Infirmation partielle 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 8 mars 2022, n° 21/01155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/01155 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 20 avril 2021, N° 2020006077 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01155 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E2LU
Jugement du 20 Avril 2021
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 2020006077
ARRET DU 08 MARS 2022
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry BOISNARD substitué par Me LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21A00096
INTIMES :
Maître E Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société HORSES TRUCK INDUSTRIE
[…]
[…]
Assigné, n’ayant pas constitué avocat
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL D’ANGERS pris en la personne de Monsieur Yves GAMBERT, avocat général
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 05 Octobre 2021 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme L, Présidente de chambre, et Mme ROBVEILLE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme L, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme J
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 08 mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine L, Présidente de chambre, et par Sophie J, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
La société (SASU) Horses Trucks Industrie (HTI) exerçait une activité de carrosserie industrielle, achat vente location conception de tous véhicules et équipements équestres produits fins de carrosserie industrielle métallerie et serrurerie, commerce de gros de céréales, tabac non manufacturés, semences, sous le nom commercial Equishop.
Son dirigeant légal depuis le 1er janvier 2016 était Mme C D épouse de M. A X, qui avait créé la société en mai 2008 et en avait été le président jusqu’au 10 novembre 2015.
Le 31 janvier 2018, la SASU Horses Trucks Industrie a cédé son fonds de commerce à la société Horses Trailer Import dirigée par M. A X.
Le 24 avril 2018, Mme C X a déclaré l’état de cessation des paiements de la SASU Horses Trucks Industrie et, par requête du 4 mai 2018, a sollicité l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de ladite société.
Selon jugement du 16 mai 2018, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU Horses Trucks Industrie, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 1er avril 2018 et désignant Maître E Z en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 21 novembre 2018, le tribunal de commerce d’Angers, saisi par Maître Z ès qualités, a reporté la date de cessation des paiements au 1er octobre 2016.
Le 17 juin 2019 Maître Z ès qualités a établi un rapport, aux termes duquel il relevait l’omission de déclaration de l’état de cessation des paiements et celle de communication au mandataire judiciaire de la liste des créanciers et concluait à l’opportunité d’engager à l’égard de M. A X, en sa qualité de dirigeant de fait de la SASU Horses Trucks Industrie, à l’encontre duquel se trouvaient selon lui caractérisés des faits de détournement d’actif et de violation de l’interdiction de paiement d’un créancier au préjudice des autres créanciers, une action en vue de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle ou, subsidiairement, une interdiction de gérer.
Par requête du 4 mars 2020, enregistrée au greffe le 8 juillet 2020, au vu de ce rapport, le Ministère public, a requis du tribunal de commerce d’Angers que soit prononcée à l’encontre de Mme C D épouse X en qualité de dirigeante légale, ainsi qu’à l’encontre de M. A X, en qualité de dirigeant de fait, en application de l’article L. 653-8 du code de commerce, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée qui ne soit pas inférieure à 10 ans pour M. A X et à 5 ans pour Mme C D épouse X, ce avec exécution provisoire, et qu’en application du décret n°2015/194 du 19 février 2015, les condamnations à intervenir soient inscrites au Fichier national des interdictions de gérer.
Maître Z ès qualités s’en est remis à son rapport du 17 juin 2019, en déclarant s’associer aux demandes du procureur de la République.
Le juge-commissaire, par rapport écrit du 15 août 2020, s’est également associé à la demande du procureur de la République.
Par jugement du 20 avril 2021, le tribunal de commerce d’Angers a :
- dit mal fondée la requête en sanction du Ministère public à l’encontre de Mme C D épouse X et l’en a débouté,
- reconnu la qualité de dirigeant de fait de la société Horses Trucks Industrie SAS de M. A X,
- condamné M. A X à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toutes entreprises commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de dix années,
- ordonné les communications et publicités légales,
- condamné M. A X aux dépens,
- ordonné l’exécution provisoire,
- ordonné que la présente condamnation soit inscrite au Fichier national des interdictions de gérer.
Par déclaration du 7 mai 2015, M. A X a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a condamné à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toutes entreprises commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 10 années ; a ordonné les communications et publicités légales ; l’a condamné aux dépens ; a ordonné l’exécution provisoire ; a ordonné que la condamnation soit inscrite au Fichier national des interdictions de gérer ; intimant M. le procureur général près la cour d’appel d’Angers et Maître E Z en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Horses Trucks Industrie.
M. A X et le Procureur Général de la cour d’appel d’Angers ont conclu. Bien que s’étant vu régulièrement signifier la déclaration de saisine et les conclusions de M. X par acte du 14 juin 2021 signifié à domicile par remise à personne qui a accepté de recevoir l’acte, Maître E Z en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Horses Trucks Industrie, n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance du 13 septembre 2021 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 10 juin 2021 pour M. A X
- le 24 juin 2021 pour le Ministère public.
M. A X demande à la cour, au vu des articles L. 653-8 alinéa 3, 653-4 3°, 653-5 4° et 653-8 alinéa 2 du code de commerce, de :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Angers du 20 avril 2021 en ce qu’il :
* l’a condamné à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toutes entreprises commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 10 années,
* a ordonné les communications et publicités légales,
* l’a condamné aux dépens du jugement
* a ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
* a ordonné que condamnation soit inscrite au Fichier national des interdictions de gérer ;
en conséquence,
à titre principal,
- dire et juger que les griefs retenus contre lui ne sont pas suffisamment caractérisés,
- débouter le Ministère public de sa requête en sanction à son encontre,
à titre subsidiaire,
- limiter dans d’importantes proportions la condamnation que la cour pourrait prononcer à son encontre, au regard de la nécessaire proportionnalité des sanctions aux fautes reprochées,
en toute hypothèse,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Angers du 20 avril 2021 pour le surplus,
- dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.
Le Ministère Public demande à la cour, au vu des articles L. 651-, L. 653-, L.653-8 du code de commerce, de :
- constater la recevabilité de l’appel formé par M. X,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 avril 2021 par le tribunal de commerce d’Angers.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que M. A X ne critique pas le jugement du tribunal de commerce du 20 avril 2021 en ce qu’il a jugé qu’il était dirigeant de fait de la société Horses Trucks Industrie SAS, reconnaissant s’être comporté comme le dirigeant de ladite société à compter de novembre 2015 et jusqu’à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, après que M. F G puis Mme C X, son épouse, aient successivement été désignés en qualité de Président de ladite société.
Selon l’article L 653-8 du code de commerce, dans les cas prévus aux articles L653-3 à L 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction de gérer peut également être prononcée, en application de l’article L 653-8 alinéa 3, à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
* Sur le défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal
Il résulte des dispositions de l’article R 653-1 alinéa 2 que pour l’application de l’article L 653-8 du code de commerce, la date de cessation des paiements à retenir ne peut être différente de celle fixée par le jugement d’ouverture de la procédure collective, ou par un jugement de report.
En l’espèce, sur demande du 4 mai 2018 rédigée au nom de Mme C X, en sa qualité de représentant légal de la société Horse Trucks Industrie, représentée par M. A X auquel elle avait donné pouvoir, le tribunal de commerce d’Angers a ouvert à l’égard de la société HTI par jugement du16 mai 2018, une procédure de liquidation judiciaire, fixant provisoirement l’état de cessation des paiements au premier avril 2018.
La date de cessation des paiements a été reportée par le tribunal de commerce d’Angers, par jugement du 21 novembre 2018, au 1er octobre 2016.
Cette date fixée par une décision qui n’a fait l’objet d’aucun recours s’impose à M A X.
En conséquence, l’omission de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de justifier une interdiction de gérer, doit s’apprécier au regard de la seule date de cessation des paiements fixée dans le jugement de report du 21 novembre 2018, soit le 1er octobre 2016.
C’est donc vainement que M. A X reproche à la chambre des sanctions du tribunal de commerce de n’avoir pas pris en compte l’absence réelle de cessation des paiements au 1er octobre 2016.
Force est de constater que M. A X qui était, à la date de la cessation des paiements retenue par le tribunal, le gérant de fait de la société HTI depuis novembre 2015 et l’était encore à celle de l’ouverture de la procédure collective, n’a pas déposé de déclaration de cession des paiements dans le délai de 45 jours prévu par la loi, puisque le tribunal de commerce n’a été saisi que le 4 mai 2018 d’une demande d’ouverture de liquidation judiciaire avec déclaration d’état de cessation des paiements au 31 mars 2018. M. X qui n’a pas contesté la décision du 21 novembre 2018 n’est pas fondé à soutenir que la déclaration de cessation des paiements de la société HTI ne s’imposait pas au dirigeant dans les 45 jours suivants le 1er octobre 2016.
Par ailleurs, tel que cela a été souligné par le tribunal dans sa décision critiquée, M. X qui avait été précédemment le dirigeant légal des sociétés Ecole d’Equitation du Havre Poney Club, Les Ecuries de Graimbouville, EG et Contrôle Tachigraphe Saumurois, respectivement mises en liquidation judiciaire le 30 juillet 1999, le 11 mars 2005, le 1er juin 2011 (suite à résolution de plan de redressement) et le 23 mars 2016, ne pouvait ignorer l’obligation légale du dirigeant d’une société, de déclarer au tribunal dans le délai maximum de 45 jours, l’état de cessation des paiements.
Il avait en outre, de par son expérience en la matière, nécessairement connaissance de l’importance de cette obligation et était à même de repérer les éléments dans la situation de la société HTI révélant un état de cessation des paiements.
Le jugement du 21 novembre 2018, qui a reporté la date de cessation des paiements au 1er octobre 2016, fait état au regard des déclarations de créances reçues par le liquidateur judiciaire, d’un passif exigible antérieur à l’ouverture de la procédure collective composé notamment d’une créance de l’URSSAF de 230 euros au titre d’un relevé d’octobre 2017, d’un solde d’honoraires de l’expert comptable de 4 241,37 euros sur facture du 28 septembre 2016, ainsi que d’un solde de 3 537,15 euros sur facture de M. H Y du 7 octobre 2016 et constate que les disponibilités étaient insuffisantes dès le mois de septembre 2016 pour y faire face.
Si l’origine de la créance de M. H Y et le montant dû à l’exigibilité de la facture du 7 octobre 2016 ne sont pas justifiés faute de production de la déclaration de créance, il résulte des pièces versées aux débats par M. X et de ses écritures qu’à défaut de paiement de sa créance à son terme, M. Y a mandaté un huissier de justice, Me Morfoisse, pour recouvrer sa créance à l’égard de la société HTI, entre les mains duquel ont été reçus des règlements mensuels de la débitrice d’un montant variant entre 100 et 200 euros, à compter du mois d’avril 2017.
M. X, qui a eu à faire à un huissier de justice mandaté par un des créanciers de la société HTI dont il était le gérant de fait, ne pouvait dès lors ignorer que la société débitrice n’était pas en mesure de payer sa dette exigible depuis plusieurs mois.
Et l’extrait du Grand livre de la société d’expertise comptable, ACEO, relatif au compte client de la société HTI pour l’exercice du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 produit par M. X révèle des impayés antérieurs sur factures, pour un montant global de 8 641,37 euros qui ont fait l’objet de quelques acomptes, de sorte qu’à l’ouverture de la procédure collective, la société HTI restait encore devoir à son expert comptable la somme de 4 241,37 euros sur facture du 28 septembre 2016.
Il résulte de ces éléments la connaissance qu’avait M. X, gérant de fait de la société HTI, de l’état de cessation des paiements de ladite société au 1er octobre 2016.
C’est donc à juste titre que le tribunal de commerce d’Angers a retenu à son encontre le grief d’omission volontaire de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation, susceptible de justifier le prononcé d’une interdiction de gérer en application de l’article L 653-8 alinéa 3.
* Sur l’utilisation des biens ou du crédit de l’entreprise visée par la procédure dans un intérêt contraire à celui de la personne morale, à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou une entreprise dans laquelle M. X était intéressé directement ou indirectement
Le Ministère Public fait valoir que M. A X, en pleine période suspecte, soit par acte du 31 janvier 2018, a cédé le fonds de commerce exploité par la société Horse Trailer Industrie au profit de la société Horse Trucks Import qui a le même objet social et dont l’associé et dirigeant est M. A X, au prix de 23 000 euros.
Il conclut que se trouve ainsi caractérisé un détournement d’actif au sens de l’article L 653-3 du code de commerce, qui justifie le prononcé d’une sanction.
M. A X soutient que la cession des éléments incorporels du fonds de commerce de la société Horse Trailer Industrie, intervenue avant qu’elle ne se trouve en état de cessation des paiements, ne pourra être retenue comme un détournement d’actif.
Néanmoins, la date d’état de cessation des paiements fixée au 1er octobre 2016 par jugement du tribunal de commerce d’Angers du 21 novembre 2018 qui n’a fait l’objet d’aucun recours s’impose à M A X, gérant de fait de la société HTI.
Il en résulte que le fonds de commerce de la société HTI a bien été cédé en pleine période suspecte, suivant acte du 31 janvier 2018.
La cession du fonds de commerce est intervenue deux mois seulement avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, au profit de la société Horses Trailer Import, créée le 23 octobre 2017, dont M. A X est l’associé et le dirigeant.
Il convient en outre de relever qu’alors que l’article 1-2 de l’acte de cession du 31 janvier 2018, joint au rapport de Me Z du 17 juin 2019, précise que le fonds de commerce vendu comprend notamment le matériel et l’outillage, le mobilier commercial, les agencements et installations nécessaires à son exploitation, décrits et estimés dans un état annexé, l’article 6 du même acte stipule que la vente du fonds de commerce a été consentie et acceptée moyennant le prix de 23 000 euros se décomposant comme suit : éléments incorporels : 23 000 euros, tandis que l’état relatif aux éléments corporels nécessaires à l’exploitation du fonds, annoncé à l’article 1-2 comme étant annexé, n’est pas produit et qu’il n’est ni prétendu, ni justifié que l’acquéreur aurait versé à la société HTI une somme complémentaire aux 23 000 euros.
L’analyse des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2016 révèle l’inscription à l’actif de la société HTI, dans les immobilisations incorporelles, d’une somme de 22 000 euros au titre de la valeur du fonds de commerce, mais égalemen , tel que souligné par les premiers juges, celle d’une somme de 46 379,53 euros dans les immobilisations corporelles.
Et il ressort des pièces produites que M. X a déclaré au commissaire priseur chargé d’établir l’inventaire des actifs corporels à l’ouverture de la procédure collective que la société HTI ne possédait plus aucun actif.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’à l’ouverture de la liquidation judiciaire, la société HTI n’était plus qu’une 'coquille vide', son seul actif de valeur, soit le fonds de commerce, ayant été cédé juste avant le dépôt de la demande d’ouverture de liquidation judiciaire, durant la période suspecte, au profit d’une personne morale créée depuis peu, ayant le même objet social et la même adresse de siège social, dans laquelle M. X était directement intéressé, au prix de 23 000 euros, tandis que l’ensemble des éléments corporels, qui étaient encore valorisés à 46 379,53 euros au bilan de la société HTI arrêté au 31 décembre 2016, avaient disparu.
C’est donc à juste titre que le tribunal de commerce d’Angers a retenu à l’encontre de M. A X le grief de détournement délibéré d’actifs de la société Horses Trucks Industrie qui se trouvait en difficulté, au profit de la société Horses Trailer Import dans laquelle il était directement intéressé, susceptible de justifier le prononcé à son encontre d’une interdiction de gérer.
* Sur le règlement de créance d’un créancier au préjudice des autres créanciers, après cessation des paiements et en connaissance de cause
Le Ministère Public fait valoir que le prix de cession du fonds de commerce de la société HTI a été versé sur le compte professionnel de la société ouvert au Crédit Mutuel pour couvrir le découvert, précisant que M. X était caution de la société, en garantie du remboursement de l’ouverture de crédit en compte courant à hauteur de 18 000 euros.
Il conclut que M. X a ainsi favorisé un créancier tout en se libérant de son engagement de caution, ce qui caractérise selon lui une faute au sens de l’article L 653-5 du code de commerce justifiant le prononcé d’une sanction.
M. X explique que la société HTI bénéficiait d’une ouverture de crédit à durée indéterminée sur le compte ouvert au Crédit Mutuel et confirme qu’il s’était porté caution de la société en garantie de son remboursement.
Il confirme également que le solde débiteur d’un montant de 29 749,86 euros a été remboursé le 1er mars 2018.
Il soutient néanmoins qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dés lors que le paiement ainsi effectué n’a pas été réalisé alors que la société se trouvait en ECP.
Il convient une nouvelle fois de rappeler que l’état de cessation des paiements a été fixé dans une décision judiciaire irrévocable, au 1er octobre 2016.
Il résulte en outre de ce qui précède que M. A X avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la société HTI dont il était le gérant de fait et s’est sciemment abstenu de déposer, dans le délai légal de 45 jours, la déclaration d’état de cessation des paiements et l’ouverture d’une procédure collective.
Le versement du prix de cession du fonds de commerce de la société HTI intervenu dans ces conditions le 31 janvier 2018, soit en pleine période suspecte, sur le compte professionnel de la société ouvert au Crédit Mutuel, pour couvrir le découvert dont il est précisé qu’il était garanti par le cautionnement donné par M. I X, constitue un paiement préférentiel au profit de l’établissement bancaire -Crédit Mutuel- créancier de la société HTI, opéré en connaissance de cause par M. A X.
C’est donc à juste titre que le tribunal de commerce d’Angers a retenu à l’encontre de M. A X le grief de paiement préférentiel d’un créancier susceptible de justifier le prononcé à son encontre d’une interdiction de gérer en application de l’article L 653-5 4° du code de commerce.
* Sur la sanction
La mesure d’interdiction de gérer ou de diriger doit être proportionnée à la gravité des fautes relevées et à la situation personnelle de leur auteur.
Trois griefs sont établis à l’égard de M. A X en sa qualité de gérant de fait de la socété HTI.
Il est établi que M. A X a été par le passé dirigeant de trois sociétés qui ont fait l’objet de procédures de liquidation judiciaire qui se sont toutes soldées par une clôture pour insuffisance d’actif, à savoir :
- liquidation judiciaire ouverte le 30 juillet 1999 de la société Ecole d’Equitation du Havre Poney Club, clôturée pour insuffisance d’actif le 30 janvier 2015,
- liquidation judiciaire ouverte le 11 mars 2005 de la société Les Ecuries de Graimbouville, clôturée pour insuffisance d’actif le 25 janvier 2008,
- liquidation judiciaire ouverte le 1er juin 2011 suite à la résolution du plan de redressement de la société EG, clôturée pour insuffisance d’actif le 8 mars 2017.
M. A X, âgé de 54 ans, reste à ce jour gérant de trois sociétés employant plusieurs salariés :
- la société Horse Trailers Import qui a repris l’exploitation du fonds de commerce de la société Horse Trailers Industrie,
- la société Lavo Pratique qui exploite une laverie à Saumur,
- la société du Royov qui développe une activité de cours d’équitation, pension de chevaux, élevage et négoce de chevaux.
En considération de ces éléments, le jugement de première instance sera confirmé, sauf en ce qui concerne le quantum prononcé, qui sera diminué à six ans.
Sur les dépens et accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatifs aux dépens.
Partie perdante, M. A X sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angers le 20 avril 2021, sauf à ramener la durée de l’interdiction de gérer prononcée de dix ans à six ans ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. A X aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-194 du 19 février 2015
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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