Infirmation 3 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 3 juin 2022, n° 19/01704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 14 décembre 2018, N° 17-01618 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 3 JUIN 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/01704 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7HER
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17-01618
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 25 mars 2022 et prorogé au 13 mai 2022 puis au 3 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis (la caisse) d’un jugement rendu le 14 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à Madame [B] [R].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [R] a été victime le 9 mai 2007 d’un accident qui a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle. Elle a transmis à la caisse un certificat médical du 8 décembre 2016 faisant état d’une rechute.
La caisse a notifié à Mme [R] le 3 février 2017 un refus de prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de cet accident du travail. L’expertise technique réalisée par le docteur [L] a confirmé le 14 septembre 2017 l’analyse du médecin conseil de la caisse, considérant qu’il n’y avait pas de relation de cause à effet entre les lésions et troubles constatés le 8 décembre 2016 et l’accident du travail du 9 mai 2007.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable, Mme [R] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 26 septembre 2017.
Par jugement avant dire droit du 20 mars 2018 le tribunal a :
— ordonné une expertise médicale technique, confiée au docteur [J],
— condamné la caisse à verser une provision de 300 euros à l’expert dans les 15 jours au plus tard de la notification du jugement,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 25 octobre 2018, et ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement sur le fond en date du 14 décembre 2018, le tribunal a, au vu du rapport d’expertise finalement effectué par le docteur [W] [H] :
— dit que les lésions et troubles déclarés à la date du 8 décembre 2016 constituent une aggravation de l’état de santé de Mme [R] dû à son accident du travail du 9 mai 2007,
— condamné la caisse en conséquence à prendre en charge les soins et arrêts prescrits au titre d’unerechute,
— débouté la caisse de sa demande de remboursement de la provision d’un montant de 300 euros au titre des frais d’expertise,
— condamné la caisse à payer au docteur [W] [H] les frais d’expertise,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception reçue le 20 décembre 2018 par la caisse qui en a interjeté appel le 21 janvier 2019, l’appel étant total.
Par conclusions écrites visées à l’audience et déposées par son avocat, la caisse limite son appel à la question de l’expertise et demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de remboursement de la provision versée, dit que le paiement des honoraires de l’expert ne devait pas faire l’objet d’une cotation et l’a condamnée à verser au docteur [W] [H] la somme de 300 euros au titre des frais d’expertise,
— de dire que les honoraires du docteur [W] [H] doivent faire l’objet d’une cotation encadrée par l’arrêté du 29 mai 2015 et d’ordonner le remboursement par le docteur [W] [H] de la provision qui lui a été réglée à tort à hauteur de la somme de 300 euros;
— soutenant que lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale le tribunal ne peut qu’ordonner une expertise technique et non une expertise judiciaire, qu’en vertu des dispositions de l’article R.141-7 du même code et selon les termes de l’arrêté du 29 mai 2015 les honoraires de l’expert, même désigné par le tribunal, sont réglés par la cotation d’un acte en matière d’expertise technique et qu’aucune rovision ne peut être mise à sa charge, que la cour doit donc ordonnerle remboursement par l’expert de la provision versée.
Mme [R] n’a pas comparu à l’audience et a adressé à la cour une lettre datée du 22 janvier 2022 indiquant qu’elle ne se déplacerait pas et ne serait pas représentée par un avocat.
SUR CE,
En application de l’article R.142-24-1 du code de la sécurité sociale applicable à l’époque des faits, devenu l’article R.142-17-1 du même code, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L.141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande, et les règles prévues aux articles R.141-1 à R.141-10 s’appliquent. Il est de jurisprudence constante que cette expertise est technique et non pas judiciaire.
En application de l’article R.141-7 du même code, les honoraires dus au médecin expert à l’occasion des examens prévus à l’article R.141-1 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre du budget, et l’arrêté applicale est celui du 29 mai 2015.
Par suite il convient de dire que les honoraires du docteur [W] [H] doivent faire l’objet d’une cotation encadrée par l’arrêté du 29 mai 2015.
Il y a lieu de relever que c’est par jugement en date du 30 mars 2018 que la caisse a été condamnée à verser une provision de 300 euros à l’expert, et que ce jugement ordonnant une expertise technique n’a pas été frappé d’appel.
L’irrecevabilité de cette demande n’est pas soulevée, et la caisse souligne que le tribunal l’a condamnée par ce jugement à verser à l’expert une provision, et non des frais d’expertise définitifs, et qu’elle est recevable à en solliciter le remboursement dans le cadre du débat sur le fond, qu’elle ait ou non interjeté appel de ce premier jugement.
Cependant la demande de remboursement de la provision versée au docteur [W] [H], qui n’est pas à la procédure, ne saurait être recevable.
La caisse sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement rendu le 14 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en ce qu’il a considéré que la rémunération fixée par l’arrêté du 29 mai 2015 n’était pas applicable aux expertises ordonnée par un tribunal sur le fondement de l’article L.141-2 du code de la sécurité sociale,
Statuant à nouveau,
DIT que les honoraires du docteur [W] [H] doivent faire l’obet d’une cotation encadrée par l’arrêté du 29 mai 2015,
DÉCLARE irrecevable la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis en remboursement par le docteur [W] [H] de la provision réglée à hauteur de 300 euros.
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis aux dépens d’appel.
La greffièreLa présidente
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