Infirmation partielle 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 27 janv. 2022, n° 20/01869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01869 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 28 février 2020, N° 2019F00358 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JANVIER 2022
N° RG 20/01869 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T2RZ
AFFAIRE :
S.A.S. X
C/
S.N.C. ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Février 2020 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° Section :
N° RG : 2019F00358
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Karine LEVESQUE,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. X
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2063638 – Représentant : Me Charlene KALFON de la SELARL MY ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.N.C. ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT
N° SIRET : 338 70 8 0 76
5 rue des Hérons, montigny-le-bretonneux, […],
[…]
Représentant : Me Karine LEVESQUE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488
Représentant : Me Martine GHIO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1664 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société en nom collectif Alphabet France Fleet Management (ci-après Alphabet) a pour activité la location longue durée de véhicules.
Le 5 juillet 2013, elle a loué 6 véhicules de marque MINI à la SAS X, spécialisée dans l’aménagement de combles, et le 22 novembre 2013, 3 véhicules de marque Peugeot, à la filiale de celle-ci, la SARL X
Ile de France Nord (ci-après la Sarl X).
Les deux sociétés X ont été mises en redressement judiciaire le 7 août 2014 (SAS) et le 13 août 2014
(Sarl) et la filiale, Sarl X, a été placée en liquidation judiciaire le 6 juillet 2015.
Les contrats de location des 3 véhicules mis à disposition de la filiale, la Sarl X, ont été résiliés par le liquidateur le 25 juin 2015.
Le 25 février 2016, la société SAS X a bénéficié d’un plan de continuation. Dans le cadre de ce plan, la société SAS X s’est engagée à apurer l’ensemble du passif de sa filiale.
Le 28 avril 2016, la société SAS X a informé le loueur de la reprise pour son compte de la location de deux des trois véhicules, immatriculés DD O97 FT et DD 850 NQ , initialement loués par sa filiale, le troisième véhicule loué par la filiale ayant été restitué au loueur.
La SAS X a conservé le véhicule immatriculé Y […] sur les six qu’elle avait directement loués, les autres ayant été restitués au loueur.
Le 23 décembre 2016, le loueur a mis en demeure la société SAS X de régler l’arriéré de loyers.
Le 25 janvier 2017, en l’absence de régularisation des impayés de loyers, la société Alphabet a notifié la résiliation générale des contrats et demandé la restitution des véhicules encore en possession de la société SAS
X.
Au cours des mois de juillet et août 2018, des échanges sont intervenus entre les parties à propos de
l’éventualité d’une cession des 3 véhicules au profit de la société SAS X, le loueur soumettant cette vente à certaines conditions dont l’apurement total et préalable des impayés. Les discussions ont été reprises à cet effet en début d’année 2019, sans aboutir.
Le 7 mai 2019, considérant que la SAS X s’était engagée à payer le passif de sa filiale, la Sarl X, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire et qu’elle restait lui devoir, pour son compte et celui de sa filiale, des factures impayées et des indemnités de jouissance pour les véhicules non restitués, la société
Alphabet a assigné la société SAS X devant le tribunal de commerce de Versailles.
Par jugement du 28 février 2020, le tribunal de commerce de Versailles a:
- ordonné à la SAS X de restituer les véhicules suivants à la société en nom collectif Alphabet France
Fleet Management au lieu de son siège social:
// PEUGEOT 208 modèle Affaire 1.4 HDI PACK immatriculé DD 097 FT:
//PEUGEOT PARTNER modèle 1.6 HDI 90 PACK immatriculé DD 850 NQ ;
// MINI modèle One D Pack immatriculé Y […] ;
- condamné la SAS X à payer à la société en nom collectif Alphabet France Fleet Management , une indemnité de jouissance par mois d’avance du 1er novembre 2019 jusqu’au jour de la restitution des véhicules:
// 450,64 € TTC mois sur le véhicule immatriculé DD 097 FT' ;
// 430,51 € TTC mois sur le véhicule immatriculé DD 850 NQ ;
// 471,63 € TTC mois sur le véhicule immatriculé Y […] ;
- dit n’y avoir lieu à prononcer une mesure d’astreinte ;
- condamné la SAS X à payer à la société en nom collectif Alphabet France Fleet Management la somme de 7.770,62 € TTC au titre des loyers impayés sur les véhicules initialement loués par la SARL
X ILE DE FRANCE NORD, majorée des intérêts au taux d’intérêt légal à compter 25 janvier 2016 ;
- condamné la SAS X à payer à la société en nom collectif Alphabet France Fleet Management , la somme de 8.735,57 € TTC au titre des loyers impayés sur les véhicules loués initialement par la SAS
X, majorée des intérêts au taux d’intérêt légal plus 10 points à compter du 25 janvier 2016 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, la première intervenant le 7 mai 2019 et les suivantes le 7 mai de chaque année;
- condamné la SAS X à payer à la société en nom collectif Alphabet France Fleet Management, une indemnité de jouissance échue au titre des véhicules encore en sa possession de 57.734,77 €
- débouté la SAS X de sa demande de délai de paiement sur la somme de 8.735,57 € TTC correspondant au total des loyers impayés des véhicules loués initialement par elle;
- condamné la SAS X à payer à la société en nom collectif Alphabet France Fleet Management, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamné la SAS X aux dépens;
- ordonné l’exécution provisoire du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 30 mars 2020 par la SAS X,
Vu les conclusions notifiées le 3 novembre 2020 par lesquelles la SAS X demande à la cour de :
- recevoir la société X en ses conclusions et l’y déclarée bien fondée ;
A titre principal,
- constater qu’il y avait bien un accord sur la chose et sur le prix s’agissant sur (sic) le rachat du véhicule Y
[…] ;
- constater que la société X n’a commis aucune faute et que la société Alphabet Fleet France management a fait preuve de mauvaise foi dans ses relations avec l’appelante ;
- dire et juger que le montant des indemnités de jouissance est manifestement disproportionné;
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 28 février 2020,
Et statuant à nouveau,
- accorder à la société X un délai de paiement de 4 mois au titre des loyers afférents aux véhicules loués par elle, soit trois mensualités de 2.180 euros et une douzième (sic) mensualité de 2.195,57 euros ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel de céans devait confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société X au règlement des indemnités de jouissance au titre des véhicules immatriculés DD 097 FT, DD 850 NQ, Y […]:
- accorder à la société X des délais de paiement de 24 mois au titre des indemnités de jouissance portant sur les véhicules immatriculés DD 097 FT, DD 850 NQ, Y […],
En tout état de cause,
- déclarer mal fondé l’appel incident formé par la société Alphabet Fleet France Management et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Alphabet Fleet France Management à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 13 novembre 2020 par lesquelles Alphabet France Fleet Management demande à la cour :
- dire et juger la SAS X mal fondée;
- la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- déclarer recevable et bien fondée la Société Alphabet Fleet France Management en ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a ordonné la restitution « au siège social »,
En conséquence ;
- ordonner la restitution des véhicules conformément aux modalités contractuelles, savoir : // PEUGEOT 208 modèle Affaire 1,4 HDI PACK ' immatriculation DD 097 FT,
// PEUGEOT PARTNER modèle 1,6 HDI 90 PACK ' immatriculation DD 850 NQ,
// MINI modèle One D Pack ' immatriculation Y […],
' Sur les loyers impayés avant résiliation :
- condamner la SAS X au paiement de la somme de 7.770,62 € au titre des loyers impayés sur les véhicules initialement loués par la SARL X IDFN ;
- condamner la SAS X au paiement de la somme de 8.735,57 € au titre des loyers impayés sur les véhicules loués initialement par X;
- la condamner au paiement des intérêts de retard sur ces sommes au taux d’intérêt légal majoré de 10 points depuis le 25 janvier 2016 date de mise en demeure en application de l’article 1231-6 du code civil ;
- ordonner la capitalisation des intérêts par année en application de l’article 1343-2 du code civil
' Sur les loyers dus depuis la résiliation des contrats :
- condamner la SAS X à payer les loyers dus depuis la résiliation des contrats sur les véhicules non-restitués :
- Soit la somme de 57 734,77 € arrêtée au 31 octobre 2019 :
//22 532,00 € € sur le véhicule DD 097 FT : soit 50 loyers de septembre 2015 à octobre 2019 à 450,64 €/mois,
//21 525,50 € sur le véhicule DD 850 NQ : soit 50 loyers de septembre 2015 à octobre 2019 à 430,51 €/mois,
//13 677,27 € sur le véhicule Y 644 SE : soit 29 loyers de juin 2017 à octobre 2019 à 471,63 €/mois,
- Et au-delà du 1er novembre 2019 :
// 450,64 €/ mois sur le véhicule immatriculé DD 097 FT, // 430,51 € /mois sur le véhicule immatriculé DD 850 NQ,
// 471,63 € /mois sur le véhicule immatriculé Y […],
Y ajoutant :
- dire que les indemnités de jouissance correspondant aux loyers dus postérieurement à la résiliation ne sauraient être qualifiés de clause pénale;
- condamner la SAS X à payer la somme supplémentaire de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- la condamner au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement dont appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à «donner acte », « constater », « dire et juger », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En application de l’article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue, dans la limite de
l’effet dévolutif de l’appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, étant précisé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Sur la restitution des véhicules DD 097 FT, DD 850 NQ et Y […]
La société SAS X sollicite l’infirmation de la décision entreprise ordonnant la restitution des véhicules.
Elle fait valoir un accord sur la chose et sur le prix du véhicule Y […] de sorte que ce véhicule a fait
l’objet d’un rachat.
La société Alphabet fait valoir que les contrats de location ne comportaient aucune option d’achat et que le rachat était subordonné à l’apurement total de la dette.
- le véhicule Mini One Pack immatriculé Y […]
Ce véhicule a fait l’objet d’un contrat de location directement entre la société Alphabet et la société SAS
X, société mère.
Par courriel du 17 novembre 2016, la société Alphabet a communiqué à la société SAS X le prix de revente du véhicule précisant qu’en cas de non rachat il convenait de se référer au guide de restitution. La cour constate ainsi que contrairement aux affirmations de la société Alphabet, l’absence d’option d’achat au contrat de location n’était pas un obstacle pour la société Alphabet à cette éventualité de cession du véhicule.
Par courriel du 2 mars 2017, la société SAS X a exprimé le souhait de connaître les modalités de rachat de ce véhicule. En l’absence de réponse de la société Alphabet, la société SAS X a proposé, par courriel du 16 mars 2017, une valeur de rachat de 9.449 € arrêtée à la date du 25 novembre 2016 en référence à la proposition de la société Alphabet du mois de novembre 2016 qui mentionnait ce prix.
Toutefois, la société Alphabet avait, entretemps, résilié par courrier du 25 janvier 2017 la totalité des contrats de location dont celui correspondant au véhicule Y […] pour défaut de régularisation des loyers impayés de sorte que l’évocation d’une possibilité de rachat exprimée le 17 novembre 2016 par la société Alphabet dans le cadre de l’exécution du contrat, a été remise en cause par la résiliation de celui-ci.
En outre, il résulte des échanges postérieurs et notamment d’un courriel du 25 juillet 2018 de la société SAS
X à la société Alphabet que la question de la cession des 3 véhicules n’était pas encore résolue à cette date : "… nous sollicitons de votre part, que nous puissions acheter ces 3 véhicules à savoir : – DD 850 NQ ; -
DD 097 FT; – Y […] ….car pour notre activité nous en avons réellement besoin…".
De ce qui précède, il se déduit qu’aucun accord n’est intervenu sur la chose et sur le prix susceptible d’être considéré comme constitutif d’une vente du véhicule immatriculé Y […].
Par lettre du 25 janvier 2017, le loueur a notifié, pour absence de régularisation d’impayés, la résiliation du contrat de location en visant expressément le véhicule Y […] et en sollicitant par conséquent sa restitution.
Le jugement sera confirmé sur ce point en ce qu’il a ordonné la restitution de ce véhicule du fait de la résiliation du contrat de location.
La restitution de ce véhicule s’effectuera, non sous forme de simple restitution au siège social comme le jugement le prévoit, mais conformément aux conditions prévues par les dispositions contractuelles (article
12.2 du contrat 5 juillet 2013), la société SAS X s’en remettant à l’appréciation de la cour sur ce point.
- les véhicules Peugeot 208 immatriculé DD 097 FT et […]
La société SAS X sollicite l’infirmation du jugement qui a ordonné leur restitution mais ne demande pas expressément dans le dispositif de ses écritures d’en conserver la jouissance.
Il n’est pas contesté que ces véhicules ont été conservés par la société SAS X et que les contrats de location de ces deux véhicules ont été résiliés le 25 juin 2015 par le liquidateur.
La société Alphabet a accepté, de fait, le transfert de ces contrats de location au profit de la société mère
(lettre du 28 avril 2016 de la société SAS X ; lettre du 23 décembre 2016 de la société Alphabet), subordonnant son acceptation à la régularisation des impayés.
La société SAS X reconnaît l’existence d’impayés au titre des loyers du pour l’utilisation des véhicules
DD 097 FT, DD 850 NQ (son courriel du 8 mars 2019) mais conteste le montant à régulariser.
Dès lors, la restitution de ces deux véhicules appartenant à la société Alphabet s’impose en l’absence
d’apurement des loyers impayés et de la résiliation des contrats de location de ces deux véhicules intervenue le
25 janvier 2017 (lettre AR du 25 janvier 2017 de la société Alphabet).
La cour confirmera le jugement qui a ordonné la restitution de ces deux véhicules. Cette restitution devra
s’effectuer conformément aux conditions prévues par les dispositions contractuelles (article 12.2 du contrat du
22 novembre 2013), la société SAS X s’en remettant à l’appréciation de la cour sur ce point.
Sur les loyers impayés
- Au titre des loyers impayés par la filiale la SARL X
A ce titre, la société Alphabet réclame la somme de 7.770,62 € TTC. La société SAS X ne conteste pas le quantum des loyers réclamés qui courent du mois d’août 2014 jusqu’au mois d’août 2015, mais fait valoir qu’elle ne s’est engagée, par transfert de contrats à son profit, à ne reprendre que deux véhicules (DD 097 FT et DD 850 NQ) et seulement à compter du mois de juillet 2015 de sorte que les loyers courant du mois d’août
2014 à juin 2015 ne peuvent être mis à sa charge. Elle soutient qu’elle n’a reçu aucune facture concernant la location des deux véhicules transférés.
La société Alphabet fait valoir que la SAS X s’est engagée à assumer l’intégralité du passif de sa filiale dans le cadre du plan de continuation.
Le jugement du 25 février 2016 qui a décidé la poursuite de l’activité de la société mère, la société SAS
X, a pris acte de l’engagement de celle-ci "d’apurer le passif antérieur et postérieur de la société
X ILE DE France NORD…" sans opérer de distinction entre le passif antérieur au mois de juillet
2015 et celui postérieur, ni entre les véhicules transférés et ceux qui ne l’étaient pas. L’absence de factures
n’est pas susceptible de remettre en cause l’engagement pris par la société SAS X de prendre en charge le passif de sa filiale.
La cour confirmera la condamnation de la société SAS X à la somme de 7.770,62 € TTC prononcée par le tribunal.
Cette somme ne sera assortie que de l’intérêt légal, avec capitalisation, à compter du 23 décembre 2016, date de la mise en demeure (pièce 2 – Alphabet) et non le 25 janvier 2016 comme l’a indiqué le tribunal, et ce sans application d’un taux majoré de 10%, la société Alphabet ne justifiant pas d’une disposition contractuelle à cet effet au contrat de location du 22 novembre 2013.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
- Au titre des loyers impayés par la société mère la SAS X
La société Alphabet réclame la somme de 8.735,57 € TTC. La société SAS X ne conteste pas devoir cette somme mais sollicite des délais de paiement en sa qualité de débiteur malheureux et de bonne foi.
La cour confirmera la condamnation de la société SAS X à la somme de 8.735,57 € TTC
Le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La société SAS X produit aux débats l’échéancier de son plan de continuation. La société Alphabet ne démontre pas que l’application d’un tel délai la mettrait en difficulté.
Le délai de paiement sollicité de 4 mois sera accordé pour permettre à la société SAS X de régler la somme de 8.735,57 € TTC qui sera assortie, à compter du 23 décembre 2016, date de la mise en demeure
(pièce 2 – Alphabet) et non le 25 janvier 2016 comme l’a indiqué le tribunal, du taux légal majoré de 10 points, la société Alphabet justifiant d’une disposition contractuelle à cet effet (article 9.3 au contrat de location du 5 juillet 2013 ), avec capitalisation.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les indemnités de jouissance
La société SAS X fait valoir que la société Alphabet a commis une faute en proposant le rachat des véhicules litigieux mais sans donner suite de sorte qu’elle a créé son propre préjudice, que le montant réclamé est « manifestement disproportionné », les loyers demandés étant supérieurs à la valeur de rachat du véhicule, qu’elle ne justifie pas de son préjudice en se contentant d’appliquer les loyers contractuels. Elle sollicite le rejet de la prétention de la société Alphabet, et à titre subsidiaire, un délai de paiement de 24 mois.
La société Alphabet réclame, au titre des véhicules qui n’ont pas été restitués après la résiliation de leur contrat, la somme de 57.734,77 € TTC à titre de loyers, arrêtée au 31 octobre 2019, augmentée des loyers postérieurs à cette date, soit 450,64 € pour le véhicule DD097 FT; 430,51 € pour le véhicule DD 850 NQ ;
471,63 € pour le véhicule Y […]. Le tribunal a fait droit à la demande de la société Alphabet en qualifiant ces sommes d’ « indemnité de jouissance ». Elle soutient que sa demande de paiement de ces indemnités de jouissance ne résulte pas d’une clause pénale.
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Les Conditions Générales Cadre de location longue durée de la société Alphabet, paraphées et signées par la société SAS X le 5 juillet 2013, prévoient (article 12.5.1) que jusqu’à la date de restitution du véhicule le locataire reste tenu du paiement des loyers de sorte que la date de résiliation des contrats importe peu.
La société SAS X ne rapporte pas la preuve que la société Alphabet a proposé leur rachat. et notamment pour le véhicule Y 664 SF ainsi qu’il a été précédemment constaté par la cour de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir contribué à son propre préjudice en sollicitant le paiement de loyers plutôt qu’un prix de cession qui aurait été moindre que le montant des loyers réclamés.
La société SAS X n’a pas restitué les véhicules, les considérant comme indispensables à son exploitation. Elle doit les loyers correspondants à l’utilisation de ces véhicules jusqu’à la date de leur restitution.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
La société SAS X sollicite, à titre subsidiaire, l’octroi d’un délai de paiement à hauteur de 24 mois.
Ce délai lui sera accordé pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Il n’y a lieu à se prononcer sur la demande de la société Alphabet qui demande à la cour de dire que les « indemnités de jouissance correspondant aux loyers dus postérieurement à la résiliation ne sauraient être qualifiés (sic) de clause pénale ». La société SAS X ne forme pas de prétention à cet égard. La société
Alphabet ne soutient pas sa prétention.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions prises au titre des dépens et de l’indemnité de procédure seront confirmées.
La société SAS X sera condamnée aux dépens d’appel.
Il sera alloué à la société Alphabet une indemnité de procédure de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 28 février 2020 rendu par le tribunal de commerce de Versailles sauf en ce qu’il a refusé des délais de paiement à la société SAS X pour régler la somme de 8.735,57 € TTC et la somme de 57.734,77 € TTC à titre de loyers, arrêtée au 31 octobre 2019, en ce qu’il a ordonné la restitution des véhicules au siège social de la société Alphabet et en ce qu’il a dit que les intérêts courront à compter du 25 janvier 2016,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Ordonne que la restitution des véhicules immatriculés DD 097 FT, DD 850 NQ et Y […] soit effectuée conformément aux conditions prévues par les dispositions contractuelles (article 12.2 de chacun des contrats), au plus tard le 1er mars 2022 sauf meilleur accord entre les parties,
Dit que la somme de 7.770,62 € sera assortie de l’intérêt légal, avec capitalisation en application de l’article
1343-2 du code civil, à compter du 23 décembre 2016, date de la mise en demeure, et ce sans application d’un taux majoré de 10%,
Accorde à la société SAS X un délai de paiement de 4 mois pour régler la somme de 8.735,57 € TTC,
l’intérêt légal commençant à courir à compter du 23 décembre 2016, avec application d’un taux majoré de 10 points et capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil,
Dit que la société SAS X pourra se libérer de sa dette de 8.735,57 € TTC, en 4 versements mensuels au
1er de chaque mois, trois versements de 2.000 euros et un dernier versement de 2.735,57 euros , ce dernier étant augmenté des intérêts. Le premier versement devant intervenir le 1er mars 2022 au plus tard,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date, et après envoi d’un courrier recommandé resté infructueux, la totalité de la dette redeviendra exigible,15 jours après l’envoi de ce courrier,
Accorde à la société SAS X un délai de paiement de 24 mois par mensualités pour régler la somme de
57.734,77 € TTC à titre de loyers, arrêtée au 31 octobre 2019,
Dit que la société SAS X pourra se libérer de la somme de 57.734,77 € TTC en 24 versements mensuels, au 1er de chaque mois, vingt-trois versements de 2.375 euros et un dernier versement de 3.109,77 euros, ce dernier étant augmenté des intérêts légaux à compter du 1er novembre 2019. Le premier versement devant intervenir le 1er mars 2022 au plus tard,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date, et après envoi d’un courrier recommandé resté infructueux, la totalité de la dette redeviendra exigible,15 jours après l’envoi de ce courrier,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Y ajoutant
Condamne la société SAS X aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société SAS X à payer à la société Alphabet la somme de 1.000 € en application de
l’article 700 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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