Infirmation partielle 16 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 16 mars 2021, n° 19/07283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/07283 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
X
C/
S.A. CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT FINAREF
VA/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/07283 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HQJM
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION D’AMIENS DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Madame K-L X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me G H de la SELARL H G, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me G H de la SELARL H G, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTS
ET
S.A. CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT FINAREF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me CHRISTIAN substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 12 janvier 2021, l’affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 mars 2021.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Fabrice DELBANO, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 16 mars 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, Conseiller le plus ancien, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Suivant offre du 6 février 2017, M. Y X et Mme K-L X ont souscrit auprès de la société Finaref, aux droits de laquelle a succédé la SA Consumer Finance (la société), un prêt personnel d’un montant de 38 000 euros, remboursable en 120 mensualités au taux contractuel annuel de 8,05 %, destiné à rembourser des crédits à la consommation antérieurs.
Les époux X ont déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable le 16 octobre 2012, qui a donné lieu à un jugement du 18 mars 2014 par lequel le tribunal d’instance d’Amiens a notamment fixé un plan d’apurement du passif de 125 590,23 euros à compter du 1er mai 2014 à taux zéro sur 24 mois à hauteur de 158,05 euros, obligeant les débiteurs à vendre leur immeuble afin d’apurer leurs
dettes, dont à verser à la SA Consumer Finance le solde de 20 379,57 euros à la 25e mensualité.
A défaut pour les débiteurs de régler le solde de leur dette, la société les a assignés par actes du 8 novembre 2016 devant le tribunal d’instance d’Amiens en remboursement du prêt pour la somme de 22 133,48 euros.
Par jugement du 24 septembre 2018, le tribunal d’instance d’Amiens a constaté la caducité du plan, condamnant solidairement les époux X à rembourser à la société la somme de 22 133,48 euros, outre les intérêts à 8,05 % sur la somme principale de 20 530,12 euros à compter du 17 septembre 2016, ainsi que la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire. Il a par ailleurs rejeté la demande de délai de grâce.
Par actes du 15 novembre 2018, délivrés à étude, ce jugement a été signifié aux époux X, avec délivrance d’un commandement aux fins de saisie-vente afin de recouvrer une somme de 26 723,33 euros, dont la somme principale de 22 133,48 euros et 3 604,17 euros d’intérêts.
C’est dans ces conditions que, par acte du 5 décembre 2018, les époux X ont assigné la société devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Amiens afin d’obtenir un délai de grâce de 24 mois.
Par jugement du 24 septembre 2019, le juge de l’exécution les a pour l’essentiel déboutés de leur demande de délai de grâce.
Par déclaration au greffe du 4 octobre 2019, les époux X ont fait appel de la décision.
Par ordonnance du 15 octobre 2019, le président de la première chambre civile de la cour d’appel d’Amiens a fixé l’affaire à bref délai, dont avis transmis le même jour.
Dans leurs dernières conclusions du 12 novembre 2019, les époux X demandent notamment à la cour de réformer le jugement entrepris, de leur accorder un report de l’exigibilité ou, à défaut, de plus larges délais de paiement pour l’apurement de leur dette. Ils sollicitent qu’il soit :
— constaté la prescription d’une partie des intérêts sollicités par la société,
— dit et jugé que les sommes dues porteront intérêts au taux légal,
— dit que les paiements à valoir s’imputeront en priorité sur le capital,
— condamné la société aux dépens, ainsi qu’à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leur recours, les époux X soutiennent que :
— parmi l’ensemble de ses créanciers, seule la SA Consumer Finance s’est opposée à leur proposition de versement mensuel d’un montant de 150 euros ; qu’interdits de contracter de nouveaux crédits, ils ont simplement obtenus des accords d’aménagements auprès de leurs créanciers, dont Oney Bank et Banque accord aux fins de solder leurs dettes ;
— la somme exigée n’étant que d’environ 21 000 euros, le report de l’exigibilité de leur dette doit être préférée à la vente de leur immeuble ;
— la société ne peut réclamer les intérêts impayés échus postérieurement au jugement de condamnation depuis plus de cinq ans avant la date de sa demande ; que ces intérêts sont prescrits.
Dans ses écritures du 10 décembre 2019, la société demande pour l’essentiel à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter les époux X de l’intégralité de leurs prétentions, de les condamner solidairement au paiement des dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que / qu’ :
— en dépit du jugement du 18 mars 2014, les époux X n’ont pas démontré, depuis cette date, l’accomplissement de diligences tendant à la vente de l’immeuble ; que les débiteurs ont préféré rembourser en priorité d’autres créanciers par d’autres crédits, se contentant de proposer à la SA Consumer Finance, seulement en 2018, un échéancier de paiement à hauteur de 150 euros par mois ; que la situation personnelle, financière et professionnelle des époux X ne justifie aucunement d’un retour à une meilleure fortune dans un délai de deux ans ;
— les intérêts courant à compter du 17 septembre 2016, tels que décidés par le tribunal d’instance par jugement du 24 septembre 2018, ne sont pas prescrits.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience des débats le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de report de l’exigibilité ou, à défaut, sur la demande de plus larges délais de paiement
Au titre de l’article 1343-5 du code civil, ' le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment .
Si l’article susmentionné ne conditionne pas que la dette soit intégralement réglée au terme du délai accordé, encore faut-il que les débiteurs s’expliquent sur les perspectives de règlement de la solde de la dette au terme du délai.
En l’espèce, la société SA Consumer Finance a réclamé aux époux X la somme principale de 22 133,48 euros suivant signification et commandement aux fins de saisie-vente du 15 novembre 2018, et ce conformément à ce qui a été tranché par jugement rendu le 24 septembre 2018 par le tribunal d’instance d’Amiens.
La situation économique apparente des débiteurs, tous deux retraités, est la suivante : 28 451 euros (suivant déclaration des revenus de l’année 2018), soit 2 370,92 euros par mois.
Leurs charges mensuelles sont les suivantes :
— alimentation : 639,81 euros (selon base forfaitaire estimée) ;
— habillement : 141,28 euros (selon base forfaitaire estimée) ;
— mutuelle santé : 169,52 euros (suivant facture du 28 décembre 2017) ;
— transport : 102,93 euros (selon base forfaitaire estimée à défaut de factures présentées);
— eau : 10,06 euros par mois (selon factures des 28 avril 2018 et des 29 novembre 2019)
— téléphone et internet : 70,67 euros (selon base forfaitaire estimée à défaut de factures présentées) ;
— assurance habitation : 30,29 euros (selon base forfaitaire estimée à défaut de factures présentées) ;
— assurance obsèque : inconnue (les documents AVIVA des 17 octobre 2017 et 12 octobre 2018, présentés ne faisant état d’aucune mensualité);
— électricité : 159,66 euros (selon facture du 28 mai 2019) ;
— gaz : 44,08 euros (selon facture Combumat du 14 novembre 2019)
soit un I de 1 368,30 euros par mois.
Les époux X disposent ainsi d’une capacité mensuelle de remboursement de 1 002,62 euros.
Il ressort du plan de surendettement, décidé par le tribunal d’instance d’Amiens par jugement du 18 mars 2014, que le montant I de la dette des époux X s’élevait à la somme de 125 590,23 euros et qu’au terme du plan d’une durée de 24 mois, leurs dettes à l’égard de l’ensemble de leurs créanciers s’élèverait à la somme de 106 030,23 euros qui serait soldée par la vente de leur immeuble. Concernant la créance détenue par la CA Consumer Finance, il est indiqué qu’elle dispose d’une créance de 24 172,77 euros au titre du rachat de crédit et qu’au terme du plan, le J dû de cette créance s’élèverait à la somme de 20 379,57 euros.
La cour observe qu’aux termes du jugement du 18 mars 2014 susindiqué, il est précisé que la capacité réelle de remboursement des débiteurs ne permet pas un désendettement I dans le délai de 96 mois et qu’ainsi, il convient de prévoir un plan de désendettement sur 24 mois destiné à permettre la vente du bien immobilier au prix du marché.
Par jugement du 24 septembre 2018, le tribunal d’instance d’Amiens a constaté, à défaut de respecter le plan de surendettement, la caducité dudit plan, condamnant solidairement les époux X à rembourser à la société la somme de 22 133,48 euros, outre les intérêts à 8,05 % sur la somme principale de 20 530,12 euros à compter du 17 septembre 2016, jugement qui a été signifié le 15 novembre 2018, suivi d’un commandement aux fins de saisie-vente du même jour.
Les époux X produisent différentes attestations de paiement, dont trois d’entre elles du 28 octobre 2019 attestant du paiement intégral de trois dettes à l’égard de Sofinco (CA Consumer finance), sous les références n° 81045019527, n° 81044891540, n° 81044891526, des références qui ne permettent pas à la cour d’identifier, au regard du plan annexé au jugement du 18 mars 2014, quelles sont précisément les créances soldées et pour quel montant.
Parmi les pièces produites au titre de ' crédits soldés , deux attestations témoignent d’un paiement émanant des débiteurs avec un solde dû d’un montant de :
— 3 702,09 euros (suivant décompte du 28 octobre 2019, référencé n° 36400155558900, faisant état notamment d’un virement de 3 200 euros en date du 14 novembre 2017) ;
— 1 712,36 euros (suivant décompte de la SCP Samuel Lerasle et Hervé Merhung du 28 cotobre 2019, affaire BNP Paribas Personal).
Toujours au titre des ' crédits soldés , les époux X communiquent une mise en demeure du 22 juin 2016 délivrée par la CA Consumer Finance par le biais de la SCP A B, C D et E F, sous la référence n° 81044891538, leur réclamant la somme de 6 803,25 euros, ainsi qu’un premier avis du 29 juillet 2016 délivré par la SCP Gagneuil Médard Berton Guedj au nom de Sofinco Carte privative, leur réclamant la somme de 1 219,32 euros. La cour éprouve des difficultés à comprendre en quoi ces deux réclamations de paiement constituent des pièces attestant d’un paiement I ou partiel d’une créance.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les époux X ne justifient pas avoir réglé l’intégralité de leur passif de 125 600 euros, et qu’au regard des attestations produites, ces derniers n’ont soldé intégralement que trois dettes sur les vingt listées dans le plan annexé au jugement du 18 mars 2014.
C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de l’exécution a relevé que le passif n’avait pas été réglé et que ' depuis le jugement du 24 septembre 2018, les époux X [n’ont] allégu[é] et [n’ont] justifi[é] avoir effectué aucun versement, y compris durant l’instance, sous le prétexte non sérieux que le créancier n’a pas répondu à leurs offres de sorte qu’on peut même douter qu’ils aient la capacité de régler cette somme . La cour ajoute en outre que les doutes émis par le juge de l’exécution à régler cette somme sont d’autant justifiés que par lettre officielle de Me G H adressé le 17 octobre 2018 au conseil de la SA Consumer Finance précisait que la situation des époux X était ' obérée et qu’ils n’avaient ' aucun autre moyen de solder leur dette .
Comme l’a, à juste titre, relevé le juge de l’exécution, ' l’échelonnement de la seule dette de la société Consumer Finance sur 24 mois apparaît chimérique sur le long terme , étant rappelé que les époux X, retraités, ne justifient pas de perspectives de retour à une meilleure fortune, ni – et ce à défaut de produire leurs démarches tendant à la vente de leur immeuble – de perception de fonds supplémentaires qui leur permettraient de solder leur dette en une seule fois,et que le délai de grâce ne peut leur être octroyé qu’une seule fois.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de report de l’exigibilité, et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande de délais de paiement, sauf à prévoir que tout paiement partiel s’imputera en priorité sur le principal de la dette.
Sur la prescription quinquennale des intérêts échus par le commandement aux fins de saisie-vente du 15 novembre 2018
Conformément à l’article 2224 du code civil, ' les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer .
En l’espèce, le jugement du tribunal d’instance en date du 24 septembre 2018 a été signifié, par acte d’huissier en date du 15 novembre 2018, aux époux X, en sus d’un commandement aux fins de saisie-vente le même jour, lequel détaille les sommes réclamées comme suit :
— Principal : 22 133,48 euros
— Article 700 : 400 euros
— Assignation : 110,60 euros
— Intérêts : 3 604,17 euros
— Frais de procédure : 210,39 euros
— Prestation de recouvrement A444-31 : 19,48 euros
— Coût du présent : 245,21 euros
I J DÛ : 26 723,33 euros
Il ressort du jugement du 24 septembre 2018, rendu par le tribunal d’instance d’Amiens, ainsi que de l’acte d’huissier du 15 novembre 2018 susmentionné qui détaille le calcul des intérêts que les intérêts courent à compter du 17 septembre 2016.
C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de l’exécution a relevé qu’il n’existait pas d’intérêts anciens depuis plus de cinq ans à la date du commandement aux fins de saisie-vente du 15 novembre 2018 ' quand l’huissier a précisé que leur point de départ était le 17 septembre 2016 comme prévu par le jugement .
Il y a par conséquent lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les époux X qui succombent à l’instance supportent in solidum les dépens d’appel.
Il est alloué, à la société SA Consumer Finance, qui a dû engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts en justice, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu le 24 septembre 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Amiens en toutes ses dispositions, sauf à préciser que tous paiements partiels s’imputeront en priorité sur le principal de la dette.
Y ajoutant :
Rejette la demande de report de l’exigibilité de la créance formée par madame K-L M, épouse X, et monsieur Y X,
Condamne in solidum madame K-L M, épouse X, et monsieur Y X aux dépens d’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne in solidum à payer à la S.A CA Consumer Finance département Finaref la somme de 400 euros.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
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