Infirmation partielle 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 2 févr. 2021, n° 19/06776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/06776 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 juin 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth WABLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. EDF |
Texte intégral
ARRET
N° 169
X
X
X
X
X
C/
S.A. EDF
FIVA
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 FEVRIER 2021
*************************************************************
N° RG 19/06776 et 19/06817 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HPMB
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE – POLE SOCIAL – DE LILLE EN DATE DU 20 juin 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS (dans le dossier 19/06776) et INTIMES (dans le dossier 19/06817)
Madame I X, ayant-droit de Mr J X son mari
[…]
[…]
[…]
Monsieur K X, ayant-droit de Mr J X son père
[…]
[…]
Monsieur L X, ayant-droit de Mr J X son père
[…]
[…]
Monsieur M X, ayant-droit de Mr J X son père
[…]
[…]
Monsieur N X, ayant-droit de Mr J X son père
[…]
[…]
Représentés et plaidant par Me GONSARD, avocat au barreau de PARIS substituant Me Michel LEDOUX de la SCPA MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P503
ET :
APPELANT (dans le dossier 19/06817) et INTIME (dans le dossier 19/06776)
SA EDF agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
M. P : Mr J X (décédé)
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Arnaud CAMUS, avocat au barreau de PARIS substituant Me Sophie BRASSART de l’ASSOCIATION Toison – Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
FIVA agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Non saisi
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES cpam
[…]
[…]
[…]
Non comparante, non représentée (convoquée par lettre recommandé dont l’accusé de réception a été signé le 10 juillet 2020)
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Novembre 2020 devant Madame O P, Présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme V-W AA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame O P en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Présidente de chambre,
Madame O P, Présidente,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 janvier 2021, le délibéré a été prorogé au 02 février 2021.
Le 02 Février 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Présidente a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur J X a été salarié de la société ELECTRICTE DE FRANCE ci après dénommée EDF en qualité de rondier puis de technicien de 1989 à 2014.
Le 9 novembre 2015 il a régularisé auprès de la Caisse Nationale des Industries Électriques et Gazières ci après dénommée CNIEG une déclaration de maladie professionnelle en y joignant un certificat médical initial du même jour faisant état d’abestose.
La maladie déclarée a été prise en charge par la CNIEG le 21 avril 2016, au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles.
le 1er septembre 2016 La CNIEG lui a reconnu un taux d’IPP de 10 % suivant conclusions du médecin conseil faisant état d’une limitation fonctionnelle et d’une dyspnée et il lui a été attribué une rente à compter du 5 novembre 2015.
Le 23 septembre 2016 il a invoqué la faute inexcusable de son employeur et a sollicité une conciliation amiable ; puis il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de EDF dans la survenance de sa maladie.
Monsieur J X est décédé le […] d’une maladie étrangère à celle prise en charge au titre la législation professionnelle.
Ses ayants droit Madame I X, son épouse, Messieurs K X, L X, M X et N X, ses enfants, ont poursuivi la procédure.
Par jugement en date du 20 juin 2019, le pôle social près le tribunal de grande instance de Lille a notamment :
— dit l’action des ayants droit de Monsieur J X recevable comme non prescrite
— dit que la maladie dont Monsieur J X était atteint est la conséquence de la faute inexcusable de la société EDF
en conséquence
— fixe à son maximum la majoration de rente servie au conjoint survivant de la victime
— dit que cette majoration lui sera versée directement par l’organisme de sécurité sociale dont elle relève
— fixe l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur J X à la somme de 10000 euros au titre des souffrances endurées
— dit que la CNIEG devra verser cette somme aux ayants droit de Monsieur J X au titre de l’action successorale
— dit que cette somme sera productive d’intérêts calculés au taux légal à compter du présent jugement
— déboute les ayants droit de Monsieur J X de leurs demandes au titre des préjudices physiques et d’agrément
— condamne EDF à payer aux ayants droit de Monsieur J X la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que la CNIEG fera l’avance des sommes allouées aux ayants droit de Monsieur J X avec possibilité d’exercer son action récursoire à l’encontre de la société EDF
— déboute ayants droit de Monsieur J X de leurs demandes plus amples et contraires
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— dit que les dépens seront à la charge d’EDF.
Ce jugement a été notifié par le greffe aux ayants droit de Monsieur J X qui en a relevé appel le 23 août 2019 et à EDF qui en a aussi relevé appel le 2 septembre 2019.
Par conclusions déposées le 23 novembre 2020 et soutenues oralement à l’audience du même jour les consorts X prient la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé le recours des ayants droit de Monsieur J X
Rejeter toutes les fins de non recevoir,
Confirmer le jugement rendu le 20 juin 2019 par le Tribunal Judiciaire de LILLE en ce qu’il a:
Dit l’action des ayants droit de Monsieur J X recevable pour ne pas être prescrite
Dit que la maladie professionnelle dont était Monsieur J X est la conséquence de la faute inexcusable de la société EDF,
En conséquence,
Condamne la société ELECTRICITE DE FRANCE (en abrégé EDF) à payer aux droit de Monsieur J X la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la Compagnie Nationale des Industries Electriques et Gazières fera l’avance aux ayants droit de Monsieur J X avec possibilité d’action récursoire à l’encontre de la société ELCTRICITE DE France
Dit que cette somme sera productive d’intérêts calculés au taux légal à compter du jugement
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé à son montant maximum la majoration de rente servie au conjoint survivant de la victime et
— dit que cette majoration lui sera verser directement par l’organisme de sécurité sociale dont elle relève
— fixe l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur J X à la somme de 10000 euros au titre des souffrances morales (dix mille euros)
— débouté les ayants droit de Monsieur J X de ses demandes au titre des préjudices physique et d’agrément
Et statuant à nouveau:
Allouer au titre de l’action successorale:
— la majoration de la rente qu’aurait dû percevoir Monsieur J X pour la période du 8 novembre 2015 au […], date de son décès,
— dire que les arrérages de la majoration de rente due à Monsieur J X soient 'versés à ses ayants droits, au titre de l’action successorale.
— fixer les dommages et intérêts en réparation des chefs de préjudices personnels subis par Monsieur X de la manière suivante:
' Préjudice causé par les souffrances physiques : 10 000 euros
' Préjudice causé par les souffrances morales: 20 000 euros
' Préjudice d’agrément: 5 000 euros
Soit un total de 35 000 euros
Dire que la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières, en sa qualité de spécial, procédera à l’avance des sommes fixées au titre des préjudices person els de Monsieur J X.
Condamner, la Société EDF au paiement d’une somme supplémentaire en cause d’appel de 3000 euros en application en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure.
Par conclusions déposées le 23 novembre 2020 et soutenues oralement à l’audience du même jour EDF prie la cour de :
II est demandé à la Cour:
A titre principal de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire le 20 juin 2019 ;
Et statuant à nouveau :
Juger qu’EDF n’a commis aucune faute inexcusable;
Débouter les Consorts X de l’intégralité de leurs demandes.
A titre subsidiaire:
Juger que le lien de causalité entre la pathologie et les conditions de travail au sein d’EDF ne sont pas établies et débouter les consorts X de l’intégralité de leurs demandes.
A titre très subsidiaire
JUGER que les Consorts X n’établissent pas l’importance des préjudices qu’ils invoquent et CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— Fixé l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur X a la somme de 10 000 euros au litre des souffrances morales;
— Débouté les ayants droit de Monsieur J X de ses demandes au titre des préjudices physique et d’agrément
En tout état de cause
Déclarer le jugement à intervenir opposable à la Caisse nationale des industries électriques et gazières,
Condamner les Consorts X au paiement de la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 23 novembre 2020, la CNIEG n’a pas comparu alors que la procédure devant la chambre des appels de la protection sociale est orale. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
SUR CE LA COUR
Dans un souci de bonne administration de la justice il y a lieu de joindre les procédures d’appel enregistrée sous les numéros 19/6776 et 19/6817 sous le numéro 19/6776 s’agissant d’appel croisés.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Les ayants droit de Monsieur J X font valoir que les conditions du tableau 30A sont réunies, que l’amiante est une matière très utilisée au sein de la société EDF pour ses propriétés de protection contre la chaleur, que le médecin du travail attaché à l’entreprise confirme cette présence dans les canalisations d’eau et de gaz et autres pour protéger les turbines, les tuyauteries et la robinetterie des centrales thermiques et nucléaires, mais aussi dans les locaux et qu’en dépit des mises en garde aucune mesure de protection individuelle ou collective n’a été instaurée.
Ils ajoutent que sur le site de Gravelines était concerné par l’amiante puisque depuis 1998 de nombreux déchets en contenant étaient repérés et analysés, que le CHSCT avait pointé cette présence, que Monsieur J X en sa qualité de rondier devait intervenir sur des avaries et y était exposé, alors qu’il n’était pas protégé et n’était pas informé du danger ; et qu’il n’était pas effectué d’analyse de l’air lorsqu’il travaillait malgré le décret du 17 août 1977, alors qu’EDF est une grande entreprise qui avait nécessairement conscience du danger.
EDF réplique que le poste de Monsieur J X en qualité de rondier ne l’a pas exposé à l’amiante puisqu’il contrôle et surveille l’ensemble du matériel de la centrale pour détecter toute anomalie et le cas échéant effectue les man’uvres demandées par l’opérateur, que l’APAVE contrôle l’empoussièrement des locaux qui ont conclu que le taux de fibres d’amiante était inférieur à la limite légale, que le pôle social ne pouvait retenir la présence d’amiante alors que les seuils étaient très faibles, que la seule présence de flocages et de calorifugeage contenant de l’amiante ne saurait constituer la faute inexcusable, que l’attestation de Monsieur Z est contredites par la nature des installations, que celle de Monsieur A est fausse compte tenu des mesures de protection mises en place et qu’elle prouve contrairement aux autres attestations qu’il y a une une information sur l’amiante diffusée massivement dans l’entreprise, que les matériaux et pièces en contenant n’étaient pas friables et donc sans danger même en travaillant à proximité.
EDF ajouté qu’avant 1977 il n’existait aucune règlementation concernant l’amiante hormis celles dont l’activité était l’extraction et le tissage d’amiante jusqu’à cette date, que pour autant ce décret ne concernait que des activités provoquant de l’inhalation de poussières d’amiante à l’état libre dans l’atmosphère, ce qui n’est pas le cas de Monsieur J X, que l’étude du médecin EDF GDF concernait les centrales thermiques à flamme, qu’elle a respecté ses préconisations sur le seuil maximal toléré et sans danger pour la santé soit 2fibres/cm3 pour le risque d’asbestose, qu’il n’y avait donc pas conscience du danger.
Enfin EDF soutient qu’alors que le décret de 1977 ne s’appliquait pas à elle, elle a lancé en 1976 des études sur l’état d’empoussièrement de centrales, qu’en 1982 elle a constaté des mesures très inférieures au seuil toléré, que le décret de 1977 ne la visait pas ce que l’inspection du travail n’a pas contesté, qu’une instruction pénale n’a pas mis en évidence de relevé révélant la présence de fibres d’amiante au delà du seuil , que des consignes précises avaient été mises en place à Gravelines .
Subsidiairement EDF soulevé l’absence de preuve de lien de causalité entre la pathologie déclarée et la travail du fait qu’il existe un lien entre la dose et l’effet, qu’au regard des taux très faibles relevés Monsieur J X n’a pu déclencher cette maladie chez EDF mais plutôt auprès d’un employeur précédent, tel les Houillères du bassin Nord Pas de Calais pour lesquelles il a travaillé en
qualité de mineur de fond.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise, que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte du même texte qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie survenus au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable ; seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de sa rente.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve d’une faute inexcusable imputable à son employeur. La faute inexcusable n’est donc pas déduite du seul constat de l’existence d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail.
Il y a lieu de reprendre les trois éléments constituant la faute inexcusable de l’employeur.
1) sur les conditions de travail de Monsieur J X et l’exposition aux risques:
Monsieur J X a occupé un poste de rondier qui consiste non seulement à effectuer des rondes de contrôle dans les installations mais aussi à effectuer des interventions de réparations. Il est ensuite devenu technicien.
La fiche de poste n’est pas produite mais les conclusions d’EDF reprennent ses missions « rondier technicien de service : assure la surveillance et le contrôle des installations sur le terrain lors de rondes, des man’uvres et des opérations d’entretien. »
Monsieur A collègue de travail de Monsieur J X atteste avoir travaillé avec lui de 2000 à 2016 à la centrale de Gravelines, leur travail consistant en l’intervention dans de nombreux locaux avec une ventilation avec de l’amiante, tuyauteries avec protection amiante, presse étoupe des robinets avec amiante…
Monsieur B lui aussi collègue confirme ces activités " notre travail consistait à intervenir dans des locaux à risque d’amiante sur du matériel de robinetterie avec porte en amiante, porte coupe-feu, calorifuge de tuyauterie amiantée…
Ces témoignages contestés par EDF sont cependant confortés par ses propres services .
La note intitulée « problèmes posés par l’utilisation de l’amiante notamment à l’électricité de France » datée de mai 1977 rédigée par le docteur C médecin du travail relève que diverses installations des établissements contiennent de l’amiante, « canalisations en fibrociment, plaques et revêtements en éternit dans les chaudières ou conduites de vapeur, turbines, gaines de ventilation, cordons en amiante pour porte de chaudières, joints et garniture en amiante. »
D’autre part la procès verbal du CHSCT du 9 septembre 1996 souligne "la principale source d’amiante à Gravelines est l’amiante crysotile contenu dans les joints tresses amiantées de marque SUPRANIT et LATTY. Gravelines en consomme 8 tonnes par an soit 4 tonnes d’amiante pur. Des
échantillons de déchets ont été collectés en mars 2002 et ont permis de retrouver de l’amiante dans les chaudières auxiliaires, les tuyauteries d’échappement et les tuyauteries et robinets d’échantillonnage.
Le document intitulé « surveillance post professionnelle pensionnés susceptibles d’avoir été exposés à l’amiante » daté du 27 juin 2000 ( pièce 5) précise que le poste de rondier et de technicien ( de conduite) sont de ceux susceptibles d’avoir mis les travailleurs en situation d’inhalation de poussières d’amiante.
EDF reconnaît la présence d’amiante mais en quantité limitée précisant que les relevés effectués n’ont pas démontré un dépassement du seuil toléré de 2 fibres par cm3.
La cour rappelle toutefois que la condition d’exposition n’exige pas un seuil mais une exposition habituelle et non ponctuelle. Monsieur J X du fait de ses activités habituelle de maintenance intervenait sur diverses pièces de décalorifugeage contenant de l’amiante ce qui provoquait lors du démontage une diffusion de poussières d’amiante dans les locaux.
D’ailleurs la cour observe que les relevés invoqués par EDF sur le non dépassement du seuil de 2 fibres par cm3 sont postérieurs aux périodes d’activité de Monsieur J X.
La condition d’exposition est donc constituée.
2°) Sur le fait que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé Monsieur J X :
Il convient d’analyser l’existence d’une faute, abstraction faite des connaissances actuelles, au regard des informations de toute nature dont disposait l’employeur et au regard des conditions concrètes dans lesquelles Monsieur J X a travaillé.
La défenderesse ne peut sérieusement contester avoir eu conscience de l’exposition au risque.
Depuis le début du siècle, des textes à portée générale relatifs à l’hygiène et à la sécurité des salariés, notamment ceux exposés à la poussière d’amiante, avaient été adoptés, insistant sur la nécessité de maintenir dans les établissements industriels un état constant de propretés, de nettoyer les sols au moins une fois par jour et hors le temps de travail, d’évacuer les poussières à l’extérieur des locaux de travail (loi du 12.06.1893 et son décret du 20.11.1904, loi du 26.11.1912, décret du 10 juillet 1913). Un décret du 13 décembre 1948 prescrivait à titre subsidiaire, en cas d’impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs, le port de masques appropriés.
Outre ces textes de portée générale, relatifs aux poussières quelles qu’elles soient, un certain nombre de rapports et d’études portant spécifiquement sur l’amiante existaient également avant 1950 5 Monsieur D, le Docteur E).
En 1935, Monsieur F publiait un rapport suggérant l’existence d’un lien entre exposition professionnelle à l’amiante et risque de cancer du poumon.
En 1954, lors du 10e anniversaire de la Société de médecine et d’hygiène du travail, un rapport avait été confié au Professeur Q R ayant pour thème «'Substances chimiques, agents des cancers professionnels'» et sept dérivés minéraux dont l’amiante avaient été désignés comme facteur de risque.
En 1955, l’étude DOLL, portant sur une population de travailleurs de l’amiante textile de Grande-Bretagne confirmait cette relation faite entre l’amiante et le cancer du poumon.
En France, les dangers de l’exposition à l’amiante sont admis pour la première fois par une ordonnance de 1945 ayant crée le tableau N° 25 des maladies professionnelles concernant la fibrose pulmonaire liée à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante.
L’asbestose a été inscrite par le Décret N°50-1082 du 31 août 1950 au tableau 30 des maladies professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante. Ce tableau dans sa rédaction issue du Décret N° 51-1215 du 3 octobre 1951, vise notamment parmi les travaux exposant à l’inhalation des poussières d’amiante, les travaux de tissage de l’amiante ainsi que la manipulation d’amiante à sec dans les industries de fabrication de garnitures de friction et des bandes de frein d’amiante.
Les 29 et 30 mai 1964 était organisé à Caen un congrès international sur l’asbestose auquel participaient des médecins du travail des principales entreprises françaises utilisant l’amiante.
Le décret du 17 août 1977 a encore renforcé la législation à ce titre.
La cour observe que la médecine du travail avait alerté EDF sur les dangers de l’amiante avec la note du docteur C en mai 1977.
Dès lors, et même si Monsieur J X n’utilisait pas l’amiante en tant que matière première, mais pour ses propriétés de calorifuge age et d’isolation, la société EDF, ne pouvait ignorer à la fois ces textes de portée générale mais aussi les différentes études déjà existantes et particulièrement claires quant à la nocivité de l’amiante, étant rappelé que cette société de taille nationale était responsable de plusieurs milliers de salariés.
La défenderesse ne peut sur ce point invoquer la découverte tardive des dangers de l’amiante, alors qu’aux dates de ces réunions, la réflexion était déjà particulièrement avancée, que des textes avaient été adoptés, même si le tableau n° 30 n’a été complété qu’en 1996 avec les travaux de maintenance.
3°) Il convient donc de rechercher si la Société défenderesse a pris les mesures nécessaires pour préserver ses salariés du risque encouru.
La plupart des travaux scientifiques ci-dessus rappelés préconisaient les moyens de prévention': évacuation des poussières soit par ventilation (rapport D), soit par aspiration localisée au point de production des poussières (rapport Dhers), remplacement des opérations effectuées manuellement par des appareils fermés, par substitution du travail à l’humide au travail à sec, le port de vêtements de travail, de gants et de masques respiratoires (rapport Dhers).
Ces conseils rejoignaient ainsi la réglementation générale alors applicable en matière d’inhalation des poussières résultant de la loi du 12 juin 1893.
En 1977, est intervenu un décret du 17 août, relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, texte qui prévoit notamment':
— article 2'
«'la concentration moyenne en fibres d’amiante de l’atmosphère inhalée par un salarié pendant sa journée de travail ne doit pas dépasser deux fibres par centimètres cube, seules étant considérées les fibres de plus de 5 microns de longueur, de 3 microns au plus de largeur et dont le rapport longueur/largeur excède 3'»
— ab article 3':
«'Sauf dans le cas où, en l’absence de dispositif de protection la limite fixée à l’article 2 ne serait dépassée en aucune circonstance, les travaux définis à l’article 1er (transport,, manipulation, traitement, transformation etc') doivent être effectuées par voie humide, dans des appareils capotés et mis en dépression'»
— article 4':
«'En cas de travaux occasionnels et de courte durée, et s’il est techniquement impossible de respecter les dispositions de l’article 3, les équipements de protection individuelle répondant aux prescriptions de l’article L 233-5 du Code du Travail doivent être mis à disposition du personnel, notamment des appareils respiratoires anti-poussières'»
— ab article 6':
«'l’atmosphère des lieux de travail doit être contrôlée au moins une fois par mois'»
— ab article 7':
«'Les installations et les appareils de protection collective des salariés, notamment des installations de captage, de filtration et de ventilation doivent être vérifiés au mois une fois par semaine et être constamment en parfait état de fonctionnement'».
— ab article 8':
«'Les équipements respiratoires individuels et les vêtements de protection doivent être attribués personnellement à chaque salarié exposé à l’inhalation de poussières d’amiante'».
Il entre dans les devoirs du chef d’entreprise de s’informer des risques encourus par ses salariés en raison de son activité et de rechercher les moyens propres à les éviter ou à les limiter.
Le docteur C dans sa note listait les mesures à prendre pour protéger les salariés de l’amiante.
Les consorts X ont versé aux débats des attestations d’anciens collègues qui précisent que:
— Messieurs A, G, H, Z : nous n’avions aucune infirmation concernant la dangerosité de l’amiante, les travaux étaient effectués sans aucune protection individuelle ou collective spécifique à l’amiante.
Par ailleurs les rapports du CHSCT confirment que les mesures qui auraient été prises par l’employeur étaient insuffisantes puisque
— en 1989 il est comptabilisé 7560 kilos de déchets d’amiante dans des bennes créant un danger pour l’environnement
— en 1994 il est souligné l’absence de formation et de signalisation au risque amiante
— en 1995 la question de la ventilation des locaux est encore en débat alors qu’il est relevé la présence de toiles d’amiante sur les gaines de ventilation
— en 1996 le présence de découpe de joints est évoquée par l’ingénieur conseil, nécessité de découpe des joints dans un seul local confiné
— en 1999 stage sensibilisation à l’amiante.
Il résulte des témoignages produit par les consorts X que Monsieur J X a tout au long de sa carrière au sein de la société EDF a été exposé à l’amiante sans que son employeur ait mis en 'uvre les mesures qui s’imposaient, alors qu’il avait nécessairement conscience du danger.
C’est donc en vain que l’employeur soutient que le DRIRE a relevé les risques amiante à Gravelines en mai 1996 et qu’il a mis en place des notes de service le 8 juin 1993 sur les précautions à prendre contre les risques professionnels en centrale nucléaire qui sont des consignes d’ordre générale.
Dès lors, la faute inexcusable de doit être reconnue. Le jugement est confirmé sur la faute inexcusable commise par EDF employeur de Monsieur J X.
Sur la demande relative à la majoration de rente
Les ayants droit de Monsieur J X exposent que les arrérages de la majoration de rente auraient du lui être versés à compter du 8 novembre 2015 au jour de son décès.
EDF ne répond pas à cette demande.
En application des dispositions de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale la majoration de rente ne peut être réduite en fonction de la gravité de la faute inexcusable de l’employeur sauf à ce que l’assuré ait lui même commis une faute inexcusable.
La majoration de rente doit courir à compter de la déclaration de maladie professionnelle soit le 8 novembre 2015 jusqu’au jour du décès de Monsieur J X, le […].
Le jugement est donc réformé sur ce point.
Sur la demande relative à la preuve d’un lien de causalité entre la maladie déclarée par Monsieur X et le travail
Subsidiairement, EDF soutient que Monsieur J X avait travaillé avant d’être embauché à EDF dans le secteur des travaux publics puis en qualité de mineur de fond, que la maladie a du naître pendant l’exposition à l’amiante chez ces anciens employeurs, que les houillères ont été condamnées à de très nombreuses reprises pour cette exposition.
Les ayants droit de Monsieur J X ne répliquent pas vraiment sur cet argument précisant toutefois que l’employeur opéré une confusion entre l’imputabilité de la maladie au travail et le caractère professionnel de la maladie déclarée.
La cour observe que malgré ses doutes quand aux circonstances de l’exposition à l’amiante chez de précédents employeurs de Monsieur J X, pour autant EDF ne les a pas appelé en intervention forcée, d’autre part que c’est à elle de rapporter la preuve que la maladie déclarée par son salarié, qui a dirigé son action contre son dernier employeur, trouve son origine dans le travail effectué avant son entrée chez EDF.
Par ailleurs la cour rappelle que les conditions du tableau 30A étaient remplies et que la CNIEG a logiquement pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu’EDF n’a d’ailleurs pas engagé de contestation devant la juridiction de la protection sociale pour le contester.
Dés lors la présomption d’imputabilité doit donner son plein effet, EDF n’ayant pas apporté ni même tenter d’apporter la preuve que la maladie aurait une cause étrangère à son activité dans sa structure.
Faute de rapporter cette preuve, cet argument ne saurait prospérer.
Sur la demande de liquidation des préjudices personnels de Monsieur J X
Sur la demande au titre des souffrances physiques
Les ayants droit de Monsieur J X, au titre leur action successorale, sollicitent que l’indemnisation du préjudice des souffrances physiques doit être fixé à la somme de 10 000 euros faisant fait valoir qu’il souffrait de dyspnée et s’était vu prescrire un traitement médicamenteux.
EDF rétorque que les appelants ne produisent aucune pièce justifiant du niveau de souffrances, qu’en outre le médecin conseil a indiqué qu’il y avait une absence de syndrome restrictif et d’amaigrissement.
La cour observe que Monsieur J X avait 56 ans au moment de la découverte de sa pathologie et qu’il s’est vu reconnaître une IPP de 10%.
La cour rappelle, comme l’a fait le premier juge, que seules les souffrances physiques antérieures à la consolidation peuvent être réparées.
Les ayants droit de Monsieur J X ne produisent aucune pièce relative aux souffrances physiques subies par leur époux et mère avant la consolidation fixée au 1er septembre 2016.
C’est donc à bon droit que le premier juge les a déboutés de leur demande d’indemnisation des souffrances physiques subies par Monsieur J X.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre des souffrances morales
Les ayants droit de Monsieur J X demandent la réparation du préjudice de souffrances morales à hauteur de la somme de 20 000 euros arguant de la détresse psychologique de Monsieur J X, qui savait son espérance de vie diminuée du fait de la maladie.
EDF réplique que en dehors des témoignages des appelants eux même il n’est pas produit de justificatif sur l’état psychologique de son salarié.
Monsieur K X a attesté que « mon père se promenait souvent pour aller voir des amis, des collègues de travail, puis au fil du temps j’ai trouvé que son comportement avait changé pourtant il ne plaignait pas donc je ne me suis jamais posé de question. Auparavant il allait souvent à la pêche en mer avec son bateau et mon frère, puis moi, je suis venu quelquefois avec eux.. Maintenant il a dû tout arrêter, il a tout vendu car il était vite essoufflé puis je le vois de plus en plus mal, c’est triste à voir et je me sens impuissant. »
Madame S X sa belle fille indique « il faisait beaucoup de promenades, s’occupait de ses petits enfants, progressivement il n’a plus eu envie de faire quoique ce soit. »
La cour observe que les témoignages sur l’état de Monsieur J X émanent nécessairement de son entourage et l’attestation de son fils ne saurait être écartée.
La cour retient que lors de l’annonce du diagnostic médical, Monsieur J X a eu conscience de la nature de sa maladie et des risques pour sa santé à plus ou moins brève échéance. Il savait du fait de son exposition antérieure à l’amiante que le risque de déclaration de cette maladie et une fois détectée de la dégradation de son état, ce qui a nécessairement engendré une anxiété constitutive de souffrances morales.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, et de moyens critiquant le quantum des indemnités fixées par le tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a octroyé à Monsieur J X la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice des souffrances morales.
Sur la demande au titre du préjudice d’agrément
Les ayants droit de Monsieur J X sollicitent que le préjudice d’agrément subi par leur père soit indemnisé par la condamnation de EDF à leur verser au titre de l’action successorale la somme de 5000 euros.
Ils arguent que leur père faisait du bateau et de la moto mais qu’il a revendu a des outils de loisirs n’ayant plus envie de rien.
EDF réplique que le préjudice d’agrément est constitué lorsque la personne ne peut plus exercer ses activités sportives ou de loisirs, qu’il faut rapporter la preuve de l’effectivité de ces activités à type de licence ou d’inscription sportive ; que les consorts X ne le font pas.
Elle souligne que le taux d’IPP ne peut empêcher Monsieur J X de continuer ces activités.
Le préjudice d’agrément est caractérisé par l’impossibilité ou la limitation de la pratique d’activités physiques ou sportives ou de loisirs réalisées antérieurement à la maladie et qui ne sont plus possibles du fait des conséquences sur l’état physique ou mental de la victime.
Les ayants droit de Monsieur J X ont produit aux débats trois attestation de K X, fils, T U et S X, belle filles de Monsieur J X desquelles il ressort que celui ci était très actif, faisait du bateau et de la moto qu’il a vendu, qu’il n’a plus envie de rien, qu’il s’essoufflait très vite avec de plus en plus de mal à récupérer, que ces symtômes se sont accentués avec le temps et l’a contraint à cesser les activités de moto, de pêche et de vélo.
La cour retient une limitation des activités physiques et de loisirs conséquence de l’essoufflement et de la perte de goût aux plaisirs de la vie constitutives du préjudice d’agrément.
La cour infirme le jugement sur ce point et dit que la réparation du préjudice d’agrément doit être fixé à la somme de 1000 euros.
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge des ayants droit de Monsieur J X les frais qu’ils ont exposés pour la présente affaire. EDF est condamné à leur verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge d’EDF les frais exposés pour la procédure d’appel. Elle est déboute de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l’article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d’appel à la charge de EDF, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe
ORDONNE la jonction des procédures d’appel enregistrée sous les numéros 19/6776 et 19/6817 sous le numéro 19/6776
CONFIRME le jugement rendu 20 juin 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Lille sauf en ce qui concerne la demande relative à la majoration de rente servie au conjoint survivant de la victime et de réparation du préjudice d’agrément
statuant à nouveau
ALLOUE au titre de l’action successorale la majoration de la rente qu’aurait dû percevoir Monsieur J X pour la période comprise entre le 9 novembre 2015 et le […] date de son décès
DIT que les arrérages de la majoration de rente due à Monsieur J X seront versés aux ayants droit au titre de l’action successorale
FIXE à la somme de 1000 euros la réparation due aux consorts X pour l’indemnisation du préjudice d’agrément subi par Monsieur J X
CONDAMNE EDF à verser ayants droit de Monsieur J X la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE EDF de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE EDF aux dépens nés après le 31 décembre 2018.
Le Greffier, Le Président,
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