Infirmation partielle 1 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 1er févr. 2022, n° 19/03986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/03986 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
NA/CD
Numéro 22/00455
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 01/02/2022
Dossier : N° RG 19/03986 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HOMJ
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Affaire :
SARL CYBELE INVEST
C/
E F veuve X,
Y-E X épouse Z
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 01 Février 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 22 Novembre 2021, devant :
Madame A, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame J, faisant fonction de greffière présente à l’appel des causes,
en présence de Madame DOMINGUE, greffière stagiaire
Madame A, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame L, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame A, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SARL CYBELE INVEST
[…]
[…]
Représentée et assistée de Maître SUISSA, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
Madame E F veuve X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame Y-E X épouse Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentées et assistées de Maître MONTOULIEU, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 05 NOVEMBRE 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
RG numéro : 19/00419
EXPOSE DU LITIGE
Mme E F veuve X et sa fille, Mme Y-E X épouse Z, sont propriétaires, la première pour l’usufruit et la seconde pour la nue-propriété, d’un immeuble situé […], mitoyen de l’immeuble situé […] à Morlaas, qui a fait l’objet de travaux de démolition le 28 juillet 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2015, Mme Y-E X a informé la SARL Cybele Invest, promoteur immobilier, de l’apparition de fissures dans son immeuble suite aux chocs et vibrations causés par la démolition de l’immeuble voisin, en lui demandant communication des coordonnées de son assureur en vue du règlement du sinistre.
Une réunion d’expertise amiable s’est tenue le 13 novembre 2015 à l’initiative de la compagnie Elite Insurance, assureur de la responsabilité civile de la société Cybele Invest, en présence de cette dernière, des entreprises intervenues pour la démolition de l’immeuble, et des différentes parties lésées dont Mmes X.
Par ordonnance du 22 juin 2016, 1e juge des référés du tribunal de grande instance de Pau, saisi par Mmes X, a désigné Mme H D en qualité d’expert, pour vérifier 1'existence des désordres allégués, déterminer leur origine et décrire les travaux nécessaires pour y remédier.
L’expert a déposé son rapport le 10 septembre 2018.
Par acte d’huissier du 27 février 2019, Mme E X et Mme Y-E X-Z ont fait assigner la société Cybele Invest devant le tribunal de grande instance de Pau, pour obtenir réparation de leur préjudice, sur le fondement des articles 1231 et suivants et 1241 et suivants du code civil.
Par jugement du 5 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Pau a :
- Déclaré la société Cybele Invest responsable des dommages subis par E F veuve X et Y-E X ;
- Condamné par conséquent la société Cybele Invest à payer à E F veuve X et Y-E X la somme de 14.220,10 euros au titre des travaux de reprise ;
- Débouté E F veuve X et Y-E X de leur demande au titre du déménagement du compteur d’électricité ;
- Condamné la société Cybele Invest à payer à E F veuve X et Y-E X la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Cybele Invest aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
La société Cybele Invest a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 décembre 2019.
La société Cybele Invest demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 20 mars 2020, de :
- Réformer le jugement en ce qu’il a déclaré la société Cybele Invest responsable sur le fondement de l’article 1241 du code civil, des dommages subis par Mesdames X, et l’a condamnée à leur payer la somme de 14.220,10 euros au titre des travaux de reprise, outre celle de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
- Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mesdames X de leur demande relative au déplacement du compteur électrique ;
- Débouter Mesdames X de l’intégralité de leurs demandes ;
- Condamner solidairement Mesdames E F veuve X et Y-E X épouse Z, au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;
* A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait retenir la moindre responsabilité à l’encontre de la société CYBELE INVEST,
- Dire que le traitement du mur pignon Nord sur toute la largeur, chiffré par l’expert à la somme de 8.600 euros, ne peut être mis à la charge de la société CYBELE INVEST ;
- Dire que le coût du traitement du couloir d’entrée, chiffré par l’expert à la somme de 2.825 euros, sera à la charge pour moitié de Mesdames E F veuve X et Y-E X épouse Z ;
- Dire que les travaux provisoires réalisés par les consorts X, relatifs à la mise en place de panneaux isolants, ne peuvent être mis à la charge de la société CYBELE INVEST ;
- Dans cette hypothèse, dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mesdames E F veuve X et Y-E X épouse Z, et laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La société Cybele Invest soutient que le lien de causalité entre les fissures invoquées et les travaux qu’elle a fait réaliser n’est pas établi, ces fissures préexistant aux travaux de déconstruction, et que leur évolution n’est pas imputable aux travaux, mais procède de la vétusté de l’immeuble et de la piètre qualité de sa construction. Elle fait valoir que le mur affecté se situait à plus de 30 cm du mur du bâtiment voisin, et soutient que le crépissage et l’isolement du mur de la maison voisine n’incombe qu’à ses propriétaires. Elle expose que les travaux ont été réalisés conformément à la réglementation en vigueur, et que sa responsabilité peut dès lors d’autant moins être engagée. Elle conclut qu’en toutes hypothèses le traitement du mur pignon Nord, le traitement du couloir d’entrée, a minima à 50 %, et la mise en place de panneaux isolants extérieurs ne peuvent être mis à sa charge.
Mme E X et Mme Y-E X-Z demandent à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 14 octobre 2021, de :
- Débouter purement et simplement la société appelante de l’ensemble de ses demandes ;
- Confirmer en tous points le jugement rendu en date du 5 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Pau sauf à actualiser le montant de la condamnation de la société CYBELE INVEST à la somme TTC de 17 724,33 euros ;
Y ajoutant,
- Condamner la société CYBELE INVEST au paiement au profit des consorts X de la somme forfaitaire de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles se prévalent du rapport d’expertise et demandent l’actualisation du coût des travaux de reprise.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 20 octobre 2021.
MOTIFS
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’à la suite de la démolition par la société Cybele Invest du bâtiment contigu à l’immeuble de Mmes X, une partie du pignon de cet immeuble a été mis à nu, ce qui a rendu nécessaire l’exécution de travaux d’étanchéité du mur pignon et d’isolation thermique sur la hauteur du rez-de-chaussée. L’expert constate également, au regard du constat d’huissier établi avant les travaux, le 3 juillet 2013, l’aggravation des fissurations existantes sur le cloisonnement du couloir d’entrée. Mme D, expert judiciaire, précise qu’il s’agit d’un phénomène inévitable lors de ce type d’intervention, du fait de l’impossibilité de supprimer les vibrations engendrées par les travaux de déconstruction. Elle conclut qu’il n’a pas été réalisé, avant la démolition, de diagnostic de l’interface entre le bâtiment à démolir et l’immeuble de Mmes X, ce qui aurait permis d’anticiper les désordres, et que les éventuelles conséquences des phénomènes de vibration doivent être prises en compte au stade de la conception des travaux à réaliser.
Les conclusions de l’expert établissent donc le lien de causalité direct entre les travaux réalisés d’une part, et d’autre part, la mise à nu dommageable du pignon et l’aggravation des fissures du cloisonnement du couloir d’entrée. Il en résulte également une insuffisance des études préalables, constitutif d’un défaut de conception imputable à la société Cybele Invest.
La société Cybele Invest ne produit pas de pièce permettant de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire, au vu desquelles le tribunal a à juste titre évalué le préjudice résultant des manquements imputables à la société Cybele Invest aux sommes de 8.600 euros TTC au titre des travaux de traitement du mur pignon Nord, et 2.795,10 euros TTC au titre des travaux d’isolation provisoire : ces travaux provisoires et définitifs d’étanchéité et d’isolation thermique du mur pignon, mis à nu par les travaux même si le mur de l’immeuble voisin démoli était situé en léger retrait, n’ont en effet été rendus nécessaires que par les travaux réalisés par la société Cybele Invest, dès lors que le rapport d’expertise démontre que les deux bâtiments étaient auparavant directement contigus. En revanche, seule la moitié des travaux de reprise du mur du couloir d’entrée doivent être mis à la charge de la société Cybele Invest, en l’état des fissures pré-existantes de ce mur, soit la somme de 1.412,50 euros TTC (2.825/2).
Il n’y a pas lieu de prendre en compte des devis distincts de ceux analysés par l’expert, mais seulement de revaloriser les montants retenus par l’expert, en considération de la variation de l’indice BT01 entre le dépôt du rapport d’expertise, le 10 septembre 2018, et la date du présent arrêt, le jugement n’ayant pas été assorti de l’exécution provisoire.
Le jugement est modifié en ce sens.
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
La société Cybele Invest devra également payer à Mmes X une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 5 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Pau, sauf en ce qu’il a évalué à la somme de 14.220,10 euros les travaux de reprise mis à la charge de la société Cybele Invest,
Statuant à nouveau sur ce chef de décision infirmé et y ajoutant,
Dit que la société Cybele Invest doit payer à Mme E X et Mme Y-E X-Z la somme de 12.807,60 euros TTC, à revaloriser en considération de l’évolution de l’indice BT01 entre le 10 septembre 2018 et la date du présent arrêt ;
Dit que la société Cybele Invest doit payer à Mmes X la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit que la société Cybele Invest doit supporter les dépens d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme L, Présidente, et par Mme J, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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