Infirmation 3 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 3 déc. 2020, n° 19/02618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/02618 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2020
mfb
N° 2020/ 293
Rôle N° RG 19/02618 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDZIR
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LES CÈDRES
C/
D X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES
ASSOCIATION MACHETTI – CREPEAUX – VERGERIO – RHODIUS
Sur saisine de la Cour suite à l’arrêt n° 99 F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 07 février 2019, enregistré sous le numéro de pourvoi V 17-21.568 qui a cassé et annulé l’arrêt n° 232 rendu le 16 mars 2017 par la 4e Chambre A de la Cour d’Appel D’AIX EN PROVENCE, enregistré au répertoire général sous le n° 16/00732, sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance d’Antibes du 17 décembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 11-12-000995.
DEMANDEUR A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION
Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES CÈDRES sis […] à […], représenté par son Syndic en exercice, la S.A.R.L. CAPAGENCE, elle-même prise en la personne de son représentantlégal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, […]
représenté par la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Danièle CHARRA de la SCP AZURIS AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION
Madame D X
demeurant […] représentée par Me François CREPEAUX de l’ASSOCIATION MACHETTI – CREPEAUX – VERGERIO – RHODIUS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Marie-Florence BRENGARD, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie-Florence BRENGARD, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2020,
Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme F X habite depuis 1997, un appartement dont elle est propriétaire au 6e étage de l’immeuble « Résidence les Cèdres » situé […], administré par un syndicat des copropriétaires lui-même représenté par son syndic en exercice la SARL Cap Agence.
Un litige ancien l’oppose au syndicat sur le paiement des charges liées à sa consommation d’eau froide.
Par assignation du 22 novembre 2012, le syndicat a réclamé le paiement d’un arriéré de 5755,25€, outre intérêts et frais divers .
P ar décision rendue le 17 mai 2013 le tribunal d’instance d’Antibes a ordonné une mesure d’expertise aux frais avancés de la requérante.
En son rapport reçu au greffe le 1er décembre 2014, l’expert judiciaire M. G H a indiqué dans ses conclusions que,
- le compteur d’eau privatif n°56 qui dessert le logement de Mme X est placé dans la gaine technique sur le palier incluant 2 autres compteurs individuels, ainsi que le gaz et le circuit de chauffage collectif,
- la recherche d’un branchement erroné sur le réseau de chauffage n’a donné aucun résultat,
- depuis 10 ans, Mme X consomme annuellement entre 201 et 286 mètres cubes d’eau soit une moyenne de consommation annuelle quatre à cinq fois supérieures aux autres copropriétaires.
L’expert a proposé d’effectuer la recherche d’un éventuel branchement pirate par le procédé d’une caméra infrarouge mise sous pression, et a sollicité une provision complémentaire qui n’a pas été versée par Mme X, de sorte que le rapport d’expertise a été déposé en l’état les investigations s’étant arrêtées au premier accédit.
***
Selon jugement contradictoire du 17 décembre 2015, le tribunal d’instance d’Antibes a :
- constaté que le syndicat n’a pas justifié de sa créance à l’égard de Mme X s’agissant de l’intégralité de la consommation d’eau froide entre 2008 et 2015 ;
- 'fixé la créance’ du syndicat à l’encontre de Mme X au titre des charges de copropriété dues au 1er avril 2015 à la somme de 2841 €;
- 'fixé la créance’ du syndicat à l’encontre de Mme X au titre des frais nécessaires à la somme de 254,71 € ;
- condamné Mme X à payer au syndicat, la somme totale de 3095,71€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- rejeté le surplus des demandes des parties ;
- ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
- condamné chaque partie à supporter la moitié des dépens et ce y compris les frais d’expertise.
Pour statuer en ce sens, le tribunal,
- a retenu outre les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, que le syndicat produisait les relevés de compteurs d’eau depuis 2005, et qu’il était établi que le changement du compteur intervenu en 2009 n’avait pas modifié les volumes de consommation, de telle sorte que l’hypothèse d’un dysfonctionnement du compteur pouvait être écartée;
-a cependant considéré que le syndicat ne rapportait pas la preuve du bien-fondé de l’intégralité de sa créance alors qu’en revanche, Mme X justifiait avoir recherché la solution de son problème puisqu’elle avait déjà procédé elle-même à une recherche de fuite en 2012 et un changements du compteur en 2013.
- a donc accueilli la demande du syndicat des copropriétaires au titre de la consommation d’eau froide entre 2008 et 2015, mais uniquement à hauteur du coût forfaitaire de la consommation moyenne annuelle par an d’une personne, soit 40m2.
***
Le 15 janvier 2016, le syndicat a relevé appel de cette décision en intimant Mme X.
Suivant arrêt rendu le 16 mars 2017, la cour a confirmé le jugement entrepris puis, statuant à nouveau, a condamné le syndicat à payer à Mme X, une indemnité de procédure de 2000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
La cour a notamment retenu que Mme X plaide à bon droit que l’approbation des comptes du syndicat par les assemblées générales successives ne constitue pas une approbation de son compte individuel de copropriétaire, que l’enregistrement du compteur ne vaut pas preuve absolue de la consommation mais constitue une présomption simple et enfin que le syndicat doit prouver selon les règles générales de l’article 1315 ancien devenu 1353 du code civil que le copropriétaire envers lequel il engage une action en recouvrement de charges est effectivement débiteur.
***
Le syndicat a formé un pourvoi auquel il a été fait droit par arrêt rendu le 7 février 2019 par la 3e chambre civile de la Cour de cassation qui s’est déterminé par les motifs suivants :
'Attendu que, pour rejeter partiellement, après expertise, la demande au titre des charges de consommation d’eau entre 2008 et 2015, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l’enregistrement du compteur ne vaut pas preuve absolue de la consommation mais constitue une présomption simple que Mme X, qui vit seule, consomme cinq fois plus d’eau que les lots voisins occupés par des familles, que l’expert a écarté l’hypothèse d’un branchement par erreur sur le réseau de chauffage et a exclu une défaillance ou une anomalie du réseau privatif, de sorte que le tronçon déperditif est à rechercher dans les parties communes dont le syndicat a en charge la gestion et l’entretien, que, celui-ci ayant entrepris aucune action appropriée et ne fournissant aucun élément sur le mode de vie de la copropriétaire dont il fait la cause exclusive de la consommation exorbitante, la réalité de la créance n’est pas établie ;
qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombait à Mme Y e de justifier des éléments de nature à renverser la présomption d’exactitude des relevés du compteur, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; » (article 1315, devenu 1353, du Code civil).
La Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, puis a renvoyé la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt devant la cour autrement composée.
***
Le 14 février 2019, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Cèdres a déposé une déclaration de saisine auprès de la cour de céans, intimant Mme X.
Par acte d’huissier du 26 mars 2019, le syndicat a fait signifier ses conclusions déposées le 22
mars 2019 à Mme X.
En ses dernières conclusions en réponse déposées le 5 décembre 2019 il demande à la cour, de:
- dire et juger que les éléments apportés aux débats par Mme X à l’appui de ses conclusions apres l’arrêt de la Cour de Cassation du 7 fevrier 2019 sont insuffisants à combattre la présomption dont bénéficie la copropriété d’après les relevés de compteurs,
- en conséquence dire et juger que Mme X est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe que les relevés de compteurs seraient erronés ;
- la débouter de1'integralité de ses contestations ;
-Vu 1'artic1e 10 de la loi du 10 juillet 1965, les articles ler et 35 du décret du 17 mars 1967, les pièces versées aux débats, notamment les comptes de la copropriété, les relevés de compte individuel de Mme X à différentes dates et les proces-verbaux d’assemblees generales produits,
-réformer le jugement entrepris en ce qu’il limite la créance de la copropriété au titre de la consommation d’eau au 1er avril 2015 , et en ce qu’il l’a deboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et l’a condamné à supporter la moitie des dépens comprenant des frais d’expertise ;
-confirmer cette décision qui fixe la créance de la copropriété an titre des frais, article 10-1 a la somme de 254.71 € et a condamne Mme X au paiement de ladite somme,
Vu l’evolution du compte et les dispositions de l’article 566 du Code Civil,
- condamner Mme X à lui payer ,
** la somme de 4891.09 € au titre des charges et appels de fonds provisionnels arrêtés au 29 novembre 2019, appel de fonds du 1er octobre 2019 inclus outre interets au taux legal a compter de la mise en demeure par exploit d’huissier du 2 septembre 2011 sur la somme de 3704.16 € et à compter de l’assignation introductive d’instance pour le surplus en application des dispositions de 1'article 36 du decret du 17 mars 1967 et des articles 1139 et 1153 alinea 3 du Code Civil ,
** la somme de 284.71 € au titre des frais et penalités outre interêts au taux legal à compter de l’assignation introductive d’instance valant mise en demeure en application de 1'article 1153 alinea 3 du Code Civil ;
** la somme de 3594,80 € reglée à tort en execution de l’arrêt cassé du 16 mars 2017 outre interets au taux legal à compter de la signification de l’arret de laCour de Cassation en date du 26 avril 2019 en application de Particle 1344-1 du Code civil.
**La somme de 2.000 € à titre de dommages et interets en compensation du prejudice de trésorerie cause par sa defaillance et en application des dispositions des articles 1382 et 1153 alinea 4 du Code civil
**celle de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en compensation des frais irrepetibles que le syndicat est contraint d’exposer ainsi que les entiers depens, de premiere instance et d’appe1 qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions d’appel après renvoi de cassation déposées le 23 mai 2019, Mme X sollicite que la cour, statuant après infirmation du jugement dont appel, au vu les articles 143,144 et suivants du Code de procédure civile ,
Constate que les indices relevés pour la consommation d’eau froide de Mme X, sont démesurés et depuis des années, erronés.
Dise et juge que les relevés litigieux sont dépourvus de force probante et les écarte des débats,
Constate que la demande en paiement repose sur des décornptes de charges erronés,
En conséquence,
Déboute le syndicat de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, confirme le jugement entrepris.
En tout état de cause, condamne le syndicat à lui payer la somme de 9000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers depens de l’instance comprenant 1e coût de l’expertise judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2020.
Mme X a déposé des conclusions d’appel après renvoi de cassation le 31 janvier 2020 et a communiqué en supplément les pièces 38 à 43.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 783 applicable au litige dispose qu’après l’ordonnance de clôture aucune conclusions ni pièce ne peut être déposée sauf s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, l’avocat de Mme X a déposé des conclusions du 31 janvier 2020 ainsi que des pièces 38 à 43 ne figurant pas sur le bordereau joint à ses précédentes conclusions du 23 mai 2019. Aucune demande de révocation de l’ordonnance de clôture n’a été présentée par l’intimée ni aucune explication donnée sur ce dépôt tardif.
Les conclusions et pièces déposées le 31 janvier 2020 seront donc déclarées irrecevables au visa de l’article 783 ancien (803 nouveau).
La cour statuera au vu des concluions et pièces déposées par Mme Z le 23 mai 2019.
Au fond,
Le syndicat des copropriétaires soutient principalement :
- qu’il a fait procéder à plusieurs interventions dans les lieux et malgré des changements de compteurs, la consommation d’eau de l’intimée demeure importante, ce qui l’autorise à maintenir sa réclamation, le fonctionnement du compteur d’eau de Mme D X ne pouvant plus être remis en cause ;
- que le calcul opéré par le tribunal est contestable, aucune recherche sur le mode de vie de l’intimée n’ayant été opérée ; celle-ci a également procédé elle-même à un changement de compteur le 2 septembre 2013, postérieurement aux constatations de l’expert ;
- que les comptes de la copropriété ont été approuvés au cours des assemblées générales tenues de 2013 à 2015 et que le débit du compte de Mme X génère des difficultés de trésorerie pour la copropriété.
L’article 1315 ancien du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartenait donc au syndicat d’établir le fait qui soutient sa prétention à savoir le non-paiement par Mme X des charges de consommation d’eau telles qu’elles sont facturées, et à Mme X de justifier de l’exception qu’elle fait valoir ou la cause d’extinction de l’obligation dont l’exécution lui réclame.
En matière de contrats d’abonnement à un service de fournitures d’accès, d’énergie de fluide, le prix à payer dépend de la quantité effectivement fournie . Lorsque un compteur a été mis en place , son relevé conditionne la preuve de la créance.
Il est constant que les indications données par ce compteur sont présumées exactes puisqu’elles établissent le montant de l’obligation conformément à l’exigence de l’article 1315 alinéa premier ancien du Code civil. Il s’agit d’une présomption simple qui peut être combattue par l’abonné auquel incombe alors la preuve d’apporter des éléments propres à établir l’erreur de relever, le dysfonctionnement du compteur ou tout autre cause justifiant de l’extinction de son obligation, et ce même en cas de surconsommation apparente.
En l’espèce, l’appartement de Mme X est bien desservi par un compteur individuel destiné à mesurer sa consommation d’eau.
L’expertise qui a été ordonnée à la demande de Mme X a permis d’exclure une défaillance ou une anomalie du réseau privatif de cette copropriétaire ainsi qu’un branchement par erreur sur le réseau de chauffage, du moins pour autant que l’expert a pu poursuivre ses investigations. À cet égard il convient en effet de rappeler qu’il incombait non au syndicat, mais bien à Mme X qui été demanderesse à la mesure d’instruction qui lui permettait purement et simplement d’obtenir une éventuelle preuve de ses prétentions, de verser la provision complémentaire qui était sollicitée par l’expert pour poursuivre et approfondir ses investigations par le passage d’une caméra afin d’exclure l’existence d’un branchement sauvage d’un tiers sur le réseau.
Mme X fait principalement valoir en réplique :
- qu’aucune solution n’a été trouvée au problème exposé en assemblée générale du 29 mai 2010, le syndic continuant « de facturer des charges d’eau froide d’un montant exorbitant qui ne saurait correspondre à une consommation normale » ;
- qu’aucune fuite n’a été détectée sur son réseau d’eau privatif et si elle n’a pas été en mesure de régler la provision complémentaire de 6000 € réclamée par l’expert en sus de la consignation initiale de 1500 €, ses constatations établissent que sa consommation d’eau est cinq fois plus importante que la consommation moyenne des lots voisins occupés de surcroît par des couple avec enfants alors qu’elle vit seule ;
- que l’arriéré de charges réclamé correspond à cette surconsommation, ce qui l’autorise à contester le décompte présenté.
Il ne suffit pas à Mme X de développer des critiques à l’égard des relevés produits par le syndicat mais elle doit surtout étayer ses assertions par la production d’éléments matériels de même valeur probante.
Or, Mme X ne verse aux débats – en dehors des pièces écartées des débats pour cause d’irrecevabilité – que les pièces suivantes:
- un certificat médical établi le 20 mai 2019 indiquant qu’elle ne présente pas de lésions cutanées qui pourraient provenir de lavages intempestifs ; mais cette attestation sybilline ne peut faire la preuve de sa consommation d’eau, même très indirectement,
- des attestations de témoins ( pièces 31 à 37) expliquant que la concluante est une personne ayant un comportement normal et ne paraissant pas avoir une utilisation d’eau excessive, ces appréciation étant sans portée pour établir que la consommation d’eau facturée par la copropriété est en partie indue,
- seule Mme A (pièce 34) fournit des informations un peu plus proches des débats, en expliquant avoir également un problème de surfacturation d’eau mais sans pour autant préciser si elle a engagé une action quelconque à ce titre, contre le syndicat ; en tout état de cause, les doléances de ce témoin ne pourraient suffire à étayer la thèse d’une surfacturation d’eau de sa voisine, Mme X.
Ainsi Mme X ne produit pas d’autres éléments matériels lui permettant d’étayer ses contestations à l’égard de la facturation de sa consommation d’eau fétablie par le syndic sur la base des relevés de son compteur individuel.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires tendant à l’infirmation du jugement entrepris sur la période et le quantum des charges réclamées.
Le syndicat des copropriétaires réclame :
- la somme de 4891.09 € au titre des charges et appels de fonds provisionnels arrêtés au 29 novembre 2019, appel de fonds du 1er octobre 2019 inclus outre interêts au taux legal a compter de la mise en demeure par exploit d’huissier du 2 septembre 2011 sur la somme de 3704.16 € et à compter de l’assignation introductive d’instance pour le surplus en application des dispositions de 1'article 36 du decret du 17 mars 1967 et des articles 1139 et 1153 alinea 3 du Code civil ,
La demande en principal est justifié mais non les intérêts car Mme B avait obtenu en partie gain de cause en première instance et les suites procédurales ne sont pas dues à un abus de droit de sa part mais à l’appréciation différente des juridictions qui ont statué successivement.
La cour assortira la condamnation principale des intérêts légaux courant à compter de la présente décision.
- la somme de 284.71 € au titre des frais et penalités outre intérêts au taux legal à compter de l’assignation introductive d’instance valant mise en demeure en application de 1'article 1153 alinea 3 du Code Civil ;
C’est par des motifs pertinents et sérieux que la cour adopte, que le tribunal a estimé que le quantum des frais demandés était proportionné aux dispositions légales en vigueur.
-Sur la somme de 3594,80 € reglée à tort en execution de l’arrêt cassé du 16 mars 2017 outre interets au taux legal à compter de la signification de l’arret de laCour de Cassation en date du 26 avril 2019 en application de Particle 1344-1 du Code civil.
Il y a lieu de rejeter cette demande qui a trait à l’exécution de décisions précédemment rendues.
-Sur la demande de la somme de 2.000 € à titre de dommages et interêts en compensation du prejudice de trésorerie causé par sa defaillance et en application des dispositions des articles 1382 et 1153 alinéa 4 du Code civil
Aucune pièce n’est versée aux débats pour étayer spécifiquement cette réclamation qui sera donc rejetée.
- sur la demande de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en compensation des frais irrepetibles que le syndicat est contraint d’exposer ainsi que les entiers depens, de premiere instance et d’appe1 qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Il sera fait droit à cette prétention car Mme C est la partie qui succombe sur l’essentiel de ses fins et prétentions.
PAR CES MOTIFS
Vu e jugement n°15/828 rendu le 17 décembre 2015 par le tribunal d’instance d’Antibes dans une instance n° 11-12-000995,
Vu l’appel du syndicat des copropriétaires,
Vu l’arrêt n°99 rendu le 7 février 2019 par la 3e chambre civile de la Cour de cassation ayant cassé en toutes ses dispositions l’arrêt n° 2017/232 rendu par la cour de céans le 16 mars 2017 précité,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Dit que le syndicat des copropriétaires justifie de sa créance à l’égard de Mme X au titre des charges d’eau froide,
Condamne Mme X à payer au syndicat des copropriétaires,
- la somme de 4891, 09 € au titre des charges et appels de fonds provisionnels arrêtés au 29 novembre 2019,
- la somme de 284, 71 € au titre des frais et pénalités justifiés, outre intérêts légaux courant du présent arrêt,
Dit que ces somme sont assorties des intérêts légaux courant à compter du présent arrêt,
- une indemnité de procédure de 2500 € euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne également au paiement des entiers dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire de M. H,
Rejette l’ensemble des autres fins et demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le président
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