Infirmation 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 7 oct. 2021, n° 20/02729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02729 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 20 novembre 2020, N° R20/00170 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°498
CONTRADICTOIRE
DU 07 OCTOBRE 2021
N° RG 20/02729 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UF2O
AFFAIRE :
S.A.R.L. AUDEO FRANCE
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 20 Novembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : RE
N° RG : R20/00170
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Karen AZRAN
Me Violaine CHAUSSINAND NOGARET
le : 08 Octobre 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. AUDEO FRANCE
N° SIRET : 532 275 781
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représentée par Me Karen AZRAN de la SCP SCP A & A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0067
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Violaine CHAUSSINAND NOGARET de la SCP BENICHOU ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0009
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Audeo France a pour activité les services aux entreprises et aux particuliers dans les domaines de la téléphonie, internet, télévision, réseaux et informatiques. Elle emploie moins de onze salariés.
La convention collective nationale applicable est celle des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 avril 1969 (Syntec).
M. Y X, né le […], a été engagé par la société Audeo France du 15 février 2018
au 31 décembre 2018 en qualité de directeur de projet. Il a fait l’objet d’un contrat à durée indéterminée de projet à partir du 1er janvier 2019. En dernier lieu, M. X percevait une rémunération mensuelle moyenne de 4 719,54 euros brut.
M. X a fait l’objet d’un avis d’arrêt de travail initial en août 2019. Lors de la visite médicale de reprise du 7 octobre 2020, le médecin du travail a déclaré M. X apte à son poste de travail 'avec aménagement dans le respect des mesures de prévention sanitaire mises en place par l’employeur vis-à-vis de la Covid 19'.
Par courrier du 1er octobre 2020, la société Audeo France a informé M. X de ce qu’il était placé en chômage partiel, à compter du 1er octobre 2020 pour une durée prévisible de trois mois.
Par requête reçue au greffe le 28 juillet 2020, M. X a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt d’une demande en paiement d’indemnités complémentaires de prévoyance du 4 septembre 2019 au 31 juillet 2020 et du 1er août au 30 septembre 2020.
La société Malakoff Humanis Prévoyance venant aux droits de la société Malakoff Médéric Prévoyance a été assignée en intervention forcée à l’initiative de la société Audeo France.
Par ordonnance rendue le 20 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— prononcé la mise hors de cause totale de la société Malakoff Humanis Prévoyance,
en conséquence,
— dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de la société Audeo France à l’encontre de Malakoff Humanis Prévoyance,
— suggéré à la société Audeo France de mieux se pourvoir devant les juridictions compétentes,
— ordonné à la société Audeo France de payer à M. X en deniers et/ou en quittances, les sommes suivantes :
* 21 425,08 euros à titre d’indemnités complémentaires de prévoyance du 4 septembre 2019 au 31 juillet 2020,
* 4 760,64 euros à titre d’indemnités complémentaires de prévoyance du 1er août au 30 septembre 2020,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les ordonnances de référé sont exécutoires de droit à titre provisoire (articles 489 et 514 du code de procédure civile),
— fixé les dépens à la charge de la société Audeo France.
La société Audeo France a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 2 décembre 2020.
Par conclusions adressées par voie électronique le 4 mars 2021, la société Audeo France demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 20 novembre 2020 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, en ce qu’elle a :
* ordonné à la société Audeo France de payer à M. X, en deniers et/ou quittance, les sommes suivantes :
* 21 425,08 euros à titre d’indemnités complémentaires de prévoyance du 4 septembre 2019 au 31 juillet 2020,
* 4 760,64 euros à titre d’indemnités complémentaires de prévoyance du 1er août au 30 septembre 2020,
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* fixé les dépens à la charge de la société Audeo France,
statuant à nouveau sur ces points,
— constater que la société Audeo France ne peut être débitrice du paiement des indemnités de prévoyance, seule demande présentée par M. X devant la cour,
en conséquence,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X à régler à la société Audeo France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 18 février 2021, M. X demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 20 novembre 2020 du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt,
— condamner la société Audeo France à payer à M. X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Audeo France aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 19 mai 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries le 15 juin 2021. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 29 juin 2021.
Une mesure de médiation a été proposée aux parties qui n’a pas reçu leur adhésion.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Dans le cadre de sa demande en paiement, M. X fait valoir que nonobstant les termes de la convention collective des bureaux d’études techniques des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseil et malgré le contrat conclu par la société Audeo France avec l’institution Malakoff Médéric Prévoyance aux droits de laquelle vient la société Malakoff Humanis Prévoyance, il a uniquement perçu des indemnités journalières servies par la sécurité sociale pendant plusieurs mois postérieurement à son arrêt maladie débuté le 6 août 2019.
Il observe qu’après de nombreuses réclamations et 10 mois de retard, la société Audeo France a consenti à compléter les indemnités journalières pour maintenir l’équivalent de 100 % du salaire pour les trois premiers mois de l’arrêt maladie ; qu’en revanche, il n’a toujours pas perçu les indemnités complémentaires qui auraient dû lui être versées par la Prévoyance et dont l’employeur est destinataire ce, bien qu’il se soit à maintes reprises rapproché de son employeur et des organismes successifs de prévoyance.
Il reproche à la société Audeo France la passivité de son comportement alors qu’en exécution du contrat de travail, l’employeur doit assurer la bonne exécution du contrat de prévoyance qu’il a conclu en application de la convention collective.
Sur la base du trouble manifestement illicite constitué par le défaut de paiement des indemnités complémentaires, outre le caractère incontestable du manquement grave de la société à ses obligations contractuelles, il demande la condamnation de l’employeur à lui verser à titre de provision les sommes correspondant aux indemnités complémentaires de prévoyance constituant une garantie de salaire.
La société Audeo France fait au contraire valoir qu’elle a rempli l’obligation conventionnelle à sa charge au titre du paiement du salaire de M. X pendant les trois mois conventionnellement prévus et qu’elle ne saurait se substituer à l’organisme assureur pour le paiement des indemnités de prévoyance, sachant que l’obligation de l’employeur de mettre en place un régime de prévenance collectif ne se confond pas avec l’obligation de payer les indemnités afférentes, que M. X ne parvient pas ici à présenter un fondement juridique valable au soutien de sa demande.
Elle rappelle par ailleurs que la société Malakoff Médéric Prévoyance a payé une partie des prestations dues à la suite de ses actions.
Elle s’oppose à la version de M. X visant des manquements de sa part, étant en tout état de cause observé que la sanction afférente ne saurait consister en un paiement d’indemnités de prévoyance et que toute action en responsabilité ne saurait être recherchée devant le juge des référés.
Elle observe que le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur la question de l’indivisibilité des litiges l’opposant à la société Audeo France et opposant la société Audeo France à la société Malakoff Humanis Prévoyance, ce qui aurait dû le conduire à se déclarer incompétent et à renvoyer l’entier litige devant le tribunal judiciaire de Paris.
Elle ajoute qu’il existait par ailleurs une contestation sérieuse qui aurait dû conduire le juge des référés à se déclarer incompétent pour connaître de la demande présentée par M. X.
Sur ce,
M. X saisit ici la cour d’une demande de paiement à titre provisionnel par son employeur de sommes correspondant aux indemnités complémentaires de prévoyance constituant une garantie de salaire dont la juridiction prud’homale est compétente de connaitre.
S’agissant des pouvoirs du juge des référés par ailleurs mis en cause par la société, il est rappelé qu’en application des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud’hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; même en présence d’une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; en outre, selon l’article R. 1455-7 du même code, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit
d’une obligation de faire.
Ainsi, même en cas d’une contestation sérieuse, dès lors que le demandeur fait état d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, le juge des référés peut statuer s’il constate l’existence d’un tel dommage imminent ou d’un tel trouble manifestement illicite.
Il convient donc de confronter ces dispositions au présent cas d’espèce.
A cet égard, aux termes de l’article 43 de la convention collective Syntec, 'en cas de maladie ou d’accident dûment constatés par certificat médical et contre-visite, s’il y a lieu, les IC ( cadres)recevront les allocations maladie nécessaires pour compléter, jusqu’à concurrence des appointements ou fractions d’appointements fixées ci-dessus, les sommes qu’ils percevront à titre d’indemnité, d’une part, en application des lois sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et des lois sur l’assurance maladie, d’autre part, en compensation de perte de salaire d’un tiers responsable d’un accident.
Les indemnités versées par un régime de prévoyance auquel aurait fait appel l’employeur viendront également en déduction.
Dans le cas d’incapacité par suite d’accident du travail ou de maladie professionnelle survenus au service de l’employeur, les allocations prévues ci-dessus sont garanties dès le premier jour de présence, alors que dans les autres cas de maladie ou d’accident elles ne sont acquises qu’après 1 an d’ancienneté.
Cette garantie est fixée à 3 mois entiers d’appointements.
Il est précisé que l’employeur ne devra verser que les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale et, le cas échéant, un régime de prévoyance, ainsi que les compensations de perte de salaire d’un tiers responsable, jusqu’à concurrence de ce qu’aurait perçu, net de toute charge, l’IC malade ou accidenté s’il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications.
Si l’ancienneté de 1 an est atteinte par l’IC au cours de sa maladie, il recevra à partir du moment où l’ancienneté sera atteinte, l’allocation fixée par le présent article pour chacun des mois de maladie restant à courir.
Le maintien du salaire s’entend dès le premier jour d’absence pour maladie ou accident dûment constatés par certificat médical.
Les allocations fixées ci-dessus constituent le maximum auquel l’IC aura droit pour toute période de 12 mois consécutifs au cours de laquelle il aura eu une ou plusieurs absences pour maladie ou accident.
Pour les incapacités temporaires de travail supérieures à 90 jours consécutifs, le relais des garanties sera assuré aux conditions prévues par l’accord « Prévoyance » annexé à la présente convention collective.'
L’article 6 de l’accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance retient s’agissant de la garantie incapacité temporaire de travail que :
'6.1. Définition
Il s’agit d’un arrêt total de travail entraînant le versement d’indemnités journalières de la sécurité sociale hors assurance maternité.
6.2. Délai de carence
Le délai de carence appliqué à la garantie est de 90 jours consécutifs d’arrêt de travail.
6.3. Montant
La garantie consiste à assurer à un salarié ayant plus d’un an d’ancienneté un complément d’indemnité destiné à compléter les versements de la sécurité sociale à hauteur de 80 % du salaire brut tel que défini à l’article 8 jusqu’au classement en invalidité par la sécurité sociale sans pour autant excéder le salaire net qu’aurait perçu le salarié en activité'.
Or, il résulte des pièces ici produites que la société Audeo France a conclu avec la société Malakoff Médéric un contrat collectif de prévoyance M2/58955-0001-P, en application des dispositions de la convention collective susvisée, prenant effet à compter du 1er janvier 2014, accordant au salarié une garantie équivalente à 80 % de son salaire (tranches A, B et C), déduction faite des indemnités versées par la sécurité sociale et sous réserve d’une franchise de 90 jours continus d’arrêt de travail (sa pièce 2). Il est également établi que dans le cadre d’un second contrat, le salarié était garanti d’un supplément de 5 % sans déduction des indemnités de la sécurité sociale mais plafonné sur la tranche A du salaire.
Le salarié a été arrêté à compter du 6 août 2019 et a fait l’objet d’une visite de reprise le 7 octobre 2020 (pièce 17).
Les bulletins de salaire de M. X visent, d’août à octobre 2019, soit pendant trois mois, un salaire mensuel de 4 719,54 euros dont il a été déduit les sommes de 1 207,33 euros en août 2020, de 1 574, 85 euros en septembre 2019, et de 1 627,32 euros en octobre 2019 au titre de 'remboursements de sécurité sociale’ demeurés incontestés, l’employeur n’ayant plus versé de salaire à l’appelant à compter de novembre 2019 et jusqu’au mois d’avril 2020 (dernier bulletin de paie produit).
S’agissant des versements opérés par l’organisme d’assurance, il se déduit des pièces produites que ces versements ne pouvaient être opérés que sur la base d’un décompte des indemnités journalières de la sécurité sociale que cet organisme avait vocation à déduire dans le cadre du contrat M2/58955-0001-P.
Or, il ressort des mails échangés entre la société Malakoff Médéric Prévoyance et la société Audeo France en décembre 2019 que la première attestation de paiement des indemnités journalières pour le mois d’août 2019 n’a été transmise que le 17 décembre 2019 par la CPAM, cette attestation mentionnant trois jours de carence du 6 août 2019 au 8 août 2019 et le paiement d’une somme de 999,22 euros pour la période du 9 août 2019 au 30 août 2019.
Il apparaît que, dans le même temps, un débat s’est instauré entre l’intéressé et la sécurité sociale sur le nombre de jours indemnisés par cet organisme, M. X explicitant les éléments suivants à la CPAM le 29 novembre 2019 : 'suite à une embolie pulmonaire le 6 août 2019, un arrêt de travail a été initialisé du 6 août 2019 au 18 août 2019 prolongé du 18 août 2019 au 30 août 2019. En cette fin de congés d’été, j’ai rencontré des difficultés à retrouver un médecin sur la période du 31 août, 1er septembre, 2 septembre et 3 septembre 2019. Un rendez-vous fut pris avec un médecin le 4 septembre 2019 ayant conduit à une prolongation d’arrêt de travail du 2 septembre 2019 au 12 septembre 2019 (prolongation datée de la date de visite et non du 31 août 2019). J’accepte une carence sur ces quatre jours n’ayant pas de facto respecté la règle de continuité. Je souhaite donc que cette prolongation soit rattachée à mon arrêt initial du 6 août 2019. Depuis cet incident, j’ai été prolongé de façon régulière jusqu’au 30 novembre 2019. Je vous serais reconnaissant de traiter ce dossier en priorité car je suis en difficulté financière n’ayant perçu aucun revenu depuis votre paiement du 28 août 2019 (ma banque s’impatiente et mon loyer de décembre est en grande précarité de paiement). Je réitère n’avoir pas travaillé du 6 août au 30 novembre 2019.'
Les termes de ce débat se sont reportés sur la prise en charge de M. X au titre de la prévoyance. En effet, par courriel du 30 janvier 2020, il est justifié que la société Malakoff Médéric Prévoyance a informé la société Audeo France de ce qu’elle n’interviendrait pas sur ce dossier étant observé que le contrat de prévoyance prévoyait une franchise de 90 jours continus et que le salarié ' avait une interruption dans ses décomptes avant la fin de la franchise' ce qui a amené la société Audeo France à transmettre un courriel le 3 février 2020 à M. X lui demandant de lui faire parvenir 'des décomptes sans rupture sinon Malakoff ne peut plus intervenir sur (son) dossier'.
Ce débat portant sur le périmètre de la prise en charge de l’organisme de prévoyance a perduré puisque tandis que par courriel du 11 février 2020, la société Audeo France a transmis un courriel à l’organisme Malakoff Humanis en ces termes : 'Faisant suite à votre dernier mail, vous trouverez ci-joint les explications de notre salarié, en arrêt maladie depuis le 6 août 2019. Le salarié attend toujours le versement de ses décomptes de prévoyance depuis le mois d’août 2019. Merci de votre compréhension', le conseil de M. X a finalement adressé un courrier recommandé le 10 septembre 2020 sollicitant de la société Malakoff Médéric Prévoyance des explications sur son refus de traiter le dossier, étant observé que le salarié avait été malade sans interruption pendant 90 jours même si un premier arrêt daté du 2 septembre 2019 avait été corrigé et un autre arrêt remontant au 30 août 2019 établi, le conseil visant également le fait que l’arrêt de travail du '9 août 2019' ayant été prolongé de manière ininterrompue jusqu’au 4 août 2020, l’acquisition postérieure à la première période de la franchise de 90 jours était incontestable.
Il ressort des pièces ensuite produites qu’à la suite de ce débat, la société Malakoff Médéric Prévoyance a adressé le 5 novembre 2020 à la société Audeo France une somme de 1 967,25 euros (soit 1 827,50 euros au titre du contrat conventionnel et 139,75 euros au titre du contrat complémentaire) ce, au regard d’indemnités journalières versées jusqu’au 27 décembre 2019 et d’une ouverture des droits de la prévoyance au 3 décembre 2019 (étant tenu compte d’un arrêt de travail par cet organisme à compter du 4 septembre 2019), la société de prévoyance mentionnant qu’elle allait opérer un autre paiement s’agissant de la période du 28 décembre au 29 septembre 2020, la sécurité sociale venant de mettre à disposition les décomptes d’indemnités journalières afférents.
Sur la base de cet envoi, il est justifié que par courriel du 18 novembre 2020, la société Audeo France a alors demandé des explications à la société Malakoff Médéric Prévoyance sur le montant des sommes versées au regard d’un taux de contrat conventionnel de 45,01 euros pour l’année 2020 dans le même temps où par courrier du même jour la société Audeo France réceptionnait un virement de 1 840,83 euros correspondant à la prise en charge par la société Malakoff Médéric Prévoyance de l’arrêt de M. X du 28 décembre 2019 au 29 septembre 2020 dans le cadre du contratde prévoyance complémentaire.
Les sommes de 1 967,25 euros et de 1 840,83 euros ont été déduites des montants des salaires de M. X par la société Audeo France des mois d’octobre et novembre 2020.
Il ressort de ces éléments que la société Audeo France ne s’est pas désintéressée de l’application des contrats de prévoyance la liant à la société Malakoff Médéric Prévoyance, étant observé qu’elle a relancé cet organisme par courriels de décembre 2019, janvier, février et novembre 2020.
Sa responsabilité n’est pas manifeste dans les retards de la CPAM à transmettre les attestations de paiement de sécurité sociale non plus que dans le débat s’étant instauré entre cet organisme et M. X sur la continuité du paiement des indemnités journalières pendant 90 jours, lequel a eu un impact sur la décision même de la société Malakoff Médéric Prévoyance relative à la date de début de sa prise en charge et fait l’objet d’un litige au fond.
Étant en outre observé qu’il se déduit des pièces produites que la société Audeo France a respecté les termes conventionnels portant sur le maintien du salaire pendant trois mois, déduction faite des indemnités de sécurité sociale, tandis que l’organisme assureur ne se substitue pas en droit à
l’employeur dans le cadre de l’obligation de maintien du salaire issue du contrat collectif de prévoyance, l’ordonnance a lieu d’être infirmée en ce qu’elle a condamné la société Audeo France au paiement de sommes au titre d’indemnités complémentaires de prévoyance à titre provisionnel..
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
REJETTE les exceptions d’incompétence ;
INFIRME l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE les demandes de M. Y X ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle engagés au titre de la première instance et de l’appel ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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