Infirmation 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 18 févr. 2021, n° 18/01392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01392 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Meaux, 22 novembre 2017, N° 17/000692 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01392 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B42P7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 novembre 2017 – Tribunal d’Instance de MEAUX – RG n° 17/000692
APPELANT
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
[…]
[…]
représenté par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
INTIMÉ
Monsieur Y X
né le […] à COULOMMIERS
[…]
[…]
représenté par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE de la SELARL BAUDIN VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Agnès BISCH, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
MINISTÈRE PUBLIC :
dossier transmis au ministère public le 14 octobre 2020 et visé le 27 octobre 2020 par Mme A B C, avocate générale
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 octobre 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux d’un litige relatif à un licenciement pour faute grave.
L’audience de conciliation a eu lieu le 13 avril 2015 puis l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement à l’audience du 18 avril 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 22 novembre 2017.
Invoquant un dysfonctionnement du système judiciaire et un déni de justice, M. X a saisi le tribunal d’instance de Meaux d’une action indemnitaire à l’encontre de l’agent judiciaire de l’État.
Par un jugement rendu le 22 novembre 2017 auquel il convient de se reporter, le tribunal d’instance de Meaux a retenu que l’État avait engagé sa responsabilité et a condamné l’Agent judiciaire de L’État à payer à M. X la somme de 3 250 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi et celle de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 9 janvier 2018, l’agent judiciaire de l’État a relevé appel de cette décision.
Par des conclusions remises par voie électronique le 15 mars 2018, il demande à la cour d’annuler le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de ramener à de plus justes proportions l’indemnité accordée à M. X qui ne saurait être supérieure à 910 euros.
L’appelant dénonce un défaut de motivation du jugement dont appel.
Sous le visa de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’appelant reproche par ailleurs au premier juge de n’avoir pas distingué chaque étape de l’instance prud’homale afin d’apprécier le caractère raisonnable ou non des délais qui ont couru. Il soutient que n’est pas excessif un délai de six mois entre deux étapes de la procédure prud’homale et que seul le délai de 8 mois peut être considéré comme déraisonnable et justifier une indemnisation en l’espèce. Il souligne néanmoins que M. X n’étaye pas la réalité d’un préjudice.
Par des conclusions remises le 15 juin 2018, M. X sollicite la confirmation du jugement et une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X fait valoir que vingt-cinq mois se sont écoulés entre la réunion du bureau de conciliation et le prononcé de la décision alors que le litige relevait d’un contentieux classique sans difficulté
particulière et qu’il ne disposait d’aucun moyen procédural pour accélérer la procédure.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
Le dossier a été communiqué le 14 octobre 2020 au ministère public qui n’a pas formulé d’avis.
L’instruction de l’affaire a été close le 13 octobre 2020.
SUR CE,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
En l’espèce, le premier juge a expressément relevé dans son jugement que M. X contestait un licenciement devant la juridiction saisie, qu’aucun renvoi n’avait été sollicité par l’une ou l’autre des parties ; il a indiqué qu’un délai de 25 mois entre l’audience de conciliation et la mise à disposition du jguement, qualifié d’anormalement long, caractérisait un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat ; il a évalué l’indemnité fixée après avoir exposé que le préjudice résultant du déni de justice consistait en des tensions psychologiques causées par une incertitude sur l’issue de la procédure, qui avait duré trois années.
Si l’appelant est en droit de contester les motifs ainsi retenus à l’appui de la décision dont appel, il ne saurait en nier l’existence.
En particulier, l’agent judiciaire de l’Etat ne saurait soutenir dans le même temps d’une part que le premier juge aurait procédé à une évaluation forfaitaire du préjudice à indemniser dans plusieurs cas d’espèce distincts jugés le même jour, et d’autre part, que les indemnités accordées dans ces différents cas d’espèce n’étaient pas semblables.
Partant, la demande tendant à l’annulation du jugement est rejetée.
En application de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
L’article L. 141-3 du même code ajoute qu’il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
Il est admis que l’impossibilité pour un citoyen d’obtenir une décision de justice dans un délai raisonnable caractérise un déni de justice.
Les délais de procédure doivent être appréciés à chaque étape de la procédure afin qu’un dysfonctionnement du service de la justice soit démontré.
Il est généralement admis qu’un délai de six mois entre deux étapes d’une procédure devant un conseil de prud’hommes est raisonnable au regard notamment des délais nécessaires aux parties pour réunir et échanger leurs pièces et argumentations.
La faute lourde doit s’entendre comme étant toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Il incombe à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve et de démontrer un préjudice direct et certain et un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, le délai d’un mois séparant l’acte de saisine et l’audience de conciliation est un délai raisonnable et ne justifie aucune critique.
Ensuite, un délai de douze mois sépare l’audience du bureau de conciliation de celle du bureau de jugement, ce qui caractérise un délai déraisonnable de six mois.
Par ailleurs, il est patent qu’un délai initial de délibéré de six mois est manifestement excessif s’agissant d’une affaire particulièrement simple et que la prorogation de ce délai de plus de sept mois, jusqu’au 18 mai 2017 l’est tout autant. Par référence aux usages, il est retenu qu’un délai de délibéré ne saurait excéder trois mois dans des circonstances similaires.
Ainsi le délai de délibéré de six mois prorogé à quatre reprises pour atteindre une durée totale de treize mois revêt un caractère particulièrement excessif en ce qu’il dépasse le délai de trois mois retenu ci-dessus.
Le retard de traitement du dossier de M. X par rapport à un délai de traitement raisonnable s’établit donc à seize mois (6 mois avant l’audience du bureau de jugement et dix mois après la mise en délibéré).
Dès lors qu’il est imputable exclusivement au fonctionnement de la juridiction, il caractérise un déni de justice au sens des textes précités.
Il n’est pas discuté ni discutable qu’un retard important dans le traitement d’une demande en justice crée pour le justiciable un préjudice moral né de l’incertitude qu’il fait naître sur l’effectivité de la protection attendue de l’autorité judiciaire.
Le préjudice moral directement subi par M. X doit donc être apprécié par rapport au dépassement du délai considéré comme raisonnable devant le conseil de prud’hommes, soit 16 mois. Son évaluation dépend aussi de la charge psychologique afférente à l’objet même du litige.
Or, s’agissant de la contestation d’une mesure de licenciement, la pression psychologique inhérente aux délais de procédure anormaux doit être considérée comme majeure en ce qu’elle met en question le statut de l’intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.
Pour autant, l’appelant relève avec raison que M. X n’a pas justifié d’un préjudice moral spécifique au-delà de l’incidence péjorative notoirement attachée à la durée excessive d’une procédure judiciaire en la matière.
Dans ces circonstances, les éléments de fait qui précèdent conduisent à évaluer le préjudice de M. X à la somme de 1 760 euros.
Il convient donc de réformer le jugement dont appel et de condamner l’agent judiciaire de l’État à payer à M. X la somme de 1 760 euros à titre de dommages-intérêts.
Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Rejette la demande tendant à l’annulation du jugement dont appel ;
— Réforme ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné l’agent judiciaire de l’État aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau,
— Condamne l’agent judiciaire de l’État à payer à M. Y X la somme de 1 760 euros à titre de dommages-intérêts,
— Déboute les parties de toutes autres demandes,
— Laisse à chacune la charge des dépens qu’elle a exposés en appel,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour.
La greffière La présidente
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