Confirmation 12 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 12 mars 2019, n° 17/02634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 17/02634 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabrice DELBANO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BALNY ET ASSOCIES c/ SA SOCIETE GENERALE, Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D'ILE DE FRANCE |
Texte intégral
ARRET
N°
SA X ET ASSOCIES
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE
VA/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET
DU DOUZE MARS DEUX MILLE DIX NEUF
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 17/02634 – N° Portalis DBV4-V-B7B-GWF2
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS DU DEUX MAI DEUX MILLE DIX SEPT
PARTIES EN CAUSE :
SA X ET ASSOCIES agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Delphine VANOUTRYVE substituant Me Pierre LE TARNEC de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau de SENLIS
APPELANTE
ET
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas MOREAU de la SCP MMD et Associés, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Eric GILLERON, avocat au barreau de PARIS
SA SOCIETE GENERALE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christine ANTONI, avocat au barreau de SENLIS
Ayant pour avocat plaidant Me Dominique FONTANA, de la SELARL DREYFUS-FONTANA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 20 novembre 2018 devant la cour composée de M. Fabrice DELBANO, Président de chambre, Président, Mme Véronique BAREYT-CATRY, Président de Chambre et M. Y Z, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier et de Mme Mélanie COMMIN, greffier stagiaire.
Sur le rapport de M. Y Z et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2019, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 12 mars 2019 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 12 mars 2019, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Fabrice DELBANO, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
La société X et Associés exerce une activité d’administration de biens, de transactions de fonds de commerce et de rédaction d’actes.
Dans le cadre de son activité, elle a émis un chèque qui a été débité le 6 juin 2014 pour un montant de 57 000 € par la Société Générale, banque du cabinet X.
Le 4 septembre 2014, M. X déposait plainte pour usage de chèque contrefait, exposant que dans le cadre de la cession d’ un fonds de boulangerie, une collaboratrice avait rédigé ce chèque le 13 février 2014 pour un montant de 57 € à l’ ordre AIDA pour le compte du vendeur du fonds, la société
Ma Mie, à fin de régler une taxe d’apprentissage.
L’obtention du chèque montre un chèque de 57 000 € à l’ordre d’ une société ADP-BAT, société de travaux, dirigée par M. A B C D, ayant siège à l’époque rue Ordener à Paris et daté du 13 avril 2014.
Les recherches ont confirmé que ce chèque avait bien été encaissé frauduleusement par cette société sur son compte ouvert au Crédit Agricole.
Les démarches de M. X auprès de la Société Générale ont échoué, la banque estimant que les falsifications du chèque étaient 'indécelables'.
Sur assignation en date du 9 septembre 2015, la cabinet X a attrait tous les protagonistes devant le tribunal de grande instance de Senlis, lequel, par jugement du 2 mai 2017, a condamné la société ADP-BAT à lui payer la somme de 57 000 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, mais l’a débouté de ses actions tant à l’encontre de la Société Générale que du Crédit Agricole.
La société X et Associés a relevé appel partiel de ce jugement en ce qu’elle a été déboutée de ces deux chefs de demandes.
Dans ses conclusions, en date du 8 septembre 2017, elle reproche au tribunal son appréciation factuelle erronée: une vérification moins superficielle aurait permis de déceler la falsification du chèque.
Vu les conclusions de la SA Société Générale en date du 2 novembre 2017; elle sollicite la confirmation du jugement.
Vu les conclusions de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Paris en date du 24 octobre 2017; la banque soulève une irrecevabilité tirée du caractère partiel de l’appel et demande subsidiairement la confirmation du jugement.
SUR CE
1. Sur l’ irrecevabilité tirée de la formulation de l’appel partiel.
La déclaration d’appel du 15 juin 2017 précise:
'Appel partiel en ce que la société X et Associés a été déboutée de sa demande dirigée contre la Société Générale et en ce qu’elle a été condamnée à payer la somme de 1000 € à la Société Générale et la somme de 1000 € au Crédit Agricole'
Le Crédit Agricole soutient que la société n’a pas relevé appel à son encontre et que ses demandes dirigées contre elle dans ses conclusions sont irrecevables.
L’article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 6 mai 2017 entré en vigueur le 1er septembre 2017, disposait que 'la déclaration d’appel indique, le cas échéant, les chefs de jugement auxquels l’appel est limité…' et ce à peine de 'nullité'.
L’appelant a choisi un appel limité à certains chefs du jugement, plutôt qu’ un appel total. Par ailleurs, les demandes dirigées contre la Société Générale et celles dirigées contre le Crédit Agricole sont divisibles.
Force est donc de constater que le moyen est fondé et que l’appel de la société X et Associés à l’encontre du Crédit Agricole est nul sauf sur la demande de réformation de sa condamnation à payer
la somme de 1000 € au Crédit Agricole.
La mise hors de cause du Crédit Agricole au fond est donc irrévocable.
2. Sur la responsabilité de la Société Générale et la falsification du chèque.
Le jugement rappelle à bon escient les principes applicables à la matière et les parties en conviennent. La jurisprudence est constante pour ne retenir la responsabilité de la banque qui encaisse un chèque falsifié que si la falsification était décelable par un employé normalement diligent, ou normalement avisé; lorsque le chèque comporte une anomalie apparente qui aurait due être décelée par un employé normalement diligent; il est demandé une vérification de la régularité apparente du chèque, selon les expressions similaires employées par les arrêts.
Tout le débat tourne donc autour de l’examen du chèque (pièce X 5).
En l’espèce, selon les déclarations faites par M. X, le chèque aurait été falsifié au niveau de son montant chiffré: 57 000- au lieu de 57 -; au niveau de son montant en lettres: cinquante sept mille euros au lieu de cinquante sept euros; au niveau de sa date: 13/4/2014 au lieu de 13/2/2014; et le falsificateur aurait remplacé le bénéficiaire AIDA par ADP-BAT.
L’examen du chèque litigieux ne révèle aucune rature, ni aucun concentré suspect d’écritures.
Le mot mille prend normalement sa place entre le mot sept et le mot euros et le trait part de la fin du mot euros sans anomalie.
Le montant chiffré ne présente pas d’anomalie, le trait part du dernier zéro.
La date ne présente pas non plus d’anomalie, le 4 ne parait nullement avoir été inscrit sur un autre chiffre, notamment un 2.
Il y a lieu d’examiner aussi l’ordre, sachant que celui-ci peut être ajouté par une autre écriture. Le mot ADP-BAT est écrit normalement en majuscules et ne donne pas l’apparence d’avoir été réécrit sur une autre mot, notamment le mot AIDA.
La seule anomalie un tant soit peu tangible, mise en avant par la société X, est la ligne imprimée sous le nom du bénéficiaire qui est effectivement effacée sous le nom ADP-BAT.
Cette anomalie est trop minime pour qu’une faute soit retenue.
Le jugement doit être confirmé.
3. Sur les demandes accessoires relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens.
La société X sera condamnée aux dépens exposés par la Société Générale et par le Crédit Agricole.
Elle sera aussi condamnée à payer à chacun d’eux une indemnité de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare nul l’appel en tant qu’ il est dirigé contre la société Caisse régionale du Crédit Agricole
mutuel d’ Ile de France,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Senlis le 2 mai 2017,
Condamne la société X et associés aux dépens d’appel,
Condamne la société X et associés à payer la somme de 1000 € à la SA Société Générale et la somme de 1000 € à la société Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel d’ Ile de France.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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