Infirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 9 déc. 2021, n° 20/04036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/04036 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 12 mai 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N° 1579
Association SPRENE
C/
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
GH
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 DECEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 20/04036 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H2LR
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 12 mai 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
L’ASSOCIATION SOCIÉTÉ DE PROTECTION ET DE RÉINSERTION DU NORD – ENSEMBLE POUR L’ENFANT ( SPRENE), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Pascal LABBEE, avocat au barreau de LILLE, vestiair : 0075
ET :
INTIME
L’URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Octobre 2021 devant Mme Z A, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. X Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Z A en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Z A, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Décembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Z A, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement en date du 12 mai 2020 auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le tribunal judiciaire de Lille a, statuant sur la contestation de l’association Société de Protection et de Réinsertion de Nord (SPRENE) à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas de Calais, a':
- débouté l’association SPRENE de sa demande tendant à obtenir l’annulation des sommes qui lui sont réclamées au titre du versement transport pour son établissement sis […] en Baroeul au titre des années 2014 et 2015 ;
- condamné l’association SPRENE aux entiers dépens de l’instance ;
- débouté l’association SPRENE de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel régulier interjeté le 30 juin 2020 par l’association SPRENE de cette décision.
Vu les conclusions visées par le greffe le 11 octobre 2021 et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles demande à la cour de :
- dire l’appel bien fondé ;
Et réformant en conséquence,
1) Constatant que la collectivité territoriale «Métropole Européenne de Lille» a expressément demandé à l’URSSAF l’annulation de la régularisation a été adressée au gestionnaire du compte (de la SPRENE) au sein de l’URSSAF Nord – Pas-de-Calais le 4 mai 2017
Dire sans fondement l’action en recouvrement de l’URSSAF
2) Subsidiairement au fond
Vu la loi n° 73-640 du 11 juillet 1973 en particulier en son article 1er Constatant que la SPRENE «est une association reconnue d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social. «et qu’elle figure de plus fort sur la liste arrêtée par la collectivité territoriale CUDL devenue MEL des associations reconnues d’utilité publique à caractère social
La dire exonérée de la contribution transport
3) Très subsidiairement
constatant que l’établissement pour lequel est réclamé payement de la contribution transport au titre des années 2014 et 2015 n’est pas un établissement nouvellement créé, mais un établissement né d’une réorganisation interne de l’association, opérée en vue de séparer les entrées des sites de deux services situes dans le même ensemble immobilier et donc dans la même zone de transport.
Constatant que le site concerné est strictement le même, sauf à avoir deux entrées pour des raisons pratiques, et que l’activité est restée la même que le nombre de salarié est resté inchangé lors de cette modification.
Dire sans fondement la distinction opérée par l’URSSAF entre les salariés travaillant dans le même espace géographiquement dans la même «zone de transport»
Et dire mal fondés la décision de la commission de recours amiable et le redressement notifié sur le versement transport et l’annuler
- Dépens à charge de l’URSSAF
- Article 700 : 700 euros.
Vu les conclusions visées par le greffe le 11 octobre 2021 et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel ;
- condamner l’association SPRENE aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR :
Le 15 juillet 2016, l’association SPRENE a sollicité de l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais pour les années 2014 et 2015 le bénéfice de l’exonération du versement transport pour les associations reconnues d’utilité publique au titre d’un établissement sis […] en
Baroeul.
Par décision du 23 décembre 2016, l’URSSAF a confirmé l’exonération du versement pour les deux établissements du 169 rue de l’Abbé Bonpain à Marcq en Baroeul et de Wasquehal, mais l’a refusée pour l’établissement situé au […] en Baroeul et a conséquence réclamé le paiement de 120 589 euros à ce titre.
Le 10 février 2017, l’association SPRENE a saisi la CRA de l’URSSAF d’un recours contre cette décision, puis le 19 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille qui a par jugement entrepris rejeté ses demandes.
Il ressort des articles L. 2333-64, D. 2333-85 et D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales un principe d’exonération du versement destiné au financement des transports en commun au bénéfice des associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, employant plus de neuf salariés et figurant sur la liste établie par la commune ou l’établissement public.
En l’espèce, la décision du 30 avril 2015 rappelant les délibérations des 10 octobre 2014 et 13 février 2015 par lesquelles la métropole européenne de Lille (MEL) a décidé du maintien de l’exonération au profit de l’association SPRENE doit être entendue comme concernant tous les établissements de cette association situés dans la même zone géographique de la MEL, si bien qu’il ne peut être tiré de conséquence du défaut de mention dans le document annexé à la décision précitée d’un des établissements de l’association SPRENE, soit celui du […] en Baroeul, qui est dans la zone de la MEL. Il doit être au surplus observé qu’il n’est pas contesté que la MEL a pris en compte l’établissement litigieux, né d’une réorganisation interne et de la scission de deux services (siège et foyer) avec des adresses différentes, pour l’exonération à compter du 1er janvier 2017 et que pour les années 2014 et 2015 elle a explicitement indiqué à la SPRENE dans son courrier du 22 mai 2017 avoir demandé à l’URSSAF l’annulation de la régularisation.
L’ensemble de ces éléments doit conduire à retenir que l’association SPRENE était inscrite sur la liste établie par la MEL et se trouvait donc dans les conditions pour pouvoir prétendre à l’exonération du versement transport pour ses trois établissements.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
L’URSSAF, qui succombe totalement, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d’appel et à payer à l’association SPRENE une indemnité de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit que l’association SPRENE remplit les conditions pour bénéficier de l’exonération du versement destiné au financement des transports en commun pour son établissement situé au […] en Baroeul pour les années 2014 et 2015 ;
Annule la demande en paiement de l’URSSAF du Nord Pas de Calais pour un montant de 120 589 euros ;
Condamne l’URSSAF du Nord Pas de Calais aux dépens de première instance et d’appel et à payer à l’association SPRENE une indemnité de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
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