Confirmation 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 8 juin 2021, n° 19/04329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/04329 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, 16 mars 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jocelyne RUBANTEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N° 731
C/
CPAM CÔTE D’OPALE
PB
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 JUIN 2021
*************************************************************
N° RG 19/04329 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HLEB
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BOULOGNE-SUR-MER EN DATE DU 16 mars 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La FONDATION HOPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Centre Calve
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Percy COAGUILA PITA substituant Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
La CPAM DE LA CÔTE D’OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS et ayant pour avocat Me Valérie BIERNACKI de la SELARL
[…], avocat au barreau de DOUAI
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2021 devant M. Pascal BRILLET, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juin 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme B-C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme X Y en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme X Y, Présidente de chambre,
M. Pascal BRILLET, Président,
et M. Jean TABOUREAU, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Juin 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme X Y, Présidente a signé la minute avec M. Pierre DELATTRE, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 23 juin 2016, la Fondation HOPALE a transmis à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la CÔTE D’OPALE (ci-après la caisse) une déclaration d’accident du travail dont a été victime Mme Z A, sa salariée en qualité d’agent hôtelier.
Le fait accidentel, survenu le 21 juin 2016 à 09h45, y est décrit en ces termes: « Pendant le balayage humide du couloir. Lors du balayage humide, l’employée s’est baissée pour ramasser la gaze au sol et a ressenti un craquement et une douleur au moment de se redresser ». Le siège lésionnel précisé dans la déclaration est « Bas du dos, côté gauche, milieu du dos, douleurs ».
A cette déclaration était joint un certificat médical initial daté du 23 juin 2016 mentionnant une « lombalgie aiguë gauche sur lieu de travail » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 1er juillet 2016.
Le 1er juillet 2016, Mme Z A a transmis à la caisse un certificat médical de prolongation, pareillement daté, mentionnant une « lombalgie aiguë + début de sciatalgie gauche lombaire L5-S1, poursuite du traitement + examens complémentaires » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 8
juillet 2016.
Par courrier du 5 juillet 2016, la caisse a informé la Fondation HOPALE qu’elle prenait en charge l’accident survenu le 21 juin 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 5 juillet 2016, la caisse a informé la Fondation HOPALE de la réception du certificat médical du 1er juillet 2016, mentionnant une lésion nouvelle, qu’elle sollicitait l’avis de son médecin conseil et que sa décision interviendrait sous trente jours, sauf hypothèse de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction.
Par courrier du 12 juillet 2016, la caisse a informé la Fondation HOPALE qu’elle prenait en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la lésion nouvelle subie par Mme Z A.
La Fondation HOPALE a saisi la Commission de recours amiable le 19 septembre 2016 aux fins de contester la prise en charge de la lésion nouvelle. La commission a rejeté cette contestation le 9 mars 2017.
Par un courrier réceptionné le 16 mai 2017, la Fondation HOPALE a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-mer (ci-après le tribunal) d’un recours contre cette décision de rejet de la Commission de recours amiable.
Par un jugement du 16 mars 2018, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, le tribunal a jugé opposable à la Fondation HOPALE en toutes ses conséquences financières la décision de la caisse de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la nouvelle lésion du 1er juillet 2016 présentée par Mme Z A, sa salariée, et des soins et arrêts de travail du 23 mars 2016 au 30 janvier 2017, consécutivement à l’accident du travail dont elle avait été victime le 21 juin 2016.
Le jugement a été notifié à la Fondation HOPALE le 20 mars 2018, qui en relevé appel le suivant devant la cour d’appel de Douai.
En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L.142-2 du Code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n° 2018 928 du 29 novembre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale ainsi que du décret n° 2018 772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d’appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la cour d’appel de Douai à la présente cour.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2021.
Par conclusions communiquées au greffe le 25 mars 2021 et développées oralement à l’audience, la Fondation HOPALE prie la cour de :
— la recevoir dans son appel et l’y trouver bien fondée,
— infirmer le jugement du tribunal du 16 mars 2018,
A titre principal,
Sur le principe du contradictoire
— constater que par courrier du 5 juillet 2016, la caisse l’a informée qu’en application de l’article R. 441-10, elle avait ouvert une instruction au regard de la lésion nouvelle déclarée le 1er juillet 2016 et
qu’elle avait sollicité l’avis du médecin conseil,
— constater que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à sa décision de prise en charge de la lésion nouvelle du 12 juillet 2016,
— constater que la caisse ne lui a pas communiqué au moins dix jours francs avant sa prise de décision l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief ainsi que la possibilité de consulter le dossier de l’assurée,
— constater que la caisse ayant décidé de mettre en 'uvre une procédure d’instruction, elle était tenue de respecter les dispositions de l’article R. 441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale,
— dire et juger que la décision de prise en charge de la lésion nouvelle lui est inopposable,
Sur l’absence de preuve du caractère professionnel de la lésion nouvelle
— constater que la caisse ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre la lésion nouvelle survenue le 1er juillet 2016 et l’accident du travail du 21 juin 2016,
— dire et juger que la décision de prise en charge de la lésion nouvelle lui est inopposable,
A titre subsidiaire,
— constater qu’elle conteste les décisions de prise en charge de l’ensemble des prestations, soins et arrêts, pris en charge par la caisse au titre de l’accident du 21 juin 2016 dont a été victime Mme Z A,
— constater qu’en ne lui communiquant pas l’ensemble des certificats médicaux de prolongation, la caisse n’a pas établi la continuité des symptômes et soins nécessaires à l’application de la présomption d’imputabilité,
— constater que la caisse ne justifie d’aucun symptôme ni soin entre le fait accidentel déclaré le 21 juin et la lésion initiale constatée le 23 juin 2016,
— constater que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une continuité de symptômes entre la lésion initiale du 23 juin 2016 et la lésion nouvelle constatée le 1er juillet 2016 et qui a été rattachée à l’accident du 21 juin 2016,
— dire et juger que les lésions soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail de Mme Z A du 21 juin 2016 lui sont inopposables.
Par conclusions communiquées au greffe le 25 mars 2021 et développées oralement à l’audience, la caisse prie la cour de :
— confirmer le jugement du 16 mars 2018 en ce qu’il a dit opposable à la Fondation HOPALE sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la lésion nouvelle du 1er juillet 2016 présentée par Mme Z A et des soins et arrêts de travail du 23 juin 2016 au 30 janvier 2017,
— rejeter l’intégralité des demandes de la Fondation HOPALE et notamment sa demande de voir déclarer inopposable sa décision de prendre en charge l’accident déclaré par Mme Z A,
— condamner la Fondation HOPALE à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
En l’absence de contestation sur ce point, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la Fondation HOPALE tendant à voir déclarer son recours recevable.
Par ailleurs, l’office du juge est de trancher le litige dans le dispositif et non d’y procéder à des constats.
— sur l’opposabilité de la prise en charge à l’employeur de la lésion nouvelle
Sur le respect du principe du contradictoire
La Fondation HOPALE soutient que la caisse a méconnu le principe du contradictoire dans la mesure où, par courrier du 5 juillet 2016, elle l’a informée qu’elle procédait à l’instruction du dossier et qu’elle sollicitait l’avis du médecin conseil, que par ce courrier, elle lui a notifié sa décision d’ouvrir une instruction et qu’il lui incombait donc de respecter le délai de dix jours francs lui permettant de présenter ses observations et de consulter le dossier. Elle souligne qu’elle n’a pas pu consulter l’avis du médecin conseil qui lui fait pourtant grief dans la mesure où les lésions nouvelles ne bénéficient pas de la présomption d’imputabilité.
La caisse quant à elle soutient qu’aucune disposition du Code de la sécurité sociale ne lui impose de mener une instruction contradictoire ou d’en informer l’employeur en matière d’instruction d’une lésion nouvelle. Elle argue que la jurisprudence à l’appui de laquelle la Fondation HOPALE sollicite l’inopposabilité n’est pas applicable en l’espèce dans la mesure où elle n’a pris aucun engagement au regard de l’article R.441-11 envers l’employeur avant qu’elle ne statue, dans le délai de 30 jours, sur la prise en charge de la nouvelle lésion.
Enfin elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché d’avoir informé l’employeur de la réception du certificat médical du 1er juillet 2016 et de la nécessité de solliciter l’avis du médecin conseil.
Aux termes de l’article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, « La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-11, III, du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, « En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ».
Aux termes de l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, « lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandé avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compte de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu (').
Dans les cas prévus au dernier aliéna de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13 (…) ».
En l’espèce, le courrier du 5 juillet 2016 réceptionné par la Fondation HOPALE et dont elle se prévaut est rédigé en ces termes :
« Objet : accusé de réception d’un certificat médical de nouvelle lésion
Madame, Monsieur,
J’ai reçu en date du 5 juillet 2016 un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion concernant votre salarié(e) Mademoiselle Z A.
Un avis médical est nécessaire pour que je puisse me prononcer sur le rattachement de cette nouvelle lésion à l’accident du 21 juin 2016.
L’instruction de cette demande est en cours et une décision devrait être prise à cet égard dans le délai de trente jours à compter de la date mentionnée ci-dessus, en application de l’article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale.
Dans l’hypothèse où un délai complémentaire d’instruction serait nécessaire au traitement de ce dossier, je ne manquerais pas de vous en aviser, en application de l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale (…) ».
Il résulte de la lecture de ce document que la Fondation HOPALE soutient erronément que la caisse a mis en 'uvre une procédure d’instruction telle que prévue par l’article R. 441-11, III, précité et pour laquelle le respect des dispositions de l’article R. 441-14 est une obligation légale qui lui incombe.
En effet, la caisse a simplement indiqué dans son courrier que sa décision interviendra dans le délai légal de trente jours prévu, en cas de lésion nouvelle, par l’article R. 441-10 précité, et qu’elle sollicitait l’avis du médecin conseil. Dès lors, rien n’indique qu’elle ait engagé une instruction au sens de l’article R. 441-11 précité.
Il est d’ailleurs indiqué expressément dans le courrier du 5 juillet 2016 que la procédure visée à l’article R. 441-14 précité est une hypothèse et non la procédure effectivement mise en 'uvre dans le cadre de l’instruction de la prise en charge de la lésion nouvelle de Mme Z A.
De fait, la question soumise était celle du rattachement de la nouvelle lésion à l’accident initialement déclaré. Le premier juge a justement rappelé que, dans ce cas, la caisse n’est pas tenue de respecter la procédure d’information instituée par l’article R. 441-11 précité.
Dès lors que les dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-14 précités ne trouvaient pas à s’appliquer en l’espèce, il n’incombait aucune obligation légale d’information à la caisse envers l’employeur et, par conséquent, cette dernière n’a pas méconnu le principe du contradictoire.
Le moyen est rejeté et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le caractère professionnel de la lésion nouvelle
La Fondation HOPALE soutient que c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur l’avis du médecin conseil du 7 juillet 2016 pour considérer que la lésion nouvelle du 1er juillet 2016 était imputable à l’accident du 21 juin 2016. Elle considère que l’avis du médecin conseil peut être un indice mais qu’il ne s’impose pas à l’employeur ni aux juridictions. Elle considère cet avis comme dénué de toute motivation. Elle argue que l’assurée n’a subi aucun traumatisme, n’a réalisé aucun effort particulier et que les circonstances de l’accident ne permette pas de comprendre l’apparition d’une sciatalgie.
La caisse quant à elle soutient que l’avis du médecin conseil est systématiquement sollicité afin de déterminer l’imputabilité d’une lésion nouvelle à une lésion initiale et prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle rappelle à ce titre qu’elle est tenue à cet avis et qu’en outre, la lésion nouvelle s’inscrit dans la continuité de l’arrêt de travail initial, celle-ci étant intervenu le 1er juillet 2016 alors que Mme Z A était en arrêt de travail continu depuis le 23 juin 2016.
Elle conclut donc que la présomption d’imputabilité s’applique en l’espèce à la lésion nouvelle car celle-ci se définit comme un fait nouveau relatif à l’état de la victime et apparaissant avant la guérison ou la consolidation.
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il résulte des dispositions précitées que les lésions nouvelles apparues antérieurement à la guérison ou à la consolidation bénéficient de la présomption d’imputabilité dès lors qu’elles sont rattachables à l’accident. Si la nouvelle lésion est médicalement rattachable à l’accident, il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité en établissant qu’il existe une cause totalement étrangère au travail ou bien une une pathologie évoluant pour son propre compte.
En l’espèce, il est indiqué dans le certificat médical initial du 23 juin 2016 que Mme Z A souffrait d’une « lombalgie aiguë » consécutivement à l’accident du travail dont elle a été victime le 21 juin 2016 et qu’elle a bénéficié pour cette lésion initiale d’un arrêt de travail jusqu’au 1er juillet 2016.
Dans le certificat médical du 1er juillet 2016, il est fait mention d’une « lombalgie aiguë », soit la lésion initiale, à laquelle s’ajoute en ces termes un « + début de sciatalgie lombaire L5-S1 », soit une nouvelle lésion qui ne figurait pas sur le certificat médical initial du 23 juin 2016.
Le médecin conseil de la caisse a donné un avis favorable à l’imputabilité de cette lésion nouvelle à l’accident du travail du 21 juin 2016.
A la date d’apparition de la lésion nouvelle, Mme Z A bénéficiait encore de l’arrêt de travail prescrit le 23 juin 2016 (jusqu’au 1er juillet suivant) et elle n’avait pas encore été déclarée ni guérie, ni consolidée. Elle ne sera d’ailleurs déclarée guérie par la caisse que le 30 janvier 2017.
En outre, la cour relève que la lésion initiale, soit une « lombalgie aiguë », et la lésion nouvelle, soit une « sciatalgie lombaire L5-S1 », ont le même siège lésionnel (zone lombaire), ce qui, avec la faible durée écoulée depuis l’accident, accrédite le constat de l’imputabilité de la lésion nouvelle à celui-ci dont la déclaration correspondante mentionne « Bas du dos, côté gauche, milieu du dos, douleurs ». La nouvelle lésion est donc cohérente avec la lésion initiale.
Enfin, la Fondation HOPALE ne verse au débat aucun élément de nature médicale permettant de
remettre en cause l’avis du médecin conseil de la caisse et de combattre la présomption d’imputabilité de la lésion nouvelle à l’accident du travail. L’existence d’une cause totalement étrangère à l’activité professionnelle de Mme Z A à l’origine de cette nouvelle lésion ou d’une pathologie évoluant pour son propre compte n’est pas démontrée.
Dès lors, la lésion nouvelle déclarée le 1er juillet 2016 est d’origine professionnelle et il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la continuité des symptômes, soins et arrêts de travail
La Fondation HOPALE soutient que la caisse n’a pas prouvé la continuité des symptômes et des soins car elle ne lui a pas transmis l’intégration des certificats médicaux du 23 juin 2016 au 30 janvier 2017.
Elle argue que Mme Z A ne justifie d’aucun symptôme ni soin entre le fait accidentel du 21 juin 2016 et la lésion nouvelle du 1er juillet 2016. Elle ajoute que la caisse n’apporte pas la preuve d’une continuité de symptôme entre la lésion initiale du 23 juin 2016 et la lésion nouvelle du 1er juillet 2016.
Elle conclut donc à l’inopposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge les lésions, soins et arrêts au titre de l’accident du 21 juin 2016.
La caisse soutient quant à elle qu’elle ne pouvait transmettre l’intégralité des pièces médicales car celles-ci sont couvertes par le secret médical et ne sauraient être communiquées. Elle ajoute que cette non-communication n’a aucunement pour effet de rendre inopposable la prise en charge des soins et arrêts à l’employeur. Elle argue que les certificats médicaux des 23 juillet 2016, 1er juillet 2016 et 28 novembre 2016 suffisent à prouver la continuité des soins et arrêts jusqu’à la guérison fixée le 30 janvier 2017.
La cour observe que la Fondation HOPALE lui demande de constater qu’elle conteste les décisions de prise en charge de l’ensemble des prestations, soins et arrêts au titre de l’accident de Mme Z A survenu le 21 juin 2016 et qu’elle demande l’inopposabilité des lésions, soins et arrêts pris en charge par la caisse à ce titre.
A ce titre, il est observé que la lésion décrite dans le certificat médical initial du 23 juin 2016 est en lien avec un accident en date du 21 juin précédent dont le caractère professionnel n’a pas été contesté devant la commission de recours amiable, seule la décision de la caisse de prise en charge de la lésion nouvelle du 1er juillet 2016 prise en charge le 12 juillet suivant ayant fait l’objet d’une telle contestation. En toute hypothèse, cette lésion constatée le 23 juin 2016 est bien apparue soudainement sur les temps et lieux de travail de Mme Z A le 21 juin précédent en sorte que, en l’absence de tout élément rapportant la preuve certaine de son origine totalement étrangère au travail, la Fondation HOPALE ne peut qu’échouer à remettre en cause sa prise en charge pas la caisse au titre de la législation professionnelle à l’occasion du présent litige.
Pour le surplus, il a été précédemment retenu le caractère professionnel de la lésion nouvelle du 1er juillet 2016 comme étant rattachable à l’accident du travail initial.
La caisse indique sans être contestée dans ses écritures que Mme Z A a été en arrêt de travail indemnisé au titre de l’accident du travail dont a été victime du 23 juin 2016 au 30 janvier 2017, date à laquelle elle a été considérée comme guérie, ayant bénéficié d’un mi-temps thérapeutique du 1er décembre 2016 au 30 janvier 2017.
La Fondation HOPALE, qui a nécessairement été destinataire d’un des volets des certificats de prolongation d’arrêt de travail ne conteste pas ces déclarations de la caisse. Elle produit d’ailleurs son
« compte employeur courant 2015-2016 » faisant état de valeurs compatibles avec ces indications.
Elle fait valoir que la caisse ne lui a jamais adressé l’ensemble des certificats médicaux descriptifs qu’elle a pris en charge au titre de la législation professionnelle du 23 juin 2016 au 30 janvier 2017 malgré sa demande expresse formulée le 11 octobre 2017. Elle ajoute que les seules pièces versées aux débats par la caisse, à savoir le certificat médical initial du 23 juin 2016 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 1er juillet 2016, le certificat médical du 1er juillet 2016 prescrivant en arrêt travail le 8 juillet 2016 et le certificat médical de prolongation du 28 novembre 2016 prescrivant la reprise d’un travail léger du 30 novembre 2016 au 30 janvier 2017 ne lui permettent pas de faire usage de son droit d’exercer un contrôle effectif à l’encontre de décision lui faisant grief et de vérifier le bien-fondé des dépenses imputées sur son relevé de compte employeur, ajoutant qu’elle ne dispose pas du volet des arrêts de travail sur lequel figure la motivation de la prescription des soins et repos. Elle ajoute qu’en ne communiquant pas les différents certificats médicaux qu’elle a pris en charge, la caisse ne justifie pas la continuité de soins et de symptôme alors que la caisse doit être en mesure de justifier de cette continuité.
Cependant, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. Dès lors, compte tenu des éléments qui précèdent concernant notamment la période d’arrêt de travail indemnisé de Mme Z A au titre de l’accident du travail initial, la Fondation HOPALE soutient vainement l’inopposabilité de la prise en charge par la caisse de ces prolongations d’arrêts de travail du fait que cette dernière ne produit pas les certificats médicaux descriptifs (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.625 et n° 19-17.626). Cette absence de production n’est pas de nature à écarter la présomption d’imputabilité précitée s’étendant pendant toute la durée d’incapacité de de Mme Z A jusqu’à sa guérison. Il appartenait à la Fondation HOPALE de produire des éléments utiles, de nature spécialement médicale, destinés à la combattre, ce qu’elle ne fait pas.
En l’absence même de tout commencement d’élément de discussion pertinent en ce sens présenté par la Fondation HOPALE, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale en ce sens, qui n’est d’ailleurs pas demandée, le juge n’ayant pas à palier d’office la carence des parties dans leur obligation de rapporter la preuve des faits nécessaires au soutien de leurs prétentions.
Par conséquent, la prise en charge des soins et prolongations d’arrêt de travail de Mme Z A jusqu’au 30 janvier 2017 a été justement jugée opposable à la Fondation HOPALE.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
— sur la demande au titre de l’article 700
Il n’est pas inéquitable de faire droit à la demande de la caisse et de condamner la Fondation HOPALE à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la Fondation HOPALE sera condamnée aux dépens d’instance nés postérieurement au 31 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition des parties au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Condamne la Fondation HOPALE à verser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la CÔTE D’OPALE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la Fondation HOPALE aux dépens de l’instance nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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