Infirmation partielle 20 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 20 oct. 2021, n° 21/02263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02263 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PYRAMIDE CONSEIL c/ S.A.S. ALGORA |
Texte intégral
N° RG 21/02263 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NPS3
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Référé
du 08 mars 2021
RG : 20/1704
ch n°
S.A.S. PYRAMIDE CONSEIL
C/
H
D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 20 Octobre 2021
APPELANTE :
Société PYRAMIDE CONSEILS, SAS immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 950 398 313, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
INTIMÉS :
1- La société ALGORA (S.A.S.), Cabinet d’expertise-comptable régulièrement inscrit auprès du Conseil régional de l’Ordre des Experts-Comptables de la région Auvergne Rhône-Alpes, dont le siège social est situé 4, quai Joseph-Gillet, […], immatriculé au RCS de Lyon sous le numéro 883146441, Siret 88314644100018, prise en la personne de son représentant légal en exercice
2- Monsieur G H, né le […] à […], domicilié […], […], exerçant la profession d’Expert-Comptable et Président de la société ALGORA
3- Monsieur I D, né le […] à Sainte-Foy-Les Lyon (69), de nationalité Française, domicilié […], […], exerçant la profession de
Directeur associé de la société ALGORA
Représentée par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1192
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Septembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Septembre 2021
Date de mise à disposition : 20 Octobre 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— W AA-AB, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, W AA-AB a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Par exploit du 26 octobre 2020, la société Algora ainsi que G H et I D, ses deux associés, ont assigné la société Pyramide Conseils, cabinet d’expertise comptable, devant le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant en référé, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 29, 32, 42, 53 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse aux fins qu’il soit jugé au principal :
• que des propos tenus par des dirigeants de la société Pyramide Conseil, madame X et monsieur Y, à des clients, à savoir Mesdames Z et A et Messieurs B, C et E sont constitutifs du délit de diffamation publique envers I D et la Société Algora ;
• que la société Pyramide Conseils s’est rendue coupable en tant qu’auteur principal, du délit de diffamation publique envers I D et la société Algora ;
• qu’il soit ordonné à la société Pyramide Conseils de cesser tous agissements de diffamation envers I D et la société Algora sous astreinte de 10.000 euros par manquement constaté, outre condamnation de la société Pyramide Conseils à payer une indemnité
provisionnelle de 10.000 euros en réparation de l’atteinte à l’honneur causée par ces propos diffamatoires.
Par Ordonnance de référé en date du 08 mars 2021, le juge des référés a :
• Débouté la société Pyramide Conseils de ses moyens de nullité de l’exploit introductif d’instance et d’irrecevabilité ;
• Dit forclose pour non-respect des dispositions légales, la société Pyramide Conseils à faire valoir son offre de preuve ;
• Dit que la société Pyramide Conseils s’est rendue coupable, en tant qu’auteur principal, du délit de diffamation publique envers I D et la société Algora, faits prévus et réprimés par les articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
En conséquence,
• Ordonné à la société Pyramide Conseils de cesser tout agissement de diffamation envers I D et la société SAS Algora, sous quelque forme que ce soit, sous astreinte de 500 euros par manquement constaté consistant dans la tenue d’un propos ou d’un agissement diffamatoire contre la société Algora ou l’un de ses associés, à compter de la signification de la décision ;
• Condamné la société Pyramide Conseils à payer à la société Algora, G H et I D une indemnité provisionnelle de 5.000 euros en réparation de l’atteinte à l’honneur causée par les propos diffamatoires ;
• Condamné la société Pyramide Conseils à payer à la société Algora, G H et I D la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamné la société Pyramide Conseils aux dépens de l’instance.
Le juge des référés retient en substance :
• que la demande de nullité de l’assignation doit être rejetée, l’assignation ayant été dénoncée au ministère public le 23 novembre 2020, soit antérieurement à la date de clôture des débats ;
• que la société Algora et G H, unique autre associé de la société Algora, ont intérêt à agir, les propos dirigés contre I D ayant nécessairement un impact sur l’activité du cabinet Algora ;
• que madame X et monsieur Y étant associés de la société Pyramide Conseils, il ne peut être soutenu que celle-ci ne serait pas concernée ;
• que l’action en diffamation peut être engagée devant une juridiction civile à l’encontre d’une personne morale sans que les auteurs des propos diffamatoires soient mis en cause ;
• que l’action n’est pas prescrite, les faits allégués étant postérieure au 26 juillet 2020 ;
• que les propos rapportés aux clients de la société Pyramide conseils discréditant I D en le traitant d’escroc, en le déclarant coupable de détournement de clientèle sont de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de I D et de la société
Alogra et constituent un trouble manifestement illicite ;
• que l’exception de vérité notifiée par la société Pyramide Conseil le 21 novembre 2020 est irrecevable car n’ayant pas été effectuée dans le délai de dix jours de la signification de l’assignation.
Par déclaration régularisée par RPVA le 29 mars 2021, la société Pyramide Conseils a fait appel de l’intégralité de l’ordonnance du 8 mars 2021.
Aux termes de ses écritures récapitulatives régularisées par RPVA le 27 juillet 2021, la société Pyramide Conseil demande à la Cour de :
• Réformer dans toutes ses dispositions l’Ordonnance de référé rendue en date du 08 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de Lyon ;
Statuant de nouveau :
In limine litis,
• rejeter les demandes d’irrecevabilité des conclusions de la société Pyramide Conseils et de caducité de la déclaration d’appel comme étant non fondées ;
• dire et juger que l’assignation délivrée par la société Algora, G H et I D est nulle pour défaut d’accomplissement de la dénonciation au Parquet avant la date de la première audience de procédure et avant le dépôt des conclusions en défense ;
• Débouter I D, G H et la société Algora de l’ensemble de leurs demandes ;
• Dire et juger G H et la Société Algora irrecevables à agir, faute d’intérêt ;
• Dire et juger que l’action engagée par I D, G H et la société Algora est irrecevable, faute d’avoir mis dans la cause les auteurs des propos rapportés en la personne de madame X et monsieur Y;
• Dire et juger que le caractère public de la diffamation dont se plaignent I D, G H et la société Algora n’est pas démontré puisque les propos à l’origine de la présente procédure n’ont pas été publiés ;
• Dire et juger que le caractère diffamatoire des propos rapportés par les clients n’est pas établi et que la société Pyramide Conseils ne peut être condamnée en tant qu’auteur principal du délit de diffamation publique envers I D et la société Algora ;
• Dire et juger que I D et la société Algora ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite et que leurs demandes se heurtent à des contestations très sérieuses ;
• Condamner in solidum I D et G G H et la société Algora au paiement d’une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Ligier, aux offres de droit.
La société Pyramide Conseils expose :
• que la société Cabinet CHD-MVA exploitait à Villeurbanne un Cabinet d’Expertise
comptable et que I D avait été engagé par la société CHD-MVA, le 1er décembre 2015, en qualité de directeur de bureau ;
• que lorsqu’en 2019, la société CHD-MVA a envisagé la cession de sa clientèle, I D lui a adressé des propositions de rachat et qu’en définitive la société CHD-MVA a cédé sa clientèle à la société PYRAMIDE EST, qui, par application de l’article L1224-1 du Code du Travail, a repris l’intégralité des contrats de travail ;
• que la société Pyramide Est a découvert que, préalablement à la cession, la société CHD-MVA avait licencié I D pour faute grave, soit des tentatives de détournement de la clientèle et de concurrence déloyale ;
• qu’elle a alors reçu de nombreuses lettres de clients, mettant un terme immédiat aux missions qui avaient été confiées préalablement à la société CHD MVA et qu’à ce jour, ce sont en définitive 138 clients de la société Pyramide Est qui ont été détournés dans des conditions caractéristiques d’une concurrence déloyale ;
• que l’action de diffamation publique engagée s’inscrit dans cette stratégie de déstabilisation pour continuer à détourner les clients.
En premier lieu, la société Pyramide Conseils soutient que les demandes présentées in limine litis par les intimés visant à obtenir l’irrecevabilité des conclusions de l’appelante et la caducité de l’appel sont infondées, en ce que :
• le dispositif des premières conclusions déposées sollicite « la réformation dans toutes ses dispositions de l’ordonnance critiquée », de sorte que les exigences de l’article 954 combinées avec l’article 542 du Code de procédure civile sont parfaitement remplies ;
• le dispositif des conclusions de l’appelante contient exclusivement les prétentions et les demandes qui fixent l’objet de l’appel et non un rappel de moyens comme l’affirment fallacieusement les intimés.
En second lieu, la société Pyramide Conseils fait valoir que la décision déférée doit être réformée en ce qu’elle a rejeté sa demande de nullité de l’assignation, alors que :
• Conformément à l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui doit recevoir application devant la juridiction civile, la citation délivrée à la requête du plaignant est notifiée au ministère public à peine de nullité de la poursuite, et ce avant la date de la première audience de procédure ;
• En l’espèce, l’assignation délivrée le 26 octobre 2020 n’a été dénoncée au Parquet que le 23 novembre 2020 alors que la première date d’audience était le même jour et que les défendeurs avaient conclu le 20 novembre 2020 en soulevant précisément cette nullité ;
• la dénonciation au ministère public fait partie des exigences de cet article qui doit être respectée avant la date de la première audience, de sorte qu’une dénonciation effectuée le jour de la première audience est tardive et que l’assignation encourt nécessairement la nullité.
En troisième lieu, la société Pyramide Conseils fait valoir que la décision déférée doit être réformée en ce qu’elle a rejeté l’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt à agir, aux motifs :
• qu’en application des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, les intimés sont irrecevables à agir, faute d’intérêt, puisque les propos allégués et contestés, qualifiés dans le cadre de la présente instance de diffamation publique, concernent exclusivement I
D ;
• que le cessionnaire est la société Pyramide Est et non la société Pyramide Conseils ;
• qu’en outre, il est de jurisprudence constante que l’action contre la personne morale civilement responsable est nécessairement subordonnée à la mise en cause, par la partie lésée, des auteurs du dommage, et qu’en l’espèce n’ont pas été mis en cause les véritables auteurs des faits rapportés en la personne de madame X, et de monsieur Y.
En quatrième lieu, la société Pyramide Conseils soutient que la décision déférée doit être réformée en ce qu’elle a rejeté le moyen tiré de la prescription des faits allégués, alors que :
• Les actions fondées sur la loi du 29 juillet 1881 relèvent de la prescription abrégée de 3 mois à compter des faits allégués;
• qu’il incombe donc au demandeur de justifier du respect de ce délai en datant précisément les propos évoqués, ce que les demandeurs ne font pas.
Sur le fond, la société Pyramide Conseils fait valoir que l’ordonnance déférée doit être réformée en ce qu’elle a retenu l’existence de la diffamation publique envers I D et la société Algora.
Elle relève tout d’abord le caractère non public des faits rapportés, en ce que :
• l’élément matériel du délit de diffamation exige la réunion de 4 conditions : une allégation ou une imputation, un fait déterminé, une personne ou un corps déterminé et une publication ;
• pour être incriminés, les propos diffamatoires doivent être publiés dans les formes prévues aux dispositions de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 ;
• en l’espèce, l’ensemble des faits prétendument diffamatoires n’ont été à aucun moment publiés de quelque manière que ce soit de sorte qu’il ne peut être admis que les propos rapportés constitueraient le délai de diffamation publique tels que qualifiés par les plaignants ;
• il s’agit en effet de propos rapportés dans le cadre de conversations téléphoniques privées entre Madame X et les clients du cabinet CHD qui avaient été suivis par I D, de sorte qu’il n’est pas démontré que les propos ont été publiés et rendus publics.
Elle relève ensuite le caractère non diffamatoire des faits allégués et également sa bonne foi, faisant valoir :
• que pour être exonéré de responsabilité sur le terrain de la bonne foi, le prévenu doit apporter la preuve de quatre éléments : la légitimité du but poursuivi, l’absence d’animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l’expression utilisée et le sérieux de l’enquête ;
• que les prétentions des demandeurs sont exclusivement fondées sur les attestations de cinq clients qui doivent être appréhendées avec la plus grande circonspection ;
• qu’en outre, la relation de faits exacts n’est pas de nature à constituer une diffamation ;
• que pour autant que les propos invoqués aient été tenus, l’information selon laquelle I D n’est pas Expert Comptable est exacte et ne peut constituer une diffamation, et qu’il en est de même de la prétendue mention du licenciement pour faute grave de I D qui est exacte et que c’est donc de bonne foi que la société Pyramide Est en a informé les anciens clients de la société CHD ;
• que le prétendu qualificatif d’escroc, qui n’impute aucun fait précis à l’égard de I D ne peut constituer une diffamation ;
• que surabondamment ces déclarations des clients sont contestées par mesdames Dorat et X, à qui elles sont imputées ;
• qu’elle produit par ailleurs différentes attestations établissant que I D V au téléphone les anciens clients de la société CHD et dénigre ouvertement la société Pyramide Conseils;
• qu’il en résulte que, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, les prétentions de I D se heurtent à des contestations très sérieuses avec pour conséquence l’incompétence du Juge des référés et que, sur le fondement de l’article 835 du même code, les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un trouble manifestement illicite.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, régularisées par RPVA le 9 août 2021, la société Algora, G H et I D demandent à la Cour de :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, vu la loi du 29 juillet 1881,
In limine litis,
• Déclarer irrecevables les conclusions d’appel notifiées le 30 avril 2021 par la société Pyramide Conseils comme ne comportant pas les exigences requises par les articles 542 et 954 du code de procédure civile ;
• Déclarer caduque la déclaration d’appel n°21/01731 formée par la société Pyramide Conseils le 29 mars 2021, comme n’étant pas soutenue par des conclusions d’appel régulières et recevables ;
• Déclarer que la Cour n’est pas saisie de l’appel formé par la société Pyramide Conseils puisque les demandes de « dire et juger » n’opèrent pas dévolution, en l’absence de prétentions émises ;
• Débouter la société Pyramide Conseils de l’intégralité de ses demandes ;
• Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf à augmenter le quantum de l’astreinte assortissant l’obligation de cesser tout agissement de diffamation, sauf à augmenter le quantum de l’indemnité provisionnelle en réparation de l’atteinte à l’honneur causés par les propos diffamatoires, et sauf à augmenter le quantum de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, si la Cour s’estimait saisie de l’appel, et ne déclarait pas irrecevables les conclusions de l’appelante, sur le fond :
• Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf à augmenter le quantum de l’astreinte assortissant l’obligation de cesser tout agissement de diffamation, sauf à augmenter le quantum de l’indemnité provisionnelle en réparation de l’atteinte à l’honneur causés par les propos diffamatoires, et sauf à augmenter le quantum de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Recevoir la société Algora, G H et I D en leurs demandes ;
• Débouter la société Pyramide Conseils de sa demande tendant à prononcer la nullité de
l’assignation valablement dénoncée au Ministère public ;
• Débouter la société Pyramide Conseils de ses demandes d’irrecevabilité ;
• Déclarer la société Pyramide Conseils irrecevable en sa défense portant offre de preuve des faits allégués, pour avoir été réalisée en violation des obligations d’ordre public, de notification de l’offre de preuve par voie de signification au domicile élu, et dans le délai de 10 jours à compter de la signification de l’assignation ;
• Déclarer forclose la société Pyramide Conseils à faire valoir une offre de preuve des faits allégués ;
• Ecarter des débats l’ensemble des moyens et des pièces produites par la société Pyramide Conseils afférentes cette offre de preuve des faits allégués ;
• Dire et juger que les propos ci-dessous reproduits, tenus par la société Pyramide conseils à l’égard des clients ci-dessous mentionnés, sont constitutifs du délit de diffamation publique envers I D et la société SAS Algora, faits prévus et réprimés par les articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :
• A l’égard de Madame L Z :
« Mr D a été mis à pied, licencié pour faute grave, car il avait fait du détournementde clientèle » ; « Mr D est un escroc »,
• A l’égard de Madame N A :
« Mr D est au pénal » ; « Ce n’est pas bon pour mon entreprise que Mr D suive mon entreprise car il n’est pas expert-comptable » ; 'Comme Mr D n’est pas expert-comptable, il a été viré pour faute grave du cabinet'; « Monsieur D n’est en rien compétent et il n’est pas expert-comptable et c’est dangereux pour mon entreprise et que le groupe l’a mis à pied et viré et mis au pénal »,
• A l’égard de Monsieur P B :
« Mr D I n’est pas diplômé d’expertise comptable donc le cabinet Algora n’est pas légitime à reprendre ma comptabilité. De toute façon Pyramide Conseils va faire fermer le cabinet Algora suite au détournement de clientèle »,
• A l’égard de Monsieur R C :
« Monsieur D n’est pas expert-comptable et il a fait des choses graves au sein de la société CHD-MVA » ; « Tout contact avec Monsieur D était prohibé »,
• A l’égard de Monsieur T E : « Mr D est un escroc ».
En conséquence,
• Déclarer la société Pyramide Conseils coupable, en tant qu’auteur principal, du délit de diffamation publique envers I D et la société Algora, faits prévus et réprimés par les articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
• Déclarer la société Pyramides Conseils responsable de l’atteinte à l’honneur causés par les propos diffamatoires.
En conséquence,
• Ordonner à la société Pyramide Conseils (S.A.S.) de cesser tout agissement de diffamation envers I D et la société Algora, sous quelque forme que ce soit, sous astreinte de 10.000 euros par manquement constaté consistant dans la tenue d’un propos ou d’un agissement diffamatoire contre la société Algora ou l’un de ses associés, à compter de la décision à intervenir ;
• Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
• Condamner la société Pyramide Conseils à payer aux requérants une indemnité provisionnelle de 10.000 euros en réparation de l’atteinte à l’honneur causés par les propos diffamatoires ;
• Condamner la société Pyramide Conseils (S.A.S.) à payer aux requérants, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel ;
• Débouter la société Pyramide Conseils (S.A.S.) de toutes ses demandes, fins et Conclusions plus amples ou contraires.
Les intimés exposent :
• que confrontée à des difficultés, le cabinet CHD-MVA a entrepris de céder son fonds libéral à un repreneur et que dans ce contexte, I D s’est proposé à la reprise et qu’afin de pouvoir procéder à la négociation et au rachat du fonds, il a constitué avec un expert comptable une autre société d’expertise-comptable dénommée « Algora » ;
• que le cabinet CHD MVA n’a pas donné de suite à sa proposition et a finalement concédé la vente à une toute autre société d’expertise-comptable, la société Pyramide Conseils, qui avait déposé une offre concurrente à celle de la société Algora ;
• que finalement, et juste avant la reprise effective du fonds libéral par la société Pyramide Conseils, la société CHD-MVA a licencié I D pour faute grave, licenciement qu’il a contesté aux Prud’hommes de Lyon ;
• que c’est dans ce contexte que I D a appris par certains anciens clients du Cabinet CHD-MVA que la société Pyramide Conseils portait à son égard des propos profondément diffamatoires, le traitant d’escroc, lui reprochant des faits de détournement de clientèle, ce qu’ont rapporté des clients dans cinq attestations ;
• que ces propos diffamatoires portent une atteinte grave tant à l’honneur et à la considération de I D directement visé par ces propos diffamatoires qui le désignent, mais également à la société Algora, Cabinet d’expertise-comptable dont il est l’associé d’une part, et à G H, son associé, d’autre part, qui doivent subir les conséquences préjudiciables de ces propos diffamatoires ;
• que si la société Pyramide Conseils se répand ainsi en accusations graves et diffamantes, c’est en réalité pour la simple et unique raison qu’elle n’a acquis en achetant le cabinet qu’un droit de présentation d’une clientèle civile, éminemment libre dans son choix de poursuivre avec le successeur désigné, ou d’opter pour tout autre prestataire, ce dont elle tente désormais de faire peser la responsabilité sur le compte de I D et de son associé, G H.
In limine litis, les intimés soulèvent la caducité de la déclaration d’appel et l’absence d’effet dévolutif de l’appel, aux motifs :
• qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que les demandes de « constater », de « prendre acte », voire de « dire et juger » ne sont pas des prétentions et n’ont pas à être examinées par la cour d’appel, s’il n’est demandé en parallèle de prétentions telles que « ordonner » ou « condamner » et qu’il convient en outre de demander, à la cour d’appel, dans son dispositif, soit d’infirmer des chefs de jugement expressément critiqués, soit d’annuler le jugement ;
• qu’en l’espèce, contrairement aux exigences requises, le dispositif des conclusions notifiées par la société Pyramide Conseils se contente de formuler :
• Une demande de réformation, sans préciser les chefs de jugement expressément critiqués,
• Une succession de demandes de « dire et juger » lesquelles ne constituent, suivant la position de la Cour de cassation, que des rappels de moyens, et ne sont donc accompagnées d’aucune prétention ;
• que par ailleurs, les conclusions notifiées par la société Pyramide Conseils ne comprennent pas distinctement l’énoncé des chefs de jugement critiqués pourtant exigé par l’article 954 du code de procédure civile ;
• qu’il en résulte que Les conclusions d’appelante sont irrecevables, de sorte que l’appel n’étant pas valablement soutenu, la Cour devra déclarer la déclaration d’appel caduque ;
• que de même, la Cour ne pourra que se déclarer non saisie de l’appel formé par la société Pyramide Conseils puisque les demandes de « dire et juger » formulées par la société Pyramide Conseils n’opèrent pas dévolution, en l’absence de prétentions émises.
A titre subsidiaire, si la Cour s’estimait saisie de l’appel, et ne déclarait pas irrecevables les conclusions de l’appelante, les intimés demandent la confirmation de la décision déférée en ce quelle a débouté la société Pyramide Conseils de ses moyens de nullité de l’exploit introductif d’instance et d’irrecevabilité.
A ce titre, les intimés font valoir :
• qu’il n’y a pas nullité de l’assignation puisque l’assignation délivrée par la société Algora, G H et I D le 26 octobre 2020 a été dénoncée au Parquet, le 23 novembre 2020, au matin, qu’il n’est pas contestable que la dénonce, signifiée par RPVA le même jour à 12H01, a été parfaitement réalisée avant que l’affaire ne soit appelée à la première audience dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de l’audience du 23 novembre 2020 à 13h30 ;
• que G H et la société Algora justifient d’un intérêt à agir, puisque G H, expert comptable en titre, est associé de la société Algora et que les propos diffamatoires portant sur la qualité professionnelle de I D, la société Algora en subit nécessairement un déficit d’image important, ainsi qu’un préjudice économique, et par ricochet G H également, en sa qualité d’associé ;
• que les intimés avaient également intérêt à agir contre la société Pyramide Conseils puisque madame X et monsieur Y, qui se sont présentés auprès des clients comme agissant au nom de Pyramide Conseils, en sont non seulement associés, mais occupent les plus hauts postes de direction de la société Pyramide Conseils ;
• qu’en outre, la responsabilité civile d’une personne morale est reconnue,lorsque les organes représentatifs de la personne morale ont commis une faute et qu’en l’espèce, les propos diffamatoires ont été tenus par deux associés de la société Pyramide Conseils, étant observé qu’aucune disposition légale n’exige la mise en cause des auteurs mêmes de la diffamation ;
• que s’agissant de la prescription, l’instance a été introduite par l’exploit du 26 octobre 2020, de sorte que les faits allégués doivent être postérieurs au 26 juillet 2020, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur le fond, les intimés font valoir que la diffamation est caractérisée, et que la compétence du juge des référés se justifie, au regard de l’existence d’un trouble manifestement illicite, et d’un dommage imminent, en ce que :
• par application de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, la responsabilité d’une personne morale tenant des propos portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne physique ou morale auquel le fait est imputé peut être engagée et que le juge des référés peut prescrire dans cette hypothèse des mesures propres à prévenir un dommage ou à le faire cesser ;
• les propos tenus par la société Pyramides Conseils à l’égard de certains clients de la société CHD-MVA apparaissent indéniablement constitutifs du délit de diffamation ;
• l’appelante ne peut se prévaloir de l’exception de vérité tant pour avoir été réalisée au-delà du délai de 10 jours que dans les formes d’une notification, et non d’une signification ;
• elle n’est pas plus fondée à arguer de sa bonne foi alors que le caractère excessif des termes employés est incompatible avec l’objectivité, laprudence, la sincérité et le but légitime requis pour caractériser cette excuse de bonne foi ;
• au surplus, les propos diffamatoires tenus à l’endroit de I D sont en tout état de cause mensongers, notamment parce qu’il ne fait l’objet d’aucune procédure pénale et qu’il est parfaitement fallacieux de soutenir qu’il aurait été écarté de l’entreprise, du fait qu’il n’est pas expert-comptable, dès lors qu’il n’a jamais eu ce titre, ce qui n’a fait obstacle ni à son embauche en qualité de directeur associé au sein du cabinet ;
• enfin, la Cour de Cassation rappelle que la diffamation publique est caractérisée lorsque les propos sont portés à la connaissance de plusieurs personnes qui n’entretiennent entre eux aucune communauté d’intérêts et qu’en l’espèce, les propos tenus, portés à diverses personnes, dont le seul point commun est de constituer de « potentiels clients » sont totalement étrangers les uns aux autres et ne constituent entre eux aucune communauté d’intérêts.
Les intimés ajoutent que l’urgence est également caractérisée, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, en ce que de tels propos diffamatoires peut ainsi découler la décision d’un ou de plusieurs clients potentiels de ne finalement pas s’engager auprès de I D et par conséquent de ne pas contracter avec la société Algora et G H.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I : Sur l’irrecevabilité des conclusions d’appel de la société Pyramide Conseils et sur la caducité de l’appel en résultant
En application de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et leurs moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. La Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Par ailleurs, selon l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, les parties doivent présenter dès leurs premières conclusions l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
En l’espèce, il a été notamment sollicité,dans les premières conclusions des appelants notifiées le 30 Avril 2021 la réformation dans toutes ses dispositions de l’ordonnance de référé du 8 mars 2021, et statuant à nouveau :
• dire et juger que l’assignation délivrée par les intimés est nulle, pour non dénonciation à parquet dans les délais,
• dire et juger que l’action de la société Algora et de G H est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
• dire et juger que l’action engagée par les intimés est irrecevable faute de mise en cause de madame X et monsieur Y,
• dire et juger que les intimés ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illite que leurs demandes se heurtent à des contestations très sérieuses.
Si les demandes de dire et juger, dès lors qu’elles ne constituent qu’un rappel des moyens, ne saisissent pas la Cour, il en va autrement lorsqu’elles s’accompagnent de prétentions.
Or en l’espèce, force est de constater qu’il est bien demandé à la Cour, au terme du dispositif querellé, de retenir la nullité de l’assignation, l’irrecevabilité de l’action des intimés, l’absence de trouble manifestement illicite et l’existence de contestations sérieuses, ce qui signifie nécessairement qu’il n’y a lieu à référé, ces demandes correspondant à l’ensemble des chefs de décision sur lesquels le 1er juge a statué.
Il ne peut être retenu en conséquence une absence d’effet dévolutif pas plus qu’il ne peut être considéré que la Cour n’est pas saisie.
La Cour en conséquence rejette la demande des intimés visant à voir déclarer irrecevables les conclusions d’appel de l’ appelante notifiées le 30 avril 2021 et voir déclarer caduque la déclaration d’appel formée par la société Pyramide Conseils.
II : Sur les irrecevabilités et moyens de nullité soulevés par la société Pyramide Conseils
1) : Sur la nullité de l’assignation délivrée par les intimés en première instance pour non dénonciation au ministère public dans les délais
Aux termes de l’article 53 loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse la citation délivrée à la requête du plaignant est notifiée au ministère public, à peine de nullité de la poursuite.
Au sens de ce texte, également applicable devant la juridiction civile, l’assignation doit être notifiée au ministère public avant que le tribunal n’évoque l’affaire, donc avant la première audience.
En l’espèce, l’audience s’est déroulée le 23 novembre 2020 à 13H30 et il est justifié que le justificatif de notification de l’assignation au ministère public a été envoyé par RPVA le 23 novembre 2020 à 12h 01.
Elle a donc nécessairement été effectuée dans la matinée du 23 novembre 2020 et donc avant l’audience au cours de laquelle l’affaire a été évoquée, étant observé qu’aucune disposition n’exige que cette notification ait lieu avant toute défense au fond, comme le soutient à tort la société Pyramide Conseils.
La Cour en conséquence confirme la décision déférée qui a rejeté la demande de nullité de l’assignation présentée par la société Pyramide Conseils.
2) : Sur l’irrecevabilité des demandes de la société Algora et de G H pour défaut d’intérêt à agir, en ce qu’elles sont dirigées contre la société Pyramide Conseils et non la société Pyramide Est, et pour absence de mise en cause de madame X et monsieur Y
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
En l’espèce, il est argué de propos diffamatoires qui concernent certes I D mais au regard de leur teneur, ces propos ont vocation à discréditer la société Agora et à dissuader de potentiels clients de contracter avec cette dernière, étant observé que certains propos tenus concernent directement la société Algora (Attestation de monsieur B : 'I D n’est pas diplômé d’expertise comptable donc le cabinet Algora n’est pas légitime à reprendre ma comptabilité').
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la société Agora comporte deux associés, dont G H, expert comptable, lequel, en sa qualité d’associé et au regard de sa fonction, est nécessairement concerné par les propos qualifiés de diffamatoires dirigés contre son associé et qui sont susceptibles d’affecter l’activité de la structure dont il est l’associé et l’expert comptable en titre.
Il en résulte que tant la société Algora que G H ont un intérêt à agir et sont recevables en leur action.La Cour confirme en conséquence la décision déférée de ce chef.
En second lieu, les propos qualifiés de diffamatoires sont réputés tenus par madame X, monsieur Y étant également cité dans l’une des attestations produite par les intimés.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que madame X est associé du cabinet Pyramide Conseils et se présente comme directrice générale du cabinet aux clients dans ses courriers (Pièce 6 à 6-1 intimés).
Il en est de même de monsieur Y, indiqué comme étant fondateur et président directeur général de la société Pyramide Conseils (pièce 7 intimés).
Il est donc établi que madame X et monsieur Y font bien partie du personnel dirigeant de la société Pyramide Conseils et que c’est en cette qualité qu’ils sont intervenus.
Il en résulte que l’action engagée à l’encontre de la société Pyramide Conseils est recevable, peu important que madame X et monsieur Y soient par ailleurs salariés de la société Pyramide Est.
Enfin la société Pyramide Conseils soutient que l’action engagée à son encontre, alors qu’elle est recherchée comme auteur principal, est irrecevable alors que les personnes directement concernées par les propos tenus, en l’occurence madame X et monsieur Y, n’ont pas été mises en cause aux côtés de la société Pyramide Conseils.
Or d’une part, l’action en diffamation, en matière civile, peut être engagée à l’encontre d’une personne morale, aucune disposition légale ne subordonnant la mise en cause de la personne morale à celle de
l’auteur des propos tenus, contrairement à ce que soutient la société Pyramide Conseils.
Par ailleurs, la personne morale est civilement responsable des fautes commises par ses organes représentatifs, la faute de ces organes étant assimilée à la faute de la personne morale.
La Cour en conséquence confirme la décision déférée qui a rejeté les demandes d’irrecevabilité de l’action engagée par la société Algora et G H pour défaut d’intérêt à agir, d’irrecevabilité de l’action engagée par les intimés contre la société Pyramide Conseils, et d’irrecevabilité des demandes présentées à l’encontre de la société Pyramide Conseils pour absence de mise en cause de Madame X et monsieur Y.
3): Sur la prescription des faits diffamatoires dénoncés
Conformément à la loi du 29 juillet 1881, toute action en diffamation se prescrit part trois mois à compter des faits allégués.
En l’espèce, l’action en référé diffamation engagée par les appelants a été initiée par exploit du 26 octobre 2020.Il en résulte que les faits diffamatoires dénoncés doivent être postérieurs au 26 juillet 2020.
La société Pyramide Conseils soutient qu’il incombe aux demandeurs à l’action de justifier du respect du délai de trois mois, ce qu’ils ne feraient pas, rien ne permettant de situer précisément la date des propos rapportés.
En l’espèce, l’action repose uniquement sur cinq attestations d’anciens clients du cabinet CHD-MVA dont la clientèle a été reprise par la société Pyramide conseils auprès desquels des propos dénigrant I D auraient été tenus par les dirigeants de la société Pyramide Conseils.
L’attestation de monsieur R C, datée du 20 septembre 2020, évoque des propos dénigrant I D qui auraient été tenus par madame X le 21 juillet 2020 lors d’un rendez vous avec celle-ci .
Elle ne peut effectivement être prise en considération, les faits étant antérieurs au 26 juillet 2020 et donc prescrits.
Restent les quatre autre attestations, lesquelles mentionnent des éléments datés qui permettent tous de situer dans le temps la date des propos allégués diffamatoire tenus, lesquels sont postérieurs au 26 juillet 2020.
Ainsi :
• L’attestation de madame Z, datée du 13 octobre 2020, fait référence à des propos dénigrants tenus par madame X à l’encontre de I D lors d’une conversation téléphonique tenue 'semaine 32", laquelle correspond, pour l’année 2020, à la semaine du 3 au 9 Août 2020 ;
• L’attestation de monsieur B, datée du 12 octobre 2020, fait référence à des propos dénigrants tenus à l’encontre de I D par madame X 'semaine 37", laquelle correspond, pour l’année 2020, à la semaine du 7 au 13 septembre 2020 ;
• L’attestation de madame A, datée du 8 octobre 2020, fait référence à des propos dénigrants tenus à l’encontre de I D par madame X, à la suite d’un courrier du cabinet Pyramide Conseils reçu le 3 août 2020 qui l’avait amené à prendre contact avec cette dernière, propos renouvelés lors d’un rendez vous au mois de septembre 2020 ;
• L’attestation de monsieur E, datée du 13 octobre 2020, fait référence à un entretien avec madame X et monsieur Y, consécutif au paiement d’une facture du 30 septembre 2020 qu’il contestait, entretien à l’occasion duquel des propos dénigrants à l’encontre de I D.
La Cour confirme en conséquence la décision déférée qui a rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société Pyramide Conseils tiré de la prescription des faits diffamatoires allégués, sauf à écarter l’attestation de monsieur R C.
III : Sur la diffamation
La société Algora, I D et G H soutiennent que des propos diffamatoires, au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ont été tenus à leur encontre par les représentants de la société Pyramide Conseils, madame X et monsieur Y, et être fondés en conséquence à voir ordonner des mesures propres à faire cesser le trouble manifestement illicite en résultant.
L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 dispose :
'Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation'.
La publication … de cette allégation ou de cette imputation est punissable …'.
Au préalable, la Cour retient que la société Pyramide Conseils n’est pas fondée à se prévaloir de l’exception de vérité, faute de l’avoir exercée dans les formes et délais stricts énoncés à l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881, notamment dans le délai de dix jours de la signification de l’assignation.
La Cour confirme la décision déférée de ce chef.
L’attestation de madame Z évoque une conversation avec madame X au cours de laquelle celle-ci lui a déclaré que monsieur D avait été mis à pied, licencié pour faute grave car il avait fait du détournement de clientèle et que celui ci était un escroc.
S’il est exact que monsieur D a été licencié pour faute grave, pour autant il a contesté ce licenciement devant le conseil des prud’hommes, la procédure étant en cours et le qualificatif d’escroc porte à l’évidence atteinte à son honneur et à sa considération.
L’attestation de monsieur E évoque également ce qualificatif d’escroc qui aurait été employé concernant I D par madame X, dans un entretien au cabinet de la société Pyramide Conseils le 30 septembre 2020.
L’attestation de monsieur F évoque une conversation téléphonique avec madame X, tenue au mois de septembre 2020, au cours de laquelle madame X lui aurait notamment indiqué que I D n’était pas diplomé d’expertise comptable, que le cabinet Algora n’était pas en conséquence légitime à reprendre sa comptabilité, ajoutant que la société Pyramide Conseils allait faire fermer le cabinet Algora en raison d’un détournement de clientèle.
Les propos rapportés, qui laissent entendre que le cabinet Algora n’a pas la compétence pour exercer une mission d’expertise comptable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et qu’il exerce illégitimement une telle mission en ayant détourné une clientèle portent à l’évidence atteinte à l’honneur et à la considération de la société Algora. Ils portent également atteinte à l’honneur et à la considération de I D en sous-entendant que celui-ci exerce une mission d’expertise comptable sans être habilité à le faire.
L’attestation de madame A rapporte également des propos tenus par madame X au mois d’août 2020, selon lesquels I D n’était pas expert comptable, avait été renvoyé pour faute grave du précédent cabinet, mis à pied et 'mis au pénal’ et qu’il était dangereux pour son entreprise.
De tels propos, dont il ressort en substance que I D aurait commis des fautes graves dans l’exercice de ses fonctions, outre qu’il était aurait commis des agissements délictueux, portent également atteinte à l’honneur et à la considération de celui-ci.
La société Pyramide Conseils n’est pas fondée à soutenir que ces propos ont été tenus de bonne foi, au regard de l’absence de mesure dans les expressions utilisées, qui révèle à l’évidence une animosité personnelle.
Force est de constater par ailleurs que la véracité de ces attestations, qui relatent l’ensemble des propos susvisés, imputés à madame X dans le cadre de ses fonctions au sein de la société Pyramides Conseils, ne peut être remise en cause alors que ces propos sont rapportés par d’anciens clients du cabinet CHD-MVA, lesquels, bien que n’ayant aucune rapport entre eux, rapportent des propos similaires et ce de façon particulièrement circonstanciée.
Dans ces conditions, le fait que madame X conteste désormais avoir tenu ces propos est inopérant.
Enfin, contrairement à ce que soutient la société Pyramide Conseils, le caractère public des propos diffamatoire tenus n’est pas sérieusement contestable dès lors que ces propos ont été tenus devant plusieurs personnes totalement étrangères les unes aux autres et n’ayant aucune communauté d’intérêt, ce qui suffit à constituer une publicité.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile :
'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
En l’espèce, la nature des propos tenus par madame X, dans le cadre de ses fonctions de direction au sein de la société Pyramide conseils, présentant I D comme un escroc et un personnage malhonnête, exerçant illégitimement la profession d’expert comptable, et la société Algora comme une entité n’ayant pas la compétence pour exercer dans le domaine de l’expertise comptable et ayant de sucroît détourné une clientèle, portent atteinte à l’honneur et la considération de I D et de la société Algora et constituent par voie de conséquence un trouble manifestement illicite qu’il appartenait effectivement au premier juge saisi de faire cesser par une mesure de remise en état appropriée.
Pour autant, il n’appartenait pas au premier juge, saisi sur le fondement de dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, de déclarer la société Pyramide conseils coupable du délit de diffamation publique envers I D et la société Algora, ce dernier ne pouvant que constater l’existence d’une faute civile de diffamation caractérisant un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de remise en état propre à faire cesser ce trouble.
A ce titre, c’est à raison le premier juge a ordonné à la société Pyramide Conseils de cesser tout agissement de diffamation envers I D et la société SAS Algora, sous quelque forme que ce soit, sous astreinte, laquelle doit toutefois, pour assurer son efficacité, être portée à 3.000 euros par manquement constaté (consistant dans la tenue d’un propos ou d’un agissement diffamatoire contre la société Algora ou l’un de ses associés, ce à compter de la signification de la décision), ce qui constitue effectivement une mesure de remise en état appropriée.
La Cour en conséquence :
• infirme la décision déférée en ce qu’elle a déclaré la société Pyramide conseils coupable du délit de diffamation publique envers I D et la société Algora et statuant à nouveau :
• dit qu’une faute civile de diffamation, caractérisant un trouble manifestement illicite est établie ;
• confirme la décision déférée du chef de la mesure de remise en état prononcée, sauf à porter le montant de l’astreinte à 3.000 euros par manquement constaté.
IV: Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire,dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’atteinte à l’honneur et à la considération de I D et la société Algora, et par la même de G H, en sa qualité d’associé et d’expert comptable en titre de la société Algora, n’étant pas contestable, une telle atteinte caractérise un préjudice moral indemnisable, à titre provisionnel, que le premier juge a justement estimé à la somme de 5.000 euros.
La Cour en conséquence confirme la décision déférée qui a condamné la société Pyramide Conseils, à payer à la société Algora, I D et G H la somme provisionnelle de 5.000 euros en réparation du préjudice qui leur a été causé par les propos diffamatoires.
V: Sur les demandes accessoires
La société Pyramide Conseils étant partie perdante, la Cour confirme la décision déférée qui a condamné la société Pyramide Conseils aux dépens de la procédure de 1re instance et la confirme également en ce qu’elle a condamné la société Pyramide Conseils à payer à la société Algora, I D et G H la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, justifiée en équité.
Partie perdante, la société Pyramide conseils est condamnée aux dépens à hauteur d’appel et à payer aux intimés la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Rejette la demande de la société Algora, I D et G H visant à voir déclarer irrecevables les conclusions d’appel de la société Pyramide Conseils notifiées le 30 avril 2021 et voir déclarer caduque la déclaration d’appel formée par la société Pyramide Conseils ;
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté la société Pyramide Conseils de ses moyens de nullité de l’exploit introductif d’instance et d’irrecevabilité, sauf à écarter l’attestation de monsieur R C ;
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a déclaré la société Pyramide conseils coupable du délit de diffamation publique envers I D et la société Algora et statuant à nouveau :
• Dit qu’une faute civile de diffamation, caractérisant un trouble manifestement illicite est établie ;
• Confirme la décision déférée du chef de la mesure de remise en état prononcée, sauf à porter le montant de l’astreinte à 3.000 euros par manquement constaté ;
• Confirme la décision déférée pour le surplus ;
• Condamne la société Pyramide Conseils aux dépens à hauteur d’appel ;
• Condamne la société Pyramide Conseils à payer I D, la société Algora et G H la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
• Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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