Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 21 mai 2026, n° 25/04395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 juin 2025, N° 24/02919 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 5AA
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2026
N° RG 25/04395
N° Portalis DBV3-V-B7J-XKPL
AFFAIRE :
[C] [O]
C/
Société [Localité 1]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 juin 2025 par le TJ de [Localité 2]
N° RG : 24/02919
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à :
Me Frégiste NIAT, barreau des HAUTS-DE-SEINE,
155
Me Oriane DONTO, barreau de VERSAILLES,
617
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [W] [O]
né le 02 novembre 1983 à [Localité 3], COTE D’IVOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Frégiste NIAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 155
APPELANT
****************
[Localité 1]
Société coopérative d’intérêt collectif à forme anonyme à capital variable
Agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège
N° RCS [Localité 2]: 789 493 632
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant: Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 mars 2026, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Ulysse PARODI, Vice-président placé faisant fonction de Conseiller
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
L’adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
Greffière, lors de la mise à disposition : Madame Rosanna VALETTE
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bail professionnel ayant pris effet le 1er mai 2017, l’OPH de [Localité 5] devenu SA [Localité 1] a donné en location à M. [F] [W] [O] des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6], d’une superficie de 90 m2 environ, moyennant un loyer annuel de 12 792 euros HT, payable par mois échu aux fins d’y exercer une activité de de kinésithérapeute.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 30 août 2023 portant sur un arriéré de loyers et de charges d’un montant de 7 329, 34 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 décembre 2024, la société [Localité 5] Habitats a fait assigner en référé M. [O] aux fins d’obtenir principalement la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et sa condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 9 246, 67 euros, outre une indemnité d’occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 18 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 1er octobre 2023,
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de M. [O] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 7] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
— dit que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné M. [O] à verser à titre provisionnel à la société [Localité 1], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
— condamné par provision M. [O] à payer à la société [Localité 1] la somme de 9 246,67 euros au titre de l’arriéré locatif et les indemnités d’occupation (échéance de septembre 2024 inclus), somme au paiement de laquelle il convient de condamner M. [O] , avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 7 329,34 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
— dit n’y avoir lieu à référé pour la demande relative au dépôt de garantie,
— condamné M. [O] à payer à la société [Localité 1] la somme de 740 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement,
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 16 juillet 2025, M. [O] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a prononcé son expulsion et l’a condamné à payer à son bailleur la somme de 9 246,67 euros au titre des arriérés de loyers.
Dans ses conclusions déposées le 23 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [O] demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1353 du code civil, de :
'- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
rejugeant à nouveau,
— débouter la société [Localité 1] de sa demande d’expulsion de M. [O] et celle de tous occupants de son chef,
— débouter la société [Localité 1] de sa demande d’autorisation de conserver le dépôt de garantie de 2 132 euros à titre de dommages intérêts,
— M. [O] sollicite un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette locative.
A cet effet, il fait valoir qu’il a régulièrement payé ses loyers jusqu’en 2023 avant d’être victime d’abus de confiance et de détournement de fonds de la part de la personne qui était chargée de tenir sa comptabilité et qui lui avait laissé croire que toutes les charges professionnelles étaient réglées.
Il indique n’avoir eu connaissance du non-paiement des loyers qu’à la réception de la décision dont appel et qu’il n’a pas pu payer sa dette locative compte tenu de l’état de sa trésorerie.
Indiquant ne pas disposer de la trésorerie nécessaire pour s’acquitter en une fois de la totalité des arriérés de loyers, il sollicite un délai de grâce le plus large possible, en se prévalant de sa bonne foi.
***
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [Localité 1] demande à la cour, au visa des articles 57 A de la loi du 23 décembre 1986, 1103, 1104, 1226 et suivant, 1728 du code civil, 696, 700, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
' -déclarer la société [Localité 1] recevable et bien fondée en se présentes écritures.
à titre liminaire,
— constater que le dispositif des conclusions de M. [O] ne comporte pas les chefs du dispositif de l’ordonnance qu’il critique,
En conséquence, constater l’absence d’effet dévolutif des conclusions de M. [O],
— dire que la cour n’est saisie d’aucune demande de M. [O],
A titre principal :
— juger M. [O] mal fondé en son appel,
l’en débouter
— confirmer l’ordonnance en date du 18 juin 2025, en ce qu’elle a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 1er octobre 2023,
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de et de t M. [O] out occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 7] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
— condamné M. [O] à verser à titre provisionnel à la société [Localité 1], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
— condamné par provision M. [O] à payer à la société [Localité 1] la somme de 9 246,67 euros au titre de l’arriéré locatif et les indemnités d’occupation (échéance de septembre 2021 inclus), somme au paiement de laquelle il convient de condamner M. [O] , avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 7 329,34 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamné M. [O] à payer à la société [Localité 1] la somme de 740 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement,
y ajoutant,
— condamner M. [O] au paiement de la somme complémentaire de 12 879,94 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour la période courant des mois décembre 2024 à octobre 2025 inclus,
— condamner M. [O] à payer à la société [Localité 1] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu aux dépens de 1ère instance et d’appel.
La société [Localité 1] fait valoir, à titre liminaire, qu’en application des articles 915-2 et 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans la mesure où aux termes de ses conclusions M. [O] sollicite l’infirmation de l’ordonnance sans préciser expressément les chefs de dispositif de celle-ci, l’effet dévolutif n’a pas opéré, de sorte que la cour, qui n’est saisie d’aucune demande de l’appelant, ne peut que confirmer l’ordonnance.
Estimant que la clause résolutoire du bail professionnel est bien acquise, elle relève que postérieurement à la signification du commandement de payer, M. [O] a été relancé par courriers des 17 octobre 2023 et 17 octobre 2024, en vain, et qu’il ne justifie pas de l’abus de confiance et du détournement de fonds dont il aurait été victime. Elle relève que le paiement des loyers courants n’a pas repris, même pour des montants symboliques.
Demandant la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a condamné M. [O] au règlement de la somme provisionnelle de 9 246,47 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation (échéance de septembre 2024 incluse), la société [Localité 1] demande d’y ajouter la condamnation au paiement d’une somme complémentaire de 12 879, 94 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour la période courant des mois de décembre 2024 à octobre 2025 inclus.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile 'l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.'
D’autre part, l’article 901 du même code prévoit que 'la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : (…)
« 6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.'
L’article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2024, dispose ensuite que :
' Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.'
L’article 915-2 précise enfin que 'l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent '.
Il se déduit de ces textes que la déclaration d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement et que l’effet dévolutif peut être modifié par les premières conclusions de l’appelant.
En l’espèce, la déclaration d’appel contient la mention suivante : 'M. [O] fait appel de la présente décision en ce qu’elle a prononcé son expulsion et l’a condamné à payer à son bailleur la somme de 9 246,67 euros au titre des arriérés de loyers'.
Dès lors, par l’effet de cette déclaration d’appel, la dévolution a opéré dans la limite des chefs critiqués, la circonstance que les conclusions de M. [O], notifiées à la cour le 23 septembre 2025, ne contiennent pas dans leur dispositif les chefs du jugement critiqués étant sans incidence, dans la mesure où la formule 'infirmer la décision entreprise toutes ses dispositions', présente dans le dispositif desdites conclusions, est suffisante pour que la cour soit saisie de la demande d’infirmation de la décision querellée.
Le moyen soulevé par la société [Localité 1] sera écarté en conséquence.
Sur la demande de provision
La société [Localité 1] formule une demande nouvelle poursuivant la même fin que celle soumise au premier juge, visant à voir condamner M. [O], par provision, à lui régler la somme de 12 879, 94 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour la période courant des mois de décembre 2024 à octobre 2025 inclus.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Aux termes de l’article du 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’indemnité d’occupation correspond à la fois à une contrepartie de la jouissance des locaux et à la compensation du préjudice subi par le propriétaire du fait de la privation de la libre disposition des lieux.
En l’espèce, la société [Localité 1] produit un décompte de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation dues à échéance du mois d’octobre 2025 pour un montant de 22 126, 41 euros.
M. [O] sur qui pèse la charge de la preuve qu’il s’est acquitté du règlement de sa dette, ne discute pas les décomptes produits, en sorte que la demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Compte tenu de la provision allouée en première instance, à hauteur de 9 246, 67 euros, et qui correspond, à la différence de ce qui est indiqué par l’ordonnance, à l’arriéré locatif échéance d’octobre 2024 incluse, il y a lieu de faire droit à la demande, qui tend à actualiser le montant non sérieusement contestable de la dette locative, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, et de condamner en conséquence M. [O] à régler, par provision, la somme de 12 879, 74 euros (22 126,41 – 9 246,67 euros) au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation correspondant aux échéances de novembre 2024 à octobre 2025 incluse.
Sur la demande de délai de paiement
Sans critiquer l’ordonnance en ce qu’elle a 'constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 1er octobre 2023' et sans formuler de moyen visant à contester la validité ou les effets du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 30 août 2023, M. [O] se borne à demander à la cour, à la fois de 'débouter la société [Localité 1] de sa demande d’expulsion de M. [O] et celle de tous occupants de son chef’ et de lui accorder 'un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette locative', ce qui doit s’analyser en une demande de suspension des effets de la clause résolutoire et d’octroi de délais de paiement.
M. [O] ne précisant pas le fondement de sa demande, et le bail professionnel versé aux débats ne contenant aucune référence aux dispositions du code de commerce permettant d’appliquer l’article L. 145-41 dudit code, il y a lieu d’examiner la demande sur le fondement du droit commun, l’article 1343-5 du code civil prévoyant que 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'.
Toutefois, alors qu’il est attendu de M. [O] qu’il démontre sa capacité à honorer un échéancier sur deux ans prévoyant, outre le règlement du loyer et des charges courants, l’apurement progressif de l’arriéré locatif, il ne propose aucun échéancier précis, ne produit aucune pièce justificative de ses capacités financières et n’indique pas même dans ses écritures quels sont les revenus et charges de son activité professionnelle.
Dans la mesure où, par ailleurs, il ressort du décompte produit que M. [O] n’a plus effectué aucun règlement depuis le mois de janvier 2025, l’affirmation de sa bonne foi – qui n’est étayée par aucune élément – ne saurait à elle seule convaincre la cour du bien-fondé de ses demandes, lesquelles, dans ces conditions, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance sont confirmées.
M. [O] succombant, supportera les dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile, l’équité justifiant en outre de faire droit à la demande de la société [Localité 1] visant à l’indemniser des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour assurer sa défense devant la cour d’appel.
M. [O] sera condamné à lui régler, à ce titre, la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour, sauf à préciser que M. [V] [O] a été condamné à payer à la société [Localité 1] la somme de 9 246, 67 euros au titre de l’arriéré locatif et les indemnités d’occupation (échéance d’octobre 2024 incluse),
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [O] à payer à la société [Localité 1] la somme de 12 879,74 euros au titre de l’arriéré locatif et indemnités d’occupation dus entre novembre 2024 à octobre 2025 inclus,
Rejette l’intégralité des demandes formulées par M. [V] [O],
Condamne M. [V] [O] aux dépens d’appel,
Condamne M. [V] [O] à régler à la société [Localité 1] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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