Confirmation 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 11 févr. 2021, n° 18/19965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/19965 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 29 octobre 2018, N° 16/03949 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Valérie GERARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CREDIT LOGEMENT, SCI LE KERNEVEL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 11 FEVRIER 2021
N° 2021/40
Rôle N° RG 18/19965 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQC4
A B
C/
Y X
SCI LE KERNEVEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Octobre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/03949.
APPELANTE ET INTIMEE
Madame A B
née le […] à […],
demeurant […]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES ET APPELANTS
Monsieur Y X
né le […] à CARPENTRAS,
demeurant […]
représenté par Me Guillaume BUY de la SCP BBLM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société LE KERNEVEL, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […]
représentée par Me Guillaume BUY de la SCP BBLM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Béatrice DELESTRADE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Décembre 2020 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre, magistrat rapporteur
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2021,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 16 janvier 2001, la SA Société Générale a consenti à la SCI Kernevel,
représentée par ses deux co-gérants A B et Y X, un prêt immobilier d’un montant de 1 800 000 francs soit 274 408,88 euros, remboursable en 240 mensualités au taux de 5,80 %.
Le prêt était garanti notamment par le cautionnement solidaire de A B et Y X à hauteur de la somme de 2 700 000 francs soit 411 613,31 euros et pour une durée de 276 mois.
Le prêt a également été garanti par le cautionnement de la SA Crédit Logement pour un montant de 1 800 000 francs soit 274 408,88 euros.
Selon acte de Maître Siata, notaire à Berre L’Étang, du 2 mai 2002, A B a cédé l’intégralité de ses parts au sein de la SCI Kernevel à Y X.
Les échéances n’étant plus réglées, la SA Société Générale a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2015.
La SA Crédit Logement a exécuté son engagement de caution et réglé les sommes de 43 530,23 euros, selon quittance subrogative du 28 janvier 2015 et de 134 062,69 euros selon quittance subrogative du 27 novembre 2015.
La SA Crédit Logement a fait assigner la SCI Kernevel, Y X et A B devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence lequel a statué en ces termes par jugement du 29 octobre 2018 :
— déclare recevable l’action de la SA Crédit Logement ;
— condamne solidairement la SCI Le Kernevel, monsieur Y X et madame A B à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 178 102,24€ comptes arrêtés au 30 décembre 2015, à concurrence d’un tiers chacun soit 59 367,41€ concernant monsieur Y X et madame A B, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2015, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne solidairement la SCE Le Kernevel, monsieur Y X et madame A B aux dépens qui pourront être recouvrés par maître D E en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonne l’exécution provisoire de la décision.
A B, Y X et la SCI Le Kernevel ont respectivement interjeté appel les 18 et 24 décembre 2012.
Par conclusions du 10 novembre 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, A B demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 29 octobre 2018 en ce qu’il a :
— condamné solidairement la SCI Le Kernevel, M. Y X et Mme A B à payer à la SA Crédit Logement la somme de 178 102,24 €, compte arrêté au 30 décembre 2015, à concurrence d’un tiers chacun, soit 59 367,41 € concernant M. Y X et Mme A B, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2015 avec capitalisation des
intérêts dus pour une année entière,
— condamné solidairement la SCI Le Kernevel, M. Y X et Mme A B aux dépens,
— débouter le Crédit Logement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Mme A B du fait de la nullité du cautionnement souscrit par Mme A B auprès de la Société Générale et du caractère disproportionné de l’engagement de cette dernière,
— juger que Mme A B est déchargée de tout engagement,
— en conséquence, condamner le Crédit Logement à rembourser à Mme A B la somme de 5.800 € réglée par ses soins, en exécution du jugement de première instance dans le cadre de l’exécution provisoire, avec intérêts au taux légal dès le prononcé de l’arrêt,
— à titre subsidiaire, constater la déchéance des intérêts en raison du manquement à l’obligation annuelle d’information,
— dire et juger que les sommes d’ores et déjà versées s’imputeront par priorité sur le principal,
— reporter à deux ans quelconque paiement par Mme A B et dire que les règlements s’imputeront par priorité sur le principal,
— en tout état de cause, condamner solidairement le Crédit Logement, la SCI Le Kernevel et M. X à payer la somme de 5 000 € à Mme A B par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
Par conclusions du 23 mars 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI Le Kervenel et Y X demandent à la cour de :
— dire et juger que l’action en paiement des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans, conformément aux dispositions de l’article L 137-2 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur au jour des faits de l’espèce ;
— constater et juger qu’en l’espèce, le point de départ du délai de prescription biennale doit être fixé au 7 avril 2013, date de la première échéance de prêt immobilier impayée et non régularisée ;
— dire et juger que l’action en paiement engagée par le Crédit Logement par assignation signifiée le 26 mai 2016 était prescrite depuis le 7 avril 2015 ;
— en conséquence, réformer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action du Crédit Logement et dire que cette action est irrecevable,
au fond
— constater et juger que les conditions générales de prêt produites ne sont pas celles de l’offre de prêt immobilier émise le 4 janvier 2001 par la Société Générale,
— dire et juger que ces conditions générales sont inopposables aux défendeurs ;
— dire et juger que le créancier professionnel ne justifie que les conditions générales de l’offre de prêt consentie le 4 janvier 2001 à la société Le Kernevel stipulaient une clause de déchéance de terme ;
— dire et juger que dès lors la société Crédit Logement n’avait pas à payer la Société Générale, la dette n’étant ni certaine, ni liquide, ni exigible ;
— dire et juger que la société Crédit Logement, caution qui a indûment payé le créancier, ne peut se retourner contre la société Le Kernevel SCI, débiteur principal, ni contre M. Y X,
— constater que les fiches de renseignements personnels signées de la main des cautions ne sont pas produites à la procédure ;
— dire et juger qu’à défaut pour le créancier de rapporter la preuve de s’être renseigné sur la capacité de remboursement des cautions, préalablement à la souscription des cautionnements, il y a une présomption de disproportion desdits cautionnements au jour de l’engagement ;
— constater en tout état de cause que les engagements de caution solidaire consentis par M. Y X étaient manifestement disproportionnés au regard de ses biens et revenus
— constater et juger que le créancier ne rapporte pas la preuve contraire, qui lui incombe
— constater que M. Y X au jour où il était été appelés (sic) en paiement, ne pouvait pas faire face à ses obligations,
— en conséquence, réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. Y X et la SCI Le Kernevel à payer à la SA Crédit Logement la somme de 178.102,24 euros, comptes arrêtés au 30 décembre 2015, à concurrence d’un tiers, soit 59.367,41 euros concernant Y X, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2015,
— rejeter la demande de la société Crédit Logement
en tout état de cause
— rejeter la demande de Mme A B tendant à la condamnation solidaire du Crédit Logement, de la SCI Le Kernevel et de M. X à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Crédit Logement à payer à la SCI Le Kernevel et M. Y X la somme de 5.000,00 € des articles 700 du code de procédure civile ; (sic)
— condamner le Crédit Logement aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions du 5 novembre 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Crédit Logement demande à la cour de :
— déclarer irrecevable, comme étant nouvelle en cause d’appel, la demande de Mme A B tendant à la déchéance des intérêts échus,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 octobre 2018 par la 1re Chambre B du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence (RG n°16/03949),
— constater que les condamnations prononcées par les premiers juges ont été exécutées,
— débouter Mme A B de sa demande de remboursement de la somme de 5 800,00 €,
à titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de Mme A B,
— condamner solidairement la SCI Le Kernevel et M. Y X à régler à la société Crédit Logement la somme de 5.800,00 €,
en toute hypothèse,
— condamner solidairement la SCI Le Kernevel, M. Y X et Mme A B à régler à la société Crédit Logement la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la SCI Le Kernevel, M. Y X et Mme A B aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Nicolas Sirounian, avocat au barreau de Marseille, sur son affirmation de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-1- la prescription de l’action de la SA Crédit Logement :
Contrairement à ce que soutient la SCI Le Kernevel, la prescription applicable au recours personnel de la caution qui a payé, tant à l’encontre du débiteur principal que de ses cofidéjusseurs, n’est pas la prescription biennale édictée à l’article L137-2 du code de la consommation devenu L218-2, mais la prescription quinquennale de droit commun.
En effet, la caution, même professionnelle, ne fournit aucun service à l’emprunteur puisqu’elle ne bénéficie qu’au créancier.
Le point de départ de la prescription du recours personnel de la caution est fixé au jour où elle a payé, soit les 28 janvier et 27 novembre 2015, de sorte que l’action engagée par assignation délivrée par acte du 26 mai 2016 n’est nullement prescrite.
-2- le recours de la SA Crédit Logement à l’encontre de la SCI Le Kernevel, débiteur principal :
La SCI Le Kernevel oppose à l’intimée l’absence de production des conditions générales du prêt démontrant que la banque avait la possibilité de prononcer la déchéance du terme. Elle ajoute que la SA Crédit logement a agi à l’insu des cautions, sans les avertir préalablement et alors que le débiteur disposait de moyens de faire déclarer la dette éteinte puisqu’il n’y avait en l’espèce aucune déchéance du terme. Elle invoque par conséquent les dispositions de l’article 2308 du code civil et soutient que la SA Crédit Logement qui a indûment payé le créancier n’est pas recevable à se retourner contre le débiteur principal ni même contre son cofidéjusseur.
Comme le souligne la SA Crédit logement et comme l’a exactement énoncé le premier juge, la caution qui agit sur le fondement de son recours personnel édicté à l’article 3205 du code civil, ne peut se voir opposer aucune exception inhérente à la dette, comme l’absence alléguée de déchéance du terme.
L’article 2308 alinéa 2 du code civil dispose que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du payement, ce débiteur aurait eu les moyens de faire déclarer la créance éteinte.
Seul le débiteur principal est en droit de l’invoquer et non Y X, caution.
La SA Crédit logement a dûment averti la débitrice principale par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 avril 2015, antérieurement au paiement et produit en pièce 7. La SA Crédit
logement a également produit en pièce 4 les conditions générales du prêt, signées et paraphées par le dirigeant de la SCI Le Kenervel le 22 décembre 2000 et prévoyant en son article 11 la déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur, la SCI Le Kernevel ne contestant d’ailleurs pas les échéances impayées du prêt.
Le fait que lesdites conditions générales aient été signées quelques jours avant la conclusion des prêts n’est pas de nature à les rendre inopposables à l’emprunteur.
La SCI Le Kernevel ayant été avertie par la SA Crédit Logement et n’ayant aucun moyen de faire déclarer la créance éteinte, l’article 2308 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer et la SA Crédit Logement est bien fondée en son recours contre le débiteur principal.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef, le montant de la créance n’étant pas autrement contesté.
3- le recours de la SA Crédit Logement à l’encontre des cofidéjusseurs :
3-1 le recours à l’encontre de A B :
A B soutient d’abord que son cautionnement doit être annulé puisque la mention manuscrite qu’elle a apposée n’est pas strictement identique à celle prévue aux articles L331-1 et L331-2 du code de la consommation puisqu’elle a écrit « solidaire » au lieu de « solidairement » et qu’il s’agit d’une erreur significative qui induit une mauvaise compréhension de son engagement.
Mais comme l’a exactement énoncé le premier juge, en écrivant « et en m’obligeant solidaire avec la SCI Le Kernevel ' » au lieu de « en m’obligeant solidairement avec la SCI Le Kernevel ' » il n’a été commis qu’une erreur purement matérielle qui n’affecte nullement la portée de la mention manuscrite par ailleurs parfaitement conforme aux dispositions légales et n’en rend pas la compréhension difficile pour la caution, laquelle n’a pu se méprendre sur la portée de son engagement solidaire.
Le moyen est rejeté et le jugement confirmé de ce chef.
Invoquant les dispositions de l’article L 341-4, devenu L 332-1, du code de la consommation, A B fait valoir que, lors de la conclusion des contrats de cautionnement pour lesquels elle est recherchée, ces engagements étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus.
Selon le texte précité, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Pour l’application de ces dispositions, c’est à la caution qu’il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s’apprécie au regard, d’une part, de l’ensemble des engagements souscrits par la caution, d’autre part de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie.
Il résulte de la pièce 30 produite par A B, non contestée par la SA Crédit Logement, que les renseignements retenus par la banque lors de l’octroi du prêt, s’agissant de A B, mentionnaient des revenus globaux, salaires et revenus locatifs, d’un montant mensuel de 52 200 francs soit 7 957,84 euros. Elle était également titulaire de liquidités pour un montant de 100 000 francs soit 15 244,96 euros et elle était mentionnée comme propriétaire d’une résidence secondaire
dont la valeur était évaluée à 350 000 francs soit 53 357,36 euros.
Alors que la preuve lui incombe, elle se borne pour les années 2000 et 2001 à produire en pièces 14 et 15 les copies de ses déclarations d’imposition, sans produire les avis d’imposition correspondants, ne mettant pas ainsi la cour en mesure d’apprécier l’étendue de ses biens et revenus puisque n’apparaissent pas sur ces documents remplis de manière manuscrite, les revenus locatifs dont a tenu compte la banque ni même la valeur des immeubles donnés en location.
La preuve de la disproportion de son cautionnement n’étant pas apportée par A B, il n’y a pas lieu d’examiner la situation de la caution au moment où elle est appelée.
A B invoque enfin le non-respect des dispositions de l’article L313-22 du code monétaire et financier, aucune information annuelle ne lui ayant été délivrée.
Contrairement à ce que soutient la SA Crédit Logement, cette demande, qui n’est que l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des moyens de défense opposés par A B à l’action en paiement formée par la SA Crédit Logement, est recevable à ce titre.
Mais le cofidéjusseur, même professionnel, qui exerce son recours personnel n’est pas un établissement de crédit ou de financement ayant accordé un concours et n’est donc pas assujetti à une obligation d’information annuelle de la caution.
Les moyens sont rejetés et le jugement confirmé en ce qu’il l’a condamnée à régler sa part contributive à son cofidéjusseur, la SA Crédit Logement.
A B sollicite que les sommes déjà versées s’imputent par priorité sur le principal et un report de deux années de sa dette.
Outre que A B ne produit aucun justificatif de sa situation financière postérieure à 2018 (pièce 18), il résulte de ses propres affirmations, confirmées par la SA Crédit Logement, que les sommes qui étaient dues à cette dernière ont été réglées à la suite de la vente d’un bien immobilier de la SCI Le Kernevel, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.
3-2 le recours à l’encontre de Y X :
Y X invoque également le caractère disproportionné de son engagement et il est renvoyé aux règles issues de l’article L 341-4, devenu L 332-1, du code de la consommation rappelées ci-dessus.
Sur ce fondement, Y X se borne à affirmer que, faute pour la banque de s’être renseignée sur ses capacités financières, son cautionnement devait être présumé disproportionné et il soutient que la disproportion de son engagement de caution est opposable à son cofidéjusseur.
Mais comme énoncé ci-dessus la preuve de la disproportion incombe à la caution et il n’y a nulle présomption de disproportion en l’absence d’établissement d’une fiche de renseignements.
Un tel document n’est nullement obligatoire : il autorise seulement la banque, sauf anomalies apparentes à s’y fier et la dispense de vérifier l’exactitude des déclarations de son client, lequel ne peut ensuite se prévaloir de leur fausseté pour échapper à ses obligations.
En l’absence de toute pièce relative aux biens et revenus de Y X à l’époque de la souscription du cautionnement, la preuve de la disproportion n’est pas rapportée.
Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 29 octobre 2018,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la SCI Le Kernevel, Y X et A B à payer à la SA Crédit Logement la somme de trois mille euros,
Condamne in solidum la SCI Le Kernevel, Y X et A B aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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