Confirmation 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 11 mai 2021, n° 19/08477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/08477 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais, 14 novembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. LES LOGIS DE PICARDIE
C/
S.A.R.L. DESA
FLR
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 11 MAI 2021
N° RG 19/08477 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HSRJ
ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 14 NOVEMBRE 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. LES LOGIS DE PICARDIE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 24
Plaidant par Me Arnaud ANDRIEU, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. DESA, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick PLATEAU de la SCP MILLON – PLATEAU, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 82
Ayant pour avocat plaidant, Me Elisabeth LE PIVERT LEONARD, avocat au barreau de
COMPIEGNE
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Février 2021 devant Mme A B-C, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Mai 2021.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme A B-C en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,
Mme A B-C, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Mai 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Se prévalant de factures impayées dans le cadre de chantiers de sous-traitance réalisés pour la SARL Les Logis de Picardie, la SARL DESA a attrait cette dernière devant le président du tribunal de commerce de Beauvais qui par ordonnance réputée contradictoire du 14 novembre 2019 a condamné la SARL Les Logis de Picardie à supporter les dépens de l’instance et à payer à la SARL DESA :
— une provision de 33 486,33 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2019 ;
— la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 17 décembre 2019 la SARL Les Logis de Picardie a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions remises le 2 novembre 2020, la SARL Les Logis de Picardie demande à la cour de réformer l’ordonnance en toutes ses dispositions et en conséquence de débouter la SARL DESA de ses demandes, de la condamner à l’indemniser malgré son obligation de résultat en tant que sous-traitante, notamment sur le chantier Ditfrancy à hauteur de 14 853,60 € devant venir en compensation avec les revendications indemnitaires résiduelles de la société DESA et de condamner la SARL DESA à lui payer une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La SARL Les Logis de Picardie fait valoir que la SARL DESA est intervenue en qualité de sous-traitante sur différents marchés en 2017, 2018 et 2019, qu’elle lui a réglé la totalité des factures
pour l’année 2017 et une partie des factures de l’année 2018 auprès d’une société d’affacturage et/ou directement pour une somme de 19 290,34 €.
Elle ajoute, que pour les autres factures au titre de l’année 2018 et celles de 2019, qu’alors que la société DESA est tenue d’une obligation de résultat à son endroit elle a été défaillante de sorte qu’elle a dû faire face à des pénalités et retenues diverses (chantier N’Guyen, Deloffre, X, Y, Z, Ditfrancy) à hauteur de 14 853,60 €. Elle affirme en conséquence que l’obligation dont se prévaut la SARL DESA est sérieusement contestable sauf à diminuer les sommes réclamées de la somme de 14 853,60 €.
Par conclusions remises le 10 février 2021, la SARL DESA demande à la cour de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions et y ajoutant de la condamner en application de l’article 32-1 du code de procédure civile à lui payer 3 000 € de dommages et intérêts, et 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont distractionau profit de la SCP Millon Plateau.
Elle explique que si elle est en relation d’affaires habituelles avec la SARL Les Logis de Picardie, cette dernière ne rapporte pas la preuve des paiements qu’elle affirme avoir réalisé au titre des factures de l’année 2017 et 2018. Elle ajoute pour le surplus qu’il ne peut lui être imputé quelconque défaillance ou retard d’intervention et que la SARL Les Logis de Picardie résiste abusivement au paiement des sommes dues de sorte qu’elle doit l’indemniser du préjudice subi en lien avec ces retards de paiement.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR :
Aux termes de l’article 872 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence le président du tribunal de commerce peut dans la limite de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 1353 du code civil dans sa version applicable à l’espèce, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L110-3 du Code de commerce dispose qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
En l’espèce la SARL Les Logis de Picardie ne conteste pas le principe des factures émises par la SARL DESA à hauteur de 33 486,33 au titre de prestations réalisées en 2017,2018 et 2019 mais affirme que celles de 2017 et certaines de 2018 ont été réglées et que d’autres doivent pouvoir se compenser à raison de différentes défaillances de la SARL DESA.
La SARL Les Logis de Picardie ne conteste pas que la SARL DESA a réalisé des prestations en 2017 pour une somme de 9 290,34 € mais affirme que ces prestations ont été réglées par des chèques à l’ordre de Natixis factor d’un montant de 10 729,91 €, 13 802,53 € et 2 617,77 € débités sur son compte ouvert au Crédit du Nord.
Si la SARL Les Logis de Picardie rapporte la preuve que les chèques sus décrits ont été débités, elle ne rapporte pas la preuve qu’ils correspondent au paiement des factures litigieuses dans la mesure où les chèques dont elle produit la copie, portent sur des sommes sans correspondance avec les factures émises par la SARL DESA en 2017. Ainsi alors que le chèque de 10 729,91 € correspond d’après l’appelante au paiement de quatre factures n° 4, 11, 12 et 32 de 2017, il se trouve que la somme de
ces quatre factures s’élève à 5 717,82 €. Pour enregistrer en comptabilité les règlements faits à ses sous-traitants qui ont la qualité de fournisseurs, la SARL Les Logis de Picardie reçoit un document émanant de la société d’affacturage listant les factures remises à l’escompte par la société DESA et réglées qu’elle n’a pas produit. Elle ne rapporte pas davantage la preuve de l’écriture comptable en lien avec ces réglements, la pièce 1 intitulée 'détail des factures et des retenues de garantie’ n’étant pas une pièce comptable et ne constituant qu’une preuve sans valeur qu’elle se fait à elle même, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’extinction de son obligation de paiement à l’endroit de la société DESA.
Le raisonnement est identique pour le chèque qu’elle prétend avoir émis en 2019 au bénéfice de la société DESA à titre d’acompte sur des factures de l’année 2018 à hauteur de 10 000 €. Aucune pièce comptable probante enregistrant ces règlements n’étant produite, la SARL Les Logis de Picardie ne rapporte pas la preuve des paiements supposés réalisés.
Concernant le solde des autres factures à hauteur de 14 195,99 €, qu’elle reconnaît ne pas avoir payé en raison des supposées défaillances de la SARL DESA tenue à une obligation de résultat, elle ne justife d’aucun contentieux avec les clients ou échanges de courriers relatifs à des retenues de garantie ou autre, le procès verbal de constat d’huissier du 18 septembre 2018 au sujet du chantier Ditfrancy n’étant pas probant à défaut d’avoir été établi de façon contradictoire avec la société DESA et à supposer l’existence d’un contentieux, il n’appartient pas au juge des référés incompétent pour ce faire de le trancher.
L’obligationde payer les factures émises par la SARL DESA n’étant pas sérieusement contestable, l’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a condamné la SARL Les Logis de Picardie à lui payer une provision de 33 486,33 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2019.
Faute de rapporter la preuve que l’appel diligenté par la SARL Les Logis de Picardie a dégénéré en abus de droit d’exercer un recours, la SARL Desa sera deboutée de sa demande en paiement d’une amende civile.
La SARL Les Logis de Picardie qui succombe supporte les dépens et il est fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comme suit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Les Logis de Picardie à payer à La SARL DESA la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Les Logis de Picardie aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la SCP Millon Plateau qui le demande en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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