Confirmation 8 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 8 janv. 2024, n° 21/01929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/01929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 15 mars 2021, N° 20/00078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
ARRET
N° 4
S.A.S. [5]
C/
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 JANVIER 2024
*************************************************************
N° RG 21/01929 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IB6M – N° registre 1ère instance : 20/00078
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 15 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMEE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant parM. [X] [M], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Janvier 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
*
* *
DECISION
M. [G] [U], salarié de la société [6] (depuis dénommée [5]) a établi, le 2 février 2019, une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme (la CPAM) sur le fondement d’un certificat médical initial du même jour constatant un « syndrome anxio-dépressif sur burn-out professionnel ».
Cette maladie ne figurant pas dans un tableau de maladies professionnelles et le taux d’incapacité permanente prévisible de M. [U] étant estimé à au moins 25%, la CPAM a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts-de-France (le CRRMP) afin d’obtenir un avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de M. [U].
Suivant l’avis favorable délivré par le CRRMP le 4 septembre 2019, la CPAM a pris en charge la pathologie déclarée par M. [U] et informé l’employeur par courrier du 6 septembre 2019.
Contestant l’opposabilité à son égard de cette décision, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a implicitement rejeté son recours, puis le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens.
Par jugement du 15 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens a :
— débouté la société [6] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des maladies professionnelles de M. [U] ;
— déclaré cette décision de prise en charge opposable à la société [6] ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné la société [6] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [6] aux dépens.
Par courrier du 9 avril 2021, la société [6] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 16 mars 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mai 2022 puis renvoyée à l’audience du 13 février 2023 lors de laquelle l’appelant a sollicité le renvoi et les parties ont été invitées à formuler des observations sur les dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale régissant les modalités de communication du rapport établi par les services du contrôle médical de la CPAM.
La CPAM a présenté ses observations en réponse le 20 octobre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 6 novembre 2023 et soutenues oralement à l’audience, la société [5] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mars 2021 par le tribunal judiciaire d’Amiens ;
Y faisant droit, et statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 27 septembre 2018 déclarée par M. [G] [U] inopposable à la société [5], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire du dossier médical de M. [U] et nommer tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de :
* se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment médicaux encore en la possession de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme et/ou par le service du contrôle médical afférent au taux d’incapacité permanente partielle prévisible alloué dans le cadre du dossier de M. [U] et notamment le rapport d’évaluation du médecin-conseil de la caisse ;
* entendre les parties (employeur et caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations ;
* déterminer si le taux d’incapacité permanente partielle prévisible alloué dans le cadre du dossier de M. [U] par le médecin-conseil de la caisse était justifié ;
* soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écritures auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile ;
* déposer son rapport au greffe dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties ;
— ordonner par ailleurs que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la caisse ;
— enjoindre à la CPAM de communiquer à Monsieur l’Expert ainsi qu’à son médecin-conseil, le docteur [F] ([Adresse 7]), l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise et notamment l’entier dossier médical de M. [U] en sa possession ;
En tout état de cause,
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme aux dépens.
La société fait valoir que la maladie prise en charge par la CPAM n’est pas caractérisée, en exposant que le burn-out est une maladie mal définie qui n’a pas de définition médicale consensuelle et que la CPAM désigne la maladie déclarée sous diverses appellations : syndrome dépressif, burn-out professionnel, épisodes dépressifs, etc.
Sur le taux d’incapacité prévisible de 25%, l’employeur indique qu’aucun élément produit par la CPAM ne permet de justifier de ce taux, le colloque médico-administratif n’ayant selon l’employeur pas de force probatoire à lui seul et l’attestation du service médical produite par la caisse étant établie pour les besoins de la cause. Au surplus, la société produit l’avis médico-légal du docteur [K] [F] qui expose en substance qu’au regard du barème indicatif d’invalidité, le taux prévisible de 25% correspond à un tableau psychiatrique sévère que ne présente pas l’assuré souffrant d’un syndrome anxio-dépressif.
S’agissant du rapport du médecin conseil ayant établi le taux prévisible de 25%, l’employeur déclare qu’il ne lui a pas été communiqué, ni à son propre médecin conseil.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 9 février 2023 et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d’Amiens du 15 mars 2021 ;
— débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes ;
— dire qu’elle démontre le respect des conditions de transmission du dossier de M. [U] au CRRMP ;
— dire qu’elle a respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier de M. [U] ;
— rejeter la demande de mise en 'uvre d’instruction formulée par l’employeur sur le taux d’IPP prévisible ;
En cas de contestation du caractère professionnel de la maladie prise en charge après avis du CRRMP,
— désigner un second CRRMP en application de l’article R. 142-17-2 pour dire s’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de la victime ;
— condamner la société [6] à payer à la CPAM de la Somme la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM fait valoir que le taux d’incapacité permanente prévisible n’est qu’un critère d’appréciation de la gravité de la pathologie permettant la transmission, ou non, du dossier au CRRMP et que ce qui fonde la décision de prise en est charge est uniquement le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel de la victime ; que le taux d’incapacité permanente prévisible n’est donc pas une condition de prise en charge de la maladie et que l’employeur n’a en conséquence aucun recours contre l’évaluation de ce taux.
Elle expose également que le seul avis du service médical suffit à établir le taux d’incapacité permanente prévisible et qu’il n’est donc pas nécessaire de recourir à une expertise médicale pour contrôler le bien-fondé dudit taux.
Elle indique néanmoins, à titre subsidiaire, que le taux d’incapacité est en l’espèce justifié au regard du barème indicatif des maladies professionnelles qui retient, pour un syndrome névrotique anxieux, un taux d’incapacité de 20 à 40% ce dont il se conclut qu’au moment de l’évaluation de ce taux et alors que l’assuré était placé en arrêt de travail de longue durée en raison de ses symptômes, le taux de 25% était atteint.
S’agissant de la communication du rapport d’évaluation du médecin conseil, la CPAM expose dans sa note d’observation qu’il revenait à l’employeur, lors de la phase de consultation du dossier, de solliciter l’accès à ces pièces couvertes par le secret médical pour obtenir la désignation, par l’intermédiaire de l’assuré, d’un médecin devant informer l’employeur du contenu de ce rapport. Elle indique que l’employeur n’a pas formulé de demande en ce sens malgré les précisions qui figuraient dans le courrier l’informant de la transmission du dossier au CRRMP et qu’il est donc infondé à soutenir l’inopposabilité au motif de l’absence de production d’éléments justifiant de ce taux.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la désignation d’un second CRRMP
Aux termes du septième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25%.
Aux termes de l’article R. 142-17-2, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
À hauteur d’appel, la cour relève que le litige entre les parties porte sur la caractérisation de la maladie et le taux d’incapacité permanente prévisible tel qu’évalué par le médecin conseil et qu’en conséquence, ce litige porte sur l’inopposabilité à l’employeur pour des motifs tenant aux conditions de recevabilité même de la saisine du CRRMP plutôt que sur l’origine professionnelle, strictement entendue, de la maladie déclarée.
Il n’y a en conséquence pas lieu de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant de statuer sur les points litigieux.
Sur la caractérisation de la maladie
L’employeur reproche à la caisse de ne pas caractériser, au sens des dispositions précitées du septième alinéa de l’article L. 461-1, la maladie déclarée par M. [U] et non désignée dans un tableau de maladies professionnelles.
La société fait ainsi valoir que le burn-out n’a pas de définition médicale consensuelle et ne peut ainsi pas être pris en charge en tant que tel puisqu’il ne s’agit pas d’une maladie caractérisée.
Il ressort néanmoins de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial que le praticien consulté par M. [U] a constaté un « syndrome dépressif sur burn-out professionnel », lequel a reçu l’accord diagnostique du médecin conseil aux termes du colloque médico-administratif, que le CRRMP saisi par la CPAM fait référence à un « syndrome dépressif » et des « épisodes dépressifs », enfin que le propre médecin conseil de l’employeur mentionne à de multiples reprises, dans son rapport à la société, les modalités d’évaluation du taux d’incapacité prévisible résultant d’un syndrome anxio-dépressif et conclut sans ambiguïté que « la MP du 02/02/19 est en lien avec un syndrome anxio-dépressif ».
Il s’en conclut que le syndrome dépressif visé par le certificat médical initial, nonobstant l’ajout de la mention complémentaire « sur burn-out professionnel » qui en précise uniquement le contexte, était caractérisée en ces termes dès le début de l’instruction menée par la CPAM et satisfaisait au critère justifiant la transmission du dossier au CRRMP dans le cadre de la prise en charge d’une maladie n’étant pas désignée dans un tableau de maladie professionnelle.
Sur le taux d’incapacité permanente prévisible et la demande d’expertise
L’employeur expose que la CPAM ne rapporte pas la preuve de ce que le taux d’incapacité prévisible de M. [U] ait été évalué à au moins 25% en indiquant qu’en l’absence de communication du rapport d’évaluation du médecin conseil, cette appréciation ne ressort que du colloque médico-administratif. Il en conclut à la nécessité, bien qu’à titre subsidiaire, d’une expertise médicale aux fins de communication dudit rapport à son médecin-conseil.
Au soutien de cet argument, l’employeur fait sienne la notion selon laquelle les énonciations du colloque médico-administratif ne font foi que si elles sont fondées sur un élément médical extrinsèque.
Cette solution ne s’applique toutefois que lorsque les énonciations du certificat médical initial ne reprennent pas l’intitulé exact d’une maladie figurant dans un tableau de maladies professionnelles et permet, dans ce cas précis, aux constatations du colloque médico-administratif de pallier cette carence à condition qu’elles soient fondées sur un élément médical extrinsèque.
Ce n’est pas le cas en l’espèce et s’agissant de l’établissement du taux d’incapacité prévisible, lequel ne relève pas du certificat médical initial mais des propres constatations du médecin conseil sollicité par la CPAM et reportées, dans le respect du secret médical, sur la fiche du colloque médico-administratif.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, il n’est donc pas nécessaire que la fiche du colloque médico-administratif fasse référence à un élément médical extrinsèque pour justifier du taux prévisible retenu par le médecin conseil, dont le rapport médical pouvait au demeurant être consulté par l’intermédiaire d’un médecin désigné par la victime à la condition que l’employeur en ait formulé la demande, ce dont il s’est abstenu en l’espèce.
En conséquence, le seul rapport médical du docteur [F], sollicité par l’employeur, aux termes duquel il conclut, outre l’indication tenant à ce que le taux retenu par la CPAM n’est pas médicalement motivé, que M. [U] est atteint d’un syndrome psychiatrique et que son taux ne peut être strictement inférieur à 20% d’après le barème ne constitue pas un élément suffisamment probant tendant à remettre en question le taux prévisible retenu par la CPAM à hauteur de 25% au moins.
Il n’y a donc pas lieu de considérer que la CPAM ne démontre pas l’existence d’un taux d’incapacité prévisible de 25% au moins, lequel est au surplus confirmé par une attestation du service médical toutefois établie pour les besoins de la cause.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande d’expertise
L’employeur sollicite à titre subsidiaire « si [la] cour ne s’estimait pas suffisamment éclairée notamment à cause de l’absence de production du rapport médical du médecin conseil concernant le taux prévisible » qu’une expertise médicale soit ordonnée pour se prononcer sur le bien-fondé du taux retenu par le service médical de la CPAM.
Cette demande formulée à titre subsidiaire est en pratique sans objet étant donné que l’employeur demandait déjà à la cour, à titre principal, de se prononcer sur le bien-fondé du taux retenu pour la saisine du CRRMP.
La cour rappelle toutefois qu’il résulte de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale que le rapport établi par le service du contrôle médical de la CPAM et l’avis motivé du médecin du travail ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou à défaut par ses ayants droit
En l’espèce, par courrier du 28 mai 2019, la CPAM a invité l’employeur à consulter le dossier et formuler des observations avant sa transmission au CRRMP et précisé très lisiblement les modalités d’accès aux pièces couvertes par le secret médical.
L’employeur ne soutient cependant pas avoir sollicité la communication de cette pièce par l’intermédiaire d’un médecin désigné à cet effet par la victime alors même qu’il y avait été invité par la CPAM, ce dont il ressort qu’il est mal fondé à déplorer, devant les juridictions de la sécurité sociale, l’absence de transmission de cet élément pour en conclure à la nécessité de diligenter une expertise médicale sur pièces afin de permettre notamment à son médecin conseil de consulter ledit rapport.
Le recours à une mesure d’expertise n’ayant pas pour objet de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, cette demande ne peut prospérer et l’employeur en sera débouté.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [5] succombant en ses prétentions, il y a lieu de la condamner aux dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, intimée, l’intégralité des frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense.
En conséquence, la société [5] sera condamnée à lui verser la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu à saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
Déboute la société [5], anciennement dénommée [6] de toutes ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens le 15 mars 2021,
Condamne la société [5] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la société [5] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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