Infirmation 5 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 5 févr. 2021, n° 17/06319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/06319 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N° 88
N° RG 17/06319 -
N° Portalis DBVL-V-B7B-OGWL
M. C X
Mme D E épouse X
C/
CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN CREDIT AGRICOLE MUTUEL
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me DE MENOU
— Me KERVIO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère, rédactrice
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Décembre 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Février 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-laure DE MENOU, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Julien MALLET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame D E épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-laure DE MENOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Julien MALLET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
[…]
[…]
Représentée par Me Vanessa KERVIO de la SELARL SELARL LEHUEDE (A.A) GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre de prêt émise le 23 décembre 2005, le Crédit agricole du Morbihan – Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (ci-après le Crédit agricole) a consenti à M. H X et son épouse Mme D E un prêt immobilier d’un montant de 110 000 euros remboursable en 180 mensualités, après une période d’anticipation d’une durée maximum de 36 mois, selon un taux de 3,450 % et un taux effectif global (TEG) de 4,148 %.
Faisant valoir que le TEG mentionné dans l’acte était erroné, M. et Mme X ont fait assigner le Crédit agricole devant le tribunal de grande instance de Vannes aux fins d’obtenir l’annulation de la stipulation d’intérêts, la substitution du taux légal au taux erroné et la restitution des intérêts indûment prélevés.
Par jugement du 27 juin 2017, le tribunal a déclaré l’action de M. et Mme X irrecevable comme prescrite et condamné ceux-ci à verser au Crédit agricole la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. et Mme X ont relevé appel de cette décision le 28 août 2017 et demandent à la cour de :
Vu les articles L. 312-1 et suivants (anciens) du code de la consommation et plus particulièrement les articles L. 312-4, L. 312-5, L. 312-8, L. 312-10 (anciens),
Vu les articles L. 313-1, L. 313-3 et L. 313-4 (anciens) du code de la consommation,
Vu l’article L. 312-33 (ancien) du code de la consommation,
Vu l’article R. 313-1 (ancien) du code de la consommation,
Vu les articles 1304, 1907 et 2224 du code civil,
— les déclarer recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger que l’offre de prêt émise par le Crédit agricole, qu’ils ont acceptée, ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires ci-dessus visées ;
— infirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions ;
En conséquence,
A titre principal,
— prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts contenue dans l’acte de prêt liant les parties ;
— condamner le Crédit agricole au remboursement de l’excédent d’intérêts indus, à savoir la somme de 16 408 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêt légal à compter du 12 octobre 2015, date d’introduction de l’instance ;
— fixer le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d’intérêt légal pour la période restant à courir à compter de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en application de l’article L. 312-33 dernier alinéa (ancien) du code de la consommation ;
— condamner le Crédit agricole au remboursement de l’excédent d’intérêts indus, à savoir la somme de 16 408 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêt légal à compter du 12 octobre 2015, date d’introduction de l’instance ;
— fixer le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d’intérêt légal pour la période restant à courir à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
— débouter le Crédit agricole de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner le Crédit agricole à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance, et de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’appel ;
— condamner le Crédit agricole aux entiers dépens de l’instance.
Selon ses dernières conclusions, le Crédit agricole demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrite l’action des époux X et en ce qu’il a condamné ceux-ci à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Y additant,
— condamner les époux X à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel,
Subsidiairement,
— déclarer irrecevable l’action en nullité de la stipulation d’intérêts de l’offre de prêt souscrite par les époux X,
— débouter les époux X de toutes leurs demandes, fins et conclusions et les condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour M. et Mme X le 7 janvier 2020 et pour le Crédit agricole le 15 juillet 2020, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 octobre 2020.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur la prescription :
En cause d’appel, M. et Mme X invoquent, à titre principal, la nullité de la stipulation d’intérêts contenue dans l’acte de prêt et, subsidiairement, la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels en application des dispositions du code de la consommation.
Selon l’article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, l’action de l’emprunteur en nullité de la stipulation d’intérêts se prescrit par cinq ans.
L’action en déchéance du prêteur de son droit aux intérêts est soumise au délai de prescription de l’article L. 110-4 du code de commerce, fixé à dix ans à la date de l’offre litigieuse et ramené à cinq ans par la loi du 17 juin 2008.
Il est de principe que, quelle que soit l’action exercée par l’emprunteur, la prescription commence à courir à compter du jour où celui-ci a connu ou aurait dû connaître l’inexactitude du taux, c’est à dire à compter de la date de l’offre lorsque cette inexactitude était décelable à la simple lecture de l’acte.
M. et Mme X soutiennent que la stipulation d’intérêts est affectée des irrégularités suivantes :
— la durée de la période n’est pas mentionnée dans l’offre,
— le taux effectif global annuel n’est pas proportionnel au taux de période,
— le taux conventionnel a été calculé par référence à une année de 360 jours au lieu de l’année civile de 365 jours,
— le taux de période exact est différent du taux indiqué dans l’offre,
— le principe d’équivalence des flux prévu par l’article R. 313-1 alinéa 2 ancien du code de la consommation n’est pas respecté.
L’offre du 23 décembre 2005 acceptée par les époux X comporte notamment les éléments suivants :
— la durée totale : 180 mois, hors période d’anticipation
— le nombre d’échéances par an : 12
— la périodicité : mensuelle
— le taux d’intérêt annuel : 3,450 %
— le taux d’intérêt plafond : 5,45 %
— les frais de dossier : 418,60 euros
— le montant des échéances avec ADI : 806,77 euros
— le taux périodique effectif hors frais d’acte : 0,345 %
— le taux effectif global hors frais d’acte : 4,148 %.
Ainsi, l’offre mentionne la durée du crédit exprimée en mois ainsi que la périodicité, à savoir mensuelle, ce que confirme au demeurant le tableau d’amortissement. En tout état de cause, l’omission alléguée relative à la durée de la période était apparente à la seule lecture de l’acte.
De même, le défaut de proportionnalité entre le taux de période et le TEG annuel était décelable au moment de la remise de l’offre dans la mesure où il pouvait être aisément constaté que le taux de période de 0,345 % multiplié par 12 donnait un résultat de 4,14 % et non de 4,148 %.
Il s’ensuit que pour ces irrégularités tirées de l’omission de la durée de la période et du défaut de proportionnalité, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de conclusion du contrat de sorte que l’action exercée par M. et Mme X, en nullité de la stipulation d’intérêts ou en déchéance du droit aux intérêts, est tardive et a été justement déclarée irrecevable par le tribunal.
En revanche, s’agissant de la référence à l’année de 360 jours pour la détermination du taux d’intérêt conventionnel, de l’inexactitude du taux de période et du non respect du principe d’équivalence des flux, aucune des mentions de l’offre ne permettait aux époux X, à la seule lecture de l’acte, de déceler une éventuelle irrégularité. Ces moyens reposant sur des analyses financières réalisées par la société Humania Consultants courant 2015, 2016 et 2017, les prétentions de M. et Mme X apparaissent par conséquent recevables. Il y a lieu à réformation du jugement entrepris sur ce point.
Sur le fond :
- Sur le recours à l’année de 360 jours :
Il est de principe que les intérêts doivent, comme le TEG, être calculés sur la base de l’année civile pour tous les prêts consentis à un consommateur ou un non-professionnel. Il appartient toutefois à l’emprunteur qui soutient que les intérêts ont été calculés sur la base d’une année de 360 jours de le démontrer et d’établir que cette pratique a pu concrètement affecter, en sa défaveur, l’exactitude du TEG mentionné dans le contrat.
Pour le calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année civile lorsque le prêt est remboursable mensuellement, ce qui est le cas en l’espèce, il convient, ainsi que le fait justement valoir le Crédit agricole, de faire application des dispositions de l’annexe à l’article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause.
Ce texte précise que l’année compte 12 mois normalisés et qu’un mois normalisé compte 30,41666 jours (c’est-à-dire 365/12), que l’année soit bissextile ou non.
Il en résulte que lorsque que le prêt est à périodicité mensuelle avec des échéances de remboursement constantes, l’application du rapport d’un mois de 30 jours sur une année de 360 jours produit un résultat mathématique strictement équivalent à l’application du rapport d’un mois normalisé de 30,41666 jours sur une année civile de 365 jours.
M. et Mme X font valoir qu’en prenant en compte le taux d’intérêt annoncé par la banque et les deux premières périodes de déblocage des fonds intervenues du 7 juillet 2006 au 19 juillet 2006, soit pendant 12 jours, et du 19 juillet 2006 au 5 août 2006, soit pendant 17 jours, la société Humania Consultants a déterminé le montant des intérêts journaliers et constaté qu’ils avaient été calculés sur la base d’une année de 360 jours.
S’appuyant sur ses propres calculs, le Crédit agricole soutient que si l’on considère qu’en fonction du mois normalisé, un jour représente 1,01388 (30,41666 jours/30 jours), le résultat après arrondi est identique à celui obtenu par la société Humania Consultants.
En tout état de cause, s’il est exact que le calcul des intérêts sur la base d’une année de 360 jours peut, lorsqu’il existe des intérêts intercalaires produits par les portions du crédit débloquées par tranches successives, être de nature à affecter le coût du crédit, il incombe à l’emprunteur de le démontrer et d’établir que ce calcul a pu générer une inexactitude du taux effectif global à son détriment et au delà de la marge d’erreur d’une décimale prévue par l’article R. 313-1 susvisé du code de la consommation.
En l’espèce, selon le calcul produit par M. et Mme X, le total des intérêts dus pendant les deux périodes de déblocage des fonds de juillet 2006 s’élève à 43,60 euros si la base de calcul est l’année civile et à 44,21 euros si la base de calcul est l’année de 360 jours, ce dernier montant correspondant à la somme annoncée par le prêteur. Il s’ensuit que pour la totalité des intérêts intercalaires, la différence représente une somme de 0,61 euros.
Or, il n’est pas établi que cette différence, rapportée au montant total des intérêts, à savoir 42 446,27 euros, se traduit par un surcoût du crédit supérieur à la décimale énoncée ci-dessus.
- Sur l’inexactitude du taux de période :
M. et Mme X font valoir que, selon l’analyse de la société Humania Consultants en date du 21 juin 2016 (pièce 4), le taux de période exact est de 0,34680 % et non de 0,345 % comme mentionné dans l’offre.
Le Crédit agricole verse aux débats le détail de son propre calcul du TEG d’où il ressort que le taux de période est précisément de 0,345486205 %.
Dès lors que les conclusions de la société Humania Consultants sont contestées par la banque et ne sont corroborées par aucune autre pièce, la cour ne saurait se fonder sur cette unique analyse établie non contradictoirement et à la demande des époux X. Il sera observé que les notes de MM. Z et A, qui se bornent à énoncer des généralités sur la méthodologie suivie par la société Humania Consultants, apparaissent à cet égard inopérantes.
Au surplus, l’irrégularité alléguée, à la supposer établie, aboutit à une différence de 0,0018 % qui n’excède donc pas la marge d’erreur d’une décimale susmentionnée.
- Sur le principe d’équivalence des flux :
En application des dispositions de l’article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, le taux effectif global est un taux annuel et proportionnel au taux de période, lequel est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l’égalité entre, d’une part, les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre du prêt, en capital, intérêts et frais divers.
M. et Mme X soutiennent que selon l’analyse réalisée par la société Humania Consultants le 20 avril 2015 (pièce 3), la banque n’a pas respecté les dispositions précitées prescrivant l’égalité des flux entre, d’une part, les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur.
Ainsi que cela a été précédemment souligné pour une autre analyse de la société Humania Consultants, l’avis émis par cette société n’est corroboré par aucun élément de preuve, les notes de MM. Z et B se bornant à énoncer des généralités quant à la méthodologie adoptée.
De plus, il convient de constater que l’analyse dont se prévalent les époux X envisage en conclusion trois hypothèses – à savoir le TEG est erroné ou le montant des charges est erroné ou le tableau d’amortissement est incomplet puisque l’égalité des flux n’est pas respectée – et apparaît donc insuffisante pour affirmer que la banque aurait méconnu le principe énoncé à l’article R. 313-1 du code de la consommation.
Il sera également relevé que le calcul auquel a procédé la société Humania Consultants aboutit à un TEG de 3,94567667730070 % qui est ainsi inférieur au taux de 4,148 % mentionné par le prêteur, de sorte qu’il n’en résulterait aucun préjudice pour les emprunteurs. Enfin, cette même société a rédigé ultérieurement une autre analyse concluant à des résultats différents concernant le taux de période et le TEG (pièce 4).
Il résulte des développements qui précèdent que M. et Mme X n’établissent pas l’existence d’une inexactitude du TEG mentionné dans l’acte de prêt qui leur serait défavorable.
Au surplus et selon une jurisprudence établie, la seule sanction désormais applicable est la déchéance du droit du prêteur aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l’emprunteur.
Or, selon les analyses produites par M. et Mme X, les erreurs alléguées se traduisent par un écart de 0,61 euros sur les intérêts intercalaires de la première échéance, une différence de 0,0018 % pour le taux de période (0,34680 % au lieu de 0,345 %) et une incidence de 0,0136 % sur le TEG (4,1616 % au lieu de 4,148 %). Au regard du caractère minime de ces erreurs, il n’est pas démontré qu’il en serait résulté un préjudice indemnisable justifiant de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Par conséquent, M. et Mme X seront déboutés de leurs prétentions.
Sur les autres demandes :
M. et Mme X qui succombent en appel seront condamnés aux dépens et devront verser au Crédit agricole une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé s’agissant des dépens et frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme partiellement le jugement rendu le 27 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Vannes,
Statuant à nouveau sur l’entier litige,
Déclare irrecevables les demandes d’annulation de la stipulation d’intérêts et de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts fondées sur l’omission dans l’acte de prêt de la durée de la période et le défaut de proportionnalité entre le TEG annuel et le taux de période,
Déclare les demandes recevables en ce qu’elles sont fondées sur la référence à l’année de 360 jours, l’inexactitude du taux de période et le non respect du principe d’équivalence des flux,
Déboute M. et Mme X de toutes leurs prétentions,
Condamne M. et Mme X à payer au Crédit agricole du Morbihan la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance,
Condamne M. et Mme X à payer au Crédit agricole du Morbihan la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
Condamne M. et Mme X aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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