Infirmation partielle 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 9 sept. 2021, n° 19/04060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/04060 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 25 juin 2019, N° 17/02363 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 09/09/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/04060 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SPMB
Jugement (N° 17/02363) rendu le 25 juin 2019
par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer
APPELANT
Monsieur B Z
né le […] à Saint-Martin-les-Boulogne (62280)
demeurant […]
62360 Saint-Léonard
représenté par Me Isabelle Pauwels, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
INTIMÉS
Monsieur H-I Z
né le […] à Saint-Martin-les-Boulogne (62280)
demeurant […]
[…]
Madame C Z épouse X
née le […] à Saint-Martin-les-Boulogne (62280)
demeurant […]
[…]
représentés par Me F Robert, membre de l’association Robert & Dehame, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
DÉBATS à l’audience publique du 27 mai 2021 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé
d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : J K
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
L M, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Sarah Hourtoule, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par L M, président et J K, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 mai 2021
****
De l’union de M. D Z, décédé le […], et de Mme E Y née le […], sont nés trois enfants':
''M. B Z,
''Mme C Z, épouse X,
''M. H-I Z.
Mme Y est décédée le […] à Boulogne-sur-Mer laissant ses trois enfants pour héritiers. De son vivant, la défunte n’avait pas pris de dispositions testamentaires. Maître Gilles Pannier, notaire à Outreau, a été chargé des opérations de liquidation partage de la succession.
Selon la déclaration de succession versée aux débats, l’actif successoral se compose de':
''5/8 ème en pleine propriété d’une maison d’habitation située à Saint-Martin-Boulogne (62280) ' […], cadastrée section […], surface 00 ha 02 a 26 ca déclarée pour 78'125 euros,
''un garage situé à Saint-Martin-Boulogne (62280) ' […], […], surface 00 ha 00 a 18 ca d’une valeur de 3'125 euros,
''un véhicule automobile Renault Clio estimé à 1'000 euros,
''de liquidités et/ou titres pour 36'526,16 euros.
Différentes tentatives de partage amiable ont échoué.
Par exploit d’huissier de justice du 10 avril 2017, M. H-I Z et Mme C G Z, épouse X, ont fait assigner M. B Z aux fins
d’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de leur mère.
Par jugement du 25 juin 2019, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a':
''écarté les pièces 31 à 31/40 dénommées 'situation des comptes et relevés de comptes de Mme Z Y’ versées le 15 avril 2019 par les demandeurs,
''ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme Y, veuve Z, née le […], décédée le […] à Boulogne-sur-Mer,
''désigné pour y procéder Me F A, notaire à […],
''désigné en qualité de juge-commissaire pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficultés, le président du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer ou le magistrat nommé par lui à cette fonction par l’ordonnance de répartition des services,
''dit que le notaire désigné pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
''rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
''rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
''dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le Fichier des comptes bancaires (FICOBA) pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par le (ou les) défunt(s),
''rappelé qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge-commissaire un procès-verbal de dires et son projet de partage,
''ordonné la vente sur licitation à l’amiable sur la base de la mise à prix fixée par les parties à 130'000 euros dans un délai de 6 mois à compter du jugement à intervenir, la vente s’entendant comme la conclusion d’une promesse synallagmatique de vente et la levée des conditions suspensives':
''de la maison d’habitation située à Saint-Martin-Boulogne (62280) ' […], cadastrée section […], surface 00 ha 02 a 26 ca déclarée pour […] euros, […], surface 00 ha 00 a 18 ca d’une valeur de 3'125 euros,
''dit qu’à défaut de réalisation de vente amiable, il sera procédé à la licitation des immeubles précités à l’audience des ventes immobilières du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer, sur la base d’un cahier des charges à établir par Me F A, notaire à […], sur une mise à prix de 130'000 euros avec faculté de baisse du quart à défaut d’enchères,
vu les dispositions des articles 1377 et 1271 à 1281 du code de procédure civile
''dit que les modalités de la publicité en vue de l’adjudication se feront selon les formes prévues aux articles R. 322-31, R. 322-32, R. 322-33, R. 322-35 et R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution,
''débouté M. H-I Z de ses demandes relatives aux frais d’entretien de la maison et du véhicule Renault,
''débouté M. B Z de sa demande de dommages et intérêts,
''sursis à statuer sur la demande formulée par M. B Z au titre du recel successoral des retraits d’argent pour 60'727, 86 euros,
''dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
''dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec faculté de distraction au profit des avocats présents,
''ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
M. B Z a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 mars 2021, il demande à la cour d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande en dommages et intérêts et qu’il a sursis à statuer sur la demande formulée par M. B Z au titre du recel successoral des retraits d’argent pour 60'727,86 euros et statuant à nouveau, de':
''attribuer la véhicule Renault à M. H-I Z pour la valeur de 2 500 euros ou autoriser la vente dudit véhicule pour la valeur de 2'000 euros,
''condamner M. H-I Z à rapporter à la masse successorale la somme de 60'727,86 euros,
''juger qu’en vertu du recel de M. H-I Z n’aura aucun droit sur cette somme dans le cadre des opérations de liquidation,
''condamner M. H-I Z à payer à B Z la somme de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts,
''confirmer pour le surplus la décision déférée et y ajoutant condamner M. H-I et Mme C Z aux entiers frais et dépens d’appel ainsi qu’à la somme de 4'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
''débouter les intimés de leurs plus amples demandes.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 mars 2021, M. H-I et Mme C Z demandent à la cour de réformer la décision déférée en ce qu’elle a ordonné le sursis à statuer en ce qui concerne les 60'727,86 euros et statuant à nouveau':
''débouter M. B Z de sa demande de rapport à la masse successorale de la somme de 60'727,86 euros et de sa demande relative au recel accessoire,
confirmer pour le surplus la décision entreprise et notamment sur le plan du véhicule Clio attribué à M. H-I Z au montant de 1 000 euros et ce en dépit que cette mention ne figurait pas dans le dispositif du jugement déféré,
Subsidiairement,
— confirmer purement et simplement la décision entreprise,
''condamner M. B Z à payer les sommes suivantes':
5'000 euros à titre de dommages et intérêts,
4'000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
''juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution forcée devant être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, les montants retenus par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 (tarif des huissiers), devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur les dispositions relatives à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, la désignation du notaire et la licitation de l’immeuble indivis
A titre liminaire, la cour relève que les dispositions du jugement déféré qui ont ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme E Y Veuve Z, désigné Maître F A, notaire à Le Portel pour y procéder et ordonné la vente sur licitation à l’amiable sur la base de la mise à prix fixée par les parties à 130 000 euros dans un délai de six mois de l’immeuble indivis sis 12 rue des Bouleaux à Saint-Martin-Boulogne, ne font l’objet d’aucune contestation de sorte qu’elles seront confirmées.
Sur le véhicule Renault
M. B Z demande à la cour d’attribuer le véhicule Renault Clio à M. H-I Z pour une valeur de 2 500 euros ou d’autoriser sa vente pour un prix de 2.000 euros, faisant valoir que celui-ci a pris possession du véhicule à des fins personnelles, Mme Y n’ayant pas le permis de conduire.
Les intimés soutiennent quant à eux que le véhicule été acquis du vivant de M. D Z le 26 juin 2002 et que son kilométrage en 2016 était de 34 650 kms démontrant l’absence d’utilisation à des fins personnelles, la compagne de M. B Z étant désignée comme conductrice principale de ce véhicule depuis 2016.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte, en l’absence de tout nouvel élément de preuve produit en cause d’appel, que le premier juge a ordonné l’attribution préférentielle du véhicule Renault Clio à M. H-I Z pour une valeur de 1 000 euros, la décision entreprise étant complétée sur ce point en l’absence de mention dans son dispositif.
Sur le recel
Aux termes des dispositions de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement: il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Il résulte de l’application combinée de cet article avec l’article 1993 du code civil que l’héritier bénéficiaire d’une procuration doit rendre compte de la gestion qu’il a faite des fonds provenant des comptes sur lesquels il disposait de cette procuration et en particulier justifier que les fonds qu’il a pu prélever ont été utilisés dans l’intérêt de son mandant ou que les chèques qu’il a pu émettre correspondaient à des opérations faites au profit de celui-ci. A défaut, les sommes prélevées par l’héritier doivent être rapportées à la succession.
M. B Z soutient qu’alors que son frère H-I gérait les comptes de sa mère, il a utilisé le compte bancaire de celle-ci pour effectuer des opérations de vente de matériels téléphoniques et réaliser des retraits bancaires de nature frauduleuse pour un montant de 60 727,86 euros caractérisant l’existence d’un recel successoral.
L’article 778 du code civil dispose : «'Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.'»
Le recel vise toutes les fraudes au moyen desquels un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse les effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d’après la loi tenu de les déclarer.
Si aux termes de ses dernières écritures en cause d’appel, M. H-I Z ne conteste pas avoir géré les comptes de sa mère sans rendre compte de sa gestion ni avoir réalisé des opérations d’achat et de revente de téléphones portables sur le compte de sa mère, il résulte des relevés bancaires produits aux débats pour la période comprise entre le 1er janvier 2004 et […] ainsi que du tableau récapitulatif produits aux débats que les comptes bancaires de la défunte présentaient un solde créditeur avec des retraits mensuels de l’ordre de 450 euros, ce montant paraissant conforme aux ressources et habitudes de vie de Mme Y Veuve Z avant son décès.
Par ailleurs, s’il résulte des échanges de courriels intervenus entre Maître A et les parties qu’un accord est intervenu entre M. B Z et M. H-I Z quant à l’acceptation de ce dernier d’ajouter la somme de 5 000 euros à la part de son frère, ce seul élément ne saurait suffire à caractériser l’existence de retraits frauduleux réalisés par M. H-I Z en vue de rompre l’égalité du partage entre les cohéritiers de nature à caractériser l’existence d’un recel successoral.
Ainsi, la cour, à l’instar du premier juge, relève que M. B Z ne produit aucun élément de preuve au soutien de ses allégations et se contente de procéder par voie d’affirmations et ne fournit aucune toute précision sur la somme de 60 727,86 euros dont il a sollicité le rapport à la succession.
Toutefois, en l’absence de tout justificatif produit aux débats par l’appelant sur qui repose la charge de la preuve, il y a lieu de le débouter de sa demande au titre du rapport de la somme de 60 727,86 euros et de l’application de la sanction du recel successoral, la décision déférée étant infirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. B Z
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si M. B Z fait état du comportement «'belliqueux'» de son frère H-I, force est de constater qu’il n’en rapporte pas la preuve alors que le premier juge a justement rappelé que la seule appréciation divergente des parties sur le règlement de la succession de Mme Y veuve Z ne permet pas de caractériser l’existence d’une faute ni celle d’un préjudice.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté M. B Z de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les intimés
Il résulte des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’espèce, aucun élément au dossier ne permet de caractériser un comportement de l’appelant ayant dégénéré en abus de sorte que M. H-I Z sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
M. B Z, partie perdante, sera condamné à supporter les dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de le condamner à verser à M. H-I Z et Mme C Z la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a sursis à statuer sur la demande formulée par M. B Z au titre du recel successoral des retraits d’argent pour 60 727,86 euros,
Statuant à nouveau sur ce point,
Déboute M. B Z de sa demande à voir rapporter par M. H-I Z de la somme de 60 727,86 euros et à voir appliquer les sanctions du recel successoral ;
Y ajoutant,
Ordonne l’attribution préférentielle du véhicule Renault Clio 2 à M. H-I Z pour une valeur de 1 000 euros ;
Déboute M. H-I Z et Mme C Z de leur demande de dommages et intérêts;
Condamne M. B Z à payer à M. H-I Z et Mme C Z la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. B Z aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
J K L M
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