les-Vosges expose que :
— l’opposition du 16 janvier 2012 précise que le montant des sommes dues telles qu’elles figurent à la contrainte ainsi que le mode de calcul qui aurait pu être appliqué par l’URSSAF des Vosges sont contestés, et, dès lors, l’opposition est parfaitement motivée ;
— il ressort des éléments de la contrainte qu’il n’est pas mentionné que l’opposition doit être expressément motivée et quelle est la sanction en cette hypothèse ;
— le recouvrement et les poursuites ont été conduits alternativement par l’URSSAF des Vosges et l’URSSAF d’Épinal de sorte que l’action de l’URSSAF de Lorraine doit être déclarée irrecevable ;
— il appert de l’acte versé aux débats par l’URSSAF de Lorraine que la signification ne fait mention d’aucun feuillet accompagnant la signification, de sorte qu’il est impossible de vérifier que la contrainte a été effectivement notifiée à l’association concluante au-delà de l’acte de signification lui-même ;
— la contrainte telle qu’elle est versée aux débats par l’URSSAF n’est pas davantage éclairante dès lors qu’elle indique pour motif : 'contrôle point chefs de redressement précédemment communiqué’ ;
— la lettre d’observations a été notifiée par l’URSSAF d’Épinal qui serait une personne inexistante juridiquement ;
— il y a lieu également, au-delà même de l’annulation de la contrainte déférée ainsi que de sa signification, d’appliquer la même sanction à l’égard de la mise en demeure dont entend se prévaloir l’URSSAF de Lorraine ;
— le numéro de SIRENE visé dans la contrainte et la mise en demeure du 9 novembre 2011 n’est pas celui de l’association ;
— les bases de contrôle et le contrôle réalisé par l’URSSAF de Lorraine sont manifestement erronés puisque la vérification par échantillonnage doit répondre à des conditions strictes, dérogatoires au principe de vérification exhaustive de la comptabilité et offrir une parfaite information et transparence à la personne objet du recouvrement ; à cet égard, il est permis de constater à la lecture de la lettre d’observations produite par l’URSSAF, qu’aucune de ces conditions n’est satisfaite et que l’inspecteur du recouvrement ne justifie pas avoir informé l’association concluante qu’il recourait à la méthode par échantillon ;
— le redressement et le recouvrement poursuivis par l’URSSAF de Lorraine reposent sur des opérations de contrôle menées de manière désinvolte, sans consultation des documents utiles et relèvent en réalité d’une évaluation totalement forfaitaire et fantaisiste qui cultive l’incohérence.
Par des conclusions déposées au greffe le 5 octobre 2017, l’URSSAF de Lorraine, intimée, demande à la cour de :
— recevoir et déclarer bien fondé son appel incident ;
— infirmer le jugement entrepris sur cet appel au titre de ses dispositions ayant déclaré recevable en la forme l’opposition à contrainte de l’association Entente Sportive Club de Football de Thaon-les-Vosges ;
— déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par l’association Entente Sportive Club de Football de Thaon-les-Vosges pour défaut de motivation ;
en tout état de cause, statuant sur l’appel relevé par l’association Entente Sportive Club de Football de Thaon-les-Vosges à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges le 24 février 2016 :
— le déclarer infondé ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' validé la contrainte du 27 décembre 2011,
' condamné l’association Entente Sportive Club de Football de Thaon-les-Vosges à payer à l’URSSAF de Lorraine 79 104 euros, outre les majorations de retard complémentaires s’il y a lieu d’en appliquer,
' condamné l’association Entente Sportive Club de Football de Thaon-les-Vosges aux frais de signification taxés à 72,88 euros et, éventuellement, aux frais d’exécution s’il y a lieu,
' débouté l’association Entente Sportive Club de Football de Thaon-les-Vosges de toutes ses demandes ;
— condamner l’association Entente Sportive Club de Football de Thaon-les-Vosges à payer à l’URSSAF de Lorraine une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles à hauteur d’appel.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF de Lorraine considère que :
— l’association Entente Sportive Club de Football de Thaon-les-Vosges a formé opposition à contrainte sans réelle motivation, et que l’opposition apparaît donc irrecevable ;
— sur la validité de la mise en demeure, de la contrainte et de la signification de cette dernière, l’URSSAF de Lorraine expose notamment que :
* l’acte de signification intégral a été versé avec les écritures déposées en première instance permettant ainsi aux premiers juges de constater qu’il comportait toutes les mentions obligatoires,
* en ce qui concerne la notification de l’acte, le fait que l’association ait formé opposition à la contrainte et dans les délais, démontre qu’elle a bien été signifiée et réceptionnée par qui de droit,
* s’agissant de l’étendue et de la nature des cotisations appelées, la contrainte porte mention du numéro de la mise en demeure adressée à l’association, dont la validité n’est pas contestée, la date de l’envoi de cette dernière, son motif, les périodes concernées et le montant des sommes réclamées en cotisations, pénalités et majorations de retard,
* il pourra être constaté, sur le duplicata de la mise en demeure adressée, que celle-ci comporte toutes les mentions requises par les textes,
* les montants redressés sont notamment justifiés par la lettre d’observation de 23 pages, ses 36 pages d’annexes reprenant le chiffrage de l’inspecteur ;
— sur le fond :
* sur les feuilles de match ou d’entraînement des joueurs, les explications de l’inspecteur au point 6 sont suffisamment précises, ainsi même que ses relevés, pour pouvoir affirmer que c’est en réalité avec le plus grand sérieux que les opérations de contrôle ont été menées,
* sur le questionnaire mentionné au point 1 de la lettre d’observations, l’inspecteur n’a jamais prétendu avoir adressé un questionnaire à l’association ; lors des opérations de contrôle, il a pu redresser sur la base des taux réellement applicables eu égard à l’activité constatée des
salariés,
* sur l’utilisation d’un minibus, les entraînements ayant lieu sur place, c’est-à-dire au stade de Thaon-les-Vosges, l’inspecteur en a déduit qu’il ne pouvait être utilisé que pour les déplacements vers les stades où avaient lieu les matchs, étant précisé qu’il n’a jamais prétendu que toute l’équipe était véhiculée par ce moyen.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues à l’audience du 6 juillet 2018.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 septembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il résulte de l’article 2 de l’arrêté du 7 août 2012 portant création de l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Lorraine, paru au Journal Officiel n°200 du 29 août 2012, l’URSSAF des Vosges a été dissoute avec effet au 1er janvier 2013 et que l’URSSAF de Lorraine reprend l’intégralité des droits et obligations de l’URSSAF des Vosges.
L’URSSAF de Lorraine est donc parfaitement recevable en son action, le jugement de première instance doit être confirmé sur ce point.
1. Sur la validité de l’opposition à contrainte du 16 janvier 2012
Aux termes des articles R. 133-3 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.
Son opposition doit être motivée par une contestation pouvant notamment porter sur la réalité de la dette, l’assiette, et le montant des cotisations.
Une contrainte non motivée est recevable dès lors que l’acte de signification ne mentionne pas que cette opposition doit être motivée sous peine.
En l’espèce, la contrainte adressée par l’URSSAF des Vosges à l’association Entente Sportive Club de Football de Thaon-les-Vosges mentionne empressement dans la note (3) que 'l’opposition doit être motivée dès son inscription au Tribunal des affaires de sécurité sociale ou dans la lettre de recours, à peine d’irrecevabilité'.
Par ailleurs, la signification de contrainte du mardi 10 janvier 2012 indique en son verso et in fine que 'l’OPPOSITION doit être motivée à peine d’irrecevabilité, et une copie de la contrainte contestée doit être jointe'.
Il ne peut, dès lors, être soutenu que le destinataire de la contrainte n’était pas éclairé sur la nature de son obligation de motivation de l’opposition à la contrainte et la sanction attachée.
L’opposition à contrainte formulée par M. Y Z, président de l’association Entente Sportive Club de Football de Thaon-les-Vosges le 16 janvier 2012, indique que 'nous contestons le montant des sommes dues, nous ne sommes pas d’accord avec le mode de calcul appliqué'.
Bien qu’il ne soit pas obligatoire pour le cotisant de développer tous ses moyens dans l’acte d’opposition, il lui appartient de préciser les arguments de fait ou de droit à l’appui de l’affirmation de la contestation du montant réclamé.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition à contrainte de l’Association Entente Sportive Club de Football de Thaon-les-Vosges du 16 janvier 2012 et statuant de nouveau déclare irrecevable l’opposition à contrainte précitée.
En outre, il résulte de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixés par décret tous les effets d’un jugement, qu’il en résulte que le cotisant dont l’opposition à contrainte a été déclarée irrecevable est irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte.
Il convient alors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé la contrainte du 27 décembre 2011, condamné l’association Entente Sportive Club de Football de Thaon-Les-Vosges à payer l’URSSAF de Lorraine 79 104 euros, outre les majorations de retard complémentaires s’il y a lieu d’en appliquer, aux frais de signification taxés à 72,88 euros, éventuellement aux frais d’exécution s’il y a lieu et débouté l’Association Entente Sportive Club de Football de Thaon-Les-Vosges de toutes ses demandes.
2. Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’association Entente Sportive Club de Football de Thaon-Les-Vosges au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association Entente Sportive Club de Football de Thaon-Les-Vosges qui succombe à l’instance sera tenue au paiement des dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à l’URSSAF de Lorraine la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter l’association Entente Sportive Club de Football de Thaon-Les-Vosges de ce même chef de demande.
L’association Entente Sportive Club de Football de Thaon-Les-Vosges succombant à l’instance doit supporter le paiement du droit prévu à l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, chambre sociale,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
Déclare recevable à agir l’URSSAF de Lorraine ;
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges du 24 février 2016 en ce qu’il a :
— validé la contrainte du 27 décembre 2011 ;
— condamné l’Association Entente Sportive Club de Football de Thaon-Les-Vosges à payer l’URSSAF de Lorraine 79 104 euros, outre les majorations de retard complémentaires s’il y a lieu d’en appliquer, aux frais de signification taxés à 72,88 euros, éventuellement aux frais d’exécution s’il y a lieu ;
— débouté l’Association Entente Sportive Club de Football de Thaon-Les-Vosges de toutes ses demandes ;
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges du 24 février 2016, en ce qu’il reçoit l’Association Entente Sportive Club de Football de Thaon-les-Vosges en son opposition à contrainte régulière en la forme ;
et statuant de nouveau :
Déclare irrecevable l’opposition à contrainte de l’Association Entente Club de Football de Thaon-Les-Vosges formée le 16 janvier 2012 ;
Condamne l’Association Entente Sportive Club de Football de Thaon-Les-Vosges à payer la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir pas lieu de dispenser l’association Entente Sportive Club de Football de Thaon-Les-Vosges du paiement du droit prévu à l’article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par Monsieur BOCCIARELLI, Conseiller à la chambre sociale, pour le Président empêché conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile, et par Madame X, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le Conseiller
pour le Président empêché
Minute en huit pages
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