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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 22 févr. 2024, n° 24/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Compiègne, 26 octobre 2023, N° 23/00084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 24
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 2024
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 25 Janvier 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 08 Janvier 2024,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00002 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I6N6 du rôle général.
ENTRE :
Madame [T] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Assistée et plaidant par Me BARLOY, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Anthony ALEXANDRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Assignant en référé suivant exploit de la SELARL LTV, Commissaires de Justice Associés à BEAUVAIS, en date du 19 Décembre 2023, d’un jugement rendu par le juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Compiègne, en date du 26 Octobre 2023, enregistré sous le n° 23/00084.
ET :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – OPAC DE [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté et plaidant par Me Pierre BACLET de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEFENDEUR au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Barloy, conseil de Mme [G] ,
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Baclet, conseil de l’OPAC de [Localité 3]
L’affaire a été mise en délibéré au 22 Février 2024 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu le jugement rendu le 26 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection de Compiègne saisi à la requête de l’OPAC de [Localité 3] qui a :
— débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes,
— constaté la résiliation de plein droit du bail à la date du décès de la locataire le 13 mai 2015, en l’absence de transfert du droit au bail à Madame [T] [G] qui ne remplit pas les conditions prévues aux articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989,
— constaté l’occupation des lieux sans droit ni titre par Madame [T] [G] à compter du 14 mai 2015 et a ordonné son expulsion,
— condamné Madame [T] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer revalorisable augmenté des charges, à compter de septembre 2023 et jusqu’à libération des lieux,
— condamné Madame [T] [G] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement du 26 octobre 2023 a été signifié le 10 novembre 2023 et Madame [T] [G] a formé appel, par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, Madame [T] [G] a fait assigner l’OPAC de [Localité 3] à comparaître à l’audience du 25 janvier 2024 devant Madame La première présidente de la cour d’appel d’Amiens et demande, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, d’arrêter l’exécution provisoire du jugement déféré à la cour.
Madame [T] [G] fait valoir au soutien de sa demande qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement en ce qu’il est incontestable qu’elle vivait depuis au moins un an au domicile de sa mère avant son décès et qu’elle remplit les conditions, notamment de ressources, pour bénéficier de l’attribution du logement.
Par ailleurs, elle indique que l’exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle s’occupe de son père âgé qui vit avec elle ainsi qu’un frère et présente elle même une situation de santé d’une particulière fragilité, ses ressources étant susceptibles de diminuer alors qu’elle est en fin de droit auprès de Pôle Emploi.
L’OPAC de [Localité 3] a conclu et demande de :
— déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de Madame [T] [G] à l’égard du jugement du 26 octobre 2023 ;
Subsidiairement,
— déclarer Mme [G] mal fondée en ses demandes ;
En conséquence,
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes ;
Dans tous les cas,
— condamner Madame [T] [G] à payer à l’OPAC de [Localité 3] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
L’OPAC de [Localité 3] fait valoir que la demande de Madame [T] [G] est irrecevable en ce qu’elle n’a pas demandé au premier juge en application de l’article 514-1 du code de procédure civile d’écarter l’exécution provisoire de droit et qu’elle ne démontre pas qu’elle aura des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement.
Subsidiairement, l’OPAC de [Localité 3] estime que Madame [T] [G] manque à faire la preuve de moyen sérieux de réformation du jugement en ce qu’elle ne démontre pas qu’elle remplit les conditions légales pour bénéficier d’un transfert du bail qui a été contracté avec sa mère décédée depuis 2015.
SUR CE
En vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observation sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort du texte précité que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le premier président puisse suspendre l’exécution provisoire à savoir l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise et le risque de conséquenses manifestement excessives de son exécution.
Par acte sous seing privé en date du 19 août 2003, l’OPAC de [Localité 3] a consenti à M. [W] [G] et Mme [C] [G] née [S] un bail portant sur un logement situé [Adresse 1].
Par courrier en date du 23 mai 2008, M. [W] [G] a donné congé du logement, Mme [C] [G] ayant informé le bailleur par courrier en date du 30 juin 2011 de son divorce prononcé le 30 mai 2011, cette dernière devenant seule bénéficiaire du droit au bail à compter de cette date.
Mme [C] [G] étant décédée le 13 mai 2015, l’OPAC de [Localité 3] indique n’avoir eu connaissance du décès qu’en mars 2022, sa fille Madame [T] [G] s’étant maintenue dans les lieux.
Par courrier en date du 16 mars 2022, l’OPAC de [Localité 3] a informé Madame [T] [G] du fait que sa situation familiale et la typologie du logement ne permettaient pas d’envisager un transfert du bail de telle sorte qu’elle ne pouvait se maintenir dans les lieux, l’invitant à faire une demande de nouveau logement le plus rapidement possible.
Sans réponse de la part de Madame [T] [G], l’OPAC de [Localité 3] a adressé une relance par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mai 2022.
Par courrier en date du 27 mai 2022, Madame [T] [G] a sollicité le bénéfice du transfert du bail indiquant résider dans les lieux depuis l’enfance et y demeurer avec son père âgé et l’un de ses frères.
Or, si le transfert du bail s’opère de plein droit au bénéfice de l’ascendant qui réside dans les lieux depuis plus d’un an au jour du décès, en vertu de l’article 40 III de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions de l’article 14 régissant les conditions de transfert du bail en cas de décès du locataire sont applicables aux baux d’habitation à loyer modéré, à la condition que le bénéficiaire du transfert remplisse également les conditions d’attribution prévues par la réglementation du code de la construction et de l’habitation en ce qui concerne le montant de ses ressources et l’adaptation du logement à la taille du ménage, sauf s’agissant du conjoint, de la personne liée au locataire par un pacte civil de solidarité, du concubin notoire, des ascendants, des personnes handicapées ou celles âgées de plus de 65 ans, étant précisé que Madame [T] [G] n’entre dans aucune de ces catégories.
Si Madame [T] [G] ne justifie pas des conditions requises au jour du décès de la titulaire du bail, l’OPAC de [Localité 3] admet toutefois qu’elle remplissait en 2022 les conditions exigées en matière de revenus pour bénéficier de l’attribution d’un logement social.
Or, s’agissant de la conditions relative à l’adaptation du logement et en admettant même que Madame [T] [G] résiderait dans les lieux avec son frère et son père, il ressort de l’état des lieux d’entrée que le logement comporte 4 chambres et un salon (F5) alors que les dispositions de l’article L. 621-2 du Code de la construction et de l’habitation précisent que '(l)es locaux insuffisamment occupés sont définis comme des locaux comportant un nombre de pièces habitables, au sens de l’article 28 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), non compris les cuisines, supérieur de plus d’un au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale'.
Ainsi, même en retenant la présence de trois personnes dans les lieux y compris Madame [T] [G], cette dernière ne justifie pas remplir les conditions pour le transfert du logement, l’absence de moyen sérieux de réformation du jugement empêchant de faire droit à sa demande.
En outre, le tribunal ayant considéré que Madame [T] [G] est ocupante sans droit, ni titre, l’appelante ne peut se prévaloir des conséquences manifestement excessives de l’explusion ordonnée au motif qu’aucune proposition de relogement ne lui aurait été faite par l’OPAC de [Localité 3] alors qu’il résulte des pièces produites que dès le 16 mars 2022, il lui était demandé de faire une demande de logement le plus rapidement possible, le premier juge ayant justement rappelé que l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit une simple possibilité pour le bailleur social de proposer un logement plus petit pour lequel l’intéressée est prioritaire.
Ainsi, Madame [T] [G] qui y était pourtant invitée n’ayant formé aucune demande de relogement dans un appartement adapté à ses besoins, ne peut se prévaloir des conséquences manifestement excessives de l’expulsion ordonnée, les éléments relatifs à sa situation économique et financière étant connus au jour du jugement, à savoir qu’elle ne dispose que des prestations sociales, Madame [T] [G] étant bénéficiaire de l’ARE depuis janvier 2022 et qu’elle rencontre des difficultés de santé qui remontent à 2015 et 2016, ainsi qu’il ressort du certificat médical établi le 22 mai 2023, antérieurement au jugement frappé d’appel.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que si la demande de Madame [T] [G] est recevable, elle est mal fondée au regard des exigences de l’article 514-3 du code de procédure civile et de l’en débouter.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application en l’espèce de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [T] [G] qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Chantal Mantion, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la première présidente,
Déclarons la demande de suspension de l’exécution provisoire formée par Madame [T] [G] recevable mais mal fondée,
Déboutons Madame [T] [G] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 26 octobre 2023 du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne,
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [T] [G] aux dépens de la présente instance.
A l’audience du 22 Février 2024, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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