Infirmation 13 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 13 juin 2019, n° 18/04511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/04511 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 21 novembre 2018, N° 18/00674 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° 18/04511 -
N° Portalis DBVH-V-B7C-HGA7
NR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
21 novembre 2018
RG :18/00674
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE RESIDENCE 'LES GRILLONS'
C/
X
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 13 JUIN 2019
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE RESIDENCE 'LES GRILLONS’ Représenté par son syndic en exercice la SASU CAMILLERI GESTION immatriculée au RCS sous le n° 792170946 dont le siège social est […], prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Serge MAREC, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Sabine MANCHET, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame Y X
assignée à étude d’huissier le 28 janvier 2019
[…]
[…]
Statuant sur appel d’une ordonnance de référé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseillère
Mme Nathalie ROCCI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Anne-Marie SAGUE, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Mai 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2019
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par Madame Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller en remplacement du Président empêché, publiquement, le 13 Juin 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé du litige':
Mme Y X est propriétaires du lot n° 217 au sein de la résidence en copropriété «'Les Grillons'» sise, […] à Sommières dans le Gard.
Par acte du 25 septembre 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence «'Les Grillons'» pris en la personne de son syndic en exercice, a fait citer Mme Y X en référé, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, et de l’article 809 du code de procédure civile, en paiement de charges de copropriété impayées pour la somme de 3'917,25 euros selon relevé de compte arrêté au 11 septembre 2018, outre la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Mme Y X, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Par ordonnance du 21 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Nîmes statuant en référé, a’dit n’y avoir lieu à référé du chef de la demande du syndicat des copropriétaires de la
résidence «'Les Grillons'» pris en la personne de son syndic en exercice en paiement d’arriéré de charges de copropriété, a renvoyé le syndicat des copropriétaires à mieux se pourvoir, l’a débouté de ses demandes et a conservé à sa charge ses dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence «'Les Grillons'» représenté par son syndic en exercice la Sasu Camilleri Gestion a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 décembre 2018.
Prétentions et moyens des parties':
Par conclusions du 25 avril 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence «'Les Grillons'» demande à la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 809 al.2 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance du 21 novembre 2018 en toutes ses dispositions
— condamner par provision Mme X à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence «'Les Grillons'»'les sommes suivantes :
* 2'137,42 euros au titre des charges de copropriété, montant arrêté à la date du 24 avril 2019 qui sera augmenté des intérêts légaux en matière civile à compter de la mise en demeure du 3 avril 2018
* 1'500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’intimée aux dépens de première instance et d’appel qui seront directement recouvrés par Maître Manchet conformément à l’article 699 du code de procédure civile
Mme Y X à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant du syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence «'Les Grillons'» ont été signifiées par procès-verbal de recherches infructueuses en date du 28 janvier 2019 et du 19 février 2019, n’a pas constitué avocat.
Motifs':
— Sur la demande principale':
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis énonce qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
Après avoir constaté le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
L’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de plein droit (').
L’article 19-2 dans sa rédaction modifiée par l’article 210 de la loi Elan (pour Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique) du 23 novembre 2018, consacre une
procédure simplifiée autorisant la saisine du président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé, de sorte que conformément aux dispositions de l’article 492-1 du code de procédure civile, la demande est formée, instruite et jugée suivant la procédure applicable aux ordonnances de référé, mais le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l’autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu’elle tranche.
Ainsi le président du tribunal de grande instance saisi en la forme des référés n’a pas le pouvoir d’ordonner les mesures prévues aux articles 808 et 809 du code de procédure civile lesquels relèvent des attributions du juge des référés.
Mais l’article 19-2 n’interdit pas la saisine du juge des référés en dépit de la faculté qu’il offre d’une procédure simplifiée sous la forme de la saisine en la forme des référés.
En l’espèce, le premier juge qui a justement constaté que l’assignation de Mme X par le syndicat des copropriétaires de la résidence «'Les Grillons'» est une assignation en référé, ne peut donc écarter les demandes de ce dernier au motif qu’elles excèdent les pouvoirs dévolus au juge des référés, dès lors que les demandes sont formulées au visa de l’article 809 alinéa 2 du code civil et que le syndicat des copropriétaires n’a pas saisi le président du tribunal de grande instance comme en matière de référé.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence «'Les Grillons'» verse au débat la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2018, la matrice cadastrale attestant de la propriété du bien, les procès-verbaux des assemblées de 2016, 2017 et 2018, ainsi que les appels de fonds et le relevé de compte arrêté au 24 avril 2019, toutes pièces permettant d’exercer le contrôle de l’exigibilité des sommes réclamées en application du texte sus-visé, de sorte que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Mme X est en conséquence condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence «'Les Grillons'» la somme provisionnelle de 2'137,42 euros au titre des charges de copropriété, montant arrêté à la date du 24 avril 2019 qui sera augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 avril 2018.
— Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens':
L’équité commande de condamner Mme X à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence «'Les Grillons'», la somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et d’infirmer l’ordonnance déférée en ce sens.
Mme X succombant, est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
— Infirme l’ordonnance déférée
Statuant à nouveau et y ajoutant':
— Condamne Mme X à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence «'Les
Grillons'» la somme provisionnelle de 2'137,42 euros au titre des charges de copropriété, montant arrêté à la date du 24 avril 2019 qui sera augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 avril 2018
— Condamne Mme X à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence «'Les Grillons'», la somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne Mme X aux dépens dont le recouvrement pourra être assuré conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Arrêt signé par Madame ALMUNEAU, Conseiller en remplacement du Président empêché et par Mme SAGUE, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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