Infirmation 24 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 24 mai 2022, n° 21/03917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/03917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Pascal BRILLET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | G.I.E. AXELLIANCE GROUPE, S.A.S. ENTORIA, S.A. FIDELIDADE -COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY c/ S.A.S. EPROSOLUTIONS, S.A.R.L. KBM ARCHITECTURE, S.A.S. BC BAT', Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. ACEL ESPACES VERTS, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
ARRET
N°
G.I.E. AXELLIANCE GROUPE
S.A. FIDELIDADE -COMPANHIA DE SEGUROS
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
C/
[E] épouse [L]
[L]
S.A.S. EPROSOLUTIONS
S.A.R.L. KBM ARCHITECTURE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.R.L. ACEL ESPACES VERTS
S.A.S. BC BAT'
MS/SGS/VB/IK
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE MAI
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/03917 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IFXR
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
G.I.E. AXELLIANCE GROUPE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 12]
S.A.S. ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS prise en la personne de son représentant légal domiciliéen cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 20]
S.A. FIDELIDADE -COMPANHIA DE SEGUROS « la société FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS S.A agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, la société FIDELIDADE FRANCE ».
[Adresse 1]
[Localité 19]
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY société Anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844091 793, prise en son établissement en FRANCE sis [Adresse 17]
[Adresse 24], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en FRANCE Monsieur [S] [H], domicilié en cette qualité audit établissement, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623) par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020
[Adresse 17]
[Localité 13]
Représentés par Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me PROFFIT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
ET
Monsieur [V] [E] épouse [L]
né le 20 Mars 1979 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [T] [L]
né le 19 Février 1976 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentés par Me Anne-Caroline BACOT de la SELARL SDBM, avocat au barreau de SENLIS
S.A.S. EPROSOLUTIONS ecxerçant sous le nom commercial 'CLICASSUR’ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 15]
Assignée à étude le 09/09/2021
S.A.R.L. KBM ARCHITECTURE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, Société d’assurance mutuelle prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentées par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me de BAZELAIRE de LESSEUX , de la AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ACEL ESPACES VERTS agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Alexandra LECAREUX, avocat au barreau de COMPIEGNE
S.A.S. BC BAT’ prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 21]
Assignée à étude le 09/09/2021
S.A. BPCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 16]
Assignée à secrétaire le 08/09/2021
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 22 mars 2022, l’affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 mai 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, Mme Myriam SEGOND et M. Vincent ADRIAN, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 24 mai 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] et son épouse Mme [E] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située à [Adresse 25].
Courant 2018, ils ont entrepris des travaux de rénovation de la terrasse extérieure.
Sont intervenus à cette opération de construction :
— en qualité de maître d’oeuvre avec mission complète, la société KBM Architecture assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF),
— la société Acel Espaces Verts chargée du lot « Tout Corps Etat », assurée auprès de la société BPCE Iard,
— la société BC Bat, intervenue tant en qualité de sous-traitant de la société Acel Espaces Verts et qu’en qualité de locateur d’ouvrage du lot « Carrelage de la terrasse », assuré auprès de la société Lloyd’s Insurance compagny venant aux droits de la société Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, et de la société Fidelidade-Compagnhia de Seguros.
La réception a été prononcée le 27 avril 2020 avec des réserves.
M. et Mme [L] ont déclaré un sinistre à leur assureur la société Allianz qui a diligenté deux expertises amiables.
Puis M. et Mme [L] ont, par actes des 5, 9, 11, 12, 15, 16 et 17 mars 2021, assigné en référé-expertise :
— la société KBM Architecture et son assureur la MAF
— la société Acel Espaces Verts et son assureur la société BPCE Iard,
— la société BC Bat,
— la société Entoria venant aux droits de la société Axelliance creative solutions, le GIE Axelliance groupe, la société Eprosolutions es qualité d’assureurs de la société BC Bat.
Les sociétés Lloyd’s Insurance compagny et Fidelidade-Compagnhia de Seguros sont intervenues volontairement à l’instance, en leurs qualités d’assureurs de la société BC Bat.
Par l’ordonnance dont appel, du 18 mai 2021, le juge des référé du tribunal judiciaire de Senlis a notamment :
— rejeté les demandes de mise hors de cause formées par la société Entoria et le GIE Axelliance groupe,
— déclaré recevables les interventions volontaires des sociétés Lloyd’s Insurance compagny et Fidelidade-Compagnhia de Seguros,
— organisé une mesure d’expertise.
Par déclaration du 22 juillet 2021, signifiée le 6 août 2021 à la société BPCE Iard à personne habilitée et à la société Eprosolutions par remise à étude, le 9 août 2021 à la société BC Bat par remise à étude, le GIE Axelliance groupe, la sociétés Entoria et les sociétés Lloyd’s Insurance compagny et Fidelidade-Compagnhia de Seguros ont formé un appel limité au chef de l’ordonnance ayant rejeté les demandes de mise hors de cause formées par la société Entoria et le GIE Axelliance groupe.
La société KBM Architecture et son assureur la MAF ont parallèlement saisi le tribunal judiciaire de Senlis au fond afin d’exercer un recours en garantie et en interrompre les forclusions et les prescriptions. Ils ont demandé au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. La société Entoria et le GIE Axelliance groupe ont soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir contre eux.
Par ordonnance du 25 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Senlis a notamment mis hors de cause la société Entoria et le GIE Axelliance groupe, faute d’intérêt à agir contre eux et sursis à statuer dans le litige opposant la société KBM Architecture et la MAF à la société Acel Espaces Verts, la société BPCE Iard, la société BC Bat, les sociétés Lloyd’s Insurance compagny et Fidelidade-Compagnhia de Seguros dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’affaire a été fixée à l’audience des débats du 22 mars 2022, où l’instruction a été clôturée.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions du 27 août 2021, signifiées les 8 et 9 septembre 2021 aux intimées non constituées, la société Entoria, le GIE Axelliance groupe, les sociétés Lloyd’s Insurance compagny et Fidelidade-Compagnhia de Seguros demandent à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance,
— mettre hors de cause la société Entoria et le GIE Axelliance groupe,
— condamner tout succombant à payer aux sociétés Lloyd’s Insurance compagny et Fidelidade-Compagnhia de Seguros la somme de 1 000 euros, outre les dépens avec paiement direct au profit de Me Jérôme Leroy.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent que les garanties de la société Entoria et du GIE Axelliance groupe ne sont pas susceptibles d’être recherchées au titre des désordres imputables à la société BC Bat, la première ayant une activité d’intermédiaire en assurance et le second étant un groupement d’intérêt économique dont l’activité est la mise à disposition de ressources humaines pour le groupe Axelliance.
Dans leurs dernières conclusions du 30 août 2021, signifiées le 31 août, 8 et 30 septembre 2021 aux intimées non constituées, la société KBM Architecture et la MAF sollicitent la confirmation de l’ordonnance et la condamnation des sociétés Entoria, Axelliance et Lloyd’s Insurance compagny à payer à la MAF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils répliquent que les responsabilités de la société Entoria et du GIE Axelliance sont susceptibles d’être recherchées, précisant pour la première qu’elle est tenue d’un devoir de conseil en sa qualité de courtier en assurances.
Dans ses dernières conclusions du 23 septembre 2021, la société Acel Espaces Verts sollicite la confirmation de l’ordonnance.
Vu la constitution du 30 août 2021 pour M. et Mme [L], lesquels n’ont pas conclu ;
MOTIVATION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon les conditions particulières du contrat Bati solution du 16 juin 2017, la société BC Bat était assurée à compter du 1er juin 2017, s’agissant de la section I du contrat, auprès des syndicats du Lloyd’s pour 33,34 % et la société Am Trust Europe pour 66,66 % et s’agissant de la section II du contrat, auprès de la société CFDP Assurances, assureur de protection juridique. L’avenant à ce contrat a été établi le 21 octobre 2020 et mentionne que l’assureur pour les sections I, II, III et V est la société Fidelidade-Compagnhia de Seguros et pour la section IV la société CFDP Assurances.
Il ne résulte d’aucune pièce produite que la société Entoria et le GIE Axelliance Groupe étaient les assureurs de la société BC Bat.
Au contraire, l’extrait Kbis de la société Entoria démontre qu’il s’agit d’une société de courtage en assurances. Le GIE Axelliance Groupe constitue quant à lui un groupement d’intérêt économique chargé de mettre à disposition des ressources humaines et matérielles nécessaires aux activités de courtage en assurances selon l’extrait Kbis et les données du site Société.com qu’il produit.
Si le courtier en assurances peut être tenu d’une obligation de conseil quant à la portée de l’assurance souscrite par le constructeur, il n’est pas établi ni même allégué que les désordres invoqués par les maîtres de l’ouvrage ne seraient pas garantis. En effet, la responsabilité du courtier en assurances ne serait susceptible d’être engagée qu’en cas d’inefficacité du contrat d’assurance souscrit par son intermédiaire. Or, la société KBM Architecture et la MAF ne font pas la démonstration de l’inefficacité du contrat d’assurance, de sorte qu’elles n’établissent pas un motif légitime de participation de la société Entoria aux opérations d’expertise.
Il en est de même pour le GIE Axelliance Groupe dont l’activité n’a pas de lien établi avec le contrat d’assurance souscrit et l’étendue des garanties offertes par celui-ci.
En conséquence, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes de mise hors de cause formées par la société Entoria et le GIE Axelliance groupe qui seront mises hors de cause.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
— Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté les demandes de mise hors de cause formées par la société Entoria et le GIE Axelliance groupe,
Statuant du chef infirmé :
— Met hors de cause la société Entoria et le GIE Axelliance groupe,
Y ajoutant :
— Condamne la société KBM Architecture et la Mutuelle des Architectes Français aux dépens d’appel, avec paiement direct au profit de Me Jérôme Leroy,
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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