Confirmation 24 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 24 oct. 2019, n° 17/03993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 17/03993 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 6 septembre 2017, N° F17/39 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
Société LIDL
C/
X
copie exécutoire
le
à me dupont et me hertault
CB/PC/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 24 OCTOBRE 2019
********************************************************************
N° RG 17/03993 – N° Portalis DBV4-V-B7B-GY32
JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AMIENS (REFERENCE DOSSIER N° RG F17/39) en date du 06 septembre 2017
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société LIDL
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité audit siège :
Parc de l’actipole de l’A2
[…]
[…]
représentée par Me Francis DUPONT de la SCP MEYER VERVA DUPONT LEZAN GUERIN MOLINS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
Monsieur Z X
de nationalité Française
[…]
80300 WARLOY-BAILLON
représenté par Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS, postulant
et plaidant par Me Agnès CITTADINI de l’AARPI LANES ET CITTADINI, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2019, devant Mme A B, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives .
Mme A B a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 24 Octobre 2019 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Pélagie CAMBIEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme A B en a rendu compte à la formation de la
5EME CHAMBRE
PRUD’HOMALE de la Cour composée en outre de :
M . C h r i s t o p h e B A C O N N I E R , P r é s i d e n t d e c h a m b r e e t M m e M a r i e VANHAECKE-NORET, Conseiller
qui en a délibéré conformément à la Loi
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 24 Octobre 2019, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Christophe BACONNIER, Président de Chambre et Mme Pélagie CAMBIEN, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 6 septembre 2017 par lequel le conseil de prud’hommes d’Amiens, statuant dans le litige opposant Monsieur Z X à son ancien employeur, la société LIDL, a débouté monsieur X de sa demande d’indemnité pour non respect du temps de pause, de sa demande au titre de la résistance abusive, des demandes de rappel sur heures supplémentaires, des indemnités y afférentes et de la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, mais a considéré que le licenciement de monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société LIDL à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, une indemnité pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné le remboursement par la société LIDL des indemnités de chômage à hauteur de 3 mois d’indemnité et l’a condamnée aux entiers dépens ;
Vu l’appel interjeté le 5 octobre 2017 par la société LIDL à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 8 septembre précédent ;
Vu la constitution d’avocat de monsieur X, partie intimée, enregistrée au greffe le 10 novembre 2017.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 21 mai 2019 et régulièrement communiquées, par lesquelles l’appelante, contestant avoir manqué à son obligation de sécurité et avoir été à l’origine de l’inaptitude de son salarié, soutenant qu’elle a par ailleurs respecté son obligation de reclassement, soutenant que les calculs des heures supplémentaires de monsieur X ne sont pas conformes et que les temps de pause ont toujours été respectés, sollicite l’infirmation du jugement entrepris dans la limite de son appel et demande à la cour de débouter monsieur X de ses demandes et subsidiairement de les réduire, de dire qu’il est mal fondé en son appel incident et de confirmer le jugement entrepris de ces chefs, et de le condamner au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 30 juillet 2018 et régulièrement communiquées, aux termes desquelles la partie intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de l’appelante, avance que le manquement de son employeur à son obligation de sécurité est directement à l’origine de son inaptitude, invoque l’absence de preuve de reclassement réelle et sérieuse, soutient que l’employeur n’a pas payé les heures supplémentaires auxquelles il pouvait prétendre et n’a pas respecté les temps de pause, ce qui a contribué à son épuisement professionnel, sollicite la confirmation du jugement entrepris sur le licenciement sauf à augmenter les dommages et intérêts alloués à ce titre et l’infirmation du jugement sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail, sollicite la condamnation de la société LIDL à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses écritures à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés incidents, à titre de dommages et intérêts pour non respect du temps de pause, prie la cour d’ordonner à la société LIDL la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte, de dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et d’ordonner la capitalisation des intérêts, et de condamner son employeur au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 mai 2019, renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 19 juin 2019 ;
Vu les dernières conclusions transmises le 21 mai 2019 par l’appelante et le 30 juillet 2018 par l’intimé auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR
Monsieur Z X, né le […], a été engagé le 1er avril 1998 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’adjoint chef de magasin par la société LIDL. Il a été promu par avenant du 10 novembre 1999 chef de magasin + 400m², statut agent de maîtrise niveau 5. L’horaire de travail était de 42 heures hebdomadaires comportant 40 heures de travail effectif dont 5 heures supplémentaires auxquelles s’ajoutaient deux heures de pause payées dont la prise incombait au salarié.
La convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire trouve à s’appliquer.
La rémunération mensuelle brute de monsieur X s’élevait au dernier état de la relation de travail à la somme de 3.170 euros comprenant le salaire de base pour 160.35 heures de travail, le forfait d’heures supplémentaires et la prime d’ancienneté.
Monsieur X subissait un accident du travail le 5 janvier 2015 et était arrêté par son médecin à compter du 6 janvier 2015 jusqu’au 16 février 2015.
Il était ensuite placé en arrêt de travail à compter du 29 mai 2015 jusqu’au 26 novembre 2015, puis du 29 novembre 2015 au 19 décembre 2015. Les avis d’arrêt de travail versés aux débats à compter du 27 septembre 2015 mentionnent au titre du motif médical : 'souffrance au travail par harcèlement'.
La fiche de visite de pré-reprise du 15 octobre 2015 préconisait :
'
selon l’examen médical effectué ce jour, en l’absence d’aménagement de poste et d’évolution
de l’état de santé du salarié, le salarié ne pourra reprendre son poste de travail. Étude de poste à faire'
La fiche de visite de pré-reprise du 23 novembre 2015 mentionnait :
'
selon l’examen médical effectué ce jour, en l’absence d’aménagement de poste et d’évolution
de l’état de santé du salarié, le salarié ne pourra reprendre son poste de travail.'
Le médecin du travail émettait un avis d’inaptitude à la première visite de reprise du 7 décembre 2015 avec mention 'inapte au poste de responsable de magasin' et un avis d’inaptitude lors de la deuxième visite du 6 janvier 2016 avec mention 'inapte définitif au poste de l’entreprise selon le code du travail Art 4624-31. Étude de poste réalisée le 12 novembre 2015"
Monsieur X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 mai 2016 par lettre du 17 mai précédent, puis licencié pour inaptitude physique par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 juin 2016 rédigée comme suit :
Nous faisons suite à l’entretien préalable à licenciement du 26 mai 2016. Les faits sont les suivants :
Le médecin du travail vous a déclaré inapte à votre poste de Chef de magasin lors de l’examen médical du 7 décembre 2015, inaptitude définitivement confirmée lors d’un second examen fait le 6 janvier 2016, dans les termes suivants : 'inapte définitif au poste de responsable de magasin et à tout poste de l’entreprise'.
Suite à ces examens, ce dernier a préconisé un reclassement sur un poste de type employé administratif ou technicien maintenance et sécurité.
En conséquence, après avoir fait une recherche au sein de notre propre Direction Régionale, nous avons interrogé l’ensemble de nos Directions Régionales et nos sièges sociaux de STRASBOURG et RUNGIS pour vérifier si un poste de type administratif ou technicien maintenance et sécurité pouvaient vous être proposés.
[…], NANTES, TOULOUSE et le Centre des Services Opérationnel de RUNGIS nous ont informés de l’existence de postes disponibles.
Nous vous avons rencontré en entretien de reclassement en date du 21 avril 2016, au cours duquel nous vous avons proposé ces postes, à savoir :
DIRECTION REGIONALE DE NANTES
Secrétaire au service technique
DIRECTION REGIONALE D’ENTZHEIM
Employé administratif Marchandises
DIRECTION REGIONALE DE TOULOUSE
Adjoint Technicien Maintenance et Sécurité H/F
CENTRE DES SERVICES OPERATIONNEL RUNGIS
Chargé de communication – service packaging (h/f)
Assistant administratif – allemand courant – h/f
Graphiste – Photographe (h/f) – CDD de 6 mois
Assistant technique – allemand courant (h/f)
Assistant administratif service fruits et légumes (h/f)
Nous vous avons confirmé ces propositions, par courrier du 27 avril 2016, qui rappelait en détail les caractéristiques de chacun de ces postes.
N’ayant pas répondu à ces propositions dans le délai qui vous était imparti, nous avons considéré que vous ne souhaitiez pas être reclassé sur les postes précités.
En conséquence, nous nous voyons contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude à votre poste de travail et impossibilité de reclassement.
Votre licenciement interviendra à la date d’envoi de ce courrier.
Votre préavis, qui ne pourra être exécuté, ne vous sera pas rémunéré. (…)
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens qui, statuant par jugement du 6 septembre 2017 dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment ;
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires
Monsieur X demande que son employeur soit condamné à lui payer des rappels de salaires pour heures supplémentaires qu’il prétend avoir travaillées pour le compte de son employeur, n’ayant été rémunéré que d’un forfait de 5 heures supplémentaires hebdomadaires alors qu’il a travaillé au-delà de 40 heures par semaine et soutient que ces heures supplémentaires devaient être rémunérées au taux majoré comme rappelé par l’accord,
sollicitant également les congés payés y afférents.
L’employeur s’oppose à la demande, soutenant que la convention collective prévoit que la durée hebdomadaire effective de travail est calculée sur une période de 12 semaines consécutives et ne peut être supérieure à 42 heures ; il fait valoir qu’il a rémunéré toutes les heures supplémentaires effectuées selon ces modalités de calcul, souligne que le salarié n’avait jamais formulé de réclamations à ce titre auprès de son employeur, et conclut au débouté de l’ensemble des demandes à ce titre.
Il résulte des dispositions de l’article L3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties mais qu’il appartient au salarié de fournir les éléments de nature à étayer sa demande et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés.
Pour étayer sa demande, monsieur X verse aux débats les rapports de travail hebdomadaires des salariés à partir du mois de juillet 2013, reprenant pour chaque membre du personnel les heures de service journalières ainsi que le total hebdomadaire. Il produit par ailleurs le décompte hebdomadaire établi par ses soins concernant les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 40 heures prévue par le contrat de travail, en distinguant les huit premières heures hebdomadaires et les suivantes.
Ces éléments factuels suffisamment précis ne sont pas contredits devant la Cour par l’employeur. Par ailleurs, le fait pour un salarié de n’avoir pas fait valoir ses droits pendant l’exécution du contrat ne vaut pas de sa part renonciation au paiement des heures supplémentaires et aucune conséquence ne saurait être tirée de la tardiveté de sa demande.
Cependant, il convient de prendre en compte l’accord collectif actualisé sur l’aménagement du temps de travail qui prévoit une durée hebdomadaire du travail effectif calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, laquelle durée ne peut être supérieure en moyenne à 42 heures (article 5-6-1). Par ailleurs, il est rappelé par l’article 5-6-4 du dit accord la possibilité d’une répartition de l’horaire sur une période de 4 semaines au plus par application des articles D 3122-7-1 et D 3122-7-2 du code du travail ; dans cette organisation, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 39 heures sur une même semaine, ainsi que, sous déduction des précédentes, celles effectuées au-delà de 35 heures de moyenne sur la période.
Il s’évince donc de la combinaison de ces dispositions que si la durée maximale du travail est calculée sur la période de référence de 12 semaines, le décompte des heures supplémentaire ne peut être réparti que sur une période de 4 semaines au plus, et que de telles modalités doivent être soumises pour avis avant première mise en 'uvre au comité d’entreprise ou à défaut aux délégués du personnel.
Tel n’est donc pas le cas en l’espèce, aucun avis n’étant produit concernant ces modalités, de sorte qu’il convient d’appliquer les modalités avancées par le salarié pour le décompte des heures supplémentaires. Il convient donc, vérification faite de son mode de calcul, de faire droit à la demande de monsieur X pour le montant sollicité ainsi qu’il sera repris au dispositif de la présente décision, ainsi que pour les congés payés y afférents .
Sur le non-respect du temps de pause
Il n’est pas contesté que le salarié a droit au temps de pause résultant des dispositions légales, conventionnelles et contractuelles.
Monsieur X prétend qu’il n’a jamais été en mesure de bénéficier de ces temps de pause et que son employeur ne prouve pas qu’il en a assuré l’effectivité. Il produit l’attestation d’une salariée relatant la charge de travail de monsieur X et soutient que le système d’enregistrement des pauses instauré par l’employeur est inefficace.
La société LIDL fait observer qu’en tant que chef de magasin monsieur X était autonome dans la prise de ses pauses. Elle expose qu’à la fin de la période de travail journalière, la badgeuse propose par défaut le nombre exact de minutes de pause correspondant au temps de travail réalisé et qu’il appartient au salarié qui n’en a pas bénéficié d’appuyer sur la touche de correction, que cette modalité est expliquée par un tableau se trouvant au-dessus de l’appareil et facile à mettre en 'uvre et qu’elle est respectueuse des droits des salariés.
Sur ce,
Il est de règle que la preuve du temps de pause incombe à l’employeur.
Or, la société LIDL démontre en l’espèce avoir mis en place un appareil destiné à permettre au salarié d’indiquer lors du passage du badge quotidien s’il n’a pu effectuer ses temps de pause. Il résulte des pièces produites et il n’est pas contesté que monsieur X n’a pas procédé aux corrections qu’il lui était loisible de manifester au passage de l’appareil.
L’attestation d’un salarié relative à la charge de travail de monsieur X et ses observations sur la méthode mise en place par l’employeur ne permettent pas de contredire ces éléments dont il ressort que l’utilisation de la badgeuse permettait au salarié d’inscrire quotidiennement les pauses qu’il effectuait ou n’effectuait pas en appuyant sur la touche correspondante.
Dès lors la cour considère que la société LIDL rapporte la preuve que les temps de pause ont été effectués conformément aux mentions figurant sur les bulletins de paye.
Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
Le licenciement consécutif à une inaptitude physique du salarié qui trouve son origine dans les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité résultat est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son personnel d’une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs.
S’agissant d’une obligation de résultat, elle a pour effet de dispenser le salarié victime de rapporter la preuve d’une faute de son employeur et de ne permettre à ce dernier d’échapper à sa responsabilité que dans des conditions très strictes, en rapportant la preuve que l’atteinte à la santé du salarié est due à sa faute exclusive ou qu’elle s’explique par des circonstances relevant de la force majeure, imprévisibles, irrésistibles et extérieures.
Monsieur X fait valoir que la politique managériale de la société LIDL est directement à l’origine d’une dégradation de son état de santé ainsi que de celui des salariés en général. Il avance des données se rapportant aux déclarations d’inaptitude des salariés de LIDL dont les chiffres sont anormalement élevés, de même que les démissions, ruptures conventionnelles, licenciements, absences pour maladie ou accidents de travail, et il se
prévaut d’un reportage télévisé mené par 'cash investigation’ relatif à ces conditions de travail déplorables. Il verse aux débats l’attestation d’une salariée du magasin qui affirme avoir constaté le harcèlement moral et la pression dont il a été victime par madame Y, son chef de secteur, et par ses supérieurs hiérarchiques, et qui dénonce le manque de moyens et de personnel auquel il devait faire face, le conduisant à emmener les plannings et la facturation à son domicile en plus de ses heures de travail. Ce dernier élément est corroboré par l’attestation de son épouse.
S’agissant de la dégradation de son état de santé, il produit divers certificats médicaux attestant d’un syndrome dépressif depuis le 29 mai 2015, selon les dires du patient en lien avec la souffrance au travail liée à la charge de travail et avec un entretien disciplinaire, s’accompagnant d’insomnies, réveils nocturnes, angoisses, ayant motivé une orientation au pôle psychologue et consultation d’un psychiatre. Le 15 octobre 2015, le syndrome dépressif était toujours présent et il était orienté vers une consultation de souffrance au travail. Les troubles persistaient lors d’un examen médical du 7 décembre 2015 ainsi que des idées noires avec ébauche d’un scénario d’autolyse. Une amélioration était notée le 6 janvier 2016 mais avec persistance de pensées de scénario, tristesse, ruminations anxieuses réactivées par ses préoccupations.
Par ailleurs, monsieur X se prévaut des constatations du médecin du travail lors des diverses visites effectuées ainsi que l’orientation qu’il a donnée vers un psychiatre. Il produit le compte rendu de la consultation psychiatrique mentionnant l’absence d’antécédents dépressifs et de troubles de la personnalité. Ce médecin rapporte la description par le patient de la dégradation des relations avec sa hiérarchie depuis l’arrivée d’un nouveau directeur général et un management délétère. Il est indiqué que monsieur X a développé un stress croissant, une incompréhension face aux reproches et qu’il s’est senti dans une impasse. Son état anxio-dépressif s’est installé avec tristesse, anxiété et idées noires et il a développé une aversion totale à tout contact avec son lieu de travail. Le psychiatre a alors conclu que tout retour dans l’entreprise entraînera un péril pour sa santé.
Le compte rendu du médecin de la consultation de souffrance au travail en date du 29 décembre 2015 rapporte l’ensemble des symptômes évocateurs d’une décompensation anxio-dépressive, avec des éléments de la lignée dépressive à type d’idées noires et de pensées suicidaires, tristesse, perte d’intérêt pour les activités auparavant investies. Il est noté que l’estime de soi apparaît avoir été impactée notablement, et le médecin se pose la question d’une demande de reconnaissance en maladie professionnelle devant l’absence d’antécédents rapportés et le contexte de surcharge de travail décrit avec une diminution de la latitude décisionnelle, sous réserve de la possibilité pour monsieur X de rapporter les éléments factuels qui permettraient d’objectiver la situation de travail rapportée.
Pour combattre ces éléments, la société LIDL entend relativiser les chiffres avancés eu égard au nombre de salariés, sans toutefois les contester, met en cause l’objectivité des témoins et tente en vain de démontrer que les soignants et le médecin du travail ne font pas de lien entre l’état du patient et l’origine de l’inaptitude.
Ce faisant, l’employeur ne rapporte pas la preuve que l’atteinte à la santé de monsieur X est due à sa faute exclusive ou qu’elle s’explique par des circonstances relevant de la force majeure, imprévisibles, irrésistibles et extérieures. L’absence d’antécédents et de facteurs extérieurs relevés par les médecins permet de retenir la responsabilité de l’employeur à l’origine de l’inaptitude de monsieur X. À titre surabondant, la cour relève que la société LIDL ne démontre ni n’allègue qu’elle aurait pris les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des salariés de l’entreprise.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que le licenciement de monsieur X est
dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tenant au manquement à l’obligation de reclassement
Monsieur X peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés au motif que lorsque l’employeur a commis un manquement à ses obligations et que son inaptitude est en lien avec ce manquement, comme c’est le cas en l’espèce, le salarié est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis dont l’inexécution est imputable à l’employeur. Les droits du salarié à ce titre, non contestés dans leur quantum, seront confirmés tels que le conseil de prud’hommes les a alloués.
Justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, monsieur X peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour porter la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt par voie infirmative.
Il conviendra de confirmer les dispositions du jugement relatives à l’application de l’article L 1235-4 du code du travail dans l’appréciation des trois mois d’indemnité.
Sur les intérêts
Les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation le 25 juillet 2016 pour les rappels de salaire, l’indemnité de préavis et les congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud’hommes pour les chefs de dommages et intérêts dans la limite de ce qu’ils ont été confirmés, et avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt pour le surplus. Les intérêts échus des condamnations produiront intérêt s’ils sont dus au moins pour une année entière .
Sur les demandes de remise de documents, les frais irrépétibles et les dépens
Il convient d’ordonner la remise par l’employeur des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, et en l’état de la procédure il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte .
En considération de l’équité et de la situation respective des parties, il y a lieu de confirmer la décision déférée sur les frais irrépétibles, d’allouer à monsieur X la somme figurant au dispositif de la présente décision sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, et de débouter la société LIDL de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La société LIDL, partie succombante sera condamnée aux entiers dépens d’appel, les dispositions des premiers juges relatives aux dépens étant confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par dispositions nouvelles, tant confirmatives que réformatives et supplétives;
Dit que le licenciement de monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société LIDL à payer à monsieur Z X :
- la somme de 5.230,28 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires et la somme de 523,02 euros au titre des congés payés y afférents ;
- la somme de 6.340,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 634,00 euros au titre des congés payés y afférents ;
- la somme de 40.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 1.000,00 euros pour la procédure de première instance et la somme de 1.500,00 pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute monsieur Z X de sa demande de dommages et intérêts pour non respect du temps de pause ;
Ordonne la remise par la société LIDL à monsieur Z X d’un bulletin de salaire, d’une attestation pôle emploi et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte en l’état ;
Condamne la société LIDL à rembourser à l’organisme concerné le montant des indemnités chômage versées à monsieur Z X depuis son licenciement dans la limite de 3 mois de prestations ;
Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation le 25 juillet 2016 pour les rappels de salaire, l’indemnité de préavis et les congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud’hommes pour les chefs de dommages et intérêts dans la limite de ce qu’ils ont été confirmés, et avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt pour le surplus.
Dit que les intérêts échus des condamnations produiront intérêt s’ils sont dus au moins pour une année entière ;
Déboute la société LIDL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;
Condamne la société LIDL aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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