Infirmation partielle 11 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 11 janv. 2022, n° 21/01634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/01634 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Guerric HENON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GAMBA ET ROTA c/ CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE |
Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 11 JANVIER 2022
N° RG 21/01634 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EZRC
Pôle social du TJ de TROYES
19/0354
28 mai 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
Société GAMBA ET ROTA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW LEYTON LEGAL, avocat au barreau de LYON
Dispensé de comparaitre à l’audience
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L’AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme Meggane DARTOY, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 01 Décembre 2021 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 Janvier 2022 ;
Le 11 Janvier 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur A-B X a été embauché par la SAS GAMBA ET ROTA le 18 février 2018 en qualité de conducteur de véhicules et d’engins lourds de levage et de man’uvre.
Le 28 décembre 2018, la SAS GAMBA ET ROTA a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube (ci-après dénommée la caisse) une déclaration d’accident du travail dont aurait été victime monsieur A-B X le 26 décembre 2018, décrit comme suit : « le CHR de Lille a contacté la société pour déclarer que la victime était hospitalisée dans leur établissement », l’employeur indiquant avoir été informé le 27 décembre 2018 à 9 heures et joignant un courrier de réserves.
L e c e r t i f i c a t m é d i c a l i n i t i a l d é l i v r é l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 8 m e n t i o n n e « i n t o x i c a t i o n polymédicamenteuse (') à but suicidaire ».
La caisse a diligenté une enquête.
Par courrier du 1er avril 2019, elle a informé la SAS GAMBA ET ROTA de la nécessité de recourir à un délai d’instruction supplémentaire
Par courrier du 28 mai 2019, la caisse a informé la SAS GAMBA ET ROTA de la prise en charge de l’accident de monsieur A-B X au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 26 juillet 2019, la SAS GAMBA ET ROTA a contesté cette décision par-devant la commission de recours amiable.
La SAS GAMBA ET ROTA a saisi le tribunal de grande instance de Troyes d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement RG 19/354 du 28 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes a :
- débouté la SAS Gamba et Rota de son recours,
- dit que la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime monsieur A-B X le 26 décembre 2018 par la CPAM de l’Aube du 28 mai 2019 est opposable à la SAS Gamba et Rota,
- condamné la SAS Gamba et Rota à verser à la CPAM de l’Aube la somme de 500 € au titre de l’article 700 des frais irrépétibles,
- condamné le SAS Gamba et Rota aux dépens.
Par acte du 28 juin 2021, la SAS GAMBA ET ROTA a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er décembre 2021, à laquelle la SAS GAMBA ET ROTA a été dispensé de comparaître.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 3 novembre 2021, la SAS GAMBA ET ROTA a sollicité ce qui suit :
- déclarer recevables et bien fondées ses demandes
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
Et jugeant à nouveau,
- dire et juger qu’elle a émis des réserves motivées portant sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail
- dire et juger que l’instruction mise en 'uvre par la CPAM était superficielle et n’a pas permis d’établir un lien quelconque entre les conditions de travail de M. X et l’acte suicidaire du 26 décembre 2018
- dire et juger que la CPAM ne démontre pas le caractère professionnel de l’acte suicidaire du 26 décembre 2018
- dire et juger que l’acte suicidaire volontaire commis par M. X n’est pas constitutif d’un fait accidentel
En conséquence,
- lui déclarer inopposables la décision de la CPAM de l’AUBE du 28 mai 2019 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de M. A-B X du 26 décembre 2018, de même que foules les conséquences financières y afférentes
En tout état de cause,
- débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions
- condamner la CPAM aux dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 10 novembre 2021 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 28 mai 2021 en toutes ses dispositions,
- dire et juger que la décision de prise en charge de l’accident de travail déclaré est légalement fondée,
- dire et juger que la décision de prise en charge est opposable à la Société GAMBA et ROTA,
- condamner la Société LENOIR TRANSPORTS (sic) à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience par la caisse et régulièrement communiquées avant l’audience par la SAS GAMBA et ROTA.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur l’opposabilité de la reconnaissance de l’accident du travail
Aux termes de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Aux termes d’une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (cass. soc. 2 avril 2003 n°00-21768).
L’apparition soudaine d’une lésion, au temps et au lieu de travail, caractérise à elle seule l’accident du travail, et il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’un fait générateur extérieur et/ou violent.
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Par ailleurs, aux termes d’une jurisprudence constante, tous les accidents survenus en cours d’une mission bénéficient d’une présomption d’imputabilité, pendant tout le temps de la mission accomplie pour l’employeur, peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, sauf à rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel (cass. soc. 19 juillet 2001 n°99-20603 et 99-21536, 12 décembre 2002 n°01-20516, 13 février 2003 n°01-21178)
-oo0oo-
Sur la matérialité de l’accident
En l’espèce, la SAS GAMBA ET ROTA fait valoir que l’instruction diligentée par la caisse est superficielle puisqu’elle s’est contentée d’interroger le salarié et l’employeur. Elle ajoute qu’il n’existe aucun événement, le 26 décembre 2018, qui aurait pu être à l’origine d’un choc psychologique ni aucun événement déclencheur.
La caisse fait valoir que la seule preuve requise est celle d’une lésion se manifestant au temps et au lieu du travail et qu’il y a présomption d’imputabilité lorsque le suicide est survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Elle ajoute que l’article L411-1 ne définit pas l’accident du travail en fonction de son origine causale mais en fonction des circonstances de réalisation.
-oo0oo-
Le certificat médical initial mentionnant que le salarié a ingéré des médicaments à but suicidaire, cette ingestion constitue l’évènement caractérisant un accident, peu important que le geste soit ou non volontaire et qu’il ait été ou non précédé d’un événement professionnel.
Ce geste a été accompli par monsieur X sur son lieu de travail, à savoir dans le camion de la SAS GAMBA ET ROTA qui lui avait été confié.
Par ailleurs, il résulte du courrier de réserves de l’employeur et des déclarations de monsieur X et de monsieur Y devant l’enquêteur de la caisse que monsieur X est « missionné à la semaine » et était parti du siège social de la société mercredi 26 décembre 2018 vers le Nord pour rentrer vendredi 28 décembre 2018, que le 26 décembre 2018, il avait terminé son travail à 15 heures et avait stationné son camion sur une aire d’autoroute pour « faire une coupure de nuit » jusqu’à 8 heures le lendemain. Dès lors, le geste suicidaire de monsieur X a été accompli alors qu’il se trouvait en mission pour son employeur, et aucun élément du dossier ne permet d’affirmer qu’il avait interrompu sa mission pour un motif personnel, de telle sorte que le geste suicidaire est survenu au temps du travail.
En conséquence, l’accident de monsieur X s’est déroulé au temps et au lieu du travail et bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail.
-oo0oo-
Sur la cause totalement étrangère au travail
En l’espèce, la SAS GAMBA ET ROTA fait valoir que monsieur X connaissait des difficultés personnelles, notamment dans sa relation de couple et s’en était ouvert auprès de certains de ses collègues. Elle fait grief à la caisse de ne pas avoir accompli d’actes d’instruction complémentaires, notamment des interrogatoires de ses collègues et son entourage professionnel, un interrogatoire de monsieur X sur la réalité et l’ampleur de ses difficultés personnelles, ou la communication de son compte-rendu d’hospitalisation. Elle ajoute que les seuls reproches formulés par le salarié à l’égard de son employeur sont des reproches d’ordre général concernant une surcharge de travail non avérée et l’absence de camion personnel attribué pour ses missions Elle précise que monsieur X a fortement insisté pour reprendre son poste de travail, qu’après une visite médicale de reprise, il a repris progressivement ses fonctions le 24 juin 2020 mais a été dans l’incapacité d’achever sa tournée le 1er juillet 2020, a été mis en arrêt de travail pour « troubles anxieux, dépression », cet arrêt n’ayant pas été pris en charge au titre d’une rechute de l’accident du travail, et a été déclaré inapte le 12 mars 2021.
La caisse fait valoir qu’il appartient à l’employeur de prouver que la lésion dont est atteint son salarié a une cause totalement étrangère au travail, alors qu’il se contente de faire état d’un éventuel conflit d’ordre privé avec sa compagne. Elle ajoute que monsieur X a fait état d’une importante pression subie au travail, notamment une amplitude horaire de 15 heures/jour et la prise de pauses irrégulières.
-oo0oo-
Il résulte de l’audition du salarié par l’enquêteur de la caisse que le travail au sein de la société GAMBA ET ROTA lui plaît, qu’il apprécie son « exploitant » monsieur Y et s’entend bien avec lui, monsieur X ajoutant « j’aime mon travail et mon entreprise, ceux qui me supervisent, et souhaite reprendre mon activité dès que possible avec d’autres tournées, ce qu’ils m’ont promis ». Il termine l’entretien en indiquant et « j’aime la vie et ne comprends pas l’acte du 26/12/2018 » et n’explique dès lors pas son geste.
Cependant, il a également évoqué une pression importante avec 10 à 15 clients par jour et une amplitude horaire de 15 heures et a indiqué avoir signalé à son employeur « que le rythme de travail est soutenu » et lui avoir demandé « un changement de camion au garage ce qui lui permettrait d’avoir des tournées moins soutenues ». Il n’a fait état de problèmes personnels que dans les termes suivants : « quand mon employeur indique des problèmes personnels, c’est vrai que j’ai évoqué quelques soucis auprès d’eux afin de changer de rythme de travail, considéré actuellement par le psychiatre qui me suit de surmenage ».
Par ailleurs, madame Z, assistante RH de la SAS GAMBA ET ROTA, a indiqué que l’horaire contractuel de travail de monsieur X est de 208 heures/mois alors qu’il a effectué 218 heures en octobre 2018, 198 h en novembre 2018 et 197 heures en décembre 2018 absences comprises, et qu’aucune infraction à la législation relative aux pauses n’a été relevée, ce qui confirme des conditions de travail favorables. Elle a ajouté que monsieur X avait évoqué des problèmes familiaux et financiers.
Monsieur Y a confirmé bien s’entendre avec monsieur X et a affirmé que ce dernier a évoqué des problèmes familiaux avec un enfant dont il n’a pas la garde, ce qui semblait le perturber.
Au vu de ce qui précède, si monsieur X n’explique pas son geste et ne l’impute pas à ses conditions de travail, il évoque néanmoins lesdites conditions de travail et n’affirme pas que son geste suicidaire n’a été motivé que par des difficultés personnelles.
L’employeur, sur lequel repose la charge de la preuve, ne produit aux débats aucune pièce tendant à démontrer que l’accident aurait une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à la SAS GAMBA ET ROTA et le jugement sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS GAMBA ET ROTA succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés de telle sorte qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS GAMBA ET ROTA aux dépens de première instance et infirmé en ce qu’il a attribué à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement RG 19/354 du 28 mai 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes en ce qu’il a condamné la SAS GAMBA ET ROTA à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement RG 19/354 du 28 mai 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes pour le surplus,
Y ajoutant, DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS GAMBA ET ROTA aux entiers dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
E t s i g n é p a r m o n s i e u r G u e r r i c H E N O N , p r é s i d e n t d e c h a m b r e e t p a r m a d a m e C l a r a TRICHOT-BURTÉ, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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