Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 28 mai 2021, n° 19/03157
CPH Toulouse 11 juin 2019
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CA Toulouse
Infirmation partielle 28 mai 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Reclassement au niveau E3

    La cour a estimé que la salariée avait déjà perçu des rémunérations supérieures aux minima conventionnels du niveau E3, rendant sa demande de rappel de salaire infondée.

  • Rejeté
    Calcul du rappel de salaire

    La cour a confirmé que le calcul du rappel de salaire était erroné, car la salariée avait déjà perçu des salaires supérieurs aux minima conventionnels.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que la salariée n'a pas établi de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, rendant la nullité du licenciement non fondée.

  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de reclassement

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas justifié avoir respecté son obligation de recherche de reclassement, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Obligation de sécurité

    La cour a jugé que les faits allégués par la salariée n'étaient pas établis, rendant sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité infondée.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Toulouse a confirmé partiellement la décision du conseil de prud'hommes de Toulouse dans l'affaire opposant Mme B X au GIE ORPI. Mme X demandait un rappel de salaire ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Le conseil de prud'hommes avait débouté Mme X de l'ensemble de ses demandes. La cour d'appel a confirmé le rejet des demandes de rappel de salaire, mais a infirmé la décision concernant le licenciement. Elle a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné le GIE ORPI à verser à Mme X une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des frais de procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 28 mai 2021, n° 19/03157
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 19/03157
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 11 juin 2019, N° F18/00704
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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