Infirmation 9 avril 2021
Rejet 22 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 9 avr. 2021, n° 18/11215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11215 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 4 septembre 2018, N° 17-00390 |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 09 Avril 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/11215 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6QET
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EVRY RG n° 17-00390
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à CORBEIL-ESSONNES (91100)
[…]
[…]
non comparant et non représenté ayant pour conseil Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque B0936
INTIMEES
SA SREBOT TECHNOLOGIES Prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Me Sanja VASIC, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE – […]
[…]
[…]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2021, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Marie PAYET-KISNORBO, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Mathilde LESEINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. Y X d’un jugement rendu le 4 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry dans un litige l’opposant à la société Srebot technologies (la société) en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. Y X, engagé comme tourneur fraiseur par la société Srebot technologies, a été victime le 24 mars 2015 d’un accident du travail déclaré par son employeur le jour même ; que lors du contrôle d’une pièce aéronautique, il s’est gravement coupé la face antérieure du poignet gauche, ce qui lui a occasionné de graves lésions ; que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 13 avril 2015 ; que la date de consolidation de l’état de santé de M. X a été fixée au 9 février 2018 avec séquelles indemnisables ; qu’après tentative de conciliation, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; que par jugement du 4 septembre 2018, ce tribunal l’a débouté de toutes ses demandes.
M. Y X a interjeté appel le 8 octobre 2018 de ce jugement (en mentionnant les chefs de décision critiqués) qui lui avait été notifié le 7 septembre 2018.
Par ses conclusions en réponse n°2, M. Y X, qui a sollicité par courrier électronique du 11 février 2021 d’être dispensé de se présenter à l’audience, dispense à laquelle la société et la caisse ne se sont pas opposées et qui a été accordée en application de l’article 946 du code de procédure, demande à la cour de :
— Le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
— Infirmer le jugement rendu,
— Statuant à nouveau, reconnaître la faute inexcusable de la société Srebot technologies dans les causes à l’origine de l’accident du travail survenu le 24 mars 2015,
— Dire et juger que la rente accident du travail qu’il perçoit sera majorée à son maximum,
— Ordonner une expertise avec mission d’évaluer les différents chefs de préjudice,
— Dire et juger qu’il percevra la somme de 15 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice à titre de provision,
— Dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne,
— Condamner la société Srebot technologies à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société aux entiers dépens.
Il expose en substance que :
— La société Srebot technologies avait nécessairement conscience du danger encouru par le salarié de par la nature même de l’activité de l’entreprise (fabrication de pièces pour l’aéronautique) et par le travail de tourneur de son salarié ;
— La société a gravement manqué à son obligation de sécurité en ne mettant pas à la disposition des salariés du matériel de protection, notamment des gants et des lunettes ;
— Aucun affichage des consignes de sécurité n’était effectué avant l’accident du travail du 24 mars 2015 ;
— La société n’établit pas avoir dispensé des formations sur la sécurité à l’ensemble de ses salariés ;
— Compte tenu de la gravité de ses lésions, sa demande de provision est justifiée.
Par ses conclusions écrites déposées et soutenues à l’audience par son conseil, la société Srebot technologies demande à la cour de confirmer le jugement rendu et à titre subsidiaire de réduire la demande de provision manifestement disproportionnée et de lui donner acte qu’elle se réserve le droit de discuter le cas échéant le quantum correspondant à la réparation des préjudices personnels, faisant essentiellement valoir que :
— Elle prouve qu’elle a remis à chacun de ses salariés les équipements de protection individuelle nécessaires ; que les machines répondent aux normes de sécurité ; que pour chaque poste de travail, il existe des fiches de sécurité détaillées qui rappellent les consignes de sécurité et la nécessité du port des équipements de protection individuelle ;
— L’enquête interne effectuée en présence du responsable du CHSCT établit qu’au moment de l’accident du travail, M. X ne portait aucun équipement de sécurité, qu’il n’a pas respecté les conditions d’intervention et de sécurité quand il est entré dans l’enceinte d’un moyen de production.
Par ses conclusions écrites déposées et soutenues à l’audience par son conseil, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne s’en remet à l’appréciation de la cour sur le principe de la faute inexcusable de l’employeur et indique à la cour au cas où celle-ci serait reconnue que :
— La majoration de la rente interviendra dans la limite prévue à l’article L. 452-2 du code de la
sécurité sociale,
— Elle émet les réserves d’usage quant aux montants qui pourraient être attribués en réparation des préjudices,
— Selon la jurisprudence de la Cour de cassation du 4 avril 2012, la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudice dont la réparation est déjà prévue en tout ou partie par les prestations servies au titre du livre IV du code de la sécurité sociale comme les frais médicaux passés et futurs et le déficit fonctionnel permanent,
— Il sera dit qu’elle pourra récupérer auprès de l’employeur les sommes versées.
Il est fait référence aux écritures déposées par les parties lors de l’audience du 11 février 2021 pour plus ample exposé des moyens développés.
SUR CE, LA COUR :
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
Il résulte de l’application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine (et non simplement possible) de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, il résulte de l’analyse de l’accident de M. X élaborée le 24 mars 2015 en présence d’un membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail produite par la société ( pièce n° 1 de ses productions) que l’accident a eu lieu alors que M. X devait intervenir dans l’enceinte d’une machine (Tour vertical 103) pour vérifier et contrôler une pièce après usinage à l’aide d’un mesureur de cote ; qu’il a glissé dans l’enceinte de la machine et qu’en tentant de se rattraper, son bras a heurté la pièce ce qui lui a occasionné une entaille au niveau du poignet.
Il a alors été constaté que le salarié ne portait aucun des moyens de sécurité mis à disposition par l’entreprise : pas de port du blouson manches longues, pas de gants de protection, pas de lunettes, pas de casque.
Il est indiqué que la machine possède une trappe d’évacuation de copeaux qui doit être impérativement fermée lors d’une intervention dans l’enceinte de la machine et que celle-ci n’était pas en place.
Il est enfin précisé que l’intervention dans la machine pour contrôle et changement de plaquette ne
doit se faire qu’à un endroit bien défini, à savoir une zone plate à droite du poste de travail, la zone gauche du poste de travail étant réservée uniquement pour une intervention maintenance ou en début de fabrication quand la machine est propre sans lubrifiant, pièce usinée et copeaux.
Il résulte de ce document que la cause de l’accident réside dans un 'Non respect des consignes de sécurité de l’entreprise'.
Force est de relever que la société spécialisée dans la fabrication de pièces mécaniques de grandes dimensions avait ou aurait dû avoir conscience du danger résultant de la manipulation de machines d’usinage de pièces métalliques présentant des risques de choc, de chute, d’écrasement ou de coupure.
La société Srebot technologies verse aux débats les consignes de sécurité des postes de travail sur le 'Tour vertical TV 101« (pièce n°2) et sur le 'Tour horizontal TCN 205 » (pièce n°3) qui contiennent l’évaluation des risques inhérents à l’utilisation de ces machines, et les actions de prévention à réaliser.
Il est mentionné parmi les risques encourus : 'coupure', 'sol glissant (huile de coupe)'.
Il est donc établi que la société Srebot Technologies avait conscience des risques de coupure et de chute auxquelles elle exposait ses salariés dans leur activité d’usinage de pièces métalliques de grande dimension.
M. X justifie qu’aucune formation ne lui a été dispensée lui permettant d’anticiper les risques liés à son poste de travail.
M. X justifie également que la société ne s’est pas assurée qu’il disposait de manière effective des gants de protection et d’une veste à manches longues lors de la tâche confiée le jour de l’accident, peu important à cet égard que des gants anti-coupure et des vêtements professionnels aient été acquis ou loués par la société qui en produit les factures (pièces n°7 à 11 de ses productions).
Il appartient en effet à l’employeur de s’assurer de l’effectivité des mesures de protection mises en oeuvre et du port des équipements de protection individuelle par ses salariés.
La société verse aux débats des clichés photographiques des locaux de l’entreprise montrant que les consignes de sécurité relatives au port des équipements de protection individuelle (EPI) y sont affichées à plusieurs endroits (pièces n°16 de la société). Rien ne permet cependant dater ces clichés et d’établir qu’ils soient antérieurs au jour de l’accident dont a été victime M. X.
M. X verse en outre aux débats l’attestation de M. A B, ancien collègue de travail (pièce n°28) qui témoigne au contraire que :
'J’atteste que durant la période dont j’ai travaillait à Srebot technologies n’avoir reçu aucune formation même vidéo liée à la sécurité, que la photo des EPI sur machines où l’on voit un opérateur équipée des EPI à été mise suite à l’accident.
Pour avoir des EPI (gants) il fallait demander au magasinier ou au chef et que lorsqu’ils nous en fournisser pas il fallait utilisé des vieux gants. Il fallait gardé nos gants plusieurs semaine d’affilée. Srebot s’assuraient du bon port des EPI lors des visites ou audite de la société. Les capteurs de sécurité des machines été enlever on pouvait donc usiner portes ouvertes.'
Il produit un procès-verbal de constat d’huissier du 29 juillet 2015 (pièce n°9 de ses productions) qui retranscrit des échanges de SMS qu’il a eu avec un ancien collègue de travail dénommé 'Zakaria 27sreb’ le 18 juillet 2015 en ces termes :
'- Laisse tomber je me suis embrouiller avec mon responsable pour nptk il a rien a faire j’avais rien pour travailler.
- Toi ossi ta pas dgant'
- Je sais pas si je t’ai dit mais après ton accident c’était panique général à srebot
- Comment sa panique général'
- Il était déchirer mes gant il voulais m’en donner des vieux déjà fatiguée j’était choquée
- Ils ont donner du matériel de protection a tout les stagiaire et nouveau des gants lunette et des blouse
- Alors qu’avant rien du tout toi même tu c il donne rien
- Bah moi j’avais ni matériel de protection ni pour travailler
- C’est pas normal'
Ainsi que des échanges entretenus avec un autre ancien collègue dénommé 'Nelson Griny’ le 12 avril 2015 qui se plaint de l’absence de mise à disposition de gants à son profit, et ce même après l’accident du travail du 24 mars 2015.
Ces échanges établissent que la société Srebot Technologies n’a pas respecté son obligation de mettre à la disposition de ses salariés les équipements de protection individuelle de nature à assurer leur sécurité compte tenu de la dangerosité de leurs missions et qu’elle n’a pas veillé à leur utilisation effective par ses salariés.
M. X rapporte ainsi la preuve que son employeur, qui avait conscience du risque encouru lors de la tâche qui lui était confiée le jour de l’accident, a manqué à ses obligations de formation et de mise en oeuvre effective d’équipements de protection individuelle, constituée par le port de gants de sécurité et d’une veste de travail à manche longue, qu’il lui appartenait de faire respecter.
Il convient de retenir que ces manquements de l’employeur à ses obligations tels qu’établis, tenant au risque connu de ce dernier, ont participé de façon certaine à l’accident dont M. X a été victime le 24 mars 2015.
Par suite, et par infirmation du jugement déféré, il convient de dire que l’accident du travail dont M. X a été victime le 24 mars 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la Société Srebot Technologies .
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Il convient de fixer au maximum la majoration de rente allouée à M. X en application des dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, ladite majoration devant être avancée à la victime par la caisse.
La société sera tenue de rembourser à la caisse le capital représentatif de la majoration de la rente susvisée .
Il y a lieu par ailleurs d’ordonner une mission d’expertise, dans les termes fixés comme suit au dispositif, à l’effet de permettre une appréciation des différents chefs de préjudice subis par M. X, tant énumérés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale que non couverts par le
livre IV du Code de la sécurité sociale.
M. X a présenté en conséquence de l’accident, selon le certificat médical établi le 20 août 2015 par le docteur Le Bellec, chirurgien du département SOS Mains de la Clinique de l’Yvette à Longjumeau : 'une plaie complexe avec de très graves lésions à la face antérieure du poignet gauche. Il existait une section du nerf médian et du nerf ulnaire, ainsi que la majeure partie des fléchisseurs et de l’artère ulnaire'(pièce n° 11 des productions de M. X). Il a subi deux interventions chirurgicales, le 24 mars 2015 (pièce n°12) et le 23 février 2017 (pièce n°19) et conserve des séquelles de l’accident selon le certificat final d’accident du travail qu’il verse aux débats (pièce n°33).
Il y a lieu, au regard des pièces du dossier, d’accorder à la victime une indemnité provisionnelle d’un montant de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels.
Il convient, en application des dispositions de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, de condamner la société à rembourser à la caisse les sommes dont elle est tenue de faire l’avance.
La société, succombante en appel, sera condamnée à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré
ET statuant à nouveau :
JUGE que l’accident du travail dont M. Y X a été victime le 24 mars 2015 est dû à la faute inexcusable de la Société Srebot Technologies ;
FIXE au maximum prévu par la loi la majoration de rente allouée à M. X ;
Avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de M. X ,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder le
Docteur C D
[…]
Tél : 01.46.51.02.04
Email : C.D@wanadoo.fr
— Donne mission à l’expert de :
— entendre tout sachant et , en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. X,
— de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
— d’examiner M. Y X,
— d’entendre les parties.
DIT qu’il appartient à l’assuré de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise, dont le rapport d’évaluation du taux d’IPP ;
DIT qu’il appartient au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’accident, et notamment le rapport d’évaluation du taux d’IPP ;
DIT qu’il appartient au service administratif de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne de transmettre à l’expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;
RAPPELLE que M. X devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
— Dit que l’expert devra :
— décrire les lésions strictement occasionnées par l’accident du 24 mars 2015
— en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse et au regard des lésions imputables à l’accident du travail :
— fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels,
— les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales,
— le préjudice esthétique temporaire et permanent,
— le préjudice d’agrément existant à la date de consolidation, compris comme l’incapacité d’exercer certaines activités régulières pratiquées avant l’accident,
— le préjudice sexuel,
— dire si l’assistance d’une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier,
— dire si des frais d’aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires,
— donner toutes informations de nature médicale susceptibles d’éclairer la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
— fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige.
DIT que l’expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l’ expertise;
DIT que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6-13 ;
ORDONNE la consignation par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne auprès du
Régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DIT que l’expert devra de ses constatations et conclusions rédiger (un pré-rapport en cas de situation très conflictuelle) un rapport qu’il adressera au greffe social de la cour ainsi qu’aux parties dans les 4 mois après qu’il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation ;
ALLOUE à M. Y X une indemnité provisionnelle d’un montant de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne devra verser directement à M. X la majoration de rente allouée ainsi que l’indemnité provisionnelle accordée;
CONDAMNE la Société Srebot Technologies à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne le capital représentatif de la majoration de la rente susvisée sur la base du taux d’incapacité permanente partielle ;
CONDAMNE la Société Srebot Technologies à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance ;
CONDAMNE la Société Srebot Technologies à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés.
Condamne la Société Srebot Technologies aux dépens d’appel.
RENVOIE l’affaire à l’audience de la chambre 6- 13 en date du
Jeudi 17 février 2022 à 13h30
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Édition ·
- Film ·
- Sociétés ·
- Contrat de cession ·
- Producteur ·
- Adaptation ·
- Auteur ·
- Oeuvre audiovisuelle ·
- Réalisateur ·
- Pauvreté
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Servitude ·
- Cabinet ·
- Étude d'impact ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Honoraires ·
- Urbanisme ·
- Rejet
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Preuve ·
- Chef d'atelier ·
- Protection sociale ·
- Présomption ·
- Fait ·
- Législation ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Recherche ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Fiche ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Poste ·
- Gestion ·
- Centrale ·
- Reclassement ·
- Liquidateur amiable ·
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Politique ·
- Sociétés ·
- Avenant
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Contentieux ·
- Recouvrement ·
- Commission de surendettement ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Déclaration ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Avenant ·
- Clause de mobilité ·
- Santé ·
- Salariée ·
- Mobilité
- Métropole ·
- Parking ·
- Ville ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Bail verbal ·
- Associations ·
- Résultat d'exploitation ·
- Assemblée générale ·
- Résiliation
- Assistance ·
- Sociétés ·
- Sms ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Médecine du travail ·
- Employeur ·
- Horaire ·
- État de santé, ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Périmètre ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Sel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commande ·
- Facture ·
- Certification ·
- Solde ·
- Demande
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Garantie décennale ·
- Expertise ·
- Devis ·
- Destination ·
- Titre ·
- Dalle ·
- Pénalité de retard ·
- Pénalité
- Bail ·
- Loyer ·
- Surface habitable ·
- Locataire ·
- Constat ·
- Commandement de payer ·
- Climatisation ·
- Clause resolutoire ·
- Clause pénale ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.