Confirmation 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 23 sept. 2021, n° 20/00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/00198 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 décembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jocelyne RUBANTEL, président |
|---|
Texte intégral
ARRET
N° 1214
Y
C/
CPAM DE L’ARTOIS
PB
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 20/00198 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HTPP
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE – POLE SOCIAL – DE AMIENS EN DATE DU 16 décembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame X Y
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
Convoquée par lettre simple le 16 novembre 2020
ET :
INTIME
CPAM DE L’ARTOIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme Anne-Sophie BRUDER dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2021 devant Monsieur B C, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur B C en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre,
M. B C, Président,
et M. Jean TABOUREAU, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 Septembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 2 août 2018, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Artois (la caisse) a refusé, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en date du 1er août 2018, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 8 janvier 2018 par Mme’X Y, soit une épicondylite droite.
Le 28 décembre 2018, cette dernière a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens d’un recours contre la décision de la Commission de recours amiable en date du 5 octobre précédent ayant rejeté sa contestation de la décision de la caisse.
En application de la loi du 18 novembre 2016, la procédure a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance d’Amiens (le tribunal).
Par jugement en date du 16 décembre 2019, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a débouté Mme’X Y de sa demande de voir reconnaître sa maladie au titre des maladies professionnelles et de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens de
l’instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 janvier 2020, Mme’X Y a interjeté appel du jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2021.
Mme’X Y a adressé un courriel au greffe le 20 mai 2021 pour solliciter un renvoi de l’affaire à une date ultérieure.
À l’audience du 27 mai 2021, Mme’X Y n’a pas comparu et n’a pas été représentée. La représentante de la caisse a demandé une décision au fond, l’appel étant non soutenu.
MOTIFS
Mme’X Y a été régulièrement convoquée à l’audience du 27 mai 2021 par convocation du greffe en date du 16 novembre 2020. Si cette convocation a été adressée par lettre simple conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, les termes de son courriel en date du 20 mai 2021 démontrent sans ambiguïté qu’elle l’a bien reçue.
Si elle sollicite un « premier envoi de l’affaire à une date ultérieure » dans ce courriel, elle se borne à motiver sa demande « par le contexte sanitaire actuel et par le fait qu'[elle] n’a pas terminé de préparer [sa] défense'».
Une telle demande de renvoi doit être rejetée.
En effet, Mme’X Y, qui réside à Pys, dans la Somme, n’avance, et a fortiori ne justifie pas, d’un motif particulier en lien avec le contexte sanitaire actuel lui interdisant de se présenter à l’audience à 13H30 dans le respect des règles de protection et/ou de distanciation mises en place alors même que les contraintes liées au couvre-feu ont été notablement allégées. Par ailleurs, elle a disposé d’un délai de plus de six mois pour préparer sa défense dans le cadre d’un appel qu’elle a personnellement interjeté il y a près de 18 mois et elle ne s’explique pas sur les motifs concrets lui ayant interdit pendant toute cette période une préparation utile de sa défense.
Selon l’article R.142-11 du code de la sécurité sociale, l’appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. En application de l’article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel est orale. En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Mme’X Y, qui n’a pas été dispensée de comparaître, n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter à l’audience du 27 mai 2021 alors que, comme précédemment indiqué, elle a été convoquée à l’audience dans les conditions de l’article 937 du code de procédure civile.
En cause d’appel, si l’appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu. En ce cas, dès lors qu’elle n’est saisie d’aucun moyen d’appel, la cour ne peut que confirmer le jugement
Il y a donc lieu de confirmer le jugement.
Mme’X Y est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
REJETTE la demande de renvoi formée par Mme’X Y,
CONFIRME le jugement,
CONDAMNE Mme’X Y aux dépens de l’instance.
Le Greffier, Le Président,
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