Infirmation partielle 10 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 10 mai 2022, n° 20/00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. LA MAISON AUTO NETTOYANTE [Localité 2]
C/
[J]
VA/SGS/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/00627 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HUKW
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE BEAUVAIS DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. LA MAISON AUTO NETTOYANTE [Localité 2] exerçant sous l’enseigne 'TECHNITOIT’ agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me LEBECHNECH, avocat au barreau d’ANGERS
APPELANTE
ET
Madame [L] [J]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Renaud DEVILLERS, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 08 mars 2022, l’affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 mai 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 10 mai 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Mme [L] [J], propriétaire de deux maisons mitoyennes au [Adresse 3] (60) a, à la suite d’un démarchage à son domicile, régularisé avec la société La Maison autonettoyante un bon de commande le 29 septembre 2016 pour deux prestations: un passage de produit hydrofuge sur 205 m² de toiture et un changement de rives de toit pour 10 ml (2 189 € HT), pour un total de 10 461, 25 € TTC.
La pose des tuiles de rives a été défectueuse sur un pan du toit du corps principal de la maison, du côté du pignon surplombant le garage, provoquant ensuite des infiltrations d’eau dans les pièces situées en dessous, ce qui a été constaté par un constat du 18 juillet 2017, puis par une expertise judiciaire, confiée à M. [F], dans son rapport du 1er septembre 2018.
Par acte du 25 avril 2019, Mme [J] a fait assigner la société La Maison autonettoyante devant le tribunal d’instance de Beauvais aux fins de:
— la voir condamnée à lui payer la somme de 3 167, 25 €, montant des reprises et réparations proposées par l’expert, outre 2 500 € au titre d’un préjudice moral,
— se faire autoriser à lui opposer une exception d’inexécution pour le paiement du solde du marché qui n’a pas été exécuté, soit la somme de 2 407, 90 €.
La société La Maison autonettoyante a comparu à l’audience et a oralement sollicité le rejet de la demande faite au titre du préjudice moral, de pouvoir réaliser elle-même les travaux, 'ainsi que la compensation', sans plus de précision.
Par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal d’instance a :
— fait droit à la demande principale, à hauteur de la demande, 3 167, 25 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— rejeté la demande faite au titre d’un préjudice moral,
— a débouté 'les parties du surplus de leurs prétentions', ce qui rejette la demande reconventionnelle qu’avait faite la société La Maison autonettoyante pour autant qu’elle ait été vraiment formée, l’exposé des prétentions laissant un doute sur ce point en ne parlant que d’une demande orale de compensation, apparemment non chiffrée.
La Maison autonettoyante a relevé appel de ce jugement.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions d’appelant n°5 notifiées le 18 août 2021 par la société La Maison autonettoyante visant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande faite au titre du solde du marché pour demander à ce titre la somme de 4 999, 99 €, à compenser avec sa condamnation à la somme de 3 167, 25 €.
Vu les conclusions d’intimé n° 4 notifiées par Mme [J] pour la mise en état du 12 mai 2021 sollicitant la confirmation du jugement en ce qu’il a accueilli sa demande principale et en ce qu’il a rejeté la demande en paiement du solde du marché qu’aurait formée La Maison autonettoyante.
Elle demande son infirmation en ce qui concerne sa demande faite au titre du 'préjudice moral et matériel', et reprend sa demande pour 2 500 €.
Elle invoque à la fois l’exception d’inexécution et un calcul 'totalement opaque’ de la société, sûrement erroné, alors qu’elle doit 'une facturation précise et transparente’ à sa cliente, lequel calcul défaillant doit donc aboutir au rejet complet de sa demande.
L’instruction a été clôturée le 2 février 2022.
MOTIFS
L’appel de la société La Maison autonettoyante explicité dans ses conclusions ne porte que sur la demande reconventionnelle en paiement du solde du travaux et Mme [J] ne fait pas d’appel incident sur ce point.
En l’absence de demande d’infirmation du jugement sur la réparation des désordres constatés, chiffrés par l’expert judiciaire et indemnisés par le tribunal, le jugement sera confirmé sur ce point.
1. Sur la demande en paiement formée par la société La Maison autonettoyante au titre du solde du marché.
Il est constant que la prestation de passage d’un produit hydrofuge n’a fait l’objet d’aucune réclamation et que seule la pose de tuiles de rives indaptées sur un côté du toît, avec ses conséquence en termes d’ infiltrations, a fait l’objet de griefs et a été la seule matière du constat d’huissier de justice, de l’expertise et de la demande principale de Mme [J].
Le bon de commande prévoyait, après une remise de 15 %, un prix total de 10 461, 25 €.
Dans ses écritures, Mme [J] indique avoir payé la somme de 5 461, 25 € (page 14), montant identiquement allégué par La Maison autonettoyante (page 6).
Il n’y a pas lieu de rentrer dans les difficultés artificielles générées par la société La Maison autonettoyante, sans fondement juridique, alors que les deux prestations ont fait l’objet d’un marché unique, peu important les complications unilatérales de la facturation de la société.
La différence de 4 048, 97 € TTC constitue de toute évidence le solde impayé du marché.
Mme [J] ne peux pas soutenir ne pas devoir cette somme au moyen de l’exception d’inexécution (articles 1219 et 1220 nouveaux du code civil).
Cette exception, en effet, permet de suspendre sa prestation lorsque la prestation réciproque n’est pas ou n’est plus exécutée, ou lorsqu’elle a été mal exécutée, mais, à défaut de résolution du contrat, elle cède lorsque la mauvaise exécution reçoit une exécution par équivalent, sous forme de dommages et intérêts, ce qui est le cas en l’espèce.
La demande de la société doit donc être accueillie à hauteur de 4 048, 97 €, somme à compenser avec sa condamnation.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
2. Sur la demande de dommages et intérêts.
Il est excessif de soutenir que Mme [J] n’a pas subi, au-delà des frais irrépétibles indemnisés par l’article 700 du code de procédure civile (650 € en première instance), de préjudice moral au titre des tracas générés par la mauvaise exécution d’une partie du marché.
Elle a eu de la contrariété, a constaté des infiltrations dans sa maison, a dû supporter un conflit avec une entreprise, faire un courrier, argumenter, faire intervenir un huissier de justice, trouver un avocat, engager un référé -expertise, mener une expertise judicaire, même simple (une seule réunion), répondre aux questions de son avocat, engager une procédure au fond, maintenant soutenir une procédure d’appel, le tout pour une pose de tuiles grossièrement inadaptées. L’ensemble de ces évènements constitue réellement un préjudice d’ordre moral et psychologique.
En l’état de ce préjudice, la cour allouera la somme de 1 200 €.
Les parties ayant à la fois gain et perte quant à leur cause, chacune des parties gardera la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il fait droit à la demande principale, à hauteur de la demande de Mme [L] [J], 3 167, 25 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Le confirme sur les dépens et sur les frais irrépétibles,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande faite au titre d’un préjudice moral,
— débouté la société La Maison autonettoyante de sa prétention,
Statuant à nouveau sur ces deux points,
Condamne la Sarl La Maison autonettoyante à payer la somme de 1 200 € de dommages et intérêts à Mme [L] [J] au titre du préjudice moral,
Condamne Mme [L] [J] à payer à la Sarl La Maison autonettoyante la somme de 4 048, 97 € au titre du solde du marché,
Ordonne la compensation entre les sommes,
Dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles exposés en appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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