Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 24 janvier 2020, n° 17/01399
CPH Toulon 20 décembre 2016
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 24 janvier 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés ne démontraient pas l'existence d'un harcèlement moral et que les comportements de l'employeur ne constituaient pas des manquements suffisamment graves.

  • Rejeté
    Manquements graves de l'employeur

    La cour a jugé que les retards de paiement et les conditions de travail ne constituaient pas des manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire.

  • Rejeté
    Indemnités compensatrices

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la résiliation judiciaire n'était pas fondée.

  • Rejeté
    Rappel de commissions

    La cour a jugé que la salariée ne justifiait pas l'existence de sa créance à hauteur de la somme demandée.

  • Rejeté
    Licenciement nul

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la résiliation judiciaire n'était pas fondée.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que les manquements de l'employeur n'étaient pas suffisants pour établir un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Toulon qui avait rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, formulée par Madame Y X contre le GIE Kaufman & Broad. La salariée invoquait une exécution déloyale du contrat de travail, des conditions de travail dégradantes, des retards de paiement, et des modifications d'un projet immobilier affectant ses commissions. Elle alléguait également un harcèlement moral, demandant la reconnaissance de la résiliation judiciaire comme un licenciement nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse, et sollicitait diverses indemnités. La Cour a estimé que les éléments apportés par la salariée ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral et que les agissements de l'employeur, justifiés par des éléments objectifs, ne constituaient pas un tel harcèlement. La Cour a jugé que les retards de paiement étaient régularisés dans des délais raisonnables et que les modifications du projet immobilier ne constituaient pas des manquements graves de l'employeur. En conséquence, la Cour a débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes indemnitaires, y compris celle de rappel de rémunération variable de 31.980 euros, faute de preuve suffisante. La Cour a également rejeté la demande de frais irrépétibles en appel et a condamné la salariée aux dépens d'appel.

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Commentaire1

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1« Bore-out » ou l’ennui au travail : une forme de harcèlement moral à laquelle l’employeur doit être vigilant
CMS Francis Lefebvre · 21 octobre 2020
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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 24 janv. 2020, n° 17/01399
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/01399
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulon, 20 décembre 2016, N° F15/00148
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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