Confirmation 24 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 24 mai 2022, n° 20/02292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/02292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 16 avril 2020, N° 19/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 20/02292 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KPXA
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 24 MAI 2022
Appel d’un Jugement (N° R.G. 19/00026) rendu par le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 16 avril 2020, suivant déclaration d’appel du 23 Juillet 2020
APPELANT :
M. [G] [W]
né le 13 Mai 1970 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me RAHIN
INTIMÉES :
SA GENERALI prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS
SAS RHONE CONFORT Exerçant sous l’enseigne VIE ET VERANDA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me BOURGEOIS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 mars 2022, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, Greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et Me Bourgeois en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [G] [W] a confié la création d’une véranda en façade est de sa maison située à Villemorieu (38) à la SAS Rhône Confort (exerçant sous l’enseigne Vie et Véranda), selon bon de commande signé le 20 mai 2014 pour un montant de 32 000 euros.
Un procès verbal de réception sans réserve a été signé le 7 novembre 2014.
Se plaignant de désordres, M. [W] a obtenu, par ordonnance de référé du 30 août 2016, une expertise confiée à M. [D].
L’expert a déposé son rapport le 5 octobre 2018.
Par actes des 21 novembre et 13 décembre 2018, M. [W] a fait assigner la SAS Rhône Confort et son assureur la SA Generali devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu en résolution du contrat.
Par jugement contradictoire en date du 16 avril 2020, le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a :
— rejeté la demande de nullité soulevée par la SA Generali ;
— débouté M. [G] [W] de ses demandes ;
— condamné M. [G] [W] à payer à la SAS Rhône Confort la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [G] [W] à payer à la SA Generali la somme de 1 800 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [G] [W] aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me Audrey Gelibert et Me Erwan Gasté, avocats sur leur affirmation de droit.
Par déclaration en date du 23 juillet 2020, M. [G] [W] a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 9 février 2021, M. [G] [W] demande à la cour de :
— réformer la décision dont appel dans la limite des chefs de jugement critiqués ;
Et statuant à nouveau,
— homologuer le rapport d’expertise de M. [F] [D] en date du 5 octobre 2018 ;
A titre principal,
— prononcer la résolution du contrat de construction de véranda signé entre M. [G] [W] et la SAS Rhône Confort le 20 Mai 2014, pour défaut de conseil imputable à la SAS Rhône Confort ;
— condamner la SAS Rhône Confort à rembourser à M. [G] [W] la somme de 32 000 euros perçue au titre de ce contrat ;
— assortir l’exécution de cette condamnation d’une peine d’astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de UN mois après la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la SAS Rhône Confort à procéder à la démolition de la véranda existante à ses frais exclusifs afin de remettre l’habitation de M. [W] dans sa situation originelle ;
— dire qu’à défaut pour la SAS Rhône Confort d’avoir procédé à cette démolition dans un délai de TROIS MOIS à compter de la signification du jugement, M. [G] [W] sera autorisé à la faire effectuer par les entreprises de son choix aux frais avancés de la SAS Rhône Confort ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la nullité du contrat de construction de véranda signé entre M. [G] [W] et la SAS Rhône Confort le 20 Mai 2014 pour erreur sur les qualités substantielles de la véranda installée par la SAS Rhône Confort ;
— condamner la SAS Rhône Confort à rembourser à M. [G] [W] la somme de 32 000 euros perçue au titre de ce contrat ;
— assortir l’exécution de cette condamnation d’une peine d’astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de UN mois après la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la SAS Rhône Confort à procéder à la démolition de la véranda existante à ses frais exclusifs afin de remettre l’habitation de M. [W] dans sa situation originelle ;
— dire qu’à défaut pour la SAS Rhône Confort d’avoir procédé à cette démolition dans un délai de TROIS MOIS à compter de la signification du jugement, M. [G] [W] sera autorisé à la faire effectuer par les entreprises de son choix aux frais avancés de la SAS Rhône Confort ;
A titre plus subsidiaire,
— juger que M. [W] se réserve le droit de former des demandes au titre des reprises de malfaçons en cas de nouveaux désordres qui seraient susceptibles d’apparaître ;
— condamner la SAS Rhône Confort , au besoin in solidum avec son assureur Generali, à payer à M. [G] [W] la somme de 19 583 euros en réparation de l’intégralité de son préjudice de jouissance ;
Et en tout état de cause,
— débouter la SAS Rhône Confort et son assureur Generali de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— condamner la SAS Rhône Confort, au besoin in solidum avec son assureur Generali, à payer à M. [G] [W] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise.
Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
— il rappelle les faits, le contrats, les désordres, les démarches amiables, l’expertise, la procédure ;
— il développe le rapport d’expertise ;
— il résulte des éléments de l’espèce que soit le système d’une véranda ne permettait pas de répondre aux attentes de M. [W] et il incombait à l’entreprise d’en avertir son client et de refuser le contrat, soit le système d’une véranda permettait d’y répondre de sorte que la véranda mise en 'uvre au domicile de M. [W] n’est pas conforme en ce qu’elle ne correspond en aucun cas à ses attentes en termes d’isolation phonique et thermique ;
— manifestement, l’expert a estimé que seule la première solution devait être retenue en ce qu’une véranda ne pouvait structurellement pas répondre aux exigences et conditions attendues pour une pièce de vie ;
— la responsabilité de la SAS Rhône Confort est donc engagée ;
— M. [W] avait très clairement exposé son projet de construction à la SAS Rhône Confort, en insistant sur le fait que cette véranda devait être une pièce à vivre dans laquelle serait aménagé un salon de télévision ;
— à cette fin, M. [W] a donc précisé, préalablement à toute convention, que compte tenu de la destination de la véranda en pièce à vivre, cette véranda devait bénéficier d’une parfaite isolation phonique et thermique ;
— cette condition est incontestablement établie comme cela résulte notamment de messages électroniques en date du 09.05.2014, de sorte qu’il ne pouvait s’engager sans avoir toute garantie à cet égard ;
— il est dès lors indiscutable que contrairement à ce que soutient la SAS Rhône Confort dans ses écritures, elle était bien informée des attentes précises et particulières de M. [W] ;
— la preuve du défaut de conseil dont était débitrice la SAS Rhône Confort est donc rapportée ;
— le contrat doit être résolu pour inexécution, les sommes versées devront être remboursées sous astreinte et la démolition devra être ordonnée ;
— subsidiairement, la nullité du contrat peut être retenue en raison d’une erreur sur les qualités substantielles de l’installation sollicitée par M. [W] en application des dispositions des articles 1130 et suivants du code civil ;
— M. [W] a accepté les termes d’un contrat de construction proposé par la SAS Rhône Confort dans l’optique de voir réaliser un aménagement de son habitation par la création d’une véranda à destination de pièce de vie ;
— la validité du consentement doit être appréciée en moment de la formation du contrat ;
— il n’est pas exigé que la considération de l’acheteur soit formellement insérée au contrat ;
— l’exigence phonique de M. [W] constituait une condition essentielle à la conclusion du contrat ;
— il détaille les malfaçons et en demande une indemnisation ;
— concernant le préjudice de jouissance, l’expert a précisé les aléas météorologiques provoquent une privation d’usage de cette véranda de l’ordre de 50 occurrences au cours d’une année lors de pluies intenses ;
— dès lors qu’il a été établi l’existence de malfaçons commises par la SAS Rhône Confort lors de l’installation de la véranda litigieuse et que celle-ci était assurée auprès de la SA Generali au titre de ses responsabilités décennales obligatoire et complémentaire et civile générale, il y a lieu de condamner au besoin in solidum la société et son assureur à indemniser M. [W] de son préjudice.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 8 mars 2021, la SAS Rhône Confort demande à la cour de :
— confirmer tous les chefs du jugement entrepris ;
À titre principal,
— constater que la SAS Rhône Confort a rempli son devoir de conseil envers M. [W] ;
— constater l’absence d’erreur sur les qualités substantielles de la chose ;
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la résolution du contrat liant la SAS Rhône Confort à M. [W] ;
Par conséquent
— rejeter purement et simplement toutes les demandes formulées à l’encontre de la SAS Rhône Confort ;
À titre subsidiaire
— constater que la véranda n’est affectée d’aucun désordre ;
— dire et juger que la demande de démolition de cette véranda est manifestement disproportionnée en l’absence de désordre ;
— rejeter la demande de démolition sous astreinte de M. [W] ;
— réduire à de plus justes proportions la demande formulée par M. [W] au titre de son préjudice de jouissance ;
— réduire à de plus justes proportions la demande formulée par M. [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
À titre plus subsidiaire,
— dire et juger que la garantie de Generali est mobilisable s’agissant des dommages immatériels, et notamment la demande formulée par M. [W] à hauteur de 19 583 euros au titre de son trouble de jouissance ;
— dire et juger que la SAS Rhône Confort sera relevée et garantie solidairement par la SA Generali, de toutes condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et dépens ;
En tout état de cause,
— condamner M. [W], ou tout succombant, à payer à la SAS Rhône Confort, 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me Pascal Eydoux, avocat sur son affirmation de droit.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
— elle détaille la genèse de l’opération de construction de la véranda et précise la procédure ;
— elle a fait visiter une véranda installée chez un autre client, afin que M. [W] puisse vérifier si l’installation proposée était conforme à ses attentes ;
— M. [W], suite à cette visite, a signé le bon de commande (mai 2014) ;
— le 7 novembre 2014, la véranda a été réceptionnée sans réserve ;
— la SAS a bien rempli son obligation de conseil ;
— de plus, s’agissant de la nullité pour erreur, pour constituer une cause de nullité, l’erreur en cause doit porter sur une qualité défaillante de la chose qui est entrée dans le champ contractuel ;
— dans le contrat, la case « observations » dans laquelle M. [W] aurait pu faire part de ses éventuelles attentes sur des exigences acoustiques particulières est vide ;
— les vérandas sont classées dans la catégorie des « dépendances » ce qui exclut l’exigence d’isolement acoustique standardisé applicable « aux pièces principales et cuisine » (arrêté du 30 juin 1999) ;
— dans le cas présent, aucun document contractuel n’a décidé de la requalification de ce local qui impliquerait le respect de normes acoustiques et thermiques plus exigeantes ;
— la qualité substantielles sur l’exigence acoustique plus élevée que les réglementations en vigueur de M. [W] n’est donc pas entrée dans le champs contractuel ;
— l’erreur sur les qualités substantielles invoquée ne pourra être retenue et la demande de nullité du contrat sera purement et simplement rejetée ;
— subsidiairement, elle discute la proportionnalité et le quantum des demandes de l’appelant ;
— les garanties souscrites auprès de la SA Generali sont mobilisables concernant la demande formulée par M. [W] à hauteur de 19 583 euros au titre de son trouble de jouissance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2021, la SA Generali demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le premier jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formées par M. [W] à l’encontre de la SAS Rhône Confort et condamné M. [W] à payer à la SA Generali la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
— juger en tout état de cause la demande de condamnation formée pour la première fois en cause d’appel par M. [W] à l’encontre de la SA Generali irrecevable ;
— juger que les garanties de la SA Generali ne sont en tout état de cause pas mobilisables quant aux demandes de résolution et de nullité du contrat ;
— débouter les parties de toute demande formée ou qui serait formée à l’encontre de la SA Generali ;
A titre subsidiaire,
— juger que les plafonds et franchises prévus au contrat d’assurance liant la SAS Rhône Confort à la SA Generali sont applicables en l’espèce et opposables erga omnes s’agissant des garanties facultatives ;
En tout état de cause,
Vu les articles 695 et 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] ainsi que tous succombants au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par Me Erwan Gasté, avocat au barreau de Bourgoin-Jallieu.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
— elle rappelle les faits et la procédure et demande principalement la confirmation du jugement ;
— aucune résolution ni nullité du contrat n’est envisageable ;
— il est difficile d’identifier meilleur moyen pour une entreprise, face à des préoccupations très subjectives de son futur client (tolérance en terme de bruit, chaleur), que de répondre dans ce cadre à son devoir de conseil en permettant à son futur client de pouvoir apprécier concrètement le rendu de l’installation en visitant un précédent chantier ;
— c’est à la suite de cette visite que M. [W] signera le bon de commande avant de réceptionner plus tard les travaux sans réserves ;
— le préjudice de jouissance n’est pas justifié ;
— à défaut pour M. [W] d’établir la réalité et l’étendue de son préjudice, sa demande doit être rejetée ;
— elle rappelle l’étendue de ses garanties ;
— aucune demande n’est formée sur le fondement décennal ;
— sur la responsabilité civile, l’assureur garantit uniquement les dommages causés par les travaux de l’assuré et/ou les produits livrés par ce dernier ;
— cette garantie n’a donc aucunement pour objet de prendre en charge les frais liés à une résolution du contrat ;
— il conviendra aussi de prendre en compte les limites de garantie du contrat ;
— en première instance, M. [W] ne sollicitait pas la condamnation de Generali au titre de sa demande en réparation de son préjudice de jouissance, de sorte que sa nouvelle demande tendant à obtenir la condamnation in solidum de la SAS Rhône Confort et Generali sera jugée irrecevable.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le manquement au devoir de conseil et l’erreur sur les qualités substantielles :
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, une partie qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Seules doivent être prises en compte les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Celui qui prétend qu’une information lui était due et ne lui a pas été loyalement délivrée de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Le manquement à ce devoir de loyauté dans la transmission d’information peut d’une part engager la responsabilité de celui qui a manqué à son obligation mais d’autre part il peut également, sous certaines conditions, entraîner l’annulation éventuelle du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil.
L’expertise judiciaire a mis en évidence les éléments suivants :
— un défaut d’étanchéité à l’air des joints entre sablière et panneaux de toiture dû à un défaut de serrage ;
— ce désordre a fait l’objet d’une reprise intervenue le 11 juillet 2018, après accord de M. [W] ;
— la véranda n’est affectée d’aucun désordre ou malfaçon ;
— une véranda n’est pas classée comme pièce de vie par la réglementation (arrêté du 30 juin 1999) ;
— elle relève de la catégorie des dépendances ;
— à ce titre, elle est de facto exclue de l’exigence d’isolement acoustique standardisé.
M. [W] produit un échange de courriels (9 mai 2014) dans lequel il apparaît qu’il avait fait part à la SAS Rhône Confort de sa crainte au niveau acoustique en ces termes « la seule crainte que nous ayons c’est l’isolation phonique et thermique, il s’agit d’une pièce TV, si nous n’entendons rien lorsqu’il pleut, ce serait vraiment dommage d’avoir fait cette pièce, nous souhaitons vraiment être rassurés à ce sujet, comment peut-on l’être ' Certaines personnes disent que le bruit dans la pièce est infernal lorsqu’il pleut, d’autres non…, certains disent que la pièce sera humide voire ruisselante en hiver et que l’été ce sera une fournaise… casse-tête… nous ne pouvons pas nous engager sans avoir toutes les garanties ».
Le 13 mai 2014, soit 4 jours après l’échange de courriels, le technicien-conseil a proposé à l’appelant la visite d’une véranda identique à Villemorieu.
Le 20 mai 2014, M. [W] a signé le devis.
Le courriel du 9 mai 2014 confirme que la destination de la véranda en salon TV ne pouvait être ignorée de la SAS Rhône Confort.
Néanmoins, il ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats que celle-ci s’est engagée contractuellement à installer une véranda pouvant répondre au souhait exprimé par M. [W], lequel reconnaît avoir été informé des inconvénients de ce genre de dépendances pour les avoir évoqués avec d’autres personnes et ce d’autant plus qu’il a visité une véranda identique installée par la même société.
Dans son rapport, l’expert a retenu que le fait pour l’entreprise Rhône Confort d’accompagner M. [W] chez un autre client pour qu’il se fasse une idée précise de la qualité de son produit peut être considéré comme une manière concrète de répondre à l’obligation de conseil qui lui incombait.
De plus, force est de constater que ce n’est qu’après la visite extérieure concrète que M. [W] a signé le bon de commande.
Dans le document contractuel signé entre les parties, la case « observations » dans laquelle M. [W] aurait pu expressément faire part de ses éventuelles attentes sur des exigences acoustiques particulières est vide.
En conséquence de l’ensemble des éléments qui précèdent, aucun manquement de la SAS Rhône Confort à son devoir de conseil n’est établi.
De même, il ne peut davantage être retenu une erreur sur les qualités substantielles pour les mêmes raisons.
M. [W] doit être débouté de ses demandes à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire :
M. [W] sollicite une indemnisation de son préjudice de jouissance en lien avec le défaut d’étanchéité à l’air, lequel a fait l’objet d’une reprise en juillet 2018.
Pour chiffrer son préjudice, M. [W] utilise le rapport d’expertise alors que l’expert a spécifiquement fait une estimation relative à un éventuel préjudice lié à l’isolation acoustique pour un salon TV.
M. [W] ne justifie dès lors pas de son préjudice de jouissance spécifique à l’anomalie ayant fait l’objet d’une reprise (étanchéité à l’air).
Il doit donc être également débouté de sa demande indemnitaire.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [G] [W], dont l’appel est rejeté, supportera les dépens d’appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Generali les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. M. [G] [W] sera condamné à lui payer la somme complémentaire de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Rhône Confort les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. M. [G] [W] sera condamné à lui payer la somme complémentaire de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [W] à payer à la SA Generali la somme complémentaire de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [G] [W] à payer à la SAS Rhône Confort la somme complémentaire de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [G] [W] aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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