Infirmation 6 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 6 juin 2018, n° 17/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 17/00049 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 6 décembre 2016, N° 15/01223 |
Texte intégral
cb/pc
ARRET COUR D’APPEL D’AMIENS N°
5ème chambre sociale X
PRUD’HOMMES C/
S A S U D E U T S C H E ARRET DU 06 JUIN 2018 AMPHIBOLIN-WERK FRANCE
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*** RG : N° RG 17/00049
JUGEMENT du Conseil de prud’hommes – Formation de départage d’AMIENS (REFERENCE DOSSIER N° RG 15/01223) en date du 06 décembre 2016
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Z X né le […] à […]
comparant en personne, assisté de Me Isabelle BOUQUET de la SCP BOUQUET-FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
SASU DEUTSCHE AMPHIBOLIN-WERK FRANCE dit E FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Rue du Capitaine Nemo Pôle Jules Verne copie exécutoire 80440 boves le
à me bouquet et me guyot comparante en la personne de son gérant, assistée de Me Aurélie GUYOT, avocat
au barreau D’AMIENS postulant et plaidant par Me Sonia RODRIGUES de la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Mars 2018, devant Mme A B, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives .
Mme A B a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 06 Juin 2018 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,
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GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Pélagie CAMBIEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme A B en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale de la Cour composée en outre de : Mme Elisabeth WABLE, Présidente de chambre et Mme Marie VANHAECKE-NORET, Conseiller qui en a délibéré conformément à la Loi
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 06 Juin 2018, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Elisabeth WABLE, Présidente de Chambre et Mme Pélagie CAMBIEN, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement de départage en date du 6 décembre 2016, par lequel le conseil de prud’hommes d’Amiens, statuant dans le litige opposant monsieur Z X à son ancien employeur, la SASU E FRANCE, a constaté que le départ en retraite de monsieur Z X s’analyse en départ volontaire en retraite à l’initiative du salarié, l’a débouté de sa demande tendant à voir requalifier son départ en retraite en licenciement nul, de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité contactuelle de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement nul, de sa demande de contrepartie financière à la clause de non concurrence, a condamné la société E FRANCE à lui payer une indemnité de départ à la retraite et à lui remettre les documents y afférents ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties du surplus de leurs demandes en laissant les dépens à la charge de la société E FRANCE.
Vu l’appel interjeté le 5 janvier 2017 par monsieur Z X de cette décision qui lui a été notifiée le 8 décembre précédent ;
Vu la constitution d’avocat de la SASU E FRANCE, partie intimée, en date du 17 janvier 2017 ;
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 19 décembre 2017 et régulièrement notifiées, par lesquelles l’appelant, soutenant que l’employeur n’a pas respecté le formalisme exigé par le texte légal et que le salarié n’a pas manifesté de manière claire et non équivoque une décision de départ volontaire en retraite, sollicite l’infirmation du
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RG n°17/00049 Affaire : Z X CONTRE SASU DEUTSCHE AMPHIBOLIN WERK FRANCE dit E FRANCE
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jugement entrepris et demande que la rupture du contrat soit analysée en licenciement nul avec toutes conséquences qui s’y rattachent et la condamnation de la société E FRANCE au paiement de sommes reprises au dispositif de ses écritures au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité contractuelle, de dommages et intérêts pour licenciement nul, de contrepartie financière de la clause de non concurrence et au titre des congés payés y afférents , d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens .
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 2 juin 2017 et régulièrement notifiées , par lesquelles la société intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que monsieur X a pris l’initiative de son départ en retraite, que les pièces numéro 8 et 9 versées par le salarié ont été tronquées et doivent être écartées des débats, et que les demandes du salarié sont en tout cas mal fondées , demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté monsieur X de ses demandes et l’infirmation quant au complément d’indemnité qui lui a été alloué et au titre des frais irrépétibles, et sollicite la condamnation de monsieur X au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 mars 2018 qui a renvoyé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 28 mars 2018 ;
Vu les dernières conclusions transmises le 19 décembre 2017 par l’appelant et le 2 juin 2017 par l’intimée, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions présentés en cause d’appel ;
SUR CE :
Monsieur X a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 décembre 2000 avec effet au 2 janvier 2001 en qualité de directeur technique international grand public et de directeur technique de Caparol France par la SARL CAPAROL FRANCE.
Monsieur X expose qu’il a contribué au cours de l’exécution de son contrat à la création d’une entreprise immatriculée sous le nom de E FRANCE et qu’à la suite du renouvellement de la direction générale, une vague de licenciement s’est opérée.
Agé de 58 ans et demi, il lui a été demandé par un mail du 5 novembre 2012 quelles étaient ses intentions professionnelles et dans l’éventualité d’un départ quelle était la date envisagée. Il répondait qu’il n’avait pas
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RG n°17/00049 Affaire : Z X CONTRE SASU DEUTSCHE AMPHIBOLIN WERK FRANCE dit E FRANCE
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de date officielle à communiquer à défaut d’avoir pris contact avec les organismes concernés , mais que par rapport aux éléments qu’il connaissait, la date la plus proche serait début 2015 avec comme date butoir fin 2016, se proposant de communiquer plus d’informations lorsqu’il en disposerait.
La société E FRANCE, par sa responsable des ressources humaines, adressait un courrier le 4 décembre 2012 à une consultante extérieure indiquant qu’elle allait prendre en charge un bilan retraite pour monsieur X en lui demandant de constituer avec lui le dossier . Monsieur X recevait le 10 décembre 2012 le compte rendu d’une visio conférence tenue entre les responsables FRANCE et ALLEMAGNE le 3 décembre précédent, d’où il résultait qu’il travaillerait en 2014 pour l’équipe de E INTERNATIONAL, qu’il serait à la retraite le 1er janvier 2015 sous la condition qu’il puisse prétendre à tous ses droits pour une retraite complète et que son successeur serait embauché dès le 1er septembre 2013. En vertu de la clause de mobilité il subissait donc un départ pour l’étranger.
Monsieur X soutient que le 8 mars 2013, la société E FRANCE a soumis à sa signature un avenant à son contrat de travail “ confirmant “ les points suivants : ( … ) “ vous nous avez informés d’un départ à la retraite à votre initiative effectif au 1er janvier 2015, conformément aux dispositions légales en vigueur ;
- vous nous avez confirmé que vous bénéficiez d’une retraite à taux plein au moment de votre départ, soit à partir du 1er janvier 2015 ;
- dans cette perspective et afin de préparer au mieux votre départ et le transfert de votre fonction, monsieur C D E France le 2 septembre 2013 pour assurer à terme votre remplacement de Directeur Technique. La transmission des responsabilités opérationnelles devra être terminée au 31/12/2013.
- du 01/01/2014 au 31/12/2014, vous travaillerez pour l’équipe internationale sous la responsabilité opérationnelle de Monsieur de Uwe Michaelis “ ( … )
Il était dans le corps de cette lettre spécifié quelles seraient ses nouvelles fonctions, et il était précisé qu’il pourrait être amené à intervenir partout dans le monde en demeurant salarié de E France et il lui était confirmé qu’à la date de son départ la société lui transférerait à titre gracieux la propriété de son véhicule de fonction.
Monsieur X expose avoir rayé la phrase relative à l’initiative de la retraite en y apposant sa signature , étant en désaccord sur ce point, et il prétend que l’employeur a réédité en conséquence la première page en y supprimant cette phrase litigieuse. Il ne recevait plus ensuite
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RG n°17/00049 Affaire : Z X CONTRE SASU DEUTSCHE AMPHIBOLIN WERK FRANCE dit E FRANCE
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d’autres courriers jusqu’au 31 décembre 2014, date à laquelle il s’est vu remettre les documents de fin de contrat.
Monsieur X sollicitait le 7 avril 2015 la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et son employeur le déliait de cette clause en s’opposant pour partie à sa demande, précisant qu’il était redevable par ailleurs d’une somme indûment perçue dans le cadre du solde de tout compte. Monsieur X répondait le 12 mai 2015 qu’il ne partageait pas son analyse sur le versement de la contre-partie financière, ayant été mis à la retraite par son employeur .
Contestant les circonstances de son départ , et estimant n’avoir pas été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, il saisissait le 17 juin 2015 le conseil de prud’hommes d’Amiens qui, par jugement en date du 6 décembre 2016, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Monsieur X soutient que son départ à la retraite n’est pas volontaire au regard des dispositions nouvelles de la loi du 17 décembre 2008 qui met à la charge de l’employeur un formalisme très précis . Il soutient ne pas avoir manifesté par un acte unilatéral sa décision claire et non équivoque de faire valoir ses droits à la retraite, mais avoir au contraire manifesté son désaccord de manière explicite en s’opposant à la mention figurant dans l’avenant que son employeur entendait lui faire signer ; il soutient que les documents qu’il verse aux débats sont authentiques selon expert tandis que la pièce versée ultérieurement par l’employeur a été imprimée sur un papier non contemporain , ce qui démontre sa falsification.
La société E FRANCE soutient pour sa part que le formalisme n’exige pas un écrit du salarié pour caractériser une volonté claire et non équivoque de départ volontaire à la retraite ; qu’en l’espèce les échanges et les réunions permettent d’établir sa volonté à cet égard ; que les pièces numéro 8 et 9 produites par le salarié doivent être écartées des débats car elles sont fausses et n’ont pour objet que de servir les intérêts de monsieur X. Il en veut pour preuve que l’avis d’un expert qu’il a sollicité conclut que la signature du directeur général au bas du document présente des signes d’imitation.
A titre liminaire, sur la demande tendant à écarter les pièces 8 et 9 de l’appelant
La société E FRANCE produit une lettre en date du 8 mars 2013 (pièce intimée 23 ) qu’elle prétend être l’original de l’avenant au contrat de travail et comportant deux pages ; sur la première page la phrase “ vous nous avez informés d’un départ à la retraite à votre initiative effectif au 1er janvier 2015, conformément aux dispositions légales en vigueur ; “ n’est pas rayée et aucune signature n’y est apposée,
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RG n°17/00049 Affaire : Z X CONTRE SASU DEUTSCHE AMPHIBOLIN WERK FRANCE dit E FRANCE
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contrairement à la pièce 8 produite par l’appelant où la phrase litigieuse est rayée avec la signature de monsieur X et à la pièce 9 où la mention ne figure plus .
Il sera observé en premier lieu que la société E France, qui argue du délit de faux et usage de faux par voie de conclusions, n’a pas déposé plainte ni engagé de poursuites pénales malgré l’intérêt du litige soumis à la juridiction prud’homale.
Chacune des parties produit un avis technique émanant d’un expert différent portant notamment sur la signature de monsieur X, Directeur Général, qui figure sur la page 2 des trois documents. Cependant cette comparaison est dépourvue d’intérêt puisque la page 2 n’est pas controversée mais qu’au contraire les parties s’accordent sur son contenu, étant relevé que les trois pages 2 comportent les mêmes fautes d’orthographe et imperfections.
Par contre l’analyse dressée par l’expert WYSOCKI et produite par l’appelant, permet de déterminer avec certitude que le papier pré- imprimé de la page 1 employé pour les pièces 8 et 9 est contemporain du 8 mars 2013 par comparaison avec le courrier d’objectif de rémunération variable du même jour, tandis que la page 1de la pièce 23 produite par l’intimée n’est pas contemporaine puisque les numéros de téléphone du service commercial y figurant ont été modifiés.
Il en résulte que la première page de la pièce numéro 23 produite par l’intimée , qui ne comporte pas la rayure de la phrase litigieuse, n’est pas authentique .
Par conséquent, aucun motif sérieux ne permet d’écarter des débats les pièces 8 et 9 produites par l’appelant.
Au fond, sur la cause de la rupture du contrat
Il ressort des dispositions des articles L 1237-4 et suivants du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause que sont nulles toutes stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail et d’un contrat de travail prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d’un salarié en raison de son âge ou du fait qu’il serait en droit de bénéficier d’une pension de vieillesse ; que la mise à la retraite par l’employeur n’est permise jusqu’au soixante-neuvième anniversaire du salarié qu’après avoir interrogé formellement par écrit le salarié sur son intention de quitter volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de retraite ; qu’en cas de réponse négative du salarié, l’employeur ne peut faire usage de la possibilité de mise à la retraite pendant l’année considérée et doit reprendre la même procédure l’année suivante.
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RG n°17/00049 Affaire : Z X CONTRE SASU DEUTSCHE AMPHIBOLIN WERK FRANCE dit E FRANCE
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En l’espèce, la société E France , qui a interrogé le salarié le 5 novembre 2012, a reçu une réponse le 9 novembre 2012 qui ne peut s’analyser que comme négative au regard des éléments qu’il y a exposés. Par ailleurs l’avenant au contrat de travail en date du 8 mars 2013, dont le salarié prétend avoir rayé la mention relative à son départ volontaire à la retraite, ne peut à peine de nullité comporter de stipulations relative à la rupture de son contrat de travail au prétexte d’une pension à taux plein à partir du 1er janvier 2015. Il s’évince en effet de ce procédé que l’employeur a inversé le processus légal en insérant des mentions à l’avenant au contrat , attribuant à monsieur X des propos qu’il aurait tenus alors même qu’il les conteste.
L’employeur ne pouvait en conséquence procéder valablement à la mise à la retraite de monsieur X .
Par ailleurs, il convient de rechercher si le salarié a entendu partir volontairement à la retraite ; à cet égard, le départ à la retraite d’un salarié est un acte unilatéral par lequel celui-ci manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
En l’espèce, la société E France qui prétend que le départ de monsieur X s’analyse en une volonté manifeste claire et non équivoque, verse aux débats un compte rendu de réunion des délégués du personnel en date du 25 mars 2013 à laquelle ne participait pas monsieur X, au cours de laquelle le directeur indiquait que chaque personne concernée par un départ à la retraite devait informer son employeur dans un délai de 6 mois avant la date prévue pour son départ ainsi que les informations qui seraient données aux salariés concernés par un organisme indépendant. La société E France verse par ailleurs une attestation de madame Y, expert en ressources humaines, mentionnant la mission qui lui avait été confiée par la société E concernant monsieur X et portant sur une simulation de départ volontaire, ainsi qu’une attestation du courtier indépendant qui a réalisé le bilan et qui a informé monsieur X qu’il pouvait partir à la retraite le 1er janvier 2015.
Cependant , s’il ressort de ces attestations qu’un bilan retraite a été demandé par l’employeur avec l’accord de monsieur X, il ne résulte d’aucun de ces documents ni des échanges de mail produits que monsieur X était déterminé à faire valoir ses droits à la retraite à la date du premier janvier 2015. Il ressort au contraire des termes de l’avenant au contrat de travail dressé le 8 mars 2013 qu’une pression était donnée au salarié pour modifier ses fonctions au cours de l’année 2014 notamment en appliquant la clause de mobilité afin de ménager un départ au 1er janvier 2015.
Il ne saurait pas plus être tiré de l’ambiance invoquée par l’employeur d’un “ pot de départ en retraite “ la volonté claire et non équivoque de
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RG n°17/00049 Affaire : Z X CONTRE SASU DEUTSCHE AMPHIBOLIN WERK FRANCE dit E FRANCE
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monsieur X, non plus que d’affirmations de l’employeur repris dans divers compte-rendus;
Par conséquent, les circonstances du départ étant incertaines, et le doute devant en tout cas profiter au salarié comme prévu à l’article 1235-1 du code du travail, il y a lieu de considérer que la société E France a procédé à la mise à la retraite de monsieur X alors que les conditions n’en étaient pas réunies et la rupture du contrat doit s’analyser en un licenciement nul.
Sur les conséquence s de la rupture
Monsieur X est donc en droit de prétendre à l’indemnité compensatrice de préavis de trois mois résultant de la convention collective des industries chimiques. Cette indemnité sera allouée conformément à la demande telle que formulée au dispositif des écritures de l’appelant , les arguments développés par l’employeur sur le montant des salaires qui auraient été hypothétiquement perçus s’il avait continué à travailler étant inopérants à défaut de justifier d’éléments permettant de mettre en cause certains éléments de rémunération qui auraient pu être supprimés à cette date.
Monsieur X est également en droit de prétendre à l’indemnité contractuelle figurant aux dispositions de l’article 11-4 du contrat de travail liant les parties, égale à 12 mois de salaire sous déduction de l’indemnité de départ en retraite versée par l’employeur au moment de la rupture . Le moyen tiré de la perte du droit à la dite indemnité en lien avec l’engagement de non concurrence est inopérant à défaut de violation de l’engagement de non concurrence, Il y a donc lieu de faire droit à la demande du salarié de ce chef .
Par ailleurs, la mise à la retraite de monsieur X s’analysant en un licenciement nul en raison de la discrimination liée à l’âge conformément aux dispositions de l’article 1132-4 du code du travail, il est bien fondé à solliciter des dommages et intérêts à ce titre ; en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services , la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif du présent arrêt.
S’agissant de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, le contrat de travail liant les parties prévoyait que la société versera à monsieur X, durant toute la durée de validité de la clause de non concurrence , laquelle était fixée à 24 mois, l’indemnité prévue par l’article 16 de l’avenant n°3 de la convention collective. L’employeur a pour sa part notifié à monsieur X qu’il le libérait de cet engagement par courrier du 16 avril 2015. Ce faisant, il visait l’article 16-7 de la convention collective prévoyant les modalités de libération
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RG n°17/00049 Affaire : Z X CONTRE SASU DEUTSCHE AMPHIBOLIN WERK FRANCE dit E FRANCE
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de la clause en cas de dénonciation du contrat de travail par le salarié.
En l’espèce, la cour ayant précédemment jugé que l’employeur était à l’origine de la rupture du contrat, et en l’absence de dénonciation par le salarié de son contrat et de la clause de non concurrence, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions invoquées par l’employeur et il convient d’appliquer la clause prévue au contrat , la date d’exigibilité de la contrepartie financière et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de l’indemnité étant celles du départ effectif de l’entreprise .
Le quantum de la demande n’étant pas utilement critiqué par l’employeur qui proteste du salaire moyen en n’explicitant pas de motifs propres à exclure des appointements mensuels les avantages liés à la rémunération du salarié, il sera fait droit à la demande de celui-ci ainsi qu’à la demande au titre des congés payés y afférents .
S’agissant de la demande de restitution d’un trop perçu par l’employeur lors de l’établissement du solde de tout compte, il sera constaté que l’appelant a d’ores et déjà déduit cette somme dans son quantum brut de son calcul sur la demande d’indemnité conventionnelle.
Sur les demandes de remise de documents, les frais irrépétibles et les dépens
Il convient d’ordonner la remise par l’employeur des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, et en l’état de la procédure il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte .
En considération de l’équité et de la situation respective des parties, il y a lieu de d’allouer à monsieur X les sommes figurant au dispositif de la présente décision sur le fondement de l’article 700 pour la procédure de première instance et d’appel , et de débouter la société E FRANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La société E FRANCE, partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, les dispositions des premiers juges relatives aux dépens étant confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort ,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Rejette la demande tendant à écarter les pièces 8 et 9 produites par
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l’appelant ;
Dit que le départ en retraite de monsieur Z X s’analyse en une mise à la retraite produisant les effets d’un licenciement nul ;
Condamne la société E FRANCE à payer à monsieur Z X :
- la somme de 49713,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- la somme de 165060,33 euros à titre d’indemnité contractuelle
- la somme de 120000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
- la somme de 244810 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence et la somme de 24481 euros au titre des congés payés y afférents ;
Condamne la société E FRANCE à payer à monsieur Z X la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 1300 euros sur le même fondement pour la procédure d’appel ;
Déboute la société E FRANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société E FRANCE en tous les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
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RG n°17/00049 Affaire : Z X CONTRE SASU DEUTSCHE AMPHIBOLIN WERK FRANCE dit E FRANCE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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