Infirmation partielle 23 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 oct. 2014, n° 12/04497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/04497 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 mars 2012, N° 11/05440 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 23 octobre 2014 après prorogation
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/04497
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mars 2012 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – RG n° 11/05440
APPELANTE
Mademoiselle X F
XXX
non comparante, représentée par Me Myriam MOUCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0062
INTIMEE
Société AZELIS
XXX
représentée par Me Denis PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R006
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Y Z, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame Y Z, Conseillère
Madame C D, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Y Z, conseillère faisant fonction de Présidente et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel régulièrement formé par X F contre un jugement du conseil de prud’hommes de PARIS en date du 15 mars 2012 ayant statué sur le litige qui l’oppose à son ancien employeur, la société AZELIS FRANCE SAS ;
Vu le jugement déféré ayant débouté X F de l’ensemble de ses demandes et l’ayant condamnée aux dépens ;
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l’audience aux termes desquelles :
X F, appelante, poursuit:
— l’infirmation du jugement entrepris,
— la requalification de la relation de travail avec la société AZELIS à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2010,
— la délivrance de bulletins de paie et documents sociaux conformes,
— la condamnation de la société AZELIS au paiement d’une amende de 3 750 €,
— la condamnation de la société AZELIS à lui payer les sommes de :
— 10'000 € à titre d’indemnité de requalification,
— 2 412,28 € à titre de préavis,
— 14'473,68 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 380 € au titre des frais de mutuelle,
— 32,08 € au titre de la prime d’intéressement due sur l’année 2011,
— 3 618,42 € au titre de la prime sur objectifs de l’année 2011, outre le prorata dû pour l’année 2010,
— 57'894,72 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct subi,
— 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens ;
La société AZELIS FRANCE SAS, intimée, conclut :
— à la confirmation du jugement déféré,
— au débouté de X F de l’ensemble de ses demandes,
— à sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société de travail temporaire GITEC, par contrat signé le 30 août 2010, a mis à la disposition de la société AZELIS FRANCE, X F, en qualité d''assistante supply chain’ pour effectuer une mission, du 20 au 24 septembre 2010, en raison d’un accroissement temporaire d’activité liée au développement d’un nouveau fournisseur et ce, moyennant un salaire de référence brut mensuel de 2 300 € sur 13 mois, pour une durée de travail de 151, 67 heures par mois.
Ce contrat a été suivi de 6 autres contrats de mise à disposition de la même salariée, conclus successivement et sans interruption du 21 septembre 2010 au 6 janvier 2011 aux mêmes conditions, pour le motif identique d’accroissement temporaire d’activité lié au développement d’un nouveau fournisseur chevron et couvrant la période du 23 septembre 2010 au 28 février 2011.
Dans le courant du mois de février 2011, la responsable des ressources humaines de la société AZELIS FRANCE a proposé à X F qui l’a refusé, un emploi d 'assistante supply chain’ sous contrat à durée indéterminée, au sein du département COMPOSITES, moyennant une rémunération identique à celle qu’elle percevait en intérim.
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes de PARIS, le 1er avril 2011, aux fins de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de paiement de primes, d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Les parties ont développé à l’audience leurs moyens et présenté leurs demandes, tels que formulés dans leurs conclusions respectives.
SUR CE
— Sur la demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée
X F fait valoir que 5 contrats d’emploi temporaire successifs lui ont été imposés sans interruption sur une période de 5 mois pour effectuer les mêmes tâches.
Les 4 contrats de mission temporaire ayant succédé au contrat initial ont été conclus sans respecter entre chacun le délai de carence prescrit par l’article L. 1251-36 du Code du travail. Toutefois, il résulte des termes de l’article L. 1251-40 du même Code que cette irrégularité n’est pas sanctionnée par la requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée.
Cependant, il résulte de l’ensemble des contrats de mission temporaire que X F a été chargée, du 8 septembre 2010 au 28 février 2011, d’effectuer les mêmes tâches de suivi des commandes clients, suivi des livraisons et des transporteurs, ainsi que les tâches de gestion des approvisionnements et des litiges. Par ailleurs, il est admis par les parties qu’au cours de la dernière mission, la société utilisatrice AZELIS FRANCE lui a proposé d’exercer l’emploi d''assistante supply chain’ sous contrat de travail à durée indéterminée, avec une rémunération identique à celle qu’elle percevait en qualité d’intérimaire. Ces circonstances démontrent que les contrats de mission successivement consentis à X F en raison d’un accroissement temporaire d’activité lié au développement d’un nouveau fournisseur avaient en réalité pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice et ont eu pour effet de pourvoir cet emploi pendant près de six mois. Il y a lieu en conséquence à requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, la salariée étant fondée, par application de l’article L. 1251'40, à faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 8 septembre 2010, premier jour de sa mission.
X F n’a pas précisé à quel titre elle sollicitait la condamnation de la société AZELIS au paiement d’une amende de 3 750 €. Les dispositions pénales prévues par l’article L. 1254-3 du Code du travail ne peuvent être appliquées en dehors de toute mise en oeuvre de l’action publique devant les juridictions chargées du contentieux du contrat de travail. La demande doit donc être rejetée.
— Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences
S’agissant d’un contrat de travail à durée indéterminée, sa rupture, le 28 février 2011, sans motif et en dehors de toute procédure de licenciement, revêt un caractère abusif et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salaire moyen de 2 412,28 € proposé par X F procède d’une erreur de calcul en ce qu’il est assis sur les trois derniers mois de salaire au lieu des trois derniers mois ayant précédé la rupture ; il sera toutefois retenu, le salaire de référence non réclamé se révélant légèrement supérieur.
Outre une indemnité de requalification de son contrat de mission de 2 412,28 € et l’indemnité compensatrice de préavis de ce même montant, la cour, au vu des éléments de préjudice versés au dossier et de l’ancienneté de la salariée, estime devoir fixer à la même somme de 2 412,28 € la réparation du dommage que lui a causé la rupture abusive de son contrat de travail.
En application de la convention conclue le 25 juin 2010 entre la société AZELIS FRANCE et le comité d’entreprise, l’appelante est bien-fondée à solliciter une prime d’intéressement de 32,08 € dont le montant n’a pas été critiqué.
Elle ne fournit aucun élément pour justifier sa réclamation au titre de la prime sur objectifs. Cependant, au vu des règles incentives 2010 produites par la société AZELIS France prévoyant une prime équivalant à un quart de mois de salaire versée en cas d’atteinte d’un objectif personnel, il sera fait droit à sa demande dans la limite de 603,07 € pour les années 2010 et 2011.
L’appelante réclame par ailleurs le paiement de 2 380 € représentant les frais de mutuelle qui auraient été payés par l’employeur pendant 16 mois à titre d’avantage salarial. La perte d’un tel avantage étant incluse dans l’appréciation du préjudice consécutif à la rupture, il n’y a pas lieu à indemnisation de ce chef.
La société AZELIS FRANCE devra délivrer à la salariée des documents sociaux et notamment des bulletins de paie conformes au présent arrêt.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation d’un ' préjudice distinct ' (57'894,72 €)
X F fait valoir que, bénéficiaire d’une promesse d’embauche qui lui avait été faite verbalement dès le début de sa mission d’intérim au sein de la société AZELIS FRANCE, elle avait dû renoncer à conclure un contrat de travail à durée indéterminée en raison des agissements constitutifs de harcèlement moral commis par ses collègues I J et G H, agissements dont elle s’était plainte en vain auprès de la responsable des ressources humaines qui n’était pas intervenue pour les faire cesser et s’était finalement contentée de la changer de service.
Aucune pièce du dossier n’établit que le supérieur hiérarchique ou la direction des ressources humaines a été informée des difficultés rencontrées par l’intérimaire auprès de ses collègues.
XXX, alors 'assistante business development’ au sein de la société AZELIS, ne relate dans sa lettre de témoignage que des faits, des conversations et un ressenti que lui a rapportés X F.
A B, assistante commerciale, relate également de manière très imprécise une ambiance de critiques et de mépris nourrie par des collègues qui ne sont pas nommément désignés, à l’exception d’I J qu’elle a entendu dire de l’intérimaire, en octobre 2010, qu’elle était un ' modèle d’intégration ' et qui lui a demandé de la surveiller et d’espionner ce qu’elle faisait, notamment sur la messagerie de ' chat interne',
' Communicator ', la réaction des managers ayant finalement consisté à l’isoler dans un autre département.
K L indique qu’I J lui a demandé d’épier X F à l’occasion de ses actions tant personnelles que professionnelles et qu’elle avait découvert sur la messagerie partagée de l’entreprise des conversations écrites concernant cette salariée qui avaient un caractère déplacé, vulgaire et grossier, sans mentionner la teneur de ces conversations.
A B et K L ne précisent en rien les circonstances dans lesquelles il leur a été demandé de surveiller leur collègue. Elles se réfèrent à la messagerie 'Communicator', interne à l’entreprise, accessible semble-t-il à tous les salariés, dans laquelle elles auraient découvert des conversations dénigrant X F. Aucun tirage des écrits de dénigrement n’a cependant été versé au dossier.
Les attestations imprécises ainsi produites par la salariée sont insuffisantes pour laisser présumer des agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de X F susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
La faute de l’employeur et le préjudice en découlant allégués par la salariée ne se trouvant pas de justifiés au dossier, la demande formée à ce titre sera rejetée.
— Sur la charge des dépens et les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La société AZELIS FRANCE, succombant partiellement à l’issue de l’appel, en supportera les dépens.
Au vu des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de X F les frais non taxables qu’elle a exposés en cause d’appel. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 1 500 euros et de rejeter la demande formée par l’employeur sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté X F de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et en paiement de frais de mutuelle ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Requalifie le contrat de mission conclu entre X F et la société AZELIS FRANCE en contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 8 septembre 2010 ;
Condamne la société AZELIS FRANCE SAS à payer à X F les sommes de :
— 2 412,28 € à titre d’indemnité de requalification,
— 2 412,28 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 412,28 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 32,08 € au titre de la prime d’intéressement,
— 603,07 € au titre de la prime sur objectifs pour les années 2010 et 2011,
— 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Lui ordonne de délivrer à X F les documents sociaux de fin du contrat et des bulletins de paie conformes au présent arrêt ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la SAS AZELIS FRANCE aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, P/Le Président empêché,
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