Confirmation 16 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 16 juil. 2019, n° 17/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/00010 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 18 novembre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine LECAPLAIN-MOREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 16 JUILLET 2019 à
selarl D-E
Selarl AVOCAT LOIRE CONSEIL
CV
ARRÊT du : 16 JUILLET 2019
MINUTE N° : 335 – 19
N° RG 17/00010 – N° Portalis DBVN-V-B7A-FLSN
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 18 Novembre 2016 - Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur Z X
14/1 sentier de l’Eperon
[…]
représenté par la SELARL D-E, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Didier LEFERRAND, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
SA CENTRAKOR STORES Prise en la personne de son Président, Monsieur B C
[…], […]
[…]
[…]
représentée par la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie FONTAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
Ordonnance de clôture : 20 février 2019
A l’audience publique du 19 Mars 2019 tenue par Madame Carole VIOCHE, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Marie-Claude FLEURY, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole VIOCHE, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame I J-K, Présidente de Chambre
Madame Carole VIOCHE, Conseiller
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller
Puis le 16 Juillet 2019, (délibéré initialement fixé au 11 juillet 2019), Madame I J-K, Présidente de Chambre, assistée de Mme G H, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE:
La S.A Centrakor Stores exerce une activité de commerce de détail d’équipements du foyer et exploite les magasins du même nom. Elle emploie plus de 10 salariés.
Il n’est pas discuté que suivant contrat à durée indéterminée, M. Z X a été engagé à compter du 19 mai 2014 par cette société en qualité d’inspecteur commercial, statut cadre, niveau VIII, échelon 1, moyennant un salaire mensuel de 2950 euros brut, outre une part variable en fonction des objectifs atteints.
Il ne fait pas non plus débat qu’il était chargé d’encadrer les responsables de 11 magasins de la région Nord/Nord Est/ Centre, d’assurer le suivi commercial de ceux-ci et de vérifier la bonne application de la politique commerciale définie par la Centrale.
La convention collective du commerce de gros était applicable à la relation de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 octobre 2014, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 24 octobre suivant. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 octobre 2014, il a été licencié pour faute grave.
Le 24 novembre 2014, contestant son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Blois, section encadrement, afin qu’il soit dit que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de son ex-employeur au paiement de diverses sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral, et d’une indemnité de procédure.
La S.A Centrakor Stores s’est opposée aux demandes et a réclamé une indpmenité de procédure.
Par jugement du 18 novembre 2016, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes de Blois, section encadrement, a dit que le licenciement pour faute grave était fondé, a débouté en conséquence le salarié de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à l’employeur une indemnité de procédure de 1000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 26 décembre 2016, par la voie électronique, M. X a régulièrement relevé appel de la décision qui lui avait été notifiée le 05 décembre précédent.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES:
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions qui sont ci-après résumées.
1 ) Ceux de M. X:
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 05 septembre 2017,il sollicite l’infirmation du jugement dont appel, et reprenant pour partie devant la cour ses prétentions de première instance, la condamnation de la S.A Centrakor Stores au paiement des sommes suivantes:
-2 950 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 295,19 euros au titre des congés payés afférents,
-3 000 euros en réparation des conditions vexatoires de la rupture de son contrat de travail,
-17 700 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2 000 euros pour frais irrépétibles.
Il expose en substance que:
— il a bien commis quatre excès de vitesse mais ceux-ci étaient légers, son employeur en a eu connaissance sans le sanctionner ni mettre fin à sa période d’essai, et il a agi ainsi parce qu’il subissait une forte pression; la société Centrakor Stores s’est souvenue de ces infractions lorsque la saison des soldes s’est terminée et pour ajouter du poids au dossier qu’elle a décidé de constituer contre lui; l’excès de vitesse du 27 septembre 2014 a été commis par sa mère avec son véhicule de fonction,
— au jour de son licenciement, il n’avait pas perdu tous les points de son permis de conduire, et c’est pour faire bonne mesure que l’employeur a invoqué devant les premiers juges les infractions réitérées au code de la route,
— de tels faits, sans perte du permis de conduire, ne peuvent être constitutifs d’une faute grave, d’autant qu’il n’a jamais provoqué d’accident de la route,
— l’employeur ne peut lui reprocher de ne pas avoir respecté les directives de son supérieur hiérarchique puisqu’il n’en a jamais reçues, ce reproche n’est en outre pas précis,
— le troisième grief est identique au second mais énoncé de manière différente,
— il n’a donc commis aucune faute de sorte que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— il a subi un préjudice moral puisque la rupture du contrat de travail est survenue alors que ' démarché’ par les responsables de la société Centrakor, il a quitté un poste de directeur régional au sein de la société Texto pour rejoindre la société Centrakor et a vainement cru en la loyauté de ses nouveaux employeurs.
2 ) Ceux de la S.A Centrakor Stores:
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 30 novembre 2017, elle demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes de dommages et intérêts, en tout état de cause rejeter la demande de dommages et
intérêts pour préjudice moral et le condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 3000 euros.
En substance, elle objecte que :
— M. X a commis avec son véhicule de fonction des infractions au code de la route de manière réitérée en dépit de l’obligation contractuelle mise à sa charge en contrepartie de la mise à disposition de son véhicule de fonction; du fait de ces infractions, il avait perdu tous les points de son permis de conduire puisqu’il n’avait que trois points au moment de son embauche et que les 5 infractions étaient susceptibles de lui en faire perdre 7 de plus; la conductrice qui aurait conduit le 27 septembre 2014, et dont on ignore s’il s’agit bien de sa mère, était âgée de 74 ans si bien qu’il est surprenant qu’elle ait commis un excès de vitesse de plus de 30 km/heure; de toute façon il n’avait pas le droit de prêter ce véhicule à un tiers,
— M. X a mis en place un management ultra autoritaire et a pris des mesures radicales bouleversant les méthodes de travail des équipes, sans respecter les directives données par M. Y, son supérieur hiérarchique,
— le fait que sa période d’essai venait de se terminer ne l’empêchait pas d’exercer son pouvoir disciplinaire,
— subsidiairement, le licenciement est au moins fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— les demandes indemnitaires de M. X sont excessives compte tenu de sa faible ancienneté et du fait qu’il ne rapporte la preuve d’aucun préjudice.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 20 février 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article L 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige mais est trop longue pour être intégralement reproduite, il est formulé à l’endroit de M. X trois griefs, formulés comme suit:
— ' non-respect réitéré du code de la route et perte des points de son permis de conduire,
— irrespect des directives de votre supérieur hiérarchique,
— inadéquation de votre prestation de travail avec la mission confiée'.
Il résulte des écritures même de l’appelant que son contrat de travail prévoyait en son article 4 une clause rédigée en ces termes: ' dans le cadre de ses fonctions, Monsieur Z X devra se déplacer régulièrement sur les magasins dont il a la charge. Par ailleurs monsieur Z X sera amené à se déplacer au siège de la SA CENTRAKOR STORES, sis,[…], […] ou ponctuellement sur un magasin appartenant à un autre groupe(…) Cette notion de mobilité géographique a été déterminante préalablement à la conclusion du présent contrant et restera déterminante à son maintien. A sa prise de fonctions, monsieur Z X F, et ce non limitativement, les magasins de la région NORD/NORD Est/Centre.'
C’est pour lui permettre de faire face à cette mobilité géographique importante que l’employeur a mis à sa disposition un véhicule de service, et dans ce cadre, a mis à la charge du salarié l’obligation de ' respecter rigoureusement le Code de la Route y compris concernant le stationnement’ , prévue à l’article 16 de son contrat de travail.
Le salarié ne discute pas qu’alors que sa période d’essai se terminait le19 septembre 2014, il a commis pendant celle-ci plusieurs excès de vitesse: deux le 8 juillet 2014, un troisième le 15 juillet suivant, et un quatrième le 17 septembre suivant. Il prétend que le cinquième excès de vitesse,plus important que les précédents puiqu’il était supérieur à 30 km/h de la vitesse autorisée et occasionnait une perte de trois points du permis de conduire, a été commis par sa mère le 27 septembre 2014 avec son véhicule de fonction, alors qu’il venait de subir une intervention chirurgicale et ne pouvait pas conduire; il ne fait cependant pas débat qu’à supposer que sa mère, s’il s’agisssait bien d’elle, ait réellement conduit ce véhicule et n’ait pas seulement choisi de prendre la responsabilité de l’infraction pour éviter à l’interessé la perte totale de ses points, le contrat de travail prévoyait également que celui-ci était seul autorisé à utiliser le véhicule et qu’il lui était formellement interdit de le laisser conduire par un tiers et notamment par un membre de sa famille.
Même si, comme il le met en avant, l’employeur n’a pas choisi sur le moment de le sanctionner ou de mettre fin à sa période d’essai lorsqu’il a eu connaissance de ces infractions en recevant les avis et en remplissant les formulaires d’exonération, la commission de nombreuses infractions au code de la route dans un laps de temps très rapproché en dépit de l’obligation contractuelle mise à sa charge et de la nature de ses fonctions, supposant une grande mobilité, constitue à elle seule, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, un manquement fautif d’une gravité telle qu’il rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
Aussi, comme l’ont exactement dit les premiers juges, le licenciement pour faute grave de M. X était fondé, si bien que par, voie de confirmation, celui-ci doit être débouté de ses entières demandes.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort:
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Blois, du 18 novembre 2016, section encadrement, en toutes ses dispositions:
DEBOUTE la S.A Centrakor Stores de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. Z X aux dépens d’appel et le déboute de sa propre demande d’indemnité de procédure.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
G H I J-K
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