Confirmation 30 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 30 sept. 2020, n° 19/01077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/01077 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 30 Septembre 2020
N° RG 19/01077 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FHBB
VTD
Arrêt rendu le trente Septembre deux mille vingt
Sur APPEL d’une décision rendue le 7 mai 2019 par le Tribunal de d’instance de CLERMONT-FERRAND (RG n° 18-001153)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
M. François KHEITMI, Conseiller
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. A X
'Les Chaux'
63520 SAINT F DES OLLIERGUES
Représentant : la SCP HERMAN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme B C épouse X
'Les Chaux'
63520 SAINT F DES OLLIERGUES
Représentant : la SCP HERMAN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
M. D Y
[…]
[…]
Représentant : Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ
DÉBATS :
L’affaire a été retenue sans audience conformément à l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties étant informées de la date de mise en délibéré au 30 Septembre 2020, par avis en date du 10 juin 2020.
ARRET :
Prononcé publiquement le 30 Septembre 2020 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 octobre 2008, des venues d’eau importantes ont pénétré dans la maison d’habitation de M. et Mme X, située à Saint-F G. La propriété des époux X est séparée par une route communale de l’ancien domicile de M. D Y dans lequel il résidait au moment du dégât des eaux.
Suivant ordonnance de référé du 8 septembre 2009, le président du tribunal de grande instance (TGI) de Clermont-Ferrand, a fait droit à la demande d’expertise judiciaire formée par les époux X par assignation du 30 juillet 2009 et l’a confiée à M. E Z, lequel a déposé son rapport le 19 août 2013.
Par acte d’huissier du 22 juin 2018, M. A X et Mme B C épouse X ont fait assigner M. D Y devant le tribunal d’instance de Clermont-Ferrand, aux fins d’obtenir la condamnation de celui-ci à leur payer la somme de 9 308,49 euros au titre des frais d’expertise judiciaire.
Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal a :
— déclaré recevable l’action de M. et Mme X introduite le 22 juin 2018 à l’encontre de M. Y ;
— débouté M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamné les intéressés à payer à M. Y la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— débouté M. Y du surplus de ses demandes.
Le tribunal a écarté la prescription de l’action des époux X, ceux-ci ayant assigné M. Y dans le délai de cinq ans suivant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Toutefois, il a considéré au visa de l’article 1240 du code civil, qu’il n’était pas démontré que M.
Y serait à l’origine du désordre par un comportement fautif de sa part, ni qu’ayant connaissance d’une source potentielle de désordres il serait resté inactif, exposant ainsi indûment ses voisins à un risque de sinistre ; qu’ainsi, quand bien même le sinistre trouverait directement sa source sur la propriété de M. Y, cette seule circonstance ne suffisait pas à démontrer l’existence d’une faute qui lui fût imputable et de nature à engager sa responsabilité sur le fondement choisi par les demandeurs.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 28 mai 2019, M. A X et Mme B C épouse X ont interjeté appel du jugement en ce qu’ils ont été déboutés de leur demande.
Aux termes de leurs dernières conclusions reçues au greffe en date du 8 avril 2020, les appelants demandent à la cour de réformer le jugement, et statuant à nouveau au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
— condamner M. Y à leur payer la somme de 9 308,49 euros au titre des frais d’expertise taxés suivant ordonnance du 14 février 2014 par le TGI de Clermont-Ferrand ;
— débouter M. Y du surplus de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamner M. Y à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la SCP HERMAN & ASSOCIES, avocats sur son affirmation de droit.
Ils exposent que l’expert judiciaire a mis en évidence que les désordres provenaient des arrivées d’eaux extérieures non maîtrisées émanant tant de la voie communale que des eaux rejetées par la propriété Y.
Ils estiment en premier lieu qu’en ne recueillant pas ses eaux de pluie et ses eaux vannes, ce qu’il ne pouvait ignorer en tant que propriétaire, M. Y participait à chaque orage à l’accumulation des eaux de pluie sur le domaine communal, lesquelles venaient se déverser en pied de mur de leur immeuble. Il a donc commis une faute au sens des articles 1240 et 1241 du code civil, en lien avec les préjudices subis justifiant qu’il soit condamné à supporter les frais d’expertise.
Par ailleurs, ils soutiennent que les eaux récoltées sur la propriété de M. Y et non ou mal canalisées ont participé à la survenance des infiltrations. Or, l’article 1242 prévoit une présomption de responsabilité du gardien de la chose dès lors qu’un lien de causalité est établi entre la chose et le préjudice. Il rappelle qu’une présomption de causalité pèse sur le propriétaire de la chose et le principe de responsabilité du fait des choses inanimées trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose. Ici, le rôle causal de la chose réside dans son défaut d’entretien et de conformité.
Dans ses dernière conclusions reçues au greffe en date du 24 octobre 2019, M. D Y conclut à la confirmation du jugement, et sollicite une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il considère en premier lieu que la somme sollicitée correspond à des dépens en application de l’article 695 du code de procédure civile. Pour qu’une partie soit condamnée aux dépens, il faut selon l’article 696 qu’elle soit succombante.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il fait valoir que les parties ont découvert l’existence de cette servitude et le fait que ses eaux usées et pluviales traversaient la route pour s’écouler chez M. et Mme X à l’occasion des mesures expertales. Selon l’expert, c’est le passage d’engins lourds sur la voie publique qui aurait endommagé cette canalisation. Ainsi, aucun comportement
fautif de sa part ne peut être démontré et il fait observer qu’il a réalisé les travaux d’assainissement nécessaires pour un montant de 6 000 euros bien avant le dépôt du rapport d’expertise. Il observe par ailleurs que la mairie de Saint-F G s’est engagée à prendre en charge la réalisation de la canalisation arrivant en limite de propriété et qu’un protocole d’accord a été signé entre eux.
Sur le fondement de l’article 1242 du code civil, il estime qu’il n’avait pas la garde de la canalisation située sous la voie communale dont il ignorait l’existence. Par ailleurs, il n’est pas démontré que cette canalisation soit effectivement à l’origine du désordre. En outre, lorsque la chose est inerte, il appartient de démontrer soit sa position anormale, soit son vice pour engager la responsabilité du gardien.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2020 et l’affaire retenue selon la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.
MOTIFS
- Sur la responsabilité délictuelle
En application de l’article 1382 ancien du code civil, devenu l’article 1240, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1383 ancien, devenu l’article 1241, dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, le 22 octobre 2008, M. et Mme X ont découvert lors de leur réveil une présence d’eau importante dans l’entrée, la cuisine et le salon de leur maison d’habitation.
Selon l’expert judiciaire, les parties ont découvert au moment des faits que les eaux usées (EU), les eaux vannes(EV) et les eaux pluviales (EP) de la propriété de M. Y traversaient la route communale pour s’écouler chez M. et Mme X.
L’expert a relevé que dans les actes de vente qui lui avaient été transmis de MM. et Mmes X et Y, il n’existait pas de trace de servitude. Il semblerait que les deux propriétés appartenaient à la même personne, ce qui expliquerait, compte tenu de la configuration du sol que les canalisations de la maison de M. Y passent par la propriété de M. et Mme X. Cette canalisation a du être posée avant les années 1970 au vu du matériau mis en oeuvre.
Il a constaté que :
— chez M. et Mme X, les cloisons étaient sèches, mais qu’il existait un taux d’humidité très important au niveau du sol et des murs ;
— la canalisation se terminait dans un mur dans un secteur qui ne semblait pas avoir été touché par les époux X ;
— la canalisation fragile était cassée à de multiples endroits en amont et en aval du point A (point où les époux X ont constaté que l’eau sortait) ;
— l’examen de la voie publique permettait de constater une inclinaison renvoyant les eaux de la route du côté de la propriété de M. et Mme X ;
— depuis le sinistre, M. Y avait réalisé dans sa propriété son réseau d’assainissement.
L’expert a répondu dans un dire que les eaux de la propriété de M. Y s’écoulaient sous la voie publique dans une canalisation mise en place sans que la commune, M. Y, et les époux X ne le sachent ; que le mur côté route est enterré ; que la canalisation située sous la voie publique a été endommagée par des engins lourds.
Dans une réponses à un autre dire, l’expert a notamment indiqué que lors du sinistre, les causes se traduisaient en priorité:
• par une canalisation bouchée,
• par un apport d’eau important provenant de la propriété Y,
• de la canalisation cassée sous la voie publique,
• des eaux de la voie publique,
et en second plan :
• par la porosité amplifiée par les apports d’eau non canalisés.
Le taux d’humidité dans le mur est la conséquence en priorité de la canalisation cassée sous la voie publique, par un apport d’eau provenant de la propriété Y, des eaux de la voie publique, et en second plan par la porosité du mur.
L’expert judiciaire a en outre écrit en réponse à un autre dire : ' la canalisation qui se termine dans un mur a été compensée par les cassures multiples ou perméabilité au droit des joints de raccordement jusqu’au 22 octobre 2008.
A ce niveau, ce n’est pas un seul point qui a péché, c’est le fait du tuyau bouché, mais également les multiples désordres de la canalisation sous la chaussée et également de l’apport de l’eau de par la voie publique, les désordres de la canalisation entre le point A et l’obstruction totale de la canalisation n’a pu être qu’un bienfait pour retarder le sinistre et certainement pour le limiter'.
L’expert a ajouté que la commune devait s’assurer de la résistance des canalisations situées dans le sol de façon que les véhicules susceptibles de circuler dessus ne détruisent pas tout lors de leur passage. De même, les eaux de la voie publique n’avaient pas à aggraver des désordres.
Il sera précisé qu’un protocole d’accord a été signé entre les époux X et la commune de Saint F G par le biais de son assureur le 16 février 2017. Il est mentionné dans cet accord :
' A la date du dépôt du rapport [de l’expert M. Z, le même expert ayant été désigné par le tribunal administratif] les travaux nécessaires pour remédier aux désordres avaient été effectués par Monsieur et Madame Y. Ils ont été validés par l’expert. Celui-ci a néanmoins préconisé la réalisation de travaux par la commune de Saint F G afin d’améliorer la situation.
Suivant délibération en date du 3 octobre 2014, la commune de Saint F G a décidé de procéder aux travaux préconisés par l’expert et a validé le devis établi par l’entreprise BILLET.
Les travaux ont été réalisés dans le courant du mois de novembre 2014. Ils ont reçu l’agrément des époux X'.
Pour clore amiablement et définitivement le différend, il a été convenu que la commune rembourserait aux époux X les honoraires de l’expert taxés suivant ordonnance du tribunal administratif ( 5 611,98 euros), les dépens (68,79 euros), et leur verserait une indemnité
forfaitaire de 1 000 euros couvrant l’intégralité de leurs préjudices.
Aussi, il ressort de ces éléments que :
— chacune des parties ignorait l’existence de cette canalisation litigieuse avant le sinistre, aucune d’entre elles ne remet en cause cette affirmation, précision faite qu’aucune servitude n’apparaissait dans leur acte de vente respectif ;
— le sinistre a des causes multiples : bouchage de la canalisation au niveau de la propriété des époux X, mais également sur un point situé plus en amont, apport d’eau important provenant de la propriété Y, canalisation endommagée passant sous la voie publique, porosité des murs de l’immeuble des époux X ;
— M. Y a réalisé sur sa propriété les travaux nécessaires à l’évacuation des eaux dès qu’il a eu connaissance de l’existence de cette canalisation.
Dans ces conditions, il convient d’adopter les motifs du tribunal qui a énoncé qu’il n’était pas démontré que M. Y serait à l’origine du désordre par un comportement actif de sa part, ni qu’ayant eu connaissance d’une source potentielle de désordres, il serait resté inactif, exposant ses voisins à un risque de sinistre.
L’existence d’une faute de M. Y n’est pas démontrée. La demande formée par les époux X sur ce fondement de responsabilité doit être rejetée, et le jugement confirmé.
- Sur la responsabilité du fait des choses
A titre subsidiaire, les époux X invoque devant la cour d’appel la responsabilité civile de M. Y sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.
Selon l’article 1384 alinéa 1er ancien du code civil, devenu l’article 1242, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Le principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien.
La responsabilité du dommage causé par une chose est liée à l’usage qui est fait de la chose ainsi qu’aux pouvoirs de surveillance et de contrôle exercés sur elle, qui caractérisent la garde, sachant que le propriétaire de la chose est présumé demeurer gardien.
Une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage si la preuve n’est pas rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état.
En l’espèce, les époux X ne remettent pas en cause l’affirmation selon laquelle eux mêmes et M. Y ont découvert l’existence de la canalisation le jour du sinistre puisqu’aucune servitude n’était mentionnée dans les actes de vente respectifs.
Dans ces circonstances, M. Y ne peut être considéré comme ayant eu la direction et le contrôle des eaux émanant de sa propriété coulant dans la canalisation. Il ignorait 'la position anormale’ de la chose, à savoir l’existence d’une canalisation rejetant ses eaux chez le voisin.
Par ailleurs, il n’est pas non plus contesté que la canalisation litigieuse passait sous la voie publique et que sur cette partie, seule la commune pouvait avoir théoriquement la garde de la canalisation.
Enfin, à titre surabondant, il sera relevé que la canalisation était bouchée chez les époux X au point A et qu’elle présentait de multiples désordres sous la chaussée.
Les conditions d’application de la responsabilité du fait des choses à l’égard de M. Y ne sont pas réunies, et la demande des époux X formée sur ce fondement doit également être rejetée.
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, les appelants supporteront les dépens d’appel.
Toutefois, pour des raisons tirées de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute M. A X et Mme B C épouse X de leur demande en condamnation sur le fondement de la responsabilité du fait des choses ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. A X et Mme B C épouse X aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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