Infirmation partielle 14 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 14 déc. 2021, n° 19/00861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/00861 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
14 DECEMBRE 2021
Arrêt n°
CV/MDN/NS
Dossier N° RG 19/00861 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FGNM
Société KLEBER ROSSILLON , SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DU CHATEAU DE MUROL
/
Z X
Arrêt rendu ce QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe D, Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Martine A B greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Société KLEBER ROSSILLON Société inscrite au RCS de BERGERAC et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société.
[…]
[…]
SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DU CHATEAU DE MUROL Société inscrite au RCS de CLERMONT FERRAND et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société.
[…]
[…]
Représentées par Me Frédérique MEDARD-GRASSET, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE, avocat constitué, substitué par Me Christophe JOLLIVET de la SELARL AGORAJURIS, avocat au barreau de PERIGUEUX, avocat plaidant
APPELANTES
ET :
Mme Z X
[…]
63170 Y
Représentée par Me Anne LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Monsieur D, Président et Mme VICARD, Conseiller après avoir entendu, Mme VICARD, Conseiller en son rapport, à l’audience publique du 18 octobre 2021, tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les
représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE:
La société Agence ORGANICOM s’est vue confier l’exploitation touristique du château de Murol, par délégation de service public pendant dix ans entre les 1er décembre 2006 et 30 novembre 2016.
Suivant un contrat 'Nouvelles embauches’ en date du 22 octobre 2007, Mme Z X a été engagée pour une durée indéterminée par la société Agence ORGANICOM en qualité d’assistante secrétaire comptable.
Par un avenant contractuel du 1er mars 2014, Mme X a été promue au poste de responsable de centrale de réservation, niveau IV, échelon 1, coefficient 220.
Le 14 février 2017, suite à un appel d’offre de la commune de Murol, la gestion et l’exploitation du site du château de Murol ont été confiées à la SARL KLEBER ROSSILLON.
Les contrats de travail attachés à l’exploitation du site, dont celui de Mme X, ont été transférés de plein droit au nouveau prestataire.
Une rupture conventionnelle du contrat de travail a été signée entre les parties le 28 février 2017.
Le 22 mars 2017, l’inspection du travail a cependant refusé l’homologation de cette rupture pour «absence de liberté de consentement''.
Le 04 mai 2017, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à licenciement, puis licenciée le 17 mai suivant pour faute grave sans préavis ni indemnité, un abandon de poste lui étant reproché.
Le 29 novembre 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont- Ferrand en contestation de son licenciement et aux fins d’obtenir l’indemnisation afférente à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 8 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Clermont- Ferrand, faisant droit à l’intégralité des demandes de la salariée, a :
— condamné la société KLEBER ROSSILLON et la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DU CHATEAU DE MUROL, filiale de la première, à lui payer les sommes suivantes:
• 3.383,38 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mars, avril et mai 2017, outre 338 euros au titre des congés payés afférents en deniers ou quittances valables ;
• 3.790 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre en tant que de besoin 10 % de congés payés ;
• 3.663,66 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
• 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
• 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour les condamnations qui ne le sont pas de droit ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné les sociétés défenderesses aux entiers dépens.
Le 25 avril 2019, la SARL KLEBER ROSSILLON et la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DU CHATEAU DE MUROL ont interjeté appel de ce jugement qui leur a été notifié le 10 avril 2019.
La procédure d’appel a été clôturée le 20 septembre 2021 et l’affaire appelée à l’audience de la chambre sociale du 18 octobre 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 3 août 2020, la SARL KLEBER ROSSILLON et la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DU CHATEAU DE MUROL concluent à la réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demandent à la cour de :
— dire et juger le licenciement de Mme X fondé sur un motif réel et sérieux constitutif d’une faute grave ;
— en tout état de cause, constater la fraude aux dispositions de 1'article L. 1224-1 du code du travail ;
— rejeter toute demande en paiement de dommages-intérêts, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et de rappel de salaire pour la période de février/mars/avril/mai 2017 ;
— subsidiairement minorer la demande en paiement de dommages et intérêts en son quantum ;
— rejeter toute autre demande ;
— condamner Mme X à verser à la société d’exploitation du Château de MUROL la somme de 3.000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens de la procédure.
Les appelantes expliquent que Mme X, se prévalant des stipulations de son contrat de travail et de son avenant, a opposé un refus au changement de son lieu de travail qui avait été exclusivement fixé à Y.
Elles font valoir que si le refus par un salarié d’une modification de son contrat de travail ne constitue pas en principe une cause réelle et sérieuse de licenciement, tel n’est pas le cas dans une situation de transfert; qu’en effet, lorsque l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail entraîne par elle- même une modification du contrat de travail autre que le changement d’emp1oyeur (par exemple, une modification du lieu de travail hors du secteur géographique initial), le salarié est en droit de s’y opposer; toutefois, en cas de refus, il appartient au cessionnaire, s’il n’est pas en mesure de maintenir les conditions antérieures, soit de formuler de nouvelles propositions, soit de tirer les conséquences de ce refus en engageant une procédure de licenciement, lequel repose sur une cause réelle et sérieuse; que lorsque le contrat est transféré, le fait pour un salarié de ne pas se présenter sur son lieu de travail est un abandon de poste constitutif d’une faute grave.
Elles soutiennent qu’en tout état de cause, Mme X s’occupait pour l’Agence ORGANICOM de l’activité de tous les établissements gérés par cette société, et non exclusivement du site du château de Murol; qu’à ce titre, elle n’avait pas vocation à être incluse dans la liste du personnel repris par la société d’exploitation du château de Murol; que cette situation illustre une fraude aux dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail relatif au transfert automatique de personnel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 juin 2020, Mme X conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement abusif à la somme de 20.000 euros. Elle sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 30.000 euros à ce titre.
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que le licenciement intervenu n’est pas abusif, il y aura lieu de dire et juger qu’il ne peut reposer sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et de condamner les sociétés appelantes à lui payer les sommes suivantes :
• rappel de salaire de mars, avril, mai 2017 : 3.383,38 euros bruts
• congés payés sur rappel de salaire : 338 euros bruts
• indemnité compensatrice de préavis : 3.790 euros
• indemnité de licenciement : 3.663,66 euros
Elle conclut en tout état de cause à la condamnation des sociétés appelantes à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient qu’en raison de la clause d’exclusivité du lieu de travail figurant dans son contrat de travail, les sociétés appelantes ne pouvaient lui imposer une modification du contrat et encore moins la licencier pour faute grave; que la cour de cassation a posé le principe selon lequel la rupture résultant du refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail, autre que le changement d’employeur, proposé par l’employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°- Sur la rupture du contrat de travail :
* Sur la nature du licenciement :
L’article L. 1224- 1 du code du travail dispose que 'lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise'.
Compte tenu du caractère d’ordre public des dispositions de l’article L. 1 224-1 du code du travail, le changement d’employeur qui résulte du transfert d’une entité économique autonome s’impose tant aux employeurs successifs qu’aux salariés concernés, en sorte que le refus d’un salarié de poursuivre son contrat de travail avec le nouvel employeur produit les effets d’une démission.
La jurisprudence a néanmoins apporté une atténuation à cette obligation au transfert lorsque l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d’employeur. Dans ce cas, le salarié est en droit de s’y opposer. Il appartient alors au cessionnaire, s’il n’est pas en mesure de maintenir les conditions antérieures, soit de formuler de nouvelles propositions, soit de tirer les conséquences de ce refus en engageant une procédure de licenciement.
Ainsi, lorsque le transfert de l’entité économique à laquelle était rattaché le salarié a entraîné par lui-même une modification de son contrat de travail, son refus dans ces circonstances constitue, pour le repreneur, une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cette situation est distincte de celle dans laquelle les modifications du contrat de travail résultent de la seule volonté du nouvel employeur et non des conditions du transfert. Dans cette hypothèse, en effet, la rupture résultant du refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail, proposée par l’employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique.
En l’espèce, Mme Z X a été engagée à compter du 22 octobre 2007 en qualité d’assistante secrétaire comptable par la société Agence ORGANICOM, qui s’était vue confier, par délégation de service public, l’exploitation touristique du château de Murol, pour une durée de dix ans à compter du 1er décembre 2006.
Par un avenant contractuel du 1er mars 2014, Mme X a été promue au poste de responsable de centrale de réservation.
Le contrat de travail initial et l’avenant stipulaient expressément, s’agissant du lieu de travail, que Mme X exercerait exclusivement ses fonctions à Y, siège de la centrale de réservation du château de Murol mais aussi lieu du siège social de la société Agence ORGANICOM.
A compter du 14 février 2017, la délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du château de Murol a été attribuée à la SARL KLEBER ROSSILLON.
Il n’est pas discuté qu’ensuite de cette passation de délégation de service public, le contrat de travail de Mme X a été transféré de plein droit, en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, à la société KLEBER ROSSILLON, dont le siège social est situé à […], et à sa filiale, la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DU CHATEAU DE MUROL, dont le siège social est situé au château de Murol à Murol.
Il est constant que l’employeur a informé la salariée, dès le 16 février 2017, qu’elle exercerait désormais ses fonctions de responsable de centrale de réservation au château de Murol à Murol.
Il est tout aussi constant que par courrier recommandé du 13 avril 2017, Mme X a refusé le changement de son lieu de travail du fait de l’éloignement géographique et faute d’être titulaire du permis de conduire.
Lui a alors été notifié son licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 17 mai 2017 libellé comme suit:
'Madame,
A la suite de notre entretien préalable du 4 mai 2017, nous sommes amenés à devoir procéder à votre licenciement.
En effet, nous vous rappelons que, dans le cadre de l’attribution à la société KLEBER ROSSILLON de l’exploitation par délégation de service public du CHATEAU DE MUROL, votre contrat de travail a fait l’objet d’un transfert automatique au sein de celle-ci.
Cependant, dès le transfert de la délégation de service public, vous avez refusé catégoriquement de venir travailler à Murol.
Vous nous avez mis dans une situation délicate pour la gestion du […] alors que nous avions besoin de votre expérience et de vos compétences au sein de notre équipe de travail. Nous avons alors dû remédier à votre refus récurrent en formant vos collègues.
Comme vous ne souhaitiez délibérément pas vous présenter à votre poste, vous avez souhaité négocier votre départ dans le cadre d’une rupture conventionnelle pour vous rétracter ensuite.
Comme évoqué au cours de nos nombreux échanges intervenus depuis la date de notre première rencontre le 16 février 2017, et notamment dans notre dernier courrier du 11 Avril 2017, vous deviez par conséquent vous présenter sur votre lieu de travail, à savoir le […], situé a Murol. A aucun moment vous ne vous êtes présentée sur ce site pour exercer vos fonctions, invoquant votre contrat de travail, selon lequel l’exercice de vos fonctions se situerait à Y, le siège social de votre ancien employeur.
Eu égard à ce refus injustifié de poursuivre votre activité à Murol chez votre nouvel employeur, dans le cadre d’un transfert automatique d’exploitation, votre licenciement interviendra pour faute grave, à la date d’envoi de la présente lettre, sans qu’il y ait lieu à préavis ni indemnité de licenciement.'
Il n’est pas discuté que la modification du contrat de travail de Mme X était inhérente aux conditions du transfert de délégation de service public et ne procédait d’aucun acte de volonté imputable au nouvel employeur.
Il n’est pas plus discuté que les sociétés appelantes n’étaient pas en mesure de maintenir les conditions antérieures du contrat de travail, soit l’exercice des fonctions de Mme X à Y, qui n’est pas le lieu de leur siège social ni de leurs locaux professionnels.
Force est ainsi de constater que le nouvel employeur a tiré, comme il y était tenu, les conséquences du refus par la salariée de se soumettre à un changement de ses conditions de travail consécutif au transfert de l’activité à laquelle elle était rattachée, en procédant à son licenciement.
Contrairement à ce que soutient Mme X, son licenciement ne peut être considéré comme ayant une nature économique, dès lors que la modification du contrat de travail est inhérente au transfert, sans intervention des sociétés appelantes.
* Sur le bien- fondé du licenciement :
Les sociétés appelantes soutiennent que selon une jurisprudence constante et ancienne, lorsque le contrat est transféré, le fait pour le salarié de ne pas se présenter sur son lieu de travail est un abandon de poste constitutif d’une faute grave.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Mme X n’a été sommée qu’une seule fois, par courrier recommandé du 11 avril 2017, de venir exercer ses fonctions au château de Murol.
Par courrier en réponse du 13 avril 2017, Mme X a notifié son refus de changement de son lieu de travail.
Si un tel refus peut constituer à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement, il ne peut en revanche revêtir un caractère fautif, sauf à méconnaître le droit reconnu au salarié de s’opposer à une modification de son contrat de travail consécutive à l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Aussi, au vu de ce qui précède, la cour, par infirmation du jugement déféré, ne retient pas l’existence d’une faute grave mais dit que le licenciement de Mme X prononcé pour un motif personnel, repose sur une cause réelle et sérieuse.
2°- Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :
* Sur l’indemnité légale de licenciement :
Selon l’article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, 'le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.'
En l’espèce, Mme X percevait, au dernier état de la relation contractuelle, une rémunération mensuelle brute de 1.895,88 euros et comptait presque 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Elle est donc fondée à réclamer la somme allouée par les premiers juges à hauteur de 3.663,66 euros, non critiquée dans son quantum en cause d’appel.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis:
L’article L. 1234- 1 du code du travail énonce que 'lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
(…)
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.'
C’est donc à bon droit que la juridiction prud’homale a condamné l’employeur à payer à Mme X la somme non contestée dans son quantum de 3.790 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement déféré sera donc également confirmé sur ce point.
* Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif :
Mme X, dont le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, sera en revanche déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a condamné les sociétés appelantes à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
* Sur le rappel de salaire des mois de mars, avril et mai 2017
Les bulletins de paie de Mme X établissent que cette dernière n’a pas été rémunérée entre les 22 mars et 17 mai 2017, date de son licenciement.
C’est donc à bon escient que les premiers juges ont condamné les sociétés appelantes, qui n’ont fourni aucune explication sur ce défaut de rémunération, à payer à Mme X la somme non critiquée dans son quantum de 3.383,38 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mars, avril et mai 2017, outre celle de 338 euros au titre des congés payés afférents.
3°- Sur les frais irrépétibles et dépens :
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens, qui n’ont pas fait l’objet de critiques par les parties, seront confirmées.
Les SARL KLEBER ROSSILLON et SOCIETE D’EXPLOITATION DU CHATEAU DE MUROL, parties qui succombent partiellement en leurs prétentions, seront déboutées de leur demande en indemnisation de leurs frais irrépétibles et condamnées in solidum à payer à Mme Z X la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code précité et ce, en sus des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement de Mme X dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné les SARL KLEBER ROSSILLON et SOCIETE D’EXPLOITATION DU CHATEAU DE MUROL à payer à Mme X la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts;
Statuant à nouveau sur ces chefs,
Dit que le licenciement de Mme Z X prononcé pour motif personnel ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse;
Déboute Mme X de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions;
Y ajoutant,
Déboute les SARL KLEBER ROSSILLON et SOCIETE D’EXPLOITATION DU CHATEAU DE MUROL de leur demande en indemnisation de leurs frais irrépétibles;
Condamne in solidum les SARL KLEBER ROSSILLON et SOCIETE D’EXPLOITATION DU CHATEAU DE MUROL à payer à Mme X la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les SARL KLEBER ROSSILLON et SOCIETE D’EXPLOITATION DU CHATEAU DE MUROL aux entiers dépens d’appel;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
M. A B C. D
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bovin ·
- Coopérative agricole ·
- Engraissement ·
- Sociétés coopératives ·
- Contrats ·
- Animaux ·
- Facture ·
- Montant ·
- Procédure civile ·
- Aliment
- Banque ·
- Garantie ·
- Cautionnement ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Distribution ·
- Agriculture ·
- Disproportionné ·
- Paiement
- Crédit agricole ·
- Prescription ·
- Plan ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Action ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Vente ·
- Agent immobilier ·
- Acquéreur ·
- Clause pénale ·
- Dépôt ·
- Cabinet ·
- Garantie ·
- Vendeur ·
- Absence de versements
- Détention ·
- Liberté ·
- Résidence ·
- Illégalité ·
- Ordonnance ·
- Réquisition ·
- Erreur matérielle ·
- Date ·
- Appel ·
- Régularité
- Sociétés ·
- Retenue de garantie ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Travaux supplémentaires ·
- Réserve ·
- Qualités ·
- Erreur matérielle ·
- Facture ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Prescription ·
- Bornage ·
- Mention manuscrite ·
- Acte ·
- Possession ·
- Cheval ·
- Titre ·
- Habitation
- Surendettement ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime ·
- Adoption ·
- Comparution ·
- Demande d'avis
- Insuffisance d’actif ·
- Dirigeant de fait ·
- Sociétés ·
- Faillite personnelle ·
- Faute de gestion ·
- Qualités ·
- Commerce ·
- Fait ·
- Cessation des paiements ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lien entre la marque renommée et le signe litigieux ·
- Similarité des produits ou services ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Opposition à enregistrement ·
- Similitude intellectuelle ·
- Opposition non fondée ·
- Similitude phonétique ·
- Appréciation globale ·
- Marque communautaire ·
- Similitude visuelle ·
- Marque de renommée ·
- Public pertinent ·
- Droit de l'UE ·
- Adjonction ·
- Marque renommée ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Directeur général ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Degré ·
- Disque ·
- Distinctif
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Amiante ·
- Indemnisation ·
- Rente ·
- Incapacité ·
- Victime ·
- Physique ·
- Hospitalisation ·
- Offre
- Sociétés ·
- Père ·
- Injonction de payer ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Partie ·
- Maintenance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.