Confirmation 22 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 22 juin 2021, n° 20/01792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01792 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 21 octobre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LA STEPHANOCEROS c/ S.A.S. ARCA LOCATION |
Texte intégral
ARRET N° 21/379
du 22 juin 2021
R.G : N° RG 20/01792 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E5QQ
S.A.R.L. LA STEPHANOCEROS
c/
FM
Formule exécutoire le :
à
:
Me Flore PEREZ
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 22 JUIN 2021
APPELANTE :
d’une ordonnance rendue le 21 octobre 2020 par le Président du Tribunal de Commerce de REIMS
S.A.R.L. LA STEPHANOCEROS
[…]
[…]
Représentée par Me Flore PEREZ, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
GREFFIERS :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du 18 mai 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juin 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par contrat en date du 21 janvier 2016, la société par actions simplifiées Arca Location (la société Arca) a loué à la société à responsabilité la Stéphanocéros (la société La Stéphanoceros) un véhicule Peugeot 308 immatriculé CQ-024-PN, pour une durée de 18 mois prenant fin le 30 juin 2017, pour un loyer mensuel de 265 € hors-taxes, soit 318 € toutes taxes comprises, et pour laquelle la preneuse a versé un dépôt de garantie de 2150 €.
Par ordonnance de référé en date du 4 décembre 2019, confirmé par un arrêt de cette cour du 19 janvier 2021, la société La Stéphanoceros a notamment été condamnée à restituer le véhicule Peugeot 308 à la société Arca ainsi qu’à payer une somme de 5.088 euros ttc à parfaire jusqu’à restitution, outre la somme globale de 3.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par contrat du 21 janvier 2016, la société Arca a loué à la société La Stéphanoceros un véhicule Citroën C4 Cactus immatriculé DR-508-ZJ, à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 30 septembre 2019 pour un loyer mensuel de 360 euros ttc, et pour laquelle la preneuse a versé en dépôt de garantie de 3.400 euros.
Par lettres recommandées en date des 25 octobre et 8 novembre 2019 avec accusé de réception, la société Arca a mis en demeure la société La Stéphanoceros de lui régler les loyers impayés d’un montant de 3.257,80 euros.
Par contrat 1er décembre 2016, la société Arca a également loué à la société La Stéphanoceros un véhicule Citroën C4 type Blue HDI immatriculé EG-217-WQ, à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 30 novembre 2019 pour un loyer mensuel de 552 euros ttc, et pour laquelle la preneuse a versé en dépôt de garantie de 4.000 euros.
Par lettres recommandées en date des 5 et 13 décembre 2019 avec accusé de réception, la société Arca a mis en demeure la société La Stéphanoceros de lui régler les loyers impayés d’un montant de 2.705,80 euros et de lui restituer les deux véhicules, les deux contrats étant arrivés à leur terme, en application des articles 34 et 35 des conditions générales du contrat dûment signé et paraphé par les parties.
Par acte d’huissier en date du 22 mai 2020 , la société Arca a fait assigner la société la Stéphanocéros devant le juge des référés du tribunal de commerce de Reims, sur le fondement des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile ainsi que 1104 du code civil aux fins de voir :
*S’agissant du véhicule Citroën C4 Cactus immatriculé DR-508-ZJ:
— constater que le contrat de location avait pris fin le 30 septembre 2019;
— constater que la société La Stéphanoceros était détentrice sans droit ni titre de ce véhicule depuis le 30 septembre 2019 ;
— ordonner à la société La Stéphanoceros de lui restituer ce véhicule Citroën C4 Cactus immatriculé DR-508-ZJ , et ce, sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir;
— condamner la société La Stéphanoceros à lui verser une somme de 3.257,80 euros à la suite d’impayés non justifiés,
— condamner la société La Stéphanoceros à lui verser une somme de 2.160 euros toutes taxes comprises, correspondant à l’indemnité équivalente aux loyers dus, suite à la non-restitution du véhicule, du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020, somme à parfaire jusqu’à la restitution du véhicule,
— juger la société Arca conservera le dépôt de garantie versé à hauteur de 3.400 euros à titre d’indemnité pour détention abusive et que les éventuels frais de remise en état du véhicule seront à la charge de la société La Stéphanoceros,
* S’agissant du véhicule Citroën C4 Type société Blue HDI 100 BVM Business immatriculé EG-217-WQ:
— constater que le contrat de location avait pris fin le 30 novembre 2019;
— constater que la société La Stéphanoceros était détentrice sans droit ni titre de ce véhicule depuis le 30 novembre 2019 ;
— ordonner à la société La Stéphanoceros de lui restituer ce véhicule Citroën C4 immatriculé EG-217-WQ , et ce, sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir;
— condamner la société La Stéphanoceros à lui verser une somme de 2.705,80 euros à la suite d’impayés non justifiés ,
— condamner la société La Stéphanoceros à lui verser une somme de 2.208 euros toutes taxes comprises, correspondant à l’indemnité équivalente aux loyers dus, suite à la non-restitution du véhicule, du 1er décembre 2019 au 31 mars 2020, somme à parfaire jusqu’à restitution du véhicule,
— juger la société Arca conservera le dépôt de garantie versé à hauteur de 4.000 euros à titre d’indemnité pour détention abusive et que les éventuels frais de remise en état du véhicule seront à la charge de la société La Stéphanoceros,
* S’agissant du véhicule Peugeot 308 immatriculé CQ-024-PN:
— condamner la société La Stéphanoceros à lui verser une somme de 2.519,79 euros correspondant aux frais de remise en état suite à restitution, et selon devis versés aux débats.
Elle réclame en outre la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par ordonnance contradictoire en date du 21 octobre 2020 , le juge des référés du tribunal de commerce de Reims a:
* S’agissant du véhicule Citroën C4 Cactus immatriculé DR-508-ZJ:
— constaté que le contrat de location avait pris fin le 30 septembre 2019;
— constaté que la société La Stéphanoceros était détentrice sans droit ni titre de ce véhicule depuis le 30 septembre 2019 ;
— ordonné à la société La Stéphanoceros de lui restituer ce véhicule Citroën C4 Cactus immatriculé DR-508-ZJ , et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du huitième jour de la signification de la présente ordonnance et s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— condamné la société La Stéphanoceros à verser à la société Arca une somme de 3.257,80 euros au titre des impayés ,
— condamné la société La Stéphanoceros à verser à la société Arca une somme de 2.160 euros toutes taxes comprises, correspondant à l’indemnité équivalente aux loyers dus, suite à la non-restitution du véhicule, du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020, somme à parfaire jusqu’à parfaite restitution du véhicule,
— dit que la société Arca conservera le dépôt de garantie versé à hauteur de 3.400 euros et que cette somme sera déduite des sommes dues par la société La Stéphanoceros,
— rejeté la demande en paiement à titre d’indemnité pour détention abusive ainsi que celle ayant trait aux éventuels frais de remise en état du véhicule,
* S’agissant du véhicule Citroën C4 Type société Blue HDI 100 BVM Business immatriculé EG-217-WQ:
— constaté que le contrat de location avait pris fin le 30 novembre 2019;
— constaté que la société La Stéphanoceros était détentrice sans droit ni titre de ce véhicule depuis le 30 novembre 2019 ;
— ordonné à la société La Stéphanoceros de lui restituer ce véhicule Citroën C4 immatriculé EG-217-WQ , et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du huitième jour de la signification de l’ordonnance à venir et s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— condamnéla société La Stéphanoceros à verser à la société Arca une somme de 2.705,80 euros au titre des impayés ,
— condamné la société La Stéphanoceros à verser à la société Arca une somme de 2.208 euros toutes taxes comprises, correspondant à l’indemnité équivalente aux loyers dus, suite à la non-restitution du véhicule, du 1er décembre 2019 au 31 mars 2020, somme à parfaire jusqu’à restitution du véhicule,
— dit que la société Arca conservera le dépôt de garantie d’un montant de 4.000 euros et que cette somme sera déduite des sommes dues par la société La Stéphanoceros,
— rejeté la demande en paiement à titre d’indemnité pour détention abusive ainsi que celle ayant trait aux éventuels frais de remise en état du véhicule,
*S’agissant du véhicule Peugeot 308 immatriculé CQ-024-PN:
— rejeté la demande en paiement de la société Arca au titre des frais de remise en état suite à restitution,
— condamné la société La Stéphanoceros à payer à la société Arca la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 16 décembre 2020, la société La Stéphanoceros a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 17 mars 2021, la société La Stéphanoceros conclut à l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour de condamner la société Arca à lui payer les sommes de 7.400 euros au titre de la restitution des dépôts de garantie et de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle invoque l’existence d’une contestation sérieuse dans la mesure où à l’issue de la location il avait été prévu verbalement un arrangement entre les parties aux termes duquel, les véhicules appartiendraient à la société La Stephanoceros moyennant l’encaissement des dépôts de garantie.
Elle fait valoir qu’elle produit des échanges de SMS entre Monsieur Z Y, interlocuteur de la société La Stephanoceros et le président de la société Arca (Monsieur X). Elle précise que Monsieur Z Y n’était pas un simple intermédiaire comme le prétend la société Arca, puisque ce dernier apparaît sur le papier à en-tête de cette société.
Elle soutient que Monsieur Y représentait la société Arca et que cet engagement moral constitue une contestation sérieuse.
S’agissant des sommes réclamées, elle expose qu’il s’agit d’indemnité de résiliation et qu’aucune résiliation n’est intervenue. De plus elle s’oppose au décompte des sommes réclamées au motif qu’elles sont différentes de celles mentionnées sur les mises en demeure adressées par plis recommandés.
Concernant le véhicule de marque Peugeot 308, elle insiste sur le fait que l’ordonnance du 4 décembre 2019 ne la condamne pas aux frais de remise en état du véhicule.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 18 février 2021, la société Arca conclut à l’infirmation partielle de l’ordonnance déférée et demande à la cour de :
* S’agissant du véhicule Citroën C4 Cactus immatriculé DR-508-ZJ:
— constater que le contrat de location avait pris fin le 30 septembre 2019;
— constater que la société La Stéphanoceros était détentrice sans droit ni titre de ce véhicule depuis le 30 septembre 2019 ;
— ordonner à la société La Stéphanoceros de lui restituer ce véhicule Citroën C4 Cactus immatriculé DR-508-ZJ , et ce sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir;
— condamner la société La Stéphanoceros à lui verser une somme de 3.257,80 euros à la suite des impayés ,
— condamner la société La Stéphanoceros à lui verser une somme de 2.160 euros toutes taxes comprises, correspondant à l’indemnité équivalente aux loyers dus, suite à la non-restitution du véhicule, du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020, somme à parfaire jusqu’à restitution du véhicule,
— juger la société Arca conservera le dépôt de garantie versé à hauteur de 3.400 euros à titre d’indemnité pour détention abusive et que les éventuels frais de remise en état du véhicule seront à la charge de la société La Stéphanoceros,
* S’agissant du véhicule Citroën C4 Type société Blue HDI 100 BVM Business immatriculé EG-217-WQ:
— constater que le contrat de location avait pris fin le 30 novembre 2019;
— constater que la société La Stéphanoceros était détentrice sans droit ni titre de ce véhicule depuis le 30 novembre 2019 ;
— ordonner à la société La Stéphanoceros de lui restituer ce véhicule Citroën C4 immatriculé EG-217-WQ , et ce sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir;
— condamner la société La Stéphanoceros à lui verser une somme de 2.705,80 euros à la suite d’impayés non justifiés ,
— condamner la société La Stéphanoceros à lui verser une somme de 2.208 euros toutes taxes comprises, correspondant à l’indemnité équivalente aux loyers dus, suite à la non-restitution du véhicule, du 1er décembre 2019 au 31 mars 2020, somme à parfaire jusqu’à restitution du véhicule,
— juger la société Arca conservera le dépôt de garantie versé à hauteur de 4.000 euros à titre d’indemnité pour détention abusive et que les éventuels frais de remise en état du véhicule seront à la charge de la société La Stéphanoceros,
* S’agissant du véhicule Peugeot 308 immatriculé CQ-024-PN:
— condamner la société La Stéphanoceros à lui verser une somme de 2.519,79 euros correspondant aux frais de remise en état suite à restitution, et selon devis versés aux débats.
Elle réclame en outre la somme supplémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Elle expose qu’elle réclame l’application des dispositions contractuelles liant les parties et insiste sur le fait que les contrats pour les deux voitures ont été paraphés et signés par les parties.
Elle fait valoir qu’il s’agit de contrat de location, sans la moindre indication d’une quelconque option d’achat à quelque endroit que ce soit.
Elle réfute l’existence de tout engagement moral entre elle et la société La Stéphanoceros et insiste sur le fait que s’il y a eu un engagement moral entre Monsieur Y et la société La Stéphanoceros, ce dernier n’a aucun pouvoir juridique pour la représenter.
Elle précise qu’elle avait rompu toutes relations professionnelles avec Monsieur Y l’année précédant le sms critiqué.
Elle indique qu’elle s’interroge sur la nature des relations actuelles entre la société La Stéphanoceros et Monsieur Y.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les demandes principales de la société Arca :
L’existence d’une contestation sérieuse fait échec aux pouvoirs du juge des référés, relative notamment à l’acquisition d’une clause résolutoire et à l’octroi d’une provision.
En vertu des articles 872 et 873 du code de procédure civile, il appartient au demandeur sollicitant en référé une demande de prouver l’existence de l’obligation fondant sa prétention, tandis qu’il revient au défendeur de démontrer l’existence d’une contestation sérieuse, susceptible de faire échec aux prétentions du demandeur.
Les articles 27 et 30 de chaque contrat de location passé entre les parties ensemble en son annexe, prévoient qu’il prendra fin normalement à la date du 1er octobre 2019 (pour la C4 Cactus) et du 1er décembre 2019 (pour la C4 type blue HDI) , en précisant même que la tacite reconduction est totalement exclue.
Les articles 28 et 34 de ces contrats stipulent qu’à leur issue, le locataire doit restituer le véhicule dans les 8 jours, en un lieu fixé par le preneur, et qu’une fois passé ce délai, et sauf accord exprès du preneur, le locataire
qui n’a pas restitué le matériel en devient détenteur sans droit ni titre, et qu’il devrait alors payer une indemnité égale au montant d’un loyer mensuel multiplié par le nombre de mois de dépassement entamés.
Au regard des termes de ces contrats, clairs et non équivoques, et exclusifs de toute nécessité d’interprétation, et alors que la non-restitution du véhicule loué à l’issue de la période de location stipulée est un fait constant, la société Arca a prouvé l’évidence de l’obligation fondant sa demande de restitution et d’indemnité provisionnelle.
Pour s’y opposer, la société La Stéphanoceros avance l’existence d’un contrat verbal entre les parties, selon lequel il aurait été convenu qu’à l’issue de la location, le véhicule deviendrait sa propriété moyennant l’encaissement du dépôt de garantie par la société Arca.
La société La Stéphanoceros produit un constat d’huissier, auquel elle a présenté un téléphone portable, et qui en a retranscrit les sms qu’il contenait, en constatant des échanges de sms au mois de mars 2018 entre son propre préposé, et un destinataire désigné comme étant Monsieur Y, dont la société Arca indique qu’il était un de ses intermédiaires, mais avec lequel les relations sont rompues depuis.
Il en ressort que si le préposé de la société La Stéphanoceros argue qu’il lui aurait été déclaré à la signature des trois contrats qu’à leur fin, il pourrait, s’il le souhaitait, récupérer les véhicules en abandonnant le dépôt de garantie pour la somme d’un euros, Monsieur Y n’infirme ni ne confirme cette allégation.
Cependant, il résulte de ce constat que la personne identifiée comme Monsieur Y a transféré au préposé de la société La Stéphanoceros un message adressé à un Monsieur X dirigeant de la société Arca, et par lequel Monsieur Y affirme que « la restitution, vous me l’avez indiqué, serait pour la vente du dépôt de garantie initialement versée par le client, auquel serait facturé 150 euros de frais ».
Dans un autre message, Monsieur Y déclare que Monsieur X (société Arca) lui aurait déclaré qu’il lui avait « donné l’assurance la semaine dernière que toutes les fins de contrats de mes clients se feraient sans conflit en respectant les engagements moraux que nous avions avec lesdits’clients ».
Eu égard notamment à leur date, très postérieure aux contrats écrits dont s’agit, ainsi qu’à l’absence de réponse de tout représentant de la société Arca, alors même que les contrats critiqués sont passés avec cette dernière, il n’apparaît pas en quoi ces messages ont un rapport quelconque avec les véhicules présentement loués et objet des contrats litigieux.
De plus,il y a lieu de souligner qu’il n’est justifié d’aucun éventuel pouvoir alloué à Monsieur Y pour engager la société Arca.
Dès lors, la cour, comme le premier juge, estime que la société La Stéphanoceros n’oppose aucune contestation sérieuse à la demande de la société Arca.
Ainsi, la société Arca est bien fondée en ses demandes concernant la restitution des deux véhicules C4 Cactus et C4 Blue HDI, puisque les contrats de location ont respectivement pris fin les 30 septembre 2019 et 30 novembre 2019 et qu’il n’a pas été procédé à leur restitution en dépit de l’astreinte prononcée par le premier juge à hauteur de 50 euros par jour de retard et par véhicule.
Dans ces conditions, il convient de confirmer l’ordonnance déférée et de maintenir l’astreinte prononcée.
Eu égard aux stipulations contractuelles susvisées relatives à l’indemnité à charge du locataire en cas de non-restitution et aux loyers impayés, il convient de condamner la société La Stéphanoceros à payer à la société Arca les sommes':
— 3.257,80 euros au titre des impayés pour le véhicule C4 Cactus, 2.160 euros correspondant à l’indemnité équivalente aux loyers dus, pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020, somme à parfaire jusqu’à
restitution du véhicule
— 2.705,80 euros au titre des impayés pour le véhicule C4 Blue HDI Cactus,
— 2.208 euros correspondant à l’indemnité équivalente aux loyers dus, pour la période du 1er décembre 2019 au 31 mars 2020, somme à parfaire jusqu’à la restitution du véhicule,
et de juger que la société Arca conservera les dépôts de garantie à hauteur de 3.400 euros et 4.000 euros, lesdites sommes venant en déduction des sommes dues par la société La Stephanoceros .
S’agissant du véhicule Peugeot 308, la cour, comme le premier juge souligne que l’ordonnance du 4 décembre 2019 confirmée par un arrêt de cette même cour du 19 janvier 2021 n’a pas mis les frais de remise en état de ladite voiture à la charge de la société La Stephanoceros. Aussi, la restitution ayant été réalisée et aucune pièce ne corroborant le devis de réparation invoqué par la société Arca, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté la société Arca de cette demande en paiement.
Par conséquent, au vu des éléments ci-dessus développés, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
* Sur les autres demandes :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société La Stéphanoceros succombant, elle sera tenue aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société La Stéphanoceros à payer à la société Arca la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Reims le 21 octobre 2020, en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Ordonne pour chacun des véhicules CITROEN C4 Cactus immatriculé DR-508-ZJ et […] à la société La Stephanoceros de les restituer sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le mois suivant la signification du présent arrêt.
Condamne la société à responsabilité limitée la Stéphanocéros à payer à la société par actions simplifiées Arca Location une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne la société à responsabilité limitée la Stéphanocéros aux dépens d’appel, et autorise Maître Vincent Nicolas, avocat, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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