Confirmation 9 juillet 2020
Rejet 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 9 juil. 2020, n° 19/00662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/00662 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Yvonne FLORES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.C.P. NOEL NODEE LANZETTA, S.A.R.L. JEANTECH c/ S.A. BANQUE CIC EST |
Texte intégral
Minute n° 20/00097
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : N° RG 19/00662 – N° Portalis DBVS-V-B7D-E7JO
S.C.P. Z A B, S.A.R.L. JEANTECH
C/
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 JUILLET 2020
APPELANTES :
SCP Z A B SCP Z A B,prise en la personne de Maître C-D A, es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL JEANTECH.
[…]
[…]
Représentant : Me X-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
SARL JEANTECH Représentée par son gérant pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentant : Me X-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
INTIMEE :
SA BANQUE CIC EST prise en son agence CIC METZ X Y 5 Place X Y […]
31 rue X Wenger Valentin
[…]
Représentant : Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS :
A la date du 04 juin 2020, l’affaire a été fixée par le président de la chambre en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties ayant expressément accepté le recours à ces dispositions par formulaire joint au dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2020 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées
COMPOSITION DE LA COUR DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU, Conseiller
Mme DEVIGNOT, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉLIBÉRÉ : Madame ADELAKOUN
FAITS ET PROCEDURE
L’EURL Jeantech, exploitant sous l’enseigne Bistro Novo une activité de restauration à Metz, a ouvert un compte courant dans les livres de la SA Banque CIC Est.
Par jugement du 27 avril 2016, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de l’EURL Jeantech et un plan d’apurement du passif a été arrêté par jugement du 12 avril 2017, la SCP Z A B, prise en la personne de Mme C-D A, étant désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par acte d’huissier du 1er septembre 2017, l’EURL Jeantech et la SCP Z A B, prise en la personne de Mme C-D A, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de l’EURL Jeantech, ont fait assigner la SA Banque CIC Est devant le tribunal de grande instance de Metz afin de faire annuler des incidents de rejet pour défaut de provision de plusieurs chèques.
Par conclusions déposées le 26 juin 2018, l’EURL Jeantech et la SCP Z A B, prise en la personne de Mme C-D A, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de l’EURL Jeantech, ont notamment demandé au tribunal de':
— condamner la SA Banque CIC Est à régulariser la situation du compte bancaire avant redressement judiciaire de l’EURL Jeantech en annulant purement et simplement les incidents de rejet pour défaut de provision des chèques n°4887367 d’un montant de 1 117,44 euros, n°4921437 d’un montant de 1 320 euros, n°4887375 d’un montant de 1 652,98 euros, n°4887377 d’un montant de 7 107,36 euros, n°4921443 d’un montant de 1 800 euros, et n°4921444 d’un montant de 3 763,26 euros, avec toutes les conséquences de droit, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par chèque passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement';
— se réserver la liquidation de l’astreinte
— condamner la SA Banque CIC Est à rembourser à l’EURL Jeantech la somme de 2 329,77 euros au titre des frais pour l’émission des chèques de banque ainsi que la somme de 595,50 euros au titre des
frais de rejet de chèques';
— condamner la SA Banque CIC Est à payer à l’EURL Jeantech la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Par conclusions déposées le 6 mars 2018, la SA Banque CIC Est a notamment demandé au tribunal de':
— dire et juger les demandes de l’EURL Jeantech et de la SCP Z A B, prise en la personne de Mme C-D A, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de l’EURL Jeantech, irrecevables pour défaut de qualité à agir';
— rejeter les demandes, moyens et prétentions soumis par l’EURL Jeantech et la SCP Z A B, prise en la personne de Mme C-D A, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de l’EURL Jeantech, comme étant irrecevables, sinon infondés';
— condamner solidairement, sinon in solidum, l’EURL Jeantech et la SCP Z A B, prise en la personne de Mme C-D A, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de l’EURL Jeantech, à une indemnité pour procédure abusive et vexatoire à hauteur de 2.000 euros';
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement du 5 février 2019, considérant notamment que les demanderesses étaient recevables à agir sur le fondement des articles L.622-7 et L.622-24 du code de commerce mais que l’opération critiquée n’apparaissait pas être un paiement préférentiel relevant des dispositions précitées, seulement un refus de paiement fondé sur les règles applicables en matière de chèque, de sorte qu’il n’y avait pas eu atteinte aux règles relatives à l’interdiction de payer les créances antérieures ni au principe d’égalité des créanciers, le tribunal de grande instance de Metz, chambre commerciale, a':
— déclaré l’EURL Jeantech et la SCP Z A B, prise en la personne de Mme C-D A, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de l’EURL Jeantech, recevables mais mal fondées en leurs demandes';
— débouté l’EURL Jeantech et la SCP Z A B, prise en la personne de Mme C-D A, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de l’EURL Jeantech, de toutes leurs demandes';
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné l’EURL Jeantech et la SCP Z A B, prise en la personne de Mme C-D A, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de l’EURL Jeantech, aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 12 mars 2019, l’EURL Jeantech et la SCP Z A B, prise en la personne de Mme C-D A, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de l’EURL Jeantech, ont interjeté appel de ce jugement aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation de celui-ci en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes tendant à la condamnation de la SA Banque CIC Est, sous astreinte, à régulariser la situation du compte bancaire avant redressement judiciaire en annulant les incidents de rejet pour défaut de provision des six chèques, à ce que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte, à la
condamnation de la SA Banque CIC Est à lui rembourser la somme de 2 329,77 euros au titre des frais pour l’émission des chèques et 595,50 euros au titre des frais de rejet de chèques, ainsi qu’à lui payer les sommes de 30 000 euros de dommages et intérêts, 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre la condamnation de la SA Banque CIC Est aux dépens, et en ce qu’il les a condamnées aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 25 novembre 2019, l’EURL Jeantech et la SCP Z A B, prise en la personne de Mme C-D A, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de l’EURL Jeantech, demandent à la cour de':
— dire recevable et bien fondé leur appel et infirmer le jugement entrepris';
statuant à nouveau,
— condamner la SA Banque CIC Est à régulariser la situation du compte bancaire avant redressement judiciaire de l’EURL Jeantech en annulant purement et simplement les incidents de rejet pour défaut de provision des chèques n°4887367 d’un montant de 1 117,44 euros, n°4921437 d’un montant de 1 320 euros, n°4887375 d’un montant de 1 652,98 euros, n°4887377 d’un montant de 7 107,36 euros, n°4921443 d’un montant de 1 800 euros, et n°4921444 d’un montant de 3 763,26 euros, avec toutes les conséquences de droit, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par chèque, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir';
— condamner la SA Banque CIC Est à rembourser à l’EURL Jeantech la somme de 2 329,77 euros au titre des frais générés par l’émission des chèques de banque ainsi que la somme de 595,50 euros au titre des frais de rejet des chèques précités';
— condamner la SA Banque CIC Est, prise en son agence CIC Metz X Y, à payer à l’EURL Jeantech la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice';
— condamner la SA Banque CIC Est à payer à l’EURL Jeantech la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la SA Banque CIC Est en tous les frais et dépens d’instance et d’appel.
Les appelantes soutiennent notamment que tous les actes accomplis le jour du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont réputés l’être après l’ouverture dudit jugement et elles rappellent que les paiements des créances antérieures sont interdits à compter de cette date, de sorte que les remises sur le compte ne pouvaient être affectées au paiement du solde débiteur antérieur à ce jugement.
Elles ajoutent qu’aucune disposition de la convention de compte courant n’autorisait la banque à remettre en cause rétroactivement une facilité de caisse qu’elle avait préalablement consentie en acceptant de régler certains chèques dépourvus de provision.
Elles estiment en conséquence que la contre-passation effectuée par la banque le jour de l’ouverture de la procédure collective est intervenue en violation du principe d’interdiction de paiement des créances antérieures et qu’elle constitue également une violation du principe de l’égalité des créanciers.
Les appelantes soutiennent que la bonne foi de la banque est indifférente et que l’absence de publication du jugement au BODACC reste sans influence sur la nullité des paiements encourue.
Pour établir le préjudice, elles indiquent que la man’uvre opérée par la banque a entraîné l’interdiction bancaire de l’EURL Jeantech durant toute la période d’observation. Elles précisent que, compte tenu de l’interdiction d’émettre des chèques et en raison de la recommandation qui lui a été faite de ne pas utiliser le chéquier «RJ» que la banque lui avait remis, l’EURL Jeantech s’est vu imputer, pour chaque chèque de banque émis depuis l’ouverture de la procédure, des frais d’émission de chèque et de virement, ainsi que des frais de rejet intempestifs de chèques, alors que la société se trouvait déjà dans une situation fragile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 janvier 2020, la SA Banque CIC Est demande à la cour de':
— débouter l’EURL Jeantech et la SCP Z A B, prise en la personne de Mme C-D A, de leurs appels et de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions';
— confirmer le jugement entrepris au besoin par substitution de motifs';
en toute hypothèses, dire et juger que l’EURL Jeantech et la SCP Z A B, prise en la personne de Mme C-D A, sont non fondées en leurs demandes de condamnation à son encontre';
— condamner l’EURL Jeantech et la SCP Z A B, prise en la personne de Mme C-D A, à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner l’EURL Jeantech et la SCP Z A B, prise en la personne de Mme C-D A, aux entiers frais et dépens d’appel.
La SA Banque CIC Est soutient notamment que, par articulation du droit des procédures collectives et de l’article L.131-73 du code monétaire et financier, la banque peut faire application du régime de rejet des chèques sans provision et d’interdiction d’émission de chèques pour l’avenir.
Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché d’avoir effectué des opérations sur le compte alors même qu’il n’est pas démontré, en l’absence de publication du jugement, qu’elle avait connaissance de l’ouverture le même jour d’une procédure collective à l’égard du titulaire du compte.
Elle rappelle que les chèques litigieux avaient tous été émis avant l’ouverture de ladite procédure, de sorte qu’elle était fondée à faire application du code monétaire et financier en toute bonne foi, étant précisé que pendant la période d’observation, l’EURL Jeantech pouvait utiliser d’autres moyens de paiement que les chèques de banque ayant entraîné des frais importants pour elle.
L’intimée ajoute que les frais de virement télématique unitaire étaient prévus contractuellement et sont étrangers à la situation d’interdiction d’émission de chèques.
Enfin la SA Banque CIC Est fait valoir que ni l’existence, ni le montant du préjudice de l’EURL Jeantech ne sont établis, pas plus qu’un lien de causalité entre une faute et le prétendu préjudice n’est démontré.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions déposées le 25 novembre 2019 par l’EURL Jeantech et la SCP Z A B, prise en la personne de Mme C-D A, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de l’EURL Jeantech, et le 8 janvier 2020 par la SA Banque CIC Est, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Vu l’ordonnance de clôture du 5 mars 2020';
Sur l’atteinte alléguée aux règles relatives à l’interdiction de payer les créances antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective et au principe d’égalité des créanciers
Il résulte de la combinaison des articles L.622-7 et L. 631-14 que le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture.
Toutefois, un sort particulier est réservé aux chèques émis avant le jugement d’ouverture, dans la mesure où l’article L131-4 du code monétaire et financier dispose que le chèque ne peut être tiré que sur un établissement de crédit ayant alors des fonds à la disposition du tireur.
Ainsi dès que le chèque est émis, la provision est considérée comme étant transférée au profit du bénéficiaire et le jugement d’ouverture de la procédure collective ne peut remettre en cause le transfert de la provision et le paiement, même si ce paiement intervient après ce jugement.
Les chèques émis avant le jugement d’ouverture de la procédure collective échappent donc au principe d’interdiction de payer les créances antérieures.
Par ailleurs, l’article L131-73 du code monétaire et financier dispose que le banquier peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante.
Pour cinq des six chèques en litige, à savoir les n°4887367 pour 1 117,44 euros, n° 4887377 pour 7 107,36 euros, n°4921437 pour 1 320 euros, n° 4887375 pour 1 652,98 euros et n° 4921443 pour 1 800 euros, la SA Banque CIC Est justifie avoir adressé le 23 avril 2016 à l’EURL Jeantech l’information prévue à l’article L. 131-73 précité, l’informant de ce que faute de la constitution suffisante d’une provision immédiate dans les 48 heures, la banque se trouverait dans l’obligation de procéder au rejet de ces chèques.
Dans ces conditions, la SA Banque CIC Est était fondée à procéder le 27 avril 2016 au rejet de ces chèques, peu important qu’elle ait été informée, ou non, de l’ouverture d’une procédure collective.
Pour le sixième chèque n° 4921444 d’un montant de 3 763,26 euros mentionné en débit du compte le 26 avril 2016 et finalement rejeté le 28 avril 2016, il sera relevé que la SA Banque CIC Est ne justifie pas avoir délivré à l’EURL Jeantech un avertissement précis visant ce chèque.
Néanmoins, le seul préjudice qui pourrait résulter de ce défaut d’information serait la perte de chance, pour l’EURL Jeantech, d’approvisionner le compte pour couvrir les chèques émis et échapper
aux conséquences qui résultent du refus de paiement du chèque.
Or l’ouverture de la procédure collective, à la date du 27 avril 2016, démontre précisément que même informée dans les conditions de l’article L.131-73 du code monétaire et financier, l’EURL Jeantech n’aurait pas été en mesure d’approvisionner le compte débiteur.
Par ailleurs et contrairement à ce qu’indiquent les appelantes, l’inscription des chèques en litige en débit du compte courant de l’EURL Jeantech ne s’analyse pas comme une facilité de caisse à laquelle la banque aurait mis fin abusivement en raison de l’ouverture de la procédure collective, mais en de simples écritures comptables, étant observé que ce compte n’est passé en solde débiteur que le 12 avril 2016 et que la banque a fait savoir à l’EURL Jeantech dès le 23 avril 2016 que faute de constitution suffisante d’une provision immédiate dans les 48 heures, l’établissement de crédit se trouverait dans l’obligation de procéder au rejet de ces chèques.
En conséquence, les appelantes n’établissent, ni un comportement fautif de la banque en relation avec les articles L.622-7 et L.631-14 du code de commerce, ni un préjudice consécutif au défaut d’information pour un seul des chèques en litige.
La décision querellée est donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné l’EURL Jeantech et la SCP Z A B, prise en la personne de Mme C-D A, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de l’EURL Jeantech, aux dépens.
L’EURL Jeantech et la SCP Z A B, prise en la personne de Mme C-D A, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de l’EURL Jeantech qui succombent à l’instance seront condamnées aux dépens qui seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.
Pour des considérations d’équité, l’EURL Jeantech et la SCP Z A B, prise en la personne de Mme C-D A, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de l’EURL Jeantech seront condamnées à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés à hauteur de cour.
Aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait droit à la demande de l’EURL Jeantech et la SCP Z A B, prise en la personne de Mme C-D A, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de l’EURL Jeantech sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
y ajoutant';
CONDAMNE l’EURL Jeantech et la SCP Z A B, prise en la personne de Mme C-D A, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de l’EURL Jeantech aux dépens d’appel’qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective';
CONDAMNE l’EURL Jeantech et la SCP Z A B, prise en la personne de Mme C-D A, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de l’EURL Jeantech à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE l’EURL Jeantech et la SCP Z A B, prise en la personne de Mme C-D A, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de l’EURL Jeantech de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de METZ et par Madame ADELAKOUN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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