Infirmation partielle 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 11 févr. 2021, n° 20/02026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/02026 |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 19 mai 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle DIEPENBROEK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
FH
MINUTE N° 79/2021
Copies exécutoires à
Maître COUBRIS
Maître WELSCHINGER
Notifications par LRAR
- à Monsieur C-D X
- au F.I.V.A.
Le 11 février 2021
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 février 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 20/02026 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HLRC
Décision déférée à la cour : recours contre une décision du 19 mai 2020 du FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (F.I.V.A.) de BAGNOLET
APPELANT :
Monsieur C-D X
demeurant […]
[…]
représenté par Maître COUBRIS, avocat à BORDEAUX
plaidant : Maître TIPHAINE, avocat à PARIS
INTIMÉ :
Le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA)
pris en la personne de son représentant légal
ayant son siège […]
[…]
[…]
représenté par Maître WELSCHINGER, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 janvier 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame A DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Françoise HARRIVELLE, Conseiller
Madame Myriam DENORT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame A DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. C-D X a été employé en qualité de responsable de chaudronnerie jusqu’à sa retraite en 1994 et a été particulièrement exposé à l’amiante de 1963 à 1987, époque à laquelle il a travaillé dans une raffinerie, affecté au démontage des joints.
Le 19 août 2009, ont été diagnostiquées chez M. X, âgé de 75 ans, des plaques pleurales liées à l’exposition à l’amiante.
Une radiographie thoracique d’août 2015 réalisée dans le cadre d’un suivi de BPCO de stade 1 a révélé une opacité axillaire droite et un scanner du 9 septembre 2015 a objectivé deux lésions suspectes nodulaires tissulaires supérieures droites de 17 et 26 mm de diamètre ainsi que des plaques pleurales calcifiées.
Le bilan des lésions lobaires supérieures droites, dont une biopsie pulmonaire, effectué du 21 au 23 octobre 2015 aux hôpitaux de Strasbourg n’a mis en évidence aucune lésion tumorale maligne.
En janvier 2016, M. X a subi une lobectomie supérieure droite permettant une exérèse complète de l’adénocarcinome 'non à petites cellules' du poumon (type le plus courant du cancer du poumon) découvert en décembre 2015, opération au décours de laquelle il a développé une infection pulmonaire dont le traitement par Tavanic a généré un état de confusion puis une dégradation avec dénutrition sévère et perte d’autonomie.
Après une nouvelle hospitalisation pour une pneumopathie suivie d’un accueil en service de
réadaptation, M. X a regagné son domicile le 17 mai 2016 .
Il a bénéficié depuis lors d’un suivi des opacités alvéolaires par scanner et a accusé une aggravation fonctionnelle respiratoire.
Le 4 juillet 2016, la CPAM du Bas-Rhin a notifié à M. X la prise en charge de sa maladie au titre des risques professionnels.
Lui a été attribué un taux d’incapacité de 80% à compter du 8 août 2016 du fait de l’adénocarcinome du poumon.
Sur la demande présentée le 2 janvier 2020 par M. X, le FIVA a offert par décision du 19 mai 2020 une indemnisation de 45 000 euros réserve faite de l’indemnisation du préjudice d’incapacité fonctionnelle à raison de l’exposition du requérant à l’amiante, décision dont l’intéressé a interjeté appel le 15 juillet 2020.
Par conclusions récapitulatives prises en vue de l’audience du 7 janvier 2021, M. X a demandé à la cour d’infirmer la décision du FIVA, de le condamner au paiement d’une indemnité de 330 157,36 euros en réparation de ses préjudices
patrimoniaux et d’une indemnité de 115 918,86 euros en réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux, au paiement des intérêts au taux légal à compter du dépôt du dossier de demande d’indemnisation, de le condamner aux dépens conformément à l’article 31 du décret du 23 octobre 2001 et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X s’est prévalu du principe de réparation intégrale des préjudices résultant de la maladie contractée des suites de son exposition professionnelle à l’amiante. Il a réclamé l’application du dernier barème de capitalisation 2020, avec un taux d’actualisation nul, édité par la Gazette du Palais.
Il a contesté l’absence d’indemnisation au titre de la tierce personne devenue indispensable à l’issue de l’hospitalisation de janvier 2016 en raison de sa perte d’autonomie, fonction occupée depuis plus de trois ans par Mme A B, sa fille, à raison d’un minimum de quatre heures par jour, au coût horaire de 20 euros pour une tierce personne non spécialisée, tenant compte de la majoration pour congés payés et jours fériés, sur la base de 413 jours par an, du 7 mars 2016 au 31 décembre 2020, puis selon la valeur de l’euro de rente viager à compter du 1er janvier 2021, soit au total 330 157,36 euros au titre du préjudice patrimonial.
Il a fait valoir une incapacité fonctionnelle qui devait être maintenue au taux 100% depuis le 4 janvier 2016 du fait de sa complète dépendance.
En l’état de la reconnaissance d’un taux d’incapacité fixé par la CPAM à 100% le 30 janvier 2019 rétroactivement à compter 8 août 2016, lui donnant droit à une rente annuelle de 31 859,71 euros depuis le 2 août 2016, il a souligné n’avoir rien perçu entre le 19 août 2009 et le 2 août 2016.
Sur la base d’une rente de 20 000 euros pour 100% d’incapacité, il a réclamé une rente de 1 000 euros par an pour une incapacité de 5% du 19 août 2009 au 3 janvier 2016 (soit 2,73 euros par jour durant 2329 jours) et une rente de 20 000 euros par an pour une incapacité 100% du 4 janvier au 1er août 2016 (soit 54,79 euros par jour durant 211 jours), soit au total un préjudice d’incapacité de 17 918,86 euros.
Il a invoqué un préjudice moral caractérisé par un sentiment d’anxiété voire d’angoisse lié à la connaissance de sa pathologie évolutive causée par son exposition professionnelle à l’amiante, ces dix dernières années ayant été marquées par la maladie et la dépendance, alors qu’il avait été jusqu’alors un homme dynamique, faisant du vélo encore à 81 ans et conduisant, l’impact moral de la maladie justifiant une indemnité de 40 000 euros à l’instar des indemnités usuellement allouées dans des cas similaires, l’offre du FIVA se limitant à 19 000 euros.
Il a fait état des souffrances physiques endurées depuis l’intervention de janvier 2016, suivies de trois autres hospitalisations, de soins kinésithérapiques et d’infections pulmonaires chroniques traitées par antibiothérapie, justifiant une indemnité de 30 000 euros, l’offre du FIVA s’élevant à 12 500 euros.
Il a réclamé l’indemnisation à hauteur de 8 000 euros du préjudice esthétique résultant de sa lobectomie supérieure droite, de son affaiblissement physique et de sa perte drastique de poids de 78 kg au début de l’année 2016 à 62 kg après ses hospitalisations, le Fonds offrant une indemnité insuffisante de 1 000 euros.
Il a invoqué un préjudice d’agrément indemnisable à hauteur de 20 000 euros -alors que le FIVA avait proposé une indemnité de 12 500 euros- en considération de la perte des joies de l’existence qu’avaient constitué pour lui la pratique du jardinage, du bricolage, du vélo, de la conduite automobile, étant désormais astreint au fauteuil sans même pouvoir marcher.
Le FIVA s’est constitué intimé et, par conclusions du réplique du 5 janvier 2021, a opposé l’irrecevabilité de la demande au titre de la tierce personne et des dépenses de santé restées à charge, nouvelles en cause d’appel, subsidiairement, il a poursuivi le rejet de ces demandes, la confirmation de la décision déférée, la déduction de la provision versée par le Fonds des provisions éventuellement allouées, le rejet de la demande d’intérêts de retard compensatoires et de la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a rappelé le principe d’une juste réparation du préjudice, sans perte ni profit.
Il a invoqué l’article 53-V de la loi du 23 décembre 2000 imposant la saisine préalable du FIVA qui devait être mis en mesure de formuler une offre d’indemnisation, sans laquelle la demande -en l’espèce de tierce personne- portée devant la cour n’était pas recevable.
Subsidiairement, il a objecté que cette demande n’était pas fondée à défaut d’indication médicale, faute de précision quant aux tâches qui ne pouvaient plus être accomplies et quant à la durée du besoin en tierce personne.
Il a fait observer que, lors de la lobectomie de janvier 2016, M. X était âgé de 82 ans et présentait, un état général altéré par de nombreux traitements en rapport avec d’autres pathologies (BPCO, hypertension artérielle, cardiopathie, diabète, apnée du sommeil, lombarthrose), que son état général s’était amélioré à l’issue de l’opération, que le besoin en tierce personne n’existait pas en mars et septembre 2016, qu’en tout état de cause, ce préjudice n’était pas indemnisable pour l’avenir car non certain.
Il a objecté que la demande non chiffrée relative aux frais de santé à retenir 'pour mémoire' n’était pas davantage recevable, subsidiairement que cette demande n’était pas fondée.
Il a justifié la minoration à 70% du taux d’incapacité -retenu par le médecin conseil du FIVA deux années après l’intervention chirurgicale et contesté par M. X- par le fait que les cancers broncho-pulmonaires causés par l’inhalation de poussières d’amiante étaient opérables et laissaient espérer une rémission ou une guérison, contrairement aux autres
maladies provoquées par l’amiante, ce taux de 70% étant motivé par le cancer non évolutif de M. X au 4 janvier 2018, sous réserve d’aggravation qui justifierait alors une nouvelle demande d’indemnisation.
Il a signalé que le FIVA était tenu de présenter une offre même en l’absence de consolidation.
Il a précisé que la tumeur de M. X était sans envahissement ganglionnaire et sans métastase, relevant d’une simple surveillance, que les scanners de contrôle des 8 août 2016, 22 février 2017, 22 mars 2019 de même que les auscultations et bilan, en dernier lieu de septembre 2019, avaient révélé une absence de stigmate de récidive, une amélioration de l’état général avec reprise de poids.
Il a rappelé le lourd état antérieur, sans rapport avec l’amiante, de M. X, notamment les séquelles du tabagisme au retentissement respiratoire certain (dyspnée, essouflements, toux, douleurs) qui avaient imposé les deux hospitalisations successives de l’intéressé en février-mars puis en mars-avril 2016 pour interactions médicamenteuses, état antérieur dont il était admis qu’il ne devait pas être pris en compte dans l’évaluation du FIVA, laquelle était fonction du taux d’incapacité, de l’âge de la victime au jour de la constatation de sa maladie et des seuls éléments médicaux transmis.
Sur le préjudice fonctionnel -liquidable à ce jour en connaissance des indemnités déductibles versées par la CPAM-, le FIVA s’est opposé à l’octroi de la somme de 17 918,86 euros réclamée pour la période du 19 août 2009 au 1er août 2016 déjà indemnisée par un versement en capital sur la base d’un taux d’incapacité de 5% correspondant aux plaques pleurales.
Il a souligné qu’il était admis que le calcul par période devait être écarté puisqu’entraînant une sur-indemnisation du préjudice et une rupture d’égalité entre victimes acceptant l’offre et celles formant recours, que seul comptait le calcul global de l’indemnité avant et après la date de la décision du Fonds selon la méthode de calcul 'vie entière'de sorte que les prestations servies par l’organisme social à compter de la consolidation devaient être imputées sur les prestations évaluées par le FIVA dès le constat de la maladie, sans limiter cette imputation à la seule période où les prestations sociales avaient été effectivement versées.
Il a contesté la valeur de point de rente unique invoquée par M. X, en contradiction avec l’admission du principe de droit commun de progressivité de la valeur du point d’incapacité, non proportionnelle mais en fonction de la gravité des conséquences de l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, soulignant que le barème médical du FIVA adoptait un taux de base, non pas de 0%, mais de 5% d’incapacité.
Il a proposé la réparation du préjudice économique selon sa propre table de capitalisation, construite à partir d’une table de mortalité fondée sur des projections pour 2012 établies par l’INSEE dans la table 2007-2060 et d’un taux d’intérêt de 1,29%, laquelle présentait l’avantage d’anticiper une amélioration globale de l’espérance de vie, était asexuée, était utilisée par le FIVA, par le Fonds d’indemnisation des victimes d’infraction et d’actes de terrorisme.
Il a précisé que le taux d’intérêt était actualisé par référence au taux adopté par la Sécurité sociale et la CNAM, qu’il correspondait à une réalité économique par référence aux offres de placement privilégié et au loyer de l’argent à long terme (obligations d’Etat à 10 ans, TEC 10).
Il a affirmé qu’au titre du préjudice fonctionnel, les indemnités dues par le FIVA étaient entièrement absorbées par les indemnités versées par la CPAM, que le Fonds n’avait rien à verser à ce titre.
Sur les autres préjudices extrapatrimoniaux, le FIVA a rappelé qu’il devait être tenu compte de la pathologie cancéreuse de bon pronostic dont était atteint M. X, âgé de 86 ans.
Sur le préjudice moral, il a rappelé la distinction entre pathologie guérissable ou non et l’absence de suivi psychiatrique de l’angoisse alléguée, eu égard à l’état antérieur de M. X sans rapport avec l’amiante et influant aussi sur son psychisme, à l’âge de 81 auquel avait été découverte la maladie, à l’espérance de vie masculine de 79 ans et demi.
Quant aux souffrances physiques, il a estimé satisfactoire l’offre d’une somme de 12 500 euros, faute de douleurs thoraciques constatées postérieurement à l’intervention.
Le FIVA a signalé que le préjudice d’agrément était strictement défini par la jurisprudence et qu’il incombait à la victime de démontrer l’arrêt d’une activité spécifique sportive ou de loisir, ce que M. X ne justifiait pas, décrivant plutôt la perte des joies usuelles de l’existence indemnisée dans le cadre du préjudice fonctionnel, de sorte que l’indemnité de 12 500 euros ne pouvait être majorée.
Il a précisé que le préjudice esthétique indemnisé à hauteur de 1 000 euros avait pris en compte la perte de poids dans la normalité déplorée par M. X, de même que la cicatrice opératoire non disgracieuse, dissimulée par les vêtements.
Il a rappelé que les intérêts moratoires d’une indemnité couraient à compter de l’arrêt.
La cour se référera à ces dernières écritures pour plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 janvier 2021, à laquelle elle a été plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Le FIVA oppose une fin de non recevoir à la demande d’indemnisation du préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne non soumise au FIVA et à la demande de remboursement des frais de santé présentée 'pour mémoire'.
La demande en remboursement de frais de santé non chiffrée, non déterminée, ne constitue pas une prétention de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur sa recevabilité.
S’agissant de la demande d’indemnisation au titre de la tierce personne, si l’article 53, V, de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, modifiée, prévoit que 'le demandeur ne dispose du droit d’action en justice contre le fonds d’indemnisation que si la demande d’indemnisation a été rejetée (…)' par le FIVA, il est admis par application des articles 53, IV et V, de la loi précitée, 15 et 24 du décret du 23 octobre 2001 que lorsque l’offre formulée par le Fonds n’a pas été acceptée, la victime et ses ayants droit sont recevables à saisir la cour d’appel de toute demande d’indemnisation du préjudice trouvant sa source dans la contamination par l’amiante.
Il y a donc lieu de déclarer recevable la demande d’indemnisation du préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne présentée pour la première fois devant la cour par M. X.
SUR LE FOND
Sur l’assistance d’une tierce personne
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
M. X indique qu’avant son opération de janvier 2016, il était autonome, marchait sans aide, conduisait, faisait ses courses, gérait ses papiers, ses comptes et ses traitements, qu’il n’avait nul besoin d’assistance humaine.
Depuis l’opération, il déplore de ne plus pouvoir rien faire du fait d’essouflements et de sa fatigue, avoir perdu toute autonomie, avoir besoin de l’assistance d’une tierce personne, en l’occurrence sa fille, pour tous les actes de la vie quotidienne, ainsi qu’en avaient attesté sa fille, son gendre, ses petits-enfants, les médecins eux-mêmes en 2016.
La cour relève les éléments suivants : au décours de l’intervention chirurgicale du 4 janvier 2016, M. X a dû être réhospitalisé en raison d’une bronchopneumopathie traitée par Tavanic, antibiotique mal supporté dont il est résulté une désorientation, une altération de l’état général, une chute avec traumatisme crânien non compliqué durant l’hospitalisation ; l’état de désorientation a régressé à l’arrêt du traitement ; le bilan du 3 mai 2016 du service de médecine interne de l’hôpital civil de Strasbourg a mentionné une
désorientation dans l’espace et un état général altéré ; à huit mois de l’opération, le 12 septembre 2016, le chirurgien a dressé un bilan positif avec une remontée
de poids à 65 kg, un bon moral ; le courrier du 29 mars 2017 du Dr Y, pneumologue, a fait état d’un poids de 69 kg, d’une auscultation pulmonaire positive, d’épreuves fonctionnelles respiratoires stables, confirmées par le rapport d’expertise judiciaire du Dr Z qui note une insuffisance respiratoire chronique légère dans un contexte de pathologies multiples (BPCO de stade 1 post tabagique, hypertension artérielle, diabète de type 2 insulino requérant, cardiopathie vasculaire, syndrome d’apnée du sommeil appareillé).
Il est à noter que le besoin en tierce personne n’est indiqué par aucun des médecins ayant assuré le suivi de la pathologie pulmonaire en lien avec l’exposition à l’amiante de M. X.
Dans ces conditions, la demande d’indemnisation au titre de la tierce personne ne peut être accueillie.
Sur l’incapacité fonctionnelle
Il s’agit du préjudice résultant de 'la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours'(nomenclature Dintilhac).
Il convient ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses
conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice répare la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Le FIVA retient les taux d’incapacité suivants:
-5% du 19 août 2009, date de la découverte de la maladie professionnelle, au 3 janvier 2016, veille de la lobectomie, donnant lieu à l’attribution d’une rente annuelle de 486 euros ;
-100% du 4 janvier 2016 au 3 janvier 2018, soit durant deux années après l’intervention, donnant lieu à l’attribution d’une rente annuelle de 19 436 euros ;
-70% à compter du 4 janvier 2018, donnant lieu à l’attribution d’une rente annuelle 11 458 euros.
Compte tenu de la capitalisation de la rente à compter du 1er janvier 2021, pour une victime âgée de 86 ans selon la table de capitalisation 2017 du FIVA -au taux d’actualisation favorable de 1,29% selon une table de mortalité INSEE anticipée 2012-, l’indemnisation du préjudice fonctionnel de M. X par le FIVA s’élève au total à la somme de 134 679,46 euros, soit 76 220,74 euros correspondant aux arrérages échus au 30 décembre 2020 et 58 458,72 euros correspondant au capital représentatif de la rente à compter du 1er janvier 2021.
L’indemnisation du préjudice fonctionnel de M. X par la CPAM s’élève à la somme de 301 396,34 euros, soit 139 974,57 euros correspondant aux arrérages échus du 2 août 2016 au 31 décembre 2020 et 161 421,67 euros correspondant au capital représentatif de la rente à compter du 1er janvier 2021.
Le FIVA soutient que le préjudice fonctionnel de M. X est entièrement pris en charge par son organisme de sécurité sociale de sorte que le Fonds n’a rien à lui verser à ce titre.
M. X objecte qu’il n’a rien perçu entre le 19 août 2009 et le 1er août 2016.
Sur la base déterminée par lui d’une rente annuelle de 20 000 pour 100% d’incapacité, il réclame l’octroi de la somme de 17 918,86 euros se décomposant ainsi :
— pour un taux d’incapacité de 5% du 19 août 2009 au 3 janvier 2016
(1 000/365) x 2329 jours = 6 358,17 euros
— pour un taux d’incapacité de 100% du 4 janvier 2016 au 1er août 2016
(20 000/365) x 211 jours = 11 560,69 euros
La cour relève que conformément au principe de réparation intégrale du préjudice de la victime sans perte ni profit, l’article 53, IV, de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 dispose que le FIVA présente une offre d’indemnisation qui doit tenir compte des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice.
Il est admis que l’imputation des sommes versées par l’organisme social doit s’opérer période par période en comparant les arrérages échus dus respectivement par le FIVA et l’organisme social avant la date de la décision et le capital représentatif des rentes à percevoir respectivement du FIVA et de l’organisme social après cette date.
Or, il est à noter qu’au 30 décembre 2020, les arrérages échus de la rente attribuée par le FIVA s’élèvent à 76 220,74 euros et sont absorbés par les arrérages échus de la rente attribuée par la CPAM qui s’élèvent à 139 974,57 euros, qu’à compter du 1er janvier 2021, le capital représentatif de la rente attribuée par le FIVA s’élève à 58 458,72 euros et est absorbé par le capital représentatif de la rente attribuée par la CPAM qui s’élève à 161 421,67 euros.
En conséquence, il n’y a pas lieu à indemnisation du FIVA au titre du préjudice fonctionnel, la cour confirmant le rejet de la demande par le Fonds.
Sur le préjudice d’agrément
Il s’agit exclusivement du préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs exercée antérieurement, lié aux limitations ou aux difficultés à poursuivre ces activités.
Le FIVA propose une indemnité de 12 500 euros; M. X réclame un dédommagement de 20 000 euros, à raison de l’abandon contraint des activités de jardinage, de bricolage, de la conduite automobile, de la pratique du vélo, de ses difficultés à la marche.
Toutefois, l’impact prépondérant des autres pathologies décrites ci-dessus sur l’évolution de l’état de santé général de M. X commande de confirmer l’indemnité de 12 500 euros allouée par le FIVA.
Sur les souffrances physiques
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
Le FIVA offre une indemnisation de 12 500 euros ; M. X sollicite l’octroi de 30 000 euros, faisant valoir des souffrances physiques intenses à partir de l’année 2016, avec une altération générale de son état de santé, une anorexie, une asthénie, une perte de poids de 20 kg, quatre hospitalisations de janvier à mai 2016.
La cour observe que les contrôles médicaux post opératoires de la maladie professionnelle font état d’une évolution positive,de plaques pleurales calcifiées inchangées,d’épreuves fonctionnelles respiratoires stables, d’une absence de souffrances bronchiques, que les trois hospitalisations faisant suite à la lobectomie de janvier 2016 sont étrangères à maladie professionnelle, qu’elles sont la suite d’une bronchopneumopathie sous traitement de Tavanic particulièrement mal supporté par M. X ainsi qu’il a été précédemment exposé.
Par suite, l’indemnité offerte par le FIVA doit être jugée satisfactoire et sera confirmée.
Sur le préjudice moral
Il s’agit de réparer à la fois l’atteinte au droit, à l’intégrité et à la dignité de la personne, l’émotion, l’inquiétude voire l’angoisse que connaît la personne du fait de la dégradation de sa santé causée par l’exposition à l’amiante, préjudice non matériel, que le médecin ne peut pas appréhender.
M. X réclame à ce titre une somme de 40 000 euros ; le FIVA offre une indemnisation de 19 000 euros.
Nonobstant la qualification retenue de 'pathologie cancéreuse de bon pronostic', la cour aura égard à l’anxiété inhérente au diagnostic de plaques pleurales calcifiées en lien avec
l’exposition professionnelle à l’amiante posé en 2009 alors que M. X était âgé de 75 ans, diagnostic suivi de la découverte
d’un adénocarcinome 'non à petites cellules' du poumon en septembre 2015 à
l’âge de 81 ans et à l’ablation d’une partie du poumon en janvier 2016, l’ensemble de ces éléments justifiant une majoration à 25 000 euros de l’indemnisation du préjudice moral, la cour infirmant sur ce point la proposition d’indemnisation du FIVA.
Sur le préjudice esthétique
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
Le FIVA propose une indemnité de 1 000 euros.
M. X fait état d’une cicatrice thoracique, d’un affaiblissement physique et d’une perte de poids et réclame 8 000 euros à ce titre.
Ainsi qu’il a été exposé, l’affaiblissement physique et la perte de poids durables de M. X ne sont pas les conséquences de la pathologie pulmonaire en lien avec l’exposition à l’amiante.
La cour observe que la lobectomie supérieure droite du 4 janvier 2016 a été pratiquée sous thoracoscopie, chirurgie minimalement invasive pour le thorax consistant en plusieurs petites incisions de 2 cm dans le thorax dont les séquelles esthétiques sont mineures ; seules les petites cicatrices cachées par les vêtements sont à considérer pour l’appréciation du préjudice esthétique, étant rappelé que M. X était âgé de 81 ans lors de l’intervention.
Dès lors, la cour confirmera la proposition du FIVA correspondant justement à un préjudice esthétique minime.
Sur les intérêts moratoires
Le présent arrêt étant constitutif de droits, la somme de 25 000 euros allouée, sous déduction des provisions éventuellement versées, portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le FIVA supportera la charge des dépens par application de l’article 31 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001.
L’équité commande de le condamner à verser à M. X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application de ce texte au profit du FIVA.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE recevable la demande d’indemnisation du préjudice lié à l’assistance d’une tierce
personne présentée par M. X ;
La REJETTE ;
CONFIRME la proposition d’indemnisation du FIVA en date du 19 mai 2020, sauf en ce qui concerne le préjudice moral ;
ALLOUE à M. X une somme de 25 000 € (vingt cinq mille euros) en indemnisation de son préjudice moral sous déduction, le cas échéant, des sommes versées à titre de provision amiable de ce chef ;
DIT que la somme de 25 000 € (vingt cinq mille euros) allouée portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
LAISSE les dépens à la charge du FIVA ;
CONDAMNE le FIVA à payer à M. X la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application de ce texte au profit du FIVA.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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