Infirmation 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 nov. 2021, n° 17/06087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/06087 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 1 septembre 2017, N° 16/00116 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Paule POIREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP c/ SA GAN ASSURANCES, SASU COULEURS DE TOLLENS, SARL DESIGN ET TRADITION |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 04 NOVEMBRE 2021
(Rédacteur : Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller)
N° RG 17/06087 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-KDKA
c/
Monsieur C E F D
SARL DESIGN ET TRADITION
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 septembre 2017 (R.G. 16/00116) par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 30 octobre 2017
APPELANTE :
Compagnie d’assurances SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (société d’assurance mutuelle à cotisations variables) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Dorothée BONDAT de la SELARL SELUARL BONDAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
C E F D,
demeurant […]
non représenté, assigné selon acte d’huissier en date du 19 décembre 2017 délivré à l’étude
La SARL DESIGN ET TRADITION, Société à responsabilité limitée, au capital de 7.622,45 euros, ayant son siège social sis […], immatriculée au RCS de BERGERAC sous le […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
Représentée par Me Cécile RIDE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Albane CAILLAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de BRIVE
La société COULEURS DE TOLLENS, SASU au capital de 11 336 095,00 euros,
inscrite au RCS de NANTERRE sous le N° 306 289 307, ayant pour siège social
[…], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me NEDELEC substituant Me A B de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX
La SA GAN ASSURANCES, société anonyme au capital du 109 817 739 ', inscrite au RCS de PARIS sous le n°542 063 797 dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Julien BANQUY substituant Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 septembre 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L. Design et Tradition, qui exerce une activité d’achat, vente et poses de cuisines
intégrées, salles de bain et carrelage sous l’enseigne Mobalpa, implantée à Sarlat (24), a entrepris des travaux de rénovation de son hall d’exposition en début d’année 2010.
Elle a confié à la société C D, dirigée par C E F D et assurée auprès de la SA Gan Assurances (la SA Gan), le ragréage du sol et la pose de carrelages ainsi qu’à la S.A.R.L. Entreprise Sarlat, assurée auprès de la SMABTP, la préparation du support, le ponçage et la pose de revêtement en PVC.
La SASU Couleurs de Tollens a fourni directement au maître d’ouvrage les matériaux nécessaires à la réalisation du chantier, lequel s’est achevé au mois de juin 2010.
Estimant avoir constaté l’apparition de désordres en octobre 2011, caractérisés par un décollement des dalles en PVC, la S.A.R.L. Design et Tradition a sollicité sa compagnie d’assurance qui a diligenté une expertise amiable confiée au cabinet Texa.
Dans son rapport en date du 20 février 2012, l’expert amiable a constaté, lors de son passage au mois d’octobre 2011, que les dommages étaient peu importants et que la S.A.R.L. Entreprise Sarlat devait déposer et reposer les dalles. Il a stigmatisé une aggravation des désordres lors de son deuxième passage en février 2012 en précisant que ceux-ci s’étaient propagés à tout le magasin. Il a également relevé à cette occasion la présence d’une humidité importante répandue sous les dalles PVC.
Par la suite, une expertise judiciaire confiée à Mme Z X a été ordonnée suivant une décision du 18 décembre 2012 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bergerac.
Le 15 janvier 2013, le tribunal de commerce de Bergerac a prononcé la résolution du plan de continuation de la S.A.R.L. Entreprise Sarlat et placée celle-ci sous le régime de la liquidation judiciaire.
Le rapport de Mme X a été déposé le 14 juin 2013.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bergerac a fait partiellement droit à la demande de complément d’expertise et mis hors de cause la SMABTP. Cependant, la présente cour a, dans son arrêt du 26 janvier 2015, infirmé la décision sur ce dernier point et déclaré recevable l’appel en cause de la SMABTP.
Une nouvelle ordonnance en date du 13 janvier 2014 a rendu communes et opposables les opérations d’expertise à M. C E F D et son assureur la SA Gan.
Un second rapport d’expertise a été déposé le 29 septembre 2015.
Suivant des actes d’huissier des 23 octobre 2015, 28 décembre 2015 et 6 janvier 2016, la S.A.R.L. Design et Tradition a assigné M. E F D et son assureur la SA Gan, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. Entreprise Sarlat et la SASU Couleurs de Tollens devant le tribunal de grande instance de Bergerac aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la réparation des désordres et l’indemnisation de ses préjudices.
Le jugement rendu le 1er septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Bergerac a :
— déclaré M. E F D et la S.A.R.L. Entreprise Sarlat responsables des dommages subis par la S.A.R.L. Design et Tradition au titre de la garantie décennale pour les désordres affectant les sols de son hall d’exposition ;
— condamné in solidum la SA Gan, en qualité d’assureur de M. E F D et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Entreprise Sarlat, à payer à la S.A.R.L. Design et Tradition les sommes suivantes au titre de son préjudice matériel :
— 33 000 euros HT au titre des travaux de remise en état du magasin ;
— 25 000 euros HT au titre des travaux de pose, stockage et repose des modules composant le local d’exposition ;
— précisé que la TVA s’y ajoutera aux taux en vigueur à la date d’exécution ;
— condamné la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. Entreprise Sarlat, à verser à la S.A.R.L. Design et Tradition la somme de 71 145 euros TTC au titre de son préjudice immatériel ;
— dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter de cette décision ;
— condamné la SA Gan, en sa qualité d’assureur de M. E F D et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. Entreprise Sarlat, à payer à la S.A.R.L. Design et Tradition la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Gan, en sa qualité d’assureur de M. E F D et la SMABTP, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. Entreprise Sarlat, à payer les dépens comprenant les frais d’expertise ;
— dit n’y avoir lieu d’accorder à Maître Y le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration électronique du 30 octobre 2017, la SMABTP a relevé appel de la décision.
L’ordonnance rendue le 24 février 2021 par le conseiller de la mise en état de la présente cour a :
— débouté la S.A.R.L. Design et Tradition de son incident tendant à déclarer irrecevables les conclusions de la SA Gan en date du 7 août 2019 ;
— dit n’y avoir lieu au prononcer d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la S.A.R.L. Design et Tradition aux dépens du présent incident.
Dans ses dernières conclusions du 25 juillet 2018, la SMABTP demande à la cour, au visa des articles 1382 et 1792 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, de :
A titre principal :
— réformer le jugement critiqué en ce qu’il a considéré que les travaux réalisés constituaient un ouvrage soumis à la garantie décennale ;
— juger que la garantie décennale n’a pas vocation à être mise en jeu ;
— prononcer en conséquence sa mise hors de cause ;
— condamner la S.A.R.L. Design et Tradition au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi que des entiers dépens comprenant ceux de première instance
A titre subsidiaire :
— juger que la SASU Couleurs de Tollens a engagé sa responsabilité en qualité de vendeur et la condamner à ce titre ;
— débouter la SA Gan de son appel incident visant à être mis hors de cause ;
— juger que la SA GAN doit sa garantie subséquente au titre des dommages immatériels et la condamner à ce titre ;
— débouter la S.A.R.L. Design et Tradition de son appel incident et entériner le chiffrage retenu par l’expert judiciaire ;
— juger qu’elle est bien fondée à opposer ses plafonds de garantie et franchises contractuelles en ce qui concerne les dommages immatériels.
Suivant ses dernières écritures en date du 25 avril 2018, la S.A.R.L. Design et Tradition demande à la cour, au visa des articles 1353 et 1792 du code civil et 9 du code de procédure civile, de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— débouter les autres parties de toutes prétentions, dires et conclusions contraires ;
— réformer la mise hors de cause de la SASU Couleurs de Tollens et retenir sa responsabilité décennale et à défaut contractuelle ;
— réformer le jugement en ce qu’il a écarté la garantie de la société Gan Assurances au titre des dommages immatériels qu’elle a subi ;
— réformer le montant indemnitaire alloué à elle au titre du poste dépose, repose, stockage des modules pour le porter à la somme de 46 442,12 euros HT assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, au lieu de 25 000 euros HT ;
— réformer le montant indemnitaire allouée à elle sur le poste préjudice immatériel pour le porter à la somme de 137 688 euros HT assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, au lieu de 71 696 euros ;
— en conséquence, condamner in solidum la société Couleurs de Tollens, la société Gan Assurances, la société E F D et la SMABTP à lui verser la somme de 46 442,12 euros HT au titre du poste dépose, repose, stockage des modules et la somme de 137 688 euros HT au titre du préjudice immatériel, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation ;
— réformer le rejet de la demande de prise en charge formulée par la société Design et Tradition au titre de la perte de marge brute sur trois ans ;
— en conséquence, condamner in solidum la société Couleurs de Tollens, la société Gan Assurances, la société E F D et la SMABTP à lui verser la somme de 259 520 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation au titre du préjudice économique subi,
— confirmer pour le surplus les chefs du jugement du 1er septembre 2017, en ce qu’il a notamment retenu la responsabilité décennale des société E F D et Entreprise Sarlat, retenu la garantie décennale de leurs assureurs respectifs, la société Gan Assurances et la SMABTP ;
en conséquence, condamner in solidum la société Couleurs de Tollens, la société Gan Assurances, la société E F D et la SMABTP à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 23 juillet 2018, la SASU Couleurs de Tollens demande à la cour, sur le fondement des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, 1615, 1641 et 1792 du code civil:
— de déclarer mal fondées :
— la SMABTP en son appel et l’en débouter ;
— la S.A.R.L. Design et Tradition et la SA Gan en leurs appels incidents formés à l’encontre du jugement attaqué et les en débouter ;
— de confirmer la décision dont appel en l’ensemble de ses dispositions et notamment en ce qu’elle a débouté la S.A.R.L. Design et Tradition de l’intégralité de ses demandes à son égard ;
— de juger qu’elle n’est pas responsable des dommages subis par la S.A.R.L. Design et Tradition quel que soit le fondement juridique et d’ordonner sa mise hors de cause ;
Y ajoutant, vu les articles 564, 565 du code de procédure civile et1202 du code civil :
— de déclarer irrecevable la SMABTP en sa demande tendant à voir 'dire et juger que la société Couleurs de Tollens a engagé sa responsabilité en qualité de vendeur et la condamner à ce titre’ ;
— de débouter toute partie des demandes dirigées à l’encontre de la SASU Couleurs de Tollens ;
A titre subsidiaire, si une quelconque responsabilité devait être retenue à son encontre, vu l’article 9 du code de procédure civile et le principe de réparation intégrale du préjudice :
— de réduire en de très larges proportions les sommes réclamées par la S.A.R.L. Design et Tradition ;
— réformer le jugement entrepris du chef du quantum des sommes allouées en réparation des préjudices immatériels ;
— d’entériner le rapport d’expertise judiciaire et fixer le montant des préjudices aux sommes
suivantes :
— 33 000 euros HT au titre des travaux de remise en état ;
— 25 000 euros HT au titre des travaux de pose, stockage et repose des modules composant le local d’exposition ;
— 65 045 euros TTC au titre des préjudices immatériels tous confondus ;
— de déclarer les assureurs SMABTP et Gan tenus de garantir leurs assurées dans la mesure des responsabilités qui seront retenues à l’encontre de ses derniers ;
En tout état de cause :
— de débouter toute partie de ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
— de condamner la SMABTP ou toute partie succombante au paiement d’une somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de maître A B, avocat associé de la SELARL Racine Avocats conformément aux dispositions prévues aux articles 695, 696 et 699 du même code.
Suivant ses dernières écritures en date du 7 août 2019, la SA Gan demande à la cour, au visa des articles 1353 et 1792 du code civil et 9 du code de procédure civile, de :
— juger mal fondé l’appel principal interjeté par la SMABTP ;
— juger mal fondés les appels incidents formés par la S.A.R.L. Design et Tradition et la SASU Couleurs de Tollens ;
— juger recevable et bien fondé son appel incident ;
A titre principal :
— juger que la responsabilité civile décennale de M. C E F D n’est pas engagée ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la garantie décennale était acquise à son assuré et l’a condamnée à payer les indemnités relatives aux préjudices matériels subis par la S.A.R.L. Design et Tradition ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que sa garantie n’était pas acquise au titre des dommages immatériels subis par la S.A.R.L. Design et Tradition ;
A titre infiniment subsidiaire :,
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire et fixer le montant des préjudices matériels subis par la S.A.R.L. Design et Tradition à la somme de 33 000 euros au titre des travaux de remise en état, de 25 000 euros HT au titre des travaux de pose, stockage et repose des modules composant le local d’exposition, et 65.045 euros TTC au titre des préjudices immatériels subis ;
— juger que la police n°041 607 289 souscrite par M. C D auprès d’elle prévoit une franchise contractuelle de 10 % de l’indemnité dans la limite d’un minimum de 0,76 point
BT01 et un maximum de 3,04 point BT01 pour la responsabilité civile décennale et à 10 % de l’indemnité dans la limite d’un minimum de 0,45 point BT01 et un maximum de 3,04 point BT01 pour la responsabilité civile ;
En tout état de cause :
— condamner la SMABTP ou, à titre subsidiaire, toute partie succombante, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
M. E F D, visé dans la déclaration d’appel de la SMABTP mais également assigné par la SASU Couleurs de Tollens, n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les dernières conclusions des parties lui ont été respectivement signifiées les 19 décembre 2017, 5 février 2018, 27 avril 2018, 2 et 17 mai 2018 ainsi que les 7 et 13 août 2018.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les désordres et leur nature
Aux termes de l’article 1792 du code civil 'tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité est écartée si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère'.
La garantie décennale n’a vocation à s’appliquer que dans l’hypothèse où il y a eu réception et que le dommage s’est révélé postérieurement à celle-ci.
Si aucun procès-verbal de réception n’a été établi, il n’est pas contesté que l’intégralité du coût des travaux a été réglé par la S.A.R.L. Design et Tradition et que celle-ci a pris possession des lieux en débutant l’exploitation de son activité commerciale dans le local rénové. Les travaux ont bien été réceptionnés tacitement par le maître d’ouvrage.
Initialement, le sol du local commercial était constitué d’un dallage sur lequel avait été encollé de la moquette.
Lors des opérations de rénovation, la S.A.R.L. Design et Tradition a souhaité modifier le revêtement de l’immeuble.
La dalle en béton préexistante est désormais recouverte de dalles PVC, livrées directement par la SASU Couleurs de Tollens au maître d’ouvrage, puis collées et posées par la S.A.R.L. Entreprise Sarlat après l’intervention initiale de M. E F D qui a réalisé des opérations de ragréage sur la surface bétonnée.
L’expert judiciaire a visuellement constaté que certaines dalles se soulevaient alors que d’autres apparaissaient décollées en totalité.
Les observations de Mme X corroborent celles réalisées par l’expert amiable, en l’occurrence le cabinet Texa.
Les désordres observés trouvent leur origine dans des remontées d’humidité qui n’ont pas été
anticipées par les différentes intervenants au chantier ni fait l’objet de la pose de barrières sous le revêtements en PVC.
Mme X relève ainsi, sans être contredite sur ce point par des éléments techniques fournis par l’une ou l’autre des parties, que les travaux ne sont pas conformes au DTU 5.3.2. Elle estime que la présence d’un talus déversant les eaux de pluie longeant deux côtés du bâtiment et le fait que le dallage se trouve quasiment au même niveau que celui des sols extérieurs constituent des éléments qui auraient dû inciter les professionnels à orienter le maître d’ouvrage vers une solution adaptée aux contraintes existantes.
En conclusion, l’expert judiciaire estime que le phénomène de soulèvement des dalles ira en s’amplifiant, validant ainsi les observations du cabinet Texa. Il considère que le sol présente un danger à la marche, tant pour le personnel que le public. Il préconise l’entière réfection des travaux.
Dès lors, les dalles en PVC, qui constituent des éléments d’équipement sans qu’il soit nécessaire de déterminer s’ils sont dissociables ou non de l’immeuble, rendent dans son ensemble l’ouvrage impropre à sa destination. En effet, le hall d’exposition du local commercial n’est pas adapté pour recevoir en toute sécurité les visiteurs-clients mais également les membres du personnel de la S.A.R.L. Design et Tradition.
En conséquence, la nature décennale des désordres est établie.
Sur les professionnels tenus à garantie
La S.A.R.L. Entreprise Sarlat a réalisé la pose des dalles en PVC sujettes au décollement en violation du DTU précité dans la mesure où elle ne s’est pas préoccupée de possibles remontées d’humidité. Sa responsabilité décennale est donc engagée.
Assurée à ce titre auprès de la SMABTP, la garantie de cette dernière doit être mobilisée.
La décision attaquée a également retenu la responsabilité décennale de M. E F D en considérant que les opérations de ragréage puis de l’encollement par la S.A.R.L. Entreprise Sarlat des dalles en PVC constituaient un ouvrage dans son ensemble.
Or, les travaux relatifs au sol du local n’ont consisté qu’en un simple changement du revêtement sur un sol préalablement existant constitué d’une dalle de béton d’une épaisseur de 10 à 12 centimètres. Ils n’ont pas présenté une nature et importance suffisante pour pouvoir être qualifiés d’ouvrage. C’est l’impropriété à la destination de l’entier local commercial au regard des désordres affectant les dalles qui motive l’application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Il convient donc d’apprécier si la prestation réalisée par M. E F a participé à la survenance du dommage rendant l’immeuble dangereux pour ses occupants et donc impropre à sa destination.
En page 6 de son second rapport, Mme X reconnaît ne pas avoir constaté de défaut d’adhérence du ragréage.
Elle ajoute en page 5 que les travaux entrepris par M. E F D ne constituent pas par nature une barrière anti-humidité de sorte qu’ils n’ont aucun lien avec le phénomène à l’origine du décollement des dalles en PVC.
La responsabilité de l’entrepreneur ayant réalisé le ragréage, y compris sur le fondement d’un
défaut d’information et de conseil du maître d’ouvrage sur les risques de remontées d’humidité ne saurait donc être recherchée, d’autant plus que M. E F D, n’est pas intervenu après la réalisation des travaux de ragréage sur la partie concernée par les désordres.
L’affirmation du maître d’ouvrage selon laquelle le devis de M. E F D et celui de la SASU Couleurs de Tollens ont été établis à la même date ne saurait constituer un élément remettant en cause les observations figurant ci-dessus.
En conséquence, c’est à tort que le premier juge a retenu la responsabilité de l’entrepreneur ayant entrepris les travaux de ragréage. Ce dernier doit être mis hors de cause de sorte que la garantie de la SA Gan ne peut être mobilisée. La décision déférée sera donc infirmée sur ces points.
La S.A.R.L. Design et Tradition estime de surcroît que la responsabilité décennale de la SASU Couleurs de Tollens est acquise.
En réponse aux prétentions du maître d’ouvrage, il convient tout d’abord de constater que la SASU Couleurs de Tollens n’est pas liée à celui-ci par un contrat de louage d’ouvrage comme l’exige l’article 1792-1 du code civil.
Il y a lieu ensuite d’ajouter que la SASU Couleurs de Tollens s’est contentée de facturer directement à la S.A.R.L. Design et Tradition le prix des dalles d’un modèle standardisé de marque Gerflex, non spécifiquement adapté au local commercial, ainsi que de la colle adaptée au support sur lequel elle devait être appliquée. Elle ne peut ainsi être considérée d’une part comme fabricant d’un ouvrage et d’autre part en tant que fournisseur de matériaux constituant des EPERS au sens de l’article 1792-4 du même code.
De plus, comme justement relevé par le tribunal qui a fait une lecture claire et pertinente des documents remis par les parties, il n’est pas suffisamment établi, notamment par la production d’une carte de visite, d’une attestation et de mentions sur une télécopie, qu’un agent commercial de la SASU Couleurs de Tollens se soit préalablement rendu dans les locaux de la S.A.R.L. Design et Tradition pour réaliser une étude technique des sols ni que le marché conclu a consisté à confier une mission de conception au fournisseur du revêtement en PVC.
Il doit être observé de surcroît que les désordres ne proviennent non pas du choix et de la qualité des matériaux livrés mais de l’absence de pose par la S.A.R.L. Entreprise Sarlat d’un dispositif anti-humidité.
Ces éléments permettent d’écarter la responsabilité décennale de la SASU Couleurs de Tollens.
Il convient d’ajouter que, compte-tenu des seuls éléments dont elle disposait et dans l’ignorance de la configuration spécifique des lieux décrite par l’expert judiciaire, la SASU Couleurs de Tollens ne peut se voir reprocher un manquement à son devoir de conseil ou d’information et ce même si Mme X recommande dans ses deux rapports de privilégier l’emploi d’un carrelage comme cela était d’ailleurs initialement prévu par le maître d’ouvrage.
Le jugement déféré ayant écarté toute responsabilité de la société ayant fourni au maître d’ouvrage les dalles en PVC sera donc confirmé, étant observé que la demande subsidiaire de garantie formulée par la SMABTP à son encontre est irrecevable car nouvelle en cause d’appel.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les recours en garantie formés à titre subsidiaire par la SASU Couleurs de Tollens et la SA Gan.
Sur les préjudices
Le tribunal, entérinant les montants retenus par l’expert judiciaire, a jugé que les préjudices matériels s’élevaient aux sommes de :
— 33 000 euros HT au titre des travaux de remise en état du magasin ;
— 25 000 euros HT au titre des travaux de pose, stockage et repose des modules composant le local d’exposition.
Si le premier montant n’est pas contesté par la S.A.R.L. Design et Tradition, cette dernière estime que le second ne peut être retenu dans la mesure où le devis fourni à l’expert émane d’une société Espitbois non spécialisée dans les opérations de déménagement et qui ne dispose pas de lieux de stockage adaptés ni d’une couverture assurantielle spécifique. Elle réclame ainsi le versement d’une somme de 46 442,12 euros au titre du poste dépose, repose, stockage des modales en se fondant sur les devis produits par ses soins émanant des sociétés Veyres Perie et Demeco.
Seul le premier document susvisé a été soumis à la contradiction lors des opérations expertales de sorte que le second ne sera pas pris en considération.
Mme X a écarté le montant retenu par la société Veyres Perie en qualifiant d’une part de démesuré le nombre d’heures évalué pour ces opérations et retenu d’autre part que le coût du démontage des cloisons est déjà inclus dans les travaux proprement dits. Il sera enfin ajouter que l’insuffisance d’une couverture assurantielle et le manque de professionnalisme reproché à la société Espitbois ne sont pas établis.
Ces éléments ne peuvent que motiver la confirmation de la décision critiquée sur ce point.
Le premier juge s’est également inspiré du chiffrage de l’expertise judiciaire concernant les préjudices immatériels mais n’a pas retenu le montant global proposé par celui-ci en raison de l’acceptation par la SMABTP, dans l’hypothèse de la mobilisation de sa garantie, de les chiffrer à la somme totale de 71 145 euros.
Or, le sapiteur, ayant eu connaissance des éléments comptables fournis par la S.A.R.L. Design et Tradition, avait retenu :
— la perte de marge nette liée à la fermeture du local commercial : 44 400 euros;
— la perte de marge nette liée à la liquidation : 15 345 euros ;
— les dépenses de publicité : 5 300 euros ;
soit un total de 65 045 euros.
Le maître d’ouvrage conteste ce montant et réclame le versement des sommes de :
— 127 688 euros HT au titre du préjudice immatériel ;
— 259 520 euros HT au titre de la perte de la marge brute sur trois ans,
toutes assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation.
La contestation des montants retenus par le sapiteur ne saurait être retenue car celui-ci s’est livré à une analyse comptable rigoureuse des documents produits par le maître d’ouvrage lui-même. Il doit être observé en outre que certaines sommes réclamées en cause d’appel par la S.A.R.L. Design et Tradition sont différentes de celle sollicitées en première instance.
En conséquence, ces éléments ne peuvent que motiver le rejet des griefs formulés sur ce point par le maître d’ouvrage.
Il conviendra cependant d’infirmer le jugement entrepris ayant retenu la somme de 71 145 euros En effet, la fixation de ce préjudice à un montant de 65 045 euros, retenu par l’expert judiciaire et le sapiteur, est désormais revendiquée à titre subsidiaire par la SMABTP dans l’hypothèse de la mobilisation de sa garantie. Aucun élément ne permet désormais de motiver le dépassement de cette somme.
La fixation de la date du point de départ des intérêts légaux retenue par le premier juge sera confirmée.
En l’absence de clause contractuelle contraire, l’assureur est bien fondé à opposer à son assuré et aux tiers le jeu de la franchise contractuelle pour les dommages immatériels qui ne relèvent pas de la garantie obligatoire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution retenue par la présente cour motive l’infirmation de la décision attaquée ayant mis à la charge de la SA Gan le versement au profit du maître d’ouvrage d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens de première instance.
La condamnation de la SMABTP, en sa qualité d’assureur décennal de la S.A.R.L. Entreprise Sarlat, au paiement à la S.A.R.L. Design et Tradition d’une indemnité de procédure et des dépens de première instance sera confirmée. Les autres prétentions formulées devant le tribunal de grande instance seront rejetées.
En cause d’appel, il y a lieu de condamner la SMABTP à verser à :
— la S.A.R.L. Design et Tradition une somme de 5 000 euros ;
— la SA Gan une somme de 3 000 euros ;
— la SASU Couleurs du Tollens une somme de 5 000 euros ;
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres prétentions de ce chef.
Les dépens d’appel seront supportés par la SMABTP.
PAR CES MOTIFS
— Infirme le jugement en date du 1er septembre 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Bergerac en ce qu’il a :
— déclaré M. C E F D responsable des dommages subis par la S.A.R.L. Design
et Tradition au titre de la garantie décennale pour les désordres affectant les sols de son hall d’exposition ;
— condamné la SA Gan Assurances, en sa qualité d’assureur de M. C E F D, à payer à la S.A.R.L. Design et Tradition les sommes suivantes au titre de son préjudice matériel :
— 33 000 euros HT au titre des travaux de remise en état du magasin ;
— 25 000 euros HT au titre des travaux de pose, stockage et repose des modules composant le local d’exposition ;
— précisé que la TVA s’y ajoutera aux taux en vigueur à la date d’exécution ;
— condamné la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. Entreprise Sarlat, à verser à la S.A.R.L. Design et Tradition la somme de 71 145 euros TTC au titre de son préjudice immatériel ;
— condamné la SA Gan Assurances, en sa qualité d’assureur de M. C E F D, au paiement à la S.A.R.L. Design et Tradition la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens comprenant les frais d’expertise ;
Et, statuant à nouveau dans cette limite :
— Ecarte la responsabilité de M. C E F D dans la survenance des désordres affectant les sols du hall d’exposition du local commercial de la S.A.R.L. Design et Tradition ;
— Rejette les demandes présentées par la S.A.R.L. Design et Tradition à l’encontre de la SA Gan Assurances en sa qualité d’assureur de M. E F D ;
— Condamne la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. Entreprise Sarlat, à verser à la S.A.R.L. Design et Tradition la somme de 65 045 euros TTC au titre de son préjudice immatériel ;
— Dit que la SMABTP est bien fondée à opposer le jeu de la franchise contractuelle pour ce qui concerne sa garantie au titre des dommages immatériels ;
— Condamne la SMABTP au paiement des dépens de première instance comprenant le coût de l’expertise judiciaire ;
— Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
— Déclare irrecevable la demande présentée par la SMABTP tendant à obtenir la condamnation de la SASU Couleurs de Tollens au titre de sa responsabilité décennale ou contractuelle ;
— Condamne la SMABTP à verser à la S.A.R.L. Design et Tradition une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SMABTP à verser à la SA Gan Assurances une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SMABTP à verser à la SASU Couleurs du Tollens une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne la SMABTP au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par Me Emmanuel B, avocat associé de la Selarl Racine Avocats en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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