Infirmation partielle 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 6 mai 2021, n° 18/04347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04347 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 27 septembre 2018, N° 16/00898 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2021
N° RG 18/04347 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SW6I
AFFAIRE :
X-G Z
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : Encadrement
N° RG : 16/00898
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG,
Me A DEBRAY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X-G Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG,Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0069 – Représentant : Me Thibaut DE SAINT SERNIN de la SCP SAINT SERNIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0525 substitué par Me Julia FABIANI
APPELANT
****************
N° SIRET : 522 076 333
[…]
92250 LA GARENNE-COLOMBES
Représentant : Me A NOIZE de la SELARL ACANTHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J115 – Représentant : Me A DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Mars 2021, Madame Bérangère MEURANT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE
Le 29 janvier 2000, M. X-G Z était embauché par la SAS Unysis France en qualité
d’ingénieur stagiaire par contrat à durée indéterminée puis, à compter du 1er octobre 2000, en qualité
d’ingénieur au statut cadre.
Par lettre du 10 juillet 2013, le salarié dénonçait des faits de harcèlement moral dont il estimait être
victime depuis 2010 de la part de son supérieur hiérarchique, M. E C, et de trois autres
salariés. Il était placé en arrêt maladie du 10 juin 2013 au 29 juillet 2013.
Le 17 juillet 2013, le directeur des relations sociales de la SAS Unisys France l’informait de sa
décision de diligenter une enquête sur les faits dénoncés. Un entretien était fixé avec le salarié le 29
août 2013.
Considérant avoir été illégitimement évincé du projet et du groupe de travail auxquels il était affecté,
le salarié, par courrier du 26 septembre 2013, demandait à l’employeur le rétablissement de sa
situation professionnelle et dénonçait également l’absence de rendez-vous auprès de la médecine du
travail depuis sa reprise d’activité.
Le 7 octobre 2013, il était déclaré inapte temporairement par la médecine du travail.
Le 11 octobre 2013, l’inspection du travail, dans un courrier adressé à la SAS Unisys, relevait le fait
que le changement de poste de travail décidé par l’employeur au mois de juillet 2013 pouvait être
analysé comme une modification du contrat de travail, nécessitant l’accord express et non équivoque
du salarié.
Le 15 octobre 2013, le salarié communiquait ce courrier à M. Y, représentant du personnel, et
lui demandait à être inscrit comme candidat sur une liste CFE-CGC pour les élections du CHSCT
prévues le 24 octobre 2013.
Le 16 octobre 2013, l’employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement.
L’entretien avait lieu le 28 octobre 2013.
Le 31 octobre 2013, il lui notifiait son licenciement pour faute grave en raison de la violation d’une
clause d’exclusivité du salarié et de la dénonciation de faits de harcèlement moral mensongers.
Par courrier du 16 décembre 2013, le salarié contestait son licenciement.
Le 8 janvier 2014, M. X-G Z saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre en
référé, afin qu’il ordonne sa réintégration en raison de la nullité de son licenciement intervenu en
violation de son statut protecteur.
Par ordonnance de référé du 24 février 2014, le conseil de prud’hommes de Nanterre déboutait le
salarié de l’ensemble de ses demandes.
Le 7 mars 2014, le salarié faisait appel de l’ordonnance de référé.
Par arrêt du 16 décembre 2014, la cour d’appel de Versailles infirmait l’ordonnance du 24 février
2014 en ce qu’elle avait dit n’y avoir lieu à référé, mais la confirmait en ce qu’elle avait débouté M.
X-G Z de ses demandes.
Le 29 mars 2016, Monsieur Z saisissait de nouveau le conseil de prud’hommes de Nanterre.
Vu le jugement du 27 septembre 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de
prud’hommes de Nanterre qui a :
— débouté M. X-G Z de la totalité de ses demandes;
— débouté la SAS Unisys France de sa demande reconventionnelle;
— condamné M. X-G Z aux éventuelles dépens de l’affaire.
Vu l’appel interjeté par M. X-G Z le 17 octobre 2018.
Vu les conclusions de l’appelant, M. X-G Z, notifiées le 15 janvier 2019,
soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé
et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de:
— dire et juger M. X-G Z recevable et bien fondé en ses demandes ;
— infirmer le jugement rendu le 27 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en
toutes ses dispositions.
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater, dire et juger que les agissements de harcèlement moral dénoncé par M. X-G
Z ne sont emprunts d’aucune mauvaise foi;
— constater, dire et juger qu’en réalité M. X-G Z a été licencié pour avoir dénoncé une
situation de harcèlement moral ;
— constater, dire et juger que la société Unysis France avait connaissance, lorsqu’elle a convoqué M.
X-G Z à un entretien préalable, du caractère imminent de sa candidature aux élections
relatives au renouvellement des membres du CHSCT ;
— constater, dire et juger que M. X-G Z est en droit de revendiquer le statut de salarié
protégé;
— dire et juger en conséquence que le licenciement pour faute grave notifié à M. X-G Z
est nul, et de nul effet ;
— prononcer en conséquence la réintégration M. X-G Z dans son emploi d’ingénieur
télécom, chef de projet au sein de l’équipe Communication du département TCIS, ou dans un emploi
équivalent ;
— condamner la société Unysis France à payer à M. X-G Z les salaires échus entre le 2
novembre 2013 et la réintégration du salarié, soit une somme de 349 520,40 euros à la date du 2
novembre 2019 (estimation par anticipation de la date d’audience à parfaire).
A titre subsidiaire,
— constater, dire et juger que la société Unysis ne rapporte pas la preuve de la faute grave alléguée
contre M. X-G Z
— constater, dire et juger que le licenciement pour faute grave notifié à M. X-G Z est
dénué de cause réelle et sérieuse
— condamner en conséquence la société Unysis France à payer à M. X-G Z les sommes
de :
— 26 689,76 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 14 563,35 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et de 1 456,33 euros au titre des
congés payés y afférents
— 116 506 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause,
— condamner la société Unysis France à payer à M. X-G Z les sommes de :
— 58 252 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les agissements de
harcèlement moral (article L.1 152-1 )
— 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux
entiers dépens.
— ordonner à la société Unysis d’émettre de nouveaux bulletins de salaire et une nouvelle attestation
Pôle emploi conforme aux condamnations à intervenir ;
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en
application des dispositions de l’article 1154 du code civil.
Vu les conclusions de l’intimée, la SAS Unisys France, notifiées le 5 avril 2019, soutenues à
l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par
lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— déclarer irrecevable, en tout cas mal fondé, M. Z en son appel à l’encontre du jugement
prononcé le 27 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Nanterre
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre
le 27 septembre 2018 ;
— débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. Z à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
— condamner M. Z aux entiers dépens dont distraction au profit de maître A
Debray, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 8 février 2021.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements
répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de
travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale
ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code précité que lorsque le salarié établit la matérialité
de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si
ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral;
dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs
d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout
harcèlement.
En l’espèce, M. Z invoque plusieurs faits qu’il convient d’examiner.
— Sur les reproches infondés et les attaques personnelles :
M. Z soutient tout d’abord avoir fait l’objet, lors de son entretien annuel d’évaluation en mars
2011, de reproches purement subjectifs que son manager acceptera finalement de retirer. Cependant,
la cour constate que le compte rendu d’évaluation en question n’est pas communiqué par l’appelant.
En outre, la lecture des courriels du salarié et de son supérieur hiérarchique, M. B, produits en
pièces n° 38 et 39 du dossier de l’appelant, établit certes un désaccord quant à l’évaluation de la
prestation de travail de M. Z, mais pas son caractère injustifié. M. B n’a d’ailleurs
accepté de revoir que des points mineurs de son appréciation, que les pièces n° 35 à 37 du salarié ne
permettent pas de remettre en cause puisqu’elles portent sur des sujets différents. Le fait n’est donc
pas établi.
M. Z se prévaut ensuite de remarques personnelles déplacées de son supérieur hiérarchique,
M. C, sur le fait qu’il possédait des bien locatifs immobiliers dans un courriel du 28
septembre 2011. Cependant, il ressort de la lecture du courriel invoqué que M. C se
contente de faire observer au salarié que la proposition qu’il a rédigée pour le client « est devenue un
réquisitoire qui tend à soupçonner le client d’être a priori de mauvaise foi » et d’ajouter « ça
ressemble plus à un bail ou un état des lieux avec un locataire ». Alors que le salarié ne démontre
pas que son supérieur avait connaissance de son activité dans le domaine immobilier à cette date,
cette seule réflexion ne permet pas de mettre en évidence l’attaque personnelle invoquée. L’email de
M. C du 29 septembre 2011 ne démontre pas davantage qu’il aurait reconnu cette attaque,
puisqu’il répond en premier lieu au salarié qu’il se méprend sur ses propos, tout en indiquant, de
manière générale, que si M. Z a pu se sentir blessé par son message, il s’en excuse. Le fait
n’est par conséquent pas établi.
Enfin, le salarié explique qu’afin de ne pas être personnellement mis en difficulté quant à l’absence
d’atteinte de ses objectifs, M. C a cherché à en rejeter la responsabilité sur lui, notamment
dans le cadre du projet IP V2 SIP. Cependant, la lecture des courriels invoqués par le salarié ne
permet pas de mettre en évidence la stratégie imputée à M. C. Ces pièces mettent en
exergue des difficultés quant à la qualité de la prestation de travail de M. Z, que ses
supérieurs hiérarchiques pouvaient légitimement critiquer, les pièces communiquées par le salarié ne
permettant pas de remettre en cause le bien-fondé des remarques formulées. Le fait n’est donc pas
établi.
— Sur les plans de redressement « monthly review » mis en place de façon injustifiée :
M. Z soutient que des plans d’amélioration ont été mis en place de manière injustifiée en
2011 et 2012, en rétorsion à son comportement lors de l’attaque personnelle précitée de
M. C en septembre 2011 et dans le cadre du projet susvisé IP V2 SIP, alors qu’il avait
atteint ses objectifs. Cependant, concernant le plan mis en 'uvre en 2011, la cour constate que pour
justifier ses dires, le salarié produit un extrait de son évaluation de l’année 2010, qui ne permet pas
d’appréhender le niveau global de la prestation de travail. De même, la satisfaction manifestée par le
client Orange dans le cadre d’un projet mené en 2010 ne suffit pas établir que le plan d’amélioration
mis en place en 2011 n’était pas justifié, alors qu’il ressort clairement du courriel précité de M.
B du 13 mars 2011, concernant l’évaluation 2010, que plusieurs points posaient difficulté,
notamment un travail irrégulier, le non-respect d’un volume horaire quotidien minimum de travail ou
encore un manque d’investissement. Enfin, il ne ressort nullement de la pièce n°59 de l’appelant que
M. B a été dans l’incapacité de justifier la mise en 'uvre du plan, s’agissant d’un courriel de M.
Z critiquant les remarques formulées par son supérieur. Pour le plan 2012, contrairement à
ce que soutient le salarié, le compte rendu d’évaluation de l’année 2011 démontre la persistance de
difficultés, essentiellement dans la conduite de projet : « ' il y a encore beaucoup de progrès à
réaliser dans le suivi des projets (pilotage des ressources MIG SIP = réunion lancement, réunion avancement hebdo, planning à jour, planning UGSI, pilotage validation des DSL, gestion des CR,
PMP, ') ». Enfin, il ne ressort pas des courriels échangés entre M. Z et son supérieur
hiérarchique le 12 avril 2012 que les objectifs fixés dans le cadre du plan d’amélioration étaient
inatteignables au regard de la réponse circonstanciée formulée par M. B.
— Sur « l’appel à l’aide » et le changement de manager :
M. Z se prévaut du changement de manager décidé par l’employeur à la suite de son courriel
du 12 avril 2012, par lequel il a dénoncé la dégradation de son état de santé consécutive à des
difficultés relationnelles avec son « management direct », la dévalorisation de son travail et une
pression excessive. Il ajoute que ce changement de manager n’était en réalité qu’un leurre puisque M.
Daize était sous la subordination hiérarchique de M. B qui restait en charge des projets
Orange.
Cependant, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité vis-à-vis de ses salariés, se devait de tenir
compte des doléances de M. Z. Concernant le certificat médical du docteur
Bensimon-Dahan, il en ressort que le médecin ne peut que rapporter les dires du patient concernant
les migraines, troubles du sommeil et malaises relatés. Il ne permet par ailleurs pas d’imputer les
troubles allégués à l’activité professionnelle, puisqu’il précise : « M. B ' évoquant un « stress
professionnel ». La situation s’aggravant à ses dires, ' ». Enfin, s’il ressort des organigrammes
produits par le salarié qu’il est resté sous la subordination de M. B chargé de superviser les
projets pour le client Orange, il communique deux courriels échangés avec MM. B et
C les 13 juillet et 23 octobre 2012 au sujet de difficultés dans l’avancée d’un projet. Il en
ressort des relations professionnelles normales entre les intéressés, M. Z ayant apporté des
réponses techniques argumentées aux problèmes rencontrés, qui n’ont pas été remises en cause par
ses supérieurs. Le fait n’est par conséquent pas établi.
— Sur l’audit KPMG et l’éviction du salarié de son poste de chef de projet :
M. Z reproche à l’employeur d’avoir modifié certaines de ses réponses dans le cadre de
l’audit KPMG. Cependant, par courriel du 2 mai 2013, M. B a précisé que : « les réponses
fournies peuvent te sembler divergentes par rapport à tes réponses (car tu répondais par rapport à
un audit projet tel qu’habituel en tant que CP [chef de projet] mais qui nécessitaient une mise en
contexte avec l’audit comptable KPMG) ». Il a par ailleurs clairement assumé la responsabilité des
réponses apporté au cabinet d’audit : « ' je peux donc te rassurer et prendre l’engagement (')
d’assumer la responsabilité des réponses faites et en cas de questionnement sur celles-ci d’apporter
personnellement les éclaircissements attendus' ».
Par ailleurs, M. Z soutient avoir été évincé du projet IP V2 SIP en mars 2013. Il se prévaut
d’un email que M. C lui a adressé le 18 mars 2013 et qui serait « empreint de reproches
totalement injustifiés ». Cependant, à nouveau, la lecture de ce mail ne permet pas de confirmer ces
dires. Il ressort du courriel de M. Z du 18 mars 2013 à 15h52 et de la réponse que M.
C a apportée par le mail précité, que le projet en question accusait un retard conséquent et
que le salarié a sollicité de son supérieur un arbitrage tant sur le fond concernant le nouveau plan
établi, qu’au niveau de la communication. Or, la réponse de M. C ne comporte aucun
reproche formulé à l’égard de M. Z, notamment quant à sa communication. M. C
explique de manière générale que : « Notre transparence ne doit pas devenir anxiogène pour le
client » sans évoquer le salarié. La nomination de M. D en qualité de directeur de programme
MoMA ne permet pas de caractériser l’éviction de M. Z du projet, dès lors qu’elle répond
manifestement aux difficultés rencontrées dans l’avancée des 6 lots de projet composant le contrat
MoMA, parmi lesquels le lot 1 SIP, dont M. Z était chargé. Il apparaît donc que les missions
confiées à M. D n’ont pas empiété sur celles du salarié, puisqu’il était chargé de superviser
l’ensemble des lots.
Enfin, concernant la mise à l’écart alléguée, il ressort des courriels de réponse très détaillés et très
circonstanciés de M. D du 31 mai 2013 et de M. C du 26 avril 2013 qu’elle n’est pas
fondée, mais que certains points de discussion ne concernaient pas le périmètre d’intervention de M.
Z en tant que chef de projet. Le fait n’est par conséquent pas établi.
— Sur les brimades, sanctions, mise à l’écart, ordres et contre-ordres, faux et usage de faux, usurpation
d’identité, rétrogradation à un poste subalterne, agressions morales répétées, propos dénigrants et
diffamatoires imputés à M. F :
M. Z reproche à M. F d’avoir, début février 2013, usurpé son identité en faisant un
faux intellectuel en vue de cacher la vérité sur la santé financière du projet qu’il gérait à un auditeur
externe KPMG. Au soutien de ses dires, le salarié produit un courriel qu’il a adressé à M. F le
2 septembre 2013 dans lequel il dénonce son éviction du projet SIP en relatant l’historique des
difficultés rencontrées. Cependant, cette pièce qui émane du salarié ne permet pas d’établir le fait
allégué. Au surplus, la cour constate que M. F a répondu aux récriminations émises par le
salarié dans des courriels très circonstanciés des 27 août et 4 octobre 2013. Il lui indique notamment
qu’en raison de son arrêt maladie et du retard important accumulé par le projet SIP, il a été nécessaire
de pourvoir en urgence à son remplacement. Le fait n’apparaît donc pas établi.
En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants
laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée. Les demandes relatives au
harcèlement doivent par conséquent être rejetées.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la nullité du licenciement
M. Z conclut à la nullité de son licenciement au motif qu’il est en partie fondé sur la
dénonciation de faits de harcèlement moral jugés mensongers par l’employeur.
L’employeur répond que l’enquête diligentée au sein de l’entreprise a permis d’établir que les
accusations émises par M. Z à l’encontre de ses supérieurs hiérarchiques ont été portées de
mauvaise foi dans l’unique but de leur nuire.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire
l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de
formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion
professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des
agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir
relatés.
Il ressort de ces dispositions qu’un salarié ne peut être licencié pour avoir dénoncé des faits de
harcèlement moral, sauf s’il a agi de mauvaise foi, c’est-à-dire s’il avait connaissance de leur
caractère mensonger lors de leur dénonciation.
Il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave notifiée au salarié le 31 octobre 2013 que
l’employeur lui reproche d’avoir accusé ses supérieurs hiérarchiques de harcèlement moral de
manière infondée : « ' l’enquête que nous avons effectuée en interne démontre tant en ce qui
concerne les accusation portées à l’encontre de M. C que celles concernant M. F
qu’elles sont totalement fantaisistes.
Vous n’avez été victime d’aucun acte de harcèlement moral, bien au contraire, c’est vous qui avez
sciemment organisé une mise en scène à travers votre plainte afin de tenter de masquer vos
comportements professionnels inacceptables, au moment où ils commençaient à être mis à jour.
La violation de votre contrat de travail ainsi que vos accusations infondées à l’encontre de deux de
nos salariés sont d’une gravité suffisante pour entrainer le prononcé de votre licenciement pour
faute grave ' ».
Si les éléments de la procédure permettent, pour les motifs précités, d’écarter le harcèlement moral
invoqué par M. Z, la cour constate que l’employeur ne communique aucun élément probant
démontrant que le salarié avait connaissance du caractère mensonger des faits dénoncés. Les
circonstances suivant lesquelles M. Z a mis en cause de multiples collègues, qu’il n’a pas
saisi les institutions représentatives du personnel, qu’il n’a formulé aucune demande de résiliation
judiciaire de son contrat de travail ou encore qu’il n’a engagé aucune action pénale malgré la gravité
de ses accusations sont indifférentes et ne suffisent pas à rapporter cette preuve.
Pour ce seul motif et sans qu’il soit besoin d’examiner le second grief invoqué par l’employeur au
soutien du licenciement, ainsi que la demande relative au statut protecteur revendiqué par le salarié,
le licenciement de M. Z doit être déclaré nul.
Sur les conséquences du licenciement nul
Compte tenu de la nullité du licenciement il sera fait droit à la demande de réintégration du salarié
dans son emploi d’ingénieur télécom ou dans un emploi équivalent, l’employeur ne répondant pas
spécifiquement à cette demande. La demande de M. Z tendant à être réintégré dans son
poste de chef de projet au sein de l’équipe communication du département TCIS ne peut prospérer
s’agissant d’une simple affectation.
Par ailleurs, le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au
paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la
période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des
salaires dont il a été privé.
Comme le souligne l’employeur, le salarié a bénéficié d’une indemnité Pôle emploi à compter du 14
janvier 2014, alors que la pièce n°97 produite par M. Z établit qu’au début de l’année 2018,
il percevrait encore une indemnité de Pôle emploi, démontrant ainsi qu’à la suite de sa première
période d’indemnisation, il a exercé une activité salariée.
Il ressort de l’attestation destinée à Pôle emploi que le salaire mensuel moyen de M. Z doit
être évalué à la somme de 4 854,45 euros.
Dans ces conditions, la SAS Unisys France sera condamnée au paiement d’une indemnité égale au
montant de la rémunération qui aurait dû être versée à M. Z entre le jour de sa sortie des
effectifs et le jour de sa réintégration, soit la somme de 349 520,40 arrêtée au 2 novembre 2019, dont
seront déduits les revenus qu’il a perçus au cours de cette période (indemnités Pôle emploi et
salaires).
Il sera enjoint à la la SAS Unisys France de remettre à M. Z, dans le mois de la notification
de l’arrêt, les bulletins de salaire conformes au présent arrêt (un bulletin par année de 2013 à 2020,
puis un bulletin par mois à compter de janvier 2021). En revanche, la demande relative à l’attestation
Pôle emploi apparaît infondée.
Sur les intérêts
La créance de nature indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel
seront mis à la charge de la SAS Unisys France.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à M. Z la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement entrepris sauf en celle de ses dispositions relative au harcèlement moral ;
Déclare nul le licenciement notifié à M. X-G Z le 31 octobre 2013 ;
Ordonne la réintégration de M. X-G Z dans les effectifs de la SAS Unisys France dans
son emploi d’ingénieur télécom ou dans un emploi équivalent ;
Condamne la SAS Unisys France à payer à M. X-G Z une indemnité égale au montant
de la rémunération qui aurait dû être versée à M. Z entre le jour de sa sortie des effectifs et
le jour de sa réintégration, soit la somme de 349 520,40 arrêtée au 2 novembre 2019, dont seront
déduits les revenus perçus au cours de cette période (indemnités Pôle emploi et salaires) ;
Dit que la créance à caractère indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Enjoint à la la SAS Unisys France de remettre à M. X-G Z, dans le mois de la
notification de l’arrêt, les bulletins de salaire conformes à la présente décision (un bulletin par année
de 2013 à 2020, puis un bulletin par mois à compter de janvier 2021) ;
Déboute M. X-G Z de sa demande relative à l’attestation Pôle emploi ;
Condamne la SAS Unisys France aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute M. X-G Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Clémence VICTORIA, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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