Infirmation partielle 10 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 10 déc. 2019, n° 18/06954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/06954 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne, 3 septembre 2018, N° 20160571 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF RHÔNE ALPES c/ SARL KAMEHA |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 18/06954 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L6QD
C/
SARL KAMEHA
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE
du 03 Septembre 2018
RG : 20160571
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2019
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Mme Caroline OLLITRAULT , munie d’un pouvoir
INTIMEE :
SARL KAMEHA
[…]
42000 SAINT-ETIENNE
représentée par Me Pierre JULHE de la SELARL BEDRY – JULHE – BLANCHARD- BJB, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Octobre 2019
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de J K, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— L M-N, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Décembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par L M-N, Président, et par J K, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 26 novembre 2016, à 9 heures 50, à l’occasion du Toulouse Game Show organisé au parc des expositions de Toulouse, la S.A.R.L. KAMEHA, immatriculée au RCS pour une activité d’achat-vente-location de jeux vidéos, films, logiciels et tous supports multimédias/électroménagers, a fait l’objet d’un contrôle réalisé par l’URSSAF Midi-Pyrénées qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de travail dissimulé à son encontre.
Par lettre d’observations du 3 mars 2017, l’URSSAF a informé la S.A.R.L. KAMEHA de la constatation par ses services d’un travail dissimulé par emploi de quatre personnes sans établissement d’une déclaration préalable à l’embauche et lui a notifié un redressement pour un montant de 18 307 euros au titre des cotisations et contributions, outre 7 230 euros à titre des majorations de redressement.
Le 12 juillet 2017, l’URSSAF a notifié à la société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure d’avoir à lui payer la somme de 25 537 euros, outre 1 208 euros de majorations de retard.
Par acte d’huissier du 28 août 2017, l’URSSAF a fait signifier à la S.A.R.L. KAMEHA une contrainte d’un montant de 26 745 euros décernée par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 24 août 2017.
La S.A.R.L. KAMEHA a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF le 5 septembre 2017 et a formé opposition à la contrainte par lettre recommandée du 7 septembre 2017. Elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne le 15 décembre 2017 en contestation du redressement suite au rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable.
Par décision du 18 décembre 2017, la commission a rejeté son recours.
Par jugement du 3 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne a :
— déclaré recevable l’opposition à contrainte formée par la S.A.R.L. KAMEHA
— dit qu’est établi le travail dissimulé de quatre personnes les 26 et 27 novembre 2016 pour une durée quotidienne de sept heures de travail
— dit qu’il n’y avait donc pas à faire application du redressement forfaitaire
— annulé le redressement forfaitaire et la contrainte décernée le 24 août 2017 et signifiée le 28 août 2017
— renvoyé la S.A.R.L. KAMEHA devant les services de l’URSSAF Rhône-Alpes à qui il appartiendra de calculer les cotisations effectivement dues, le montant de la majoration forfaitaire applicable outre la suppression de la réduction des cotisations du mois de novembre 2016 déjà calculée pour 233 euros ainsi que les majorations de retard.
L’URSSAF Rhône-Alpes a régulièrement interjeté appel du jugement le 4 octobre 2018.
Par ses dernières conclusions reprises oralement lors de l’audience, elle poursuit l’infirmation partielle du jugement déféré et demande à la cour de :
— valider la contrainte
— débouter la S.A.R.L. KAMEHA de l’ensemble de ses demandes
— confirmer la contrainte au montant de 25 537 euros, solde des cotisations de sécurité sociale, 1 208 euros restant dus au titre des majorations de retard initiales et complémentaires calculées à la date de la mise en demeure, et des frais de justice
— condamner la S.A.R.L. KAMEHA au paiement de ces sommes, outre les majorations de retard complémentaires à calculer conformément à l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale à la date du paiement du solde
— rejeter la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions reprises oralement lors de l’audience, la S.A.R.L. KAMEHA demande à la cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 3 septembre 2018 en ce qu’il a jugé qu’est établi le travail dissimulé de quatre personnes les 26 et 27 novembre 2016 pour une durée quotidienne de sept heures de travail
En conséquence,
— dire et juger que le travail dissimulé de madame Z A et de messieurs B A, C D, et X-H I n’est pas établi, faute d’élément matériel
— dire et juger que la lettre d’observations notifiée par l’URSSAF le 3 mars 2017 et la mise en demeure du 12 juillet 2017 ne sont pas justifiées
— annuler en conséquence le redressement forfaitaire pratiqué par l’URSSAF
— annuler la contrainte signifiée à la requête de l’URSSAF le 28 août 2017
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
En tout état de cause,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition à contrainte formée par la S.A.R.L. KAMEHA
— condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à payer à la S.A.R.L. KAMEHA la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont expressément maintenues et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient tout d’abord de relever que la recevabilité de l’opposition à contrainte n’est pas contestée en cause d’appel.
Cette recevabilité étant confirmée par les pièces du dossier, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’opposition recevable.
Sur l’existence d’un travail dissimulé
L’URSSAF soutient que l’infraction de travail dissimulé est parfaitement établie par l’existence de l’élément matériel constitué par le travail fourni par les quatre personnes non déclarées. Elle ajoute qu’il ne peut y avoir de bénévolat au profit d’une société commerciale et que l’aide apportée ne peut jamais être durable ou régulière, ni être accomplie dans un lien de subordination, ni, comme en l’espèce, se substituer à un poste de travail nécessaire au fonctionnement normal d’une entreprise ou d’une activité professionnelle.
La S.A.R.L. KAMEHA soutient qu’à l’heure du contrôle, le salon n’était pas encore ouvert au public et que les quatre personnes contrôlées ne pouvaient donc pas être en train de vendre. Elle ajoute que l’élément intentionnel du travail dissimulé, qui implique une volonté certaine de l’employeur de contourner les règles applicables, n’est pas caractérisé, et que l’élément matériel, qui suppose nécessairement l’existence d’un contrat de travail, ne l’est pas davantage, dès lors que les quatre personnes étaient présentes uniquement parce que cela leur faisait plaisir, qu’aucun ordre ne leur a été donné et qu’aucune rémunération ni aucun avantage en nature ne leur a été versé.
*
Aux termes de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur, notamment, de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche.
La preuve de la réalité d’un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié impose à l’URSSAF de démontrer l’existence d’un contrat de travail, c’est à dire une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre, sous sa subordination, moyennant une rémunération.
Le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de
leur convention mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s’est exécutée.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que le 26 novembre 2016, à 9 heures 50, dans le cadre d’un contrôle CODAF effectué à l’occasion du Toulouse Game Show (TGS), au Parc des Expositions de Toulouse, l’inspecteur de L’URSSAF Midi-Pyrénées s’est présenté sur le stand de la S.A.R.L. KAMEHA et a constaté « dans l’espace du stand réservé au personnel, la présence de cinq personnes occupées à la mise en place et à la vente d’articles divers (goodies, figurines mangas, bandes dessinées, DVD,…).[…] Quatre personnes sur cinq déclarent […] travailler sur ce stand de façon bénévole, pour toute la durée du Toulouse Game Show, c’est-à-dire les 26 et 27 novembre 2016. De retour dans nos bureaux, nous effectuons des vérifications sur nos fichiers et constatons qu’aucune déclaration préalable à l’embauche (DPAE) n’a été effectuée pour Mme Z A, M. B A, M. C D et M. X-H I.».
Si la S.A.R.L. KAMEHA soutient qu’à l’heure du contrôle, le salon n’était pas encore ouvert, de sorte que l’inspecteur n’a pas pu constater la présence de personnes en train de vendre, force est de constater qu’elle ne verse aux débats aucune pièce en ce sens et qu’elle s’abstient notamment de justifier des horaires d’ouverture au public du salon.
L’employeur affirme encore que les quatre personnes étaient présentes uniquement parce que cela leur faisait plaisir, qu’aucun ordre ne leur a été donné et qu’aucune rémunération ni aucun avantage en nature ne leur a été versé, de sorte que la preuve de l’existence d’un contrat de travail n’est pas rapportée.
Or, ainsi que le soutient justement l’URSSAF, pour être retenue, l’entraide familiale ou amicale, qui se caractérise par une aide ou assistance apportée à une personne proche de manière occasionnelle et spontanée en dehors de toute rémunération et de toute contrainte, ne doit pas se substituer à un poste de travail ni être nécessaire au fonctionnement de l’entreprise.
En l’espèce, la S.A.R.L. KAMEHA ne peut sérieusement soutenir que monsieur E A, unique salarié présent sur place, était en mesure d’assurer seul la tenue du stand pendant les deux jours du salon, en cumulant les activités d’installation, de vente, d’encaissement et de surveillance. Interrogés par l’inspecteur de l’URSSAF, les quatre personnes présentes sur le stand ont indiqué être venus aider monsieur E A, sa fille précisant que cette aide recouvrait « la mise en place et […] la vente sur le stand ». Aux termes de son courrier de recours devant la commission de recours amiable de l’URSSAF Rhône-Alpes, la S.A.R.L. KAMEHA affirmait qu'« en raison d’un impondérable professionnel, Messieurs Y et F G n’ont pu descendre de SAINT-ETIENNE à TOULOUSE comme cela était prévu », confirmant ainsi que la tenue du stand pendant les deux jours du salon nécessitait l’intervention de plusieurs personnes.
Dans ces conditions, la présence de quatre personnes encadrées par un salarié de la S.A.R.L. KAMEHA, affairées à la mise en place et à la vente de marchandise, caractérise bien une prestation de travail effectuée dans un cadre organisé, cette prestation s’avérant, au regard de la clientèle attendue en nombre, indispensable au bon déroulement de l’activité commerciale.
Par ailleurs, le premier juge a justement retenu qu’aucune entraide bénévole ne pouvait être admise au bénéfice d’une société commerciale, ce d’autant qu’il n’existe aucun lien de parenté entre les personnes présentes sur le stand et le gérant de la société.
S’agissant de l’élément intentionnel du travail dissimulé, il convient de rappeler que le redressement, qui a pour objet le recouvrement des cotisations afférentes à l’emploi dissimulé, n’implique pas d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur, l’élément intentionnel étant suffisamment démontré par la violation par l’employeur de la loi en connaissance de cause.
La S.A.R.L. KAMEHA, qui est immatriculée au RCS depuis plusieurs années, qui a deux salariés et
qui ne participait pas à son premier salon, ne pouvait ignorer l’obligation de procéder à une déclaration préalable à l’embauche des quatre personnes présentes. L’élément intentionnel est donc bien caractérisé.
Au vu de ces éléments, le travail dissimulé est avéré .
Sur le redressement
L’URSSAF soutient que le redressement soit être effectué conformément à l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, faute pour l’employeur de rapporter la preuve de la durée réelle d’emploi de chacune des personnes contrôlées et du montant exact de la rémunération prévue pendant cette période.
La S.A.R.L. KAMEHA estime que l’application du forfait de 25% du plafond annuel de la sécurité sociale est totalement injustifiée dès lors que les éléments du dossier permettent de retenir, ainsi que l’a fait justement le premier juge, que la rémunération prévue était égale à zéro et que le temps de travail ne pouvait excéder les deux jours du salon, soit 2 x 7 heures.
*
L’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens de l’article L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25% du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Il ressort de ce texte que l’employeur, pour échapper au redressement forfaitaire, doit faire la preuve de la durée réelle d’emploi du travailleur dissimulé et du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période.
En l’espèce, le premier juge a valablement pu retenir, à la lecture des déclarations des personnes contrôlées et de leurs attestations, que la rémunération prévue était égale à zéro mais que, s’agissant d’une aide apportée à une société commerciale qui exclut le bénévolat, il y avait lieu de fixer une rémunération sur la base du SMIC.
En revanche, aucune pièce du dossier ne permet de déterminer la durée réelle d’emploi des personnes contrôlées, dès lors que la S.A.R.L. KAMEHA ne justifie ni des horaires d’ouverture au public du salon ni de l’heure d’arrivée de ces personnes pour la mise en place du stand ou du temps nécessaire au démontage.
L’évaluation forfaitaire établie par l’URSSAF doit donc être retenue et la S.A.R.L. KAMEHA condamnée au paiement de la somme de 25 537 euros au titre du solde des cotisations de sécurité sociale, outre 1 208 euros restant dus au titre des majorations de retard initiales et complémentaires calculées à la date de la mise en demeure et outre les majorations de retard complémentaires à calculer conformément à l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale à la date du paiement du solde.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale ayant été abrogé à effet du 1er janvier 2019, il y a lieu de statuer à hauteur d’appel sur les dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. KAMEHA, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition à contrainte formée par la S.A.R.L. KAMEHA,
Statuant à nouveau,
Dit l’opposition à contrainte mal fondée,
Condamne la S.A.R.L. KAMEHA à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 25 537 euros au titre du solde des cotisations de sécurité sociale, outre 1 208 euros au titre des majorations de retard initiales et complémentaires calculées à la date de la mise en demeure et outre les majorations de retard complémentaires à calculer conformément à l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale à la date du paiement du solde,
Y ajoutant,
Déboute la S.A.R.L. KAMEHA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
J K L M-N
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